Lexipedia

AS 2007 2755

Ordonnance concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA)

Ordonnance concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA)

du 18 avril 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1, vu l’art. 25, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2, vu l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après Accord)3, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les exigences que doivent remplir les produits animaux provenant de pays tiers et les modalités du contrôle de ces produits au moment de leur importation ou de leur transit par voie aérienne.

Art. 2 Définitions Les termes utilisés dans la présente ordonnance sont définis dans l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux4.

Art. 3 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à l’importation et au transit par voie aérienne:

a. de semences animales, d’ovules non fécondés et d’embryons; b. de denrées alimentaires d’origine animale; c. de denrées alimentaires contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale; d. de sous-produits animaux;

RS 916.443.13

2007-0338 2755

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne en provenance RO 2007

e. de foin et de paille, et f. d’autres substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties.

2 Le Département fédéral de l’économie (DFE) définit les denrées alimentaires

contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale et les autres substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties.

3 A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du

18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux5 s’applique. 4 La présente ordonnance, à l’exception de l’art. 10, ne s’applique pas à l’impor- tation et au transit de denrées alimentaires d’origine animale servies à bord des avions.

Art. 4 Personne assujettie à l’obligation de déclarer

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit:

a. annoncer les lots à contrôler au Service vétérinaire de frontière par fax au plus tard 24 heures avant leur arrivée; si les lots arrivent un dimanche ou un jour férié, ils doivent être annoncés le jour ouvrable qui précède leur arrivée; b. informer le Service vétérinaire de frontière de l’arrivée des lots et les lui apporter pour le contrôle en se conformant à ses instructions; c. remettre les documents requis au Service vétérinaire de frontière; d. apporter son aide au Service vétérinaire de frontière en lui présentant les lots à contrôler et en les reprenant lorsque le contrôle est terminé, et e. transmettre les instructions du Service vétérinaire de frontière aux personnes responsables.

Art. 5 Agents de manutention 1 Les agents de manutention mandatés par les exploitants des aéroports sont assimi- lés à des personnes assujetties à l’obligation de déclarer. 2 Ils doivent transmettre au Service vétérinaire de frontière, sur demande, les mani- festes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les autres documents similaires en versions papier et électronique. 3 Les exploitants des aéroports communiquent à l’Office vétérinaire fédéral (OVF) le nom et l’adresse des agents de manutention mandatés et informent ces derniers des obligations qui leur incombent en vertu des al. 1 et 2.

5 RS 916.443.10; RO 2007 1847

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne en provenance RO 2007

Art. 6 Poste et services de courrier rapide La poste et les entreprises de courrier rapide doivent présenter les lots soumis au contrôle vétérinaire au Service vétérinaire de frontière du poste d’inspection fronta- lier désigné par l’OVF.

Art. 7 Transport Les lots doivent être transportés du poste d’inspection frontalier à l’entreprise de destination située en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne dans des conteneurs étanches, identifiés et scellés par le Service vétérinaire de frontière: a. s’ils sont destinés à une entreprise de destination devant remplir des charges spéciales, en particulier celles concernant les sous-produits animaux; b. s’ils ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons et si les résultats des analyses ne sont pas encore connus du Service vétérinaire de frontière au moment du départ du convoi; c. si leur utilisation à une fin déterminée a été autorisée; d. s’ils sont transportés à l’entreprise de destination pour y subir le contrôle d’hygiène et la recherche de substances étrangères dans le gibier en vertu de l’art. 22; e. s’ils sont réimportés en application de l’art. 9, ou f. s’ils sont destinés à un Etat membre ou à une région où prévalent des exi- gences spéciales prescrites par le droit de la Communauté européenne.

Section 2 Importation

Art. 8 Conditions d’importation

1 Les produits animaux doivent provenir de pays ou de régions spécialement dési-

gnées et d’entreprises qui sont agréés par la Communauté européenne, dans la mesure où celle-ci exige un agrément délivré sur la base des dispositions du droit alimentaire ou du droit sur les épizooties. L’OVF publie la liste des entreprises agréées sur Internet6. 2 Les entreprises d’origine doivent remplir les conditions fixées par le droit suisse sur les épizooties et les denrées alimentaires. 3 L’origine des produits animaux et le respect des conditions doivent être confirmés dans le certificat prescrit par le droit de la Communauté européenne.

