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AS 2007 3481

Ordonnance du Conseil des EPF sur l'inspection des finances du domaine des EPF

Ordonnance du Conseil des EPF sur l’inspection des finances du domaine des EPF

Modification du 4 juillet 2007

Le Conseil des EPF, en accord avec le Contrôle fédéral des finances, arrête:

I L’ordonnance du Conseil des EPF du 5 février 2004 sur l’inspection des finances du domaine des EPF1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du Conseil des EPF sur l’audit interne du domaine des EPF

Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, l’expression «inspection des finances» est remplacée par «audit interne» et l’expression «comité des finances» par «comité d’audit». Il y a lieu de tenir compte des modifications grammaticales nécessitées par les changements d’expressions.

Art. 1, al. 1 et 2 1 Le service d’audit interne (audit interne) exerce la révision interne des EPF et des établissements de recherche du domaine des EPF, conformément à l’art. 11 de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances2. 2 Il évalue en particulier les processus de gestion des risques, les systèmes de direc- tion et de contrôle ainsi que la gouvernance et contribue à leur amélioration.

Art. 2, al. 2

2 Il est subordonné au président du Conseil des EPF.

Art. 7, al. 2 2 Le rapport de révision est remis au président de l’EPF, lorsque la révision porte sur une EPF, ou au directeur de l’établissement de recherche, lorsqu’elle porte sur un établissement de recherche. Une copie de chaque rapport de révision est adressée au

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