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AS 2007 5057

Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh)

Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh)

du 17 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, 11 et 22 de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

1 La présente ordonnance règle la mise en œuvre de la Convention du 13 janvier

1993 sur les armes chimiques (CAC)2. Elle a pour but d’empêcher que des produits

chimiques servent à fabriquer des armes chimiques.

2 Elle s’applique aux produits chimiques mentionnés dans l’annexe (tableaux de

produits chimiques).

Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. fabrication: l’obtention d’un produit chimique par le biais d’une réaction chimique ou biochimique; b. traitement: un processus physique tel que la préparation, l’extraction ou la purification, où le produit chimique n’est pas transformé en un autre; c. consommation: la transformation d’un produit chimique en un autre par le biais d’une réaction chimique ou biochimique; d. usine: un ensemble composé d’un ou de plusieurs bâtiments de fabrication intégrés localement; e. bâtiment de fabrication: une zone relativement autonome abritant une ou plusieurs unités de fabrication ainsi que l’infrastructure et les établissements auxiliaires; f. unité de fabrication: la combinaison de parties d’installations et de pièces d’équipement nécessaires à la fabrication, au traitement ou à la consomma- tion d’un produit chimique;

RS 946.202.21

2007-1772 5057

Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques RO 2007

g. produit chimique organique: un produit chimique organique au sens de la définition courante qui reflète les connaissances actuelles en chimie, à l’exception des polymères d’un poids moléculaire supérieur à 1000; h. produit chimique PSF: un produit chimique organique qui contient les élé- ments phosphore, soufre ou fluor et qui n’apparaît pas dans les tableaux; i. numéro CAS: le numéro d’enregistrement du produit chimique d’après le «Chemical Abstracts Service»; k. organisation: l’organisation instituée par l’art. VIII de la CAC3, dont le siège est à La Haye; l. Etat partie à la convention: un Etat qui a ratifié la CAC.

Art. 3 Mise à jour de l’annexe Le Département fédéral de l’économie (DFE) tient à jour et adapte les tableaux de produits chimiques lorsque des obligations internationales de la Suisse l’exigent.

Section 2 Fabrication, traitement, consommation et stockage

Art. 4 Régime du permis concernant les produits chimiques du tableau 1 1 La fabrication, le traitement, la consommation ou le stockage de produits chimi- ques du tableau 1 nécessitent un permis. Une quantité inférieure à 100 g/an, utilisée à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, ne tombe pas sous le coup de cette disposition.

2 La fabrication, le traitement ou la consommation de produits chimiques du

tableau 1 en quantité supérieure à 10 kg/an ne peuvent avoir lieu que dans une seule unité de fabrication de petite dimension, agréée par la Confédération, sauf: a. si ces produits chimiques apparaissent, lors de la fabrication, sous la forme de sous-produits ou d’impuretés inévitables; b. s’ils ne dépassent pas 3 % de la quantité totale fabriquée, et c. si la quantité totale de ces produits chimiques fabriqués, traités ou consom- més en Suisse n’excède pas 1 t/an. 3 La demande de permis doit être présentée au plus tard 200 jours avant le début de l’activité soumise au permis, lorsque cette activité a lieu pour la première fois. 4 Celle-ci doit contenir les indications suivantes: le nom, l’emplacement et la des- cription technique détaillée de l’unité de fabrication et des installations concernées, ainsi qu’une description des activités prévues.

3 RS 0.515.08

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Art. 5 Déclarations obligatoires concernant les produits chimiques du tableau 1 1 Le détenteur d’un permis au sens de l’art. 4 a l’obligation de présenter les déclara- tions annuelles suivantes: a. 60 jours au plus tard après la fin d’une année civile, une déclaration concer- nant les activités pratiquées au cours de celle-ci; cette déclaration doit conte- nir notamment des informations précises sur les quantités de produits fabri- quées, consommées, traitées et stockées, et sur toute modification intervenue dans l’unité de fabrication par rapport aux descriptions précédentes; b. 120 jours au plus tard avant le début d’une année civile, une déclaration sur les activités envisagées au cours de celle-ci. 2 Lorsque le détenteur d’un permis au sens de l’art. 4 projette de modifier l’unité de fabrication par rapport à la description figurant dans le permis, il a l’obligation d’annoncer les modifications envisagées 200 jours au plus tard avant que celles-ci n’interviennent.