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne en provenance RO 2007

4 Le DFE publie les références des textes législatifs adoptés par la Communauté

européenne concernant: a. les pays et les régions spécialement désignées d’où l’importation de produits animaux est autorisée, y compris les mesures de sauvegarde à prendre, et b. les certificats.

Art. 9 Réimportation de lots refoulés 1 La réimportation d’un lot refoulé par un pays tiers est autorisée par le Service vétérinaire de frontière si le lot est accompagné: a. d’un certificat original ou de sa copie certifiée conforme établi par l’autorité qui l’a refoulé et mentionnant les motifs du refoulement; le certificat doit attester que les conditions de stockage et de transport des produits animaux ont été respectées et que les produits n’ont subi aucun traitement, ou b. d’une attestation du transporteur, dans le cas de conteneurs scellés, certifiant que le contenu n’a pas été soumis à un traitement ni déchargé.

2 Le lot doit être annoncé au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle.

3 Il doit être réacheminé directement à l’entreprise d’origine mentionnée sur le

certificat d’exportation.

Art. 10 Denrées alimentaires servies à bord des avions Les denrées alimentaires d’origine animale destinées au ravitaillement du personnel ou des passagers à bord des avions opérant au niveau international, de même que les déchets alimentaires, doivent rester à bord; s’ils sont déchargés, ils doivent être éliminés conformément à l’art. 13 de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)7.

Art. 11 Echantillons à usage commercial et échantillons à analyser 1 L’OVF peut autoriser l’importation des denrées alimentaires visées à l’art. 3, al. 1, let. b et c, moyennant le respect de certaines charges si ces produits ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 8 et seront utilisés: a. à titre d’échantillons à usage commercial ou destinés à des expositions, ou b. pour des études spéciales ou des analyses. 2 Les denrées alimentaires visées à l’al. 1 ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que celle fixée dans l’autorisation. Elles ne doivent pas être utilisées pour l’alimen- tation humaine. 3 Après avoir consulté l’autorité cantonale compétente, l’OVF fixe les conditions de leur réexportation vers un pays tiers ou de leur élimination selon les dispositions de l’OESPA. Cette règle ne s’applique pas aux quantités utilisées pour les analyses.

7 RS 916.441.22

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne en provenance RO 2007

4 L’OVF informe les autorités cantonales compétentes des autorisations qu’il a

délivrées. Ces autorités vérifient le respect des charges.

Art. 12 Importation en trafic voyageurs 1 Les dispositions de l’annexe sont applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale importées en trafic voyageurs.

2 L’OVF veille à informer les voyageurs.

Art. 13 Lots destinés à des particuliers L’art. 12 s’applique par analogie aux lots envoyés par la poste ou par des entreprises de courrier rapide à des particuliers pour un usage personnel.

Section 3 Transit

Art. 14 Lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne 1 Le transit des lots provenant de pays tiers et destinés à un Etat membre de l’Union européenne est régi par l’art. 8, al. 1, 3 et 4, et par les art. 11 à 13. 2 L’annonce des lots visée à l’art. 4, let. a, doit contenir les indications suivantes:

a. en cas de transbordement d’un avion dans un autre, l’heure du transborde- ment prévue, les éventuels retards, le poste d’inspection frontalier de desti- nation et l’éventuel lieu d’entreposage; b. les temps d’attente de plus de 12 heures et de plus de 48 heures. 3 Si les lots restent sur l’aéroport durant plus de 12 heures, ils doivent être présentés au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle. 4 Ils ne doivent pas quitter le périmètre de l’aéroport délimité par l’Administration des douanes. 5 Si les lots poursuivent leur route dans un véhicule routier, les conditions applica- bles au transit sont les mêmes que celles qui régissent l’importation en Suisse.

Art. 15 Lots destinés à un pays tiers 1 Le transit de lots provenant d’un pays tiers et destinés à un autre pays tiers est régi par l’art. 8, al. 1, 3 et 4, et par les art. 11 à 13, dans la mesure où ces dispositions se fondent sur la législation sur les épizooties. 2 Le transit de lots provenant d’un pays tiers et destinés à un autre pays tiers néces- site une autorisation du Service vétérinaire de frontière. La demande d’autorisation doit être présentée audit service au moins 48 heures avant la date prévue du transit.

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne en provenance RO 2007

3 L’autorisation est délivrée:

a. si le lot provient d’un pays tiers d’où l’importation n’est pas interdite pour des raisons de police des épizooties; b. si la personne assujettie à l’obligation de déclarer s’engage à reprendre le lot et à le réexpédier dans le pays d’origine en cas de refoulement; c. si elle présente un certificat attestant le respect des garanties sanitaires, pour autant que ce certificat soit requis. 4 Le lot ne doit pas être présenté pour un contrôle au Service vétérinaire de frontière:

a. s’il est transbordé d’un avion dans un autre dans un délai de 12 heures sans quitter l’emplacement officiel, ou b. s’il n’est pas déchargé de l’avion. 5 Le lot se trouvant sur l’aéroport ne peut quitter le périmètre délimité par l’Admi- nistration des douanes si son transport par véhicule routier n’a pas été autorisé.

6 Pour pouvoir poursuivre sa route dans un véhicule routier, le lot doit:

a. être transporté sans transbordement et sans fractionnement au poste d’inspection frontalier dans des véhicules ou des conteneurs scellés par les autorités; b. être acheminé, sous surveillance douanière, au poste d’inspection frontalier d’où il quittera la Suisse ou l’Union européenne, et c. quitter la Suisse ou l’Union européenne dans un délai de 30 jours.

Section 4 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane

Art. 16

1 Ne peuvent être entreposés dans des entrepôts douaniers ouverts et des dépôts

francs sous douane que les lots contrôlés et libérés à l’importation par le Service vétérinaire de frontière. Ces lots pourront ensuite être mis en libre pratique sans devoir être à nouveau contrôlés par le Service vétérinaire de frontière. 2 Les art. 12 et 13 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l’Union européenne8 s’appliquent aux lots destinés à être entreposés dans une zone franche, un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier situé dans un Etat membre de l’Union européenne.

8 JOCE L 24 du 30.1.1998, p. 9.

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne en provenance RO 2007

Section 5 Contrôles et mesures

Art. 17 Contrôle vétérinaire de frontière 1 Les lots doivent être contrôlés au poste d’inspection frontalier par le Service vété- rinaire de frontière à l’emplacement désigné par ce service.

2 Lorsque des produits animaux sont importés conformément à la décision

94/360/CE de la Commission du 20 mai 19949, l’OVF peut réduire la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques. 3 S’ils remplissent les conditions d’importation ou de transit, les lots sont libérés par le Service vétérinaire de frontière.

Art. 18 Lots destinés à la Suisse Les lots destinés à la Suisse doivent faire l’objet d’un contrôle documentaire, d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique.

Art. 19 Lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne 1 Les lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle documentaire, d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique: a. s’ils restent plus de 48 heures sur l’aéroport; b. s’ils sont assortis de charges visées à l’art. 7, ou c. s’ils doivent quitter l’aéroport et poursuivre leur route dans un véhicule rou- tier. 2 Si le lot reste plus de 12 heures, mais pas plus de 48 heures sur l’aéroport, le Ser- vice vétérinaire de frontière effectue un contrôle documentaire. Il peut néanmoins effectuer un contrôle d’identité et un contrôle physique si ces contrôles s’avèrent nécessaires pour des raisons de santé animale, de sécurité alimentaire ou de protec- tion des animaux. 3 Si le lot reste à bord de l’avion ou sur l’aéroport moins de 12 heures, le Service vétérinaire de frontière peut effectuer un contrôle documentaire, un contrôle d’iden- tité et un contrôle physique si ces contrôles s’avèrent nécessaires pour des raisons de santé animale, de sécurité alimentaire ou de protection des animaux. 4 Le contrôle vétérinaire de frontière des lots visés aux al. 2 et 3 est effectué intégra- lement à un poste d’inspection frontalier agréé du pays de destination.

5 L’OVF peut convenir avec l’autorité compétente du pays de destination que le

contrôle d’identité et le contrôle physique seront effectués dans d’autres cas égale- ment à un poste d’inspection frontalier agréé du pays de destination.

9 Décision 94/360/CE de la Commission, du 20 mai 1994, relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l’importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE, JO L 158 du 25.6.1994, p. 41.