Art. 6 Produits chimiques du tableau 1 sous forme de mélanges ou de sous-produits Le permis et les déclarations obligatoires mentionnés aux art. 4 et 5 concernent également les produits chimiques: a. sous forme de mélanges, indépendamment de leur concentration; b. qui n’apparaissent que sous la forme de sous-produits ou d’impuretés et qui sont immédiatement détruits.

Art. 7 Déclarations obligatoires concernant les produits chimiques du tableau 2

1 La fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques du

tableau 2 doivent faire l’objet d’une déclaration annuelle si, pendant l’une des trois années civiles écoulées, les quantités suivantes ont été dépassées dans une usine, ou s’il est à prévoir qu’elles seront dépassées au cours de l’année suivante: a. 1 kg d’un produit chimique du tableau 2A, suivi d’un «*»; b. 100 kg d’un autre produit chimique du tableau 2A; c. 1 t d’un produit chimique du tableau 2B;

2 Les déclarations annuelles comprennent:

a. 60 jours au plus tard après la fin d’une année civile, une déclaration sur les activités pratiquées au cours de celle-ci; b. 90 jours au plus tard avant le début d’une année civile, une déclaration sur les activités envisagées au cours de celle-ci.

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3 Les déclarations annuelles doivent contenir au moins les informations suivantes:

a. des indications concernant l’usine, son emplacement précis, son adresse, ainsi que la désignation de l’entreprise qui la gère; b. des indications concernant tous les bâtiments de fabrication de l’usine dans lesquels ont été pratiquées ou sont prévues des activités soumises à la décla- ration obligatoire au sens de l’al. 1, y compris la désignation de leurs empla- cements précis et des entreprises qui les gèrent, leurs activités principales et leurs capacités de fabrication des produits chimiques déclarés; c. la désignation exacte des produits chimiques, de leurs quantités respectives et de leur affectation; d. la période pendant laquelle il est prévu d’exercer une activité, lorsqu’il s’agit d’une déclaration préalable. 4 Si, après la remise d’une déclaration au sens de l’al. 2, let. b, une activité addition- nelle est envisagée, elle doit être déclarée dix jours au plus tard avant son démar- rage.

Art. 8 Produits chimiques du tableau 2 sous forme de mélanges, de produits intermédiaires ou de sous-produits

1 Les déclarations obligatoires mentionnées à l’art. 7 concernent également les

produits chimiques: a. du tableau 2A:

1. sous forme de mélanges d’une concentration supérieure à 1 % en poids,

2. qui n’apparaissent que sous la forme de produits intermédiaires ou de

sous-produits et qui sont immédiatement détruits, si leur concentration dépasse, à un moment ou à un autre, 1 % en poids; b. du tableau 2B:

1. sous forme de mélanges d’une concentration supérieure à 30 % en

poids,

2. qui n’apparaissent que sous la forme de produits intermédiaires ou de

sous-produits et qui sont immédiatement détruits, si leur concentration dépasse, à un moment ou à un autre, 30 % en poids; 2 Sont exclus les produits intermédiaires qui continuent de réagir à une vitesse telle qu’il n’est pas possible de les isoler en cas de modification ou d’interruption du processus.

Art. 9 Déclarations obligatoires concernant les produits chimiques du tableau 3 1 La fabrication de produits chimiques du tableau 3 doit faire l’objet d’une déclara- tion annuelle si plus de 30 t d’un de ces produits ont été fabriquées dans une usine pendant l’année civile écoulée, ou s’il est à prévoir que plus de 30 t seront fabri- quées au cours de l’année suivante.

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2 Les déclarations annuelles comprennent:

a. 60 jours au plus tard après la fin d’une année civile, une déclaration sur les activités pratiquées au cours de celle-ci; b. 90 jours au plus tard avant le début d’une année civile, une déclaration sur les activités envisagées au cours de celle-ci. 3 Les déclarations annuelles doivent contenir au moins les informations suivantes:

a. des indications concernant l’usine, son emplacement précis, son adresse, ainsi que la désignation de l’entreprise qui la gère; b. des indications concernant tous les bâtiments de fabrication de l’usine dans lesquels ont été fabriquées plus de 30 t d’un produit chimique du tableau 3, la désignation de leurs emplacements précis et des entreprises qui les gèrent, ainsi que leurs activités principales; c. la désignation exacte des produits chimiques, des quantités approximatives fabriquées et de leur affectation. 4 Si, après la remise d’une déclaration au sens de l’al. 2, let. b, une activité addition- nelle est envisagée, elle doit être déclarée dix jours au plus tard avant son démar- rage.