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne en provenance RO 2007

Art. 20 Lots destinés à un pays tiers 1 Les lots provenant d’un pays tiers qui sont destinés à un autre pays tiers sont sou- mis à un contrôle documentaire et à un contrôle d’identité par le Service vétérinaire de frontière.

2 Le contrôle se limite à une vérification du manifeste de cargaison:

a. si le lot est transbordé d’un avion dans un autre dans les 12 heures sans quit- ter l’emplacement officiel, ou b. si le lot reste à bord de l’avion. 3 Les lots en transit visés à l’al. 2 peuvent être contrôlés par le Service vétérinaire de frontière par sondage et en cas de soupçon d’infraction à la législation sur les épi- zooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires.

4 Un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique sont

obligatoires si les lots quittent l’aéroport et poursuivent leur route dans un véhicule routier.

Art. 21 DVCE

1 Un document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) doit être entièrement rempli

pour chaque lot qui doit être contrôlé par le Service vétérinaire de frontière. La partie 1 du DVCE doit être remplie par la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou par la personne mandatée par cette dernière, les autres parties par le Service vétérinaire de frontière. 2 La partie 1 du DVCE doit être remplie dans le système informatique Traces avant l’importation s’il s’agit de lots d’un poids supérieur à 20 kg. Pour les lots d’un poids inférieur ou égal à 20 kg, la partie 1 du DVCE peut être présentée en version papier.

3 La personne assujettie à l’obligation de déclarer remet la partie 1 du DVCE au

Service vétérinaire de frontière par fax au plus tard 24 heures avant l’arrivée du lot à titre d’annonce du lot.

4 Le Service vétérinaire de frontière:

a. remplit la partie 2 et les autres parties requises du DVCE et les signe une fois que le contrôle vétérinaire de frontière est terminé; b. saisit les données du DVCE dans Traces, et c. rend le DVCE dûment rempli à la personne assujettie à l’obligation de décla- rer pour qu’elle le remette au bureau de douane.

5 Le bureau de douane rend le DVCE à la personne assujettie à l’obligation de

déclarer après avoir procédé à la taxation douanière. 6 Le DVCE accompagne le lot jusqu’à l’entreprise de destination en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne qui est mentionnée sur le DVCE. Il men- tionne les traitements que le lot a subis, si cette information est requise.

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne en provenance RO 2007

7 Si le lot poursuit sa route à destination d’un pays tiers, le DVCE l’accompagne jusqu’à la frontière extérieure de l’Union européenne, sauf si le lot est acheminé directement de Suisse dans le pays tiers. 8 Si le lot est entreposé dans un entrepôt douanier ouvert ou un dépôt franc sous douane, le DVCE doit être remis au bureau de douane compétent.

Art. 22 Contrôle du gibier Le gibier à poil non dépouillé et les oiseaux sauvages non plumés doivent faire l’objet d’un autocontrôle de la part de l’entreprise de destination conformément aux dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes10 ainsi que d’un contrôle vétérinaire officiel.

Art. 23 Contrôle par le bureau de douane 1 Le contrôle des lots visés aux art. 12 et 13 est effectué par le bureau de douane.

2 Les lots non conformes aux dispositions de l’annexe sont confisqués par le bureau de douane et éliminés par le Service vétérinaire de frontière selon les dispositions de l’OESPA.

Art. 24 Produits animaux sous la garde du bureau de douane

1 Lorsqu’un lot de produits animaux reste sous la garde du bureau de douane, la

personne assujettie à l’obligation de déclarer doit: a. conserver une copie du DVCE accompagnant le lot; b. prendre note de la date d’arrivée du lot au bureau de douane, et c. prendre note de la date du placement sous régime douanier ou, si la taxation est fractionnée, des dates du placement sous régime douanier. 2 Si la taxation est fractionnée, une copie certifiée conforme du DVCE doit accom- pagner chaque partie du lot. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander cette copie au Service vétérinaire de frontière, qui la lui remet moyennant le paiement d’un émolument. Cette copie doit être complétée par des informations relatives à la quantité ou au poids révisés.

Art. 25 Contrôle du transport et du respect des charges 1 Le Service vétérinaire de frontière surveille le transport des lots visés aux art. 7, 18 et 19 et le respect des charges au lieu de destination.

2 Le transport des lots est effectué sous surveillance douanière.

3 Le Service vétérinaire de frontière informe par Traces l’autorité de contrôle com- pétente:

10 RS 817.190

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne en provenance RO 2007

a. du pays de destination, s’il s’agit d’un Etat membre de l’Union européenne; b. du canton de destination, si l’entreprise est située en Suisse, ou c. du poste d’inspection frontalier du pays membre de l’Union européenne con- cerné qu’un lot visé à l’art. 19 arrivera à ce poste sans avoir été entièrement contrôlé par le Service vétérinaire de frontière. 4 L’entreprise de destination informe l’autorité de contrôle compétente de l’arrivée du lot visé à l’al. 3, let. a et b. Cette autorité vérifie en particulier les lots arrivés et le respect des charges et informe le Service vétérinaire de frontière par Traces dans un délai de 15 jours, en cas de réimportation de produits animaux refoulés dans un délai de 10 jours, de l’arrivée du lot à destination et du résultat des contrôles. Le poste d’inspection frontalier de l’Etat membre de l’Union européenne informe l’autorité de contrôle compétente de l’arrivée du lot visé à l’al. 3, let. c. 5 Si le Service vétérinaire de frontière dispose d’indices faisant penser qu’un lot n’est pas arrivé dans l’entreprise de destination ou au poste d’inspection frontalier dans les délais prescrits ou que des charges n’ont pas été respectées, il en informe l’autorité de contrôle compétente. Celle-ci prend les mesures qui s’imposent. 6 Lorsque les autorités de contrôle reçoivent une notification en provenance d’un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne concernant un lot destiné à la Suisse, elles confirment audit poste d’inspection l’arrivée du lot et les résultats des contrôles qu’elles ont effectués.

Art. 26 Contrôle du transport des lots destinés à des pays tiers 1 Le Service vétérinaire de frontière surveille le transport des lots visés à l’art. 20.

2 Le transport des lots doit être effectué selon la procédure T1 visée à l’art. 2, ch. 2, de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun11, pour autant que les lots ne soient pas transportés par voie aérienne. 3 Le Service vétérinaire de frontière informe par Traces le poste d’inspection fronta- lier d’où le lot quittera la Suisse ou l’Union européenne à destination du pays tiers. Ledit poste d’inspection informe le Service vétérinaire de frontière suisse lorsque le lot a quitté l’Union européenne. 4 Si le Service vétérinaire de frontière dispose d’indices faisant penser qu’un lot n’a pas quitté le territoire suisse ou l’Union européenne dans les délais prescrits, il en informe l’Administration des douanes. Celle-ci mène une enquête. Si l’exportation du lot de Suisse ou de l’Union européenne ne peut pas être prouvée, l’OVF en informe les Etats membres de l’Union européenne par lesquels le lot aurait dû tran- siter. 5 Lorsque les autorités de contrôle reçoivent une notification en provenance d’un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne concernant un lot destiné à la Suisse, elles confirment audit poste d’inspection l’arrivée du lot et l’informent des résultats des contrôles qu’elles ont effectués.

11 RS 0.631.242.04

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne en provenance RO 2007

Art. 27 Lots non conformes

1 L’importation et le transit sont interdits si les contrôles révèlent:

a. que les lots ne remplissent pas les conditions d’importation ou de transit; b. que les lots présentent un risque pour la santé humaine ou animale; c. que les conditions relatives au statut sanitaire et à la sécurité alimentaire qui doivent être respectées dans le pays d’origine ne l’ont pas été; d. que le certificat vétérinaire ou le DVCE n’est pas conforme aux prescrip- tions, ou e. que le poste d’inspection frontalier n’est pas agréé pour le contrôle de la catégorie de produits animaux en question. 2 Dans les cas visés à l’al. 1, le Service vétérinaire de frontière ordonne immédiate- ment les mesures qui s’imposent pour éviter que d’autres lots ne subissent des dom- mages.

Art. 28 Séquestre

1 Le Service vétérinaire de frontière séquestre:

a. les produits animaux suspectés d’être les vecteurs d’une épizootie; b. les produits animaux suspectés, sur la base de certains indices, de ne pas remplir les conditions fixées par la législation sur les épizooties ou les den- rées alimentaires; ou c. les produits animaux suspectés de ne pas correspondre aux données docu- mentaires concernant leur provenance, leur destination ou les garanties les concernant. 2 Il stocke les produits animaux séquestrés aux frais et aux risques de la personne assujettie à l’obligation de déclarer. 3 Il prend ensuite une mesure prévue aux art. 29 à 31 en fonction de la situation ou libère le lot. Avant de rendre sa décision, il entend la personne assujettie à l’obligation de déclarer; il ne peut refouler le lot qu’avec l’accord du pays de desti- nation, sauf si ce pays est le pays d’origine. 4 Lorsque les lots ont déjà été libérés, il peut, dans des cas fondés, avertir l’autorité cantonale compétente ou l’autorité du pays de destination et exiger le séquestre.

Art. 29 Refoulement Le Service vétérinaire de frontière décide le refoulement des produits animaux dans le délai qu’il aura fixé, mais qui ne doit pas excéder 60 jours, si aucun motif de la législation sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires ne s’y oppose.

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne en provenance RO 2007

Art. 30 Traitement

1 Le Service vétérinaire de frontière peut ordonner:

a. un traitement ou une transformation visant à mettre les produits animaux en conformité avec les dispositions de la législation sur les épizooties ou les denrées alimentaires, ou b. leur transformation à des fins autres que la consommation animale ou humaine. 2 Seules des méthodes admises en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les épizooties peuvent être utilisées pour le traitement. La dilution est interdite.

Art. 31 Confiscation

1 Le Service vétérinaire de frontière confisque:

a. les produits animaux manifestement avariés ou pouvant nuire à la santé humaine ou animale; b. les produits animaux séquestrés dont l’importation est interdite et qui ne peuvent pas être réexpédiés à l’expéditeur dans le délai imparti, et c. les produits animaux abandonnés. 2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’éliminer les produits animaux selon les conditions fixées par le Service vétérinaire de frontière. 3 Les produits animaux abandonnés qui ont été confisqués sont remis pour élimina- tion au centre collecteur désigné par le canton. La Confédération rembourse les frais d’élimination au canton.

Art. 32 Frais Les frais liés aux mesures visées aux art. 28 à 31 sont à la charge de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Section 6 Dispositions finales

Art. 33 Disposition transitoire Les produits animaux se trouvant dans des entrepôts douaniers ouverts ou des dépôts francs sous douane et ne remplissant pas les conditions d’importation doivent être sortis de l’entrepôt ou du dépôt, exportés vers un pays tiers ou éliminés selon les dispositions de l’OESPA d’ici au 31 décembre 2007.

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne en provenance RO 2007

Art. 34 Entré en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007.

18 avril 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Importation et transit de produits animaux par voie aérienne en provenance RO 2007

Annexe (art. 12, al. 1)

Importation de denrées alimentaires d’origine animale par des voyageurs

Produit Provenance Conditions

1. Viande, produits à base de viande, Pays et régions agréés en Certificat et CVF* lait, produits laitiers, produits vertu de l’art. 8 pour le ayant subi un traitement produit en question thermique dans des récipients hermétiquement fermés pour atteindre une valeur F° de 3,00 ou plus

2. Lait en poudre pour nourrissons, Tous les pays Sans certificat et

aliments pour nourrissons et sans CVF*; denrées alimentaires spéciales une portion jour- requises pour des raisons nalière par personne médicales, à condition: a. que ces produits ne nécessitent pas une réfrigération avant consommation, b. qu’il s’agisse de produits conditionnés de marque déposée destinés à la vente au consommateur, c. que le conditionnement soit intact, à moins que le produit ne soit déjà ouvert

3. Viande, produits à base de viande, Îles Féroé, Groenland, Sans certificat et

lait, produits laitiers, produits Islande sans CVF*, ayant subi un traitement thermique à concurrence de dans des récipients hermétique- 5 kg par personne ment fermés pour atteindre une valeur F° de 3,00 ou plus

4. Toutes les denrées alimentaires Andorre, Norvège Sans certificat et

d’origine animale sans CVF*

5. Poissons et produits de la pêche Islande Sans certificat et

sans CVF* * CVF = contrôle vétérinaire à la frontière

Ordonnance concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA) | Lexipedia | Lexipedia