Art. 10 Produits chimiques du tableau 2 sous forme de mélanges, de produits intermédiaires ou de sous-produits 1 Les déclarations obligatoires mentionnées à l’art. 9 concernent également les pro- duits chimiques: a. sous forme de mélanges d’une concentration supérieure à 30 % en poids; b. qui n’apparaissent que sous la forme de produits intermédiaires ou de sous- produits et qui sont immédiatement détruits, si leur concentration dépasse, à un moment ou à un autre, 30 % en poids; 2 Sont exclus les produits intermédiaires qui continuent de réagir à une vitesse telle qu’il n’est pas possible de les isoler en cas de modification ou d’interruption du processus.

Art. 11 Déclaration obligatoire concernant les usines où sont fabriqués des produits chimiques organiques

1 Les usines doivent être déclarées chaque année pour autant que, durant l’année

civile écoulée: a. plus de 200 t de produits chimiques organiques non mentionnés dans les tableaux y aient été fabriquées, ou que b. plus de 30 t d’un produit chimique PSF aient été fabriquées dans l’un de leurs bâtiments de fabrication. 2 Les usines où sont fabriqués exclusivement des explosifs ou des hydrocarbures ne tombent pas sous le coup de cette disposition.

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3 Les déclarations doivent être présentées 60 jours au plus tard après la fin d’une année civile et contenir notamment les informations suivantes: a. des indications concernant l’usine, son emplacement précis, son adresse, la désignation de l’entreprise qui la gère, ainsi que ses activités principales; b. le nombre des bâtiments de fabrication de l’usine dans lesquels ont été fabri- qués des produits chimiques organiques et la quantité totale de ceux-ci; c. le nombre des bâtiments de fabrication de l’usine dans lesquels ont été fabri- quées plus de 30 t d’un produit chimique PSF, ainsi que les quantités fabri- quées.

Art. 12 Déclarations obligatoires concernant les agents de lutte anti-émeute 1 L’acquisition d’agents de lutte anti-émeute, c’est-à-dire des agents contenant des produits chimiques qui peuvent provoquer rapidement chez l’être humain une irrita- tion ou une incapacité physique de courte durée («gaz lacrymogène»), doit être déclarée dans les dix jours; dans la déclaration doivent figurer la désignation chimi- que du ou des composants actifs, ainsi que le ou les numéros CAS correspondants. 2 Les agents qui, en tant que composants actifs, contiennent exclusivement les pro- duits suivants, ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire: a. CS (o-chlorobenzal melononitrile), no CAS 2698-41-1; b. CN (chloroacétophénone), no CAS 532-27-4; c. capsaïcine, no CAS 404-86-4; d. capsaïcine synthétique (amide vanillique de l’acide pélargonique), no CAS 2444-46-4.

Art. 13 Déclarations de programmes et de mesures de protection contre les armes chimiques

1 Les programmes et les mesures de protection contre les armes chimiques doivent

faire l’objet d’une déclaration annuelle. 2 La déclaration doit être présentée 60 jours au plus tard après la fin d’une année civile.

Section 3 Importation, exportation et transit

Art. 14 Interdiction d’importer des produits chimiques du tableau 1 en provenance d’Etats non parties à la convention et d’y exporter ces mêmes produits L’importation de produits chimiques du tableau 1 en provenance d’Etats non parties à la convention et leur exportation vers ces mêmes Etats sont interdites. Cette inter- diction s’applique aussi aux produits chimiques du tableau 1 sous forme de mélan- ges, indépendamment de leur concentration.

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Art. 15 Régime du permis et déclarations obligatoires concernant les produits chimiques du tableau 1 1 L’importation de produits chimiques du tableau 1 en provenance d’Etats parties à la convention et leur exportation vers ces mêmes Etats nécessitent un permis. Cette obligation s’applique aussi aux produits chimiques du tableau 1 sous forme de mélanges, indépendamment de leur concentration. 2 La demande de permis doit être présentée 40 jours au plus tard avant l’importation ou l’exportation envisagée et contenir les indications suivantes: a. la désignation chimique, le numéro CAS et la quantité exacte du produit chimique; b. le(s) nom(s) et adresse(s) du ou des utilisateurs finaux; c. la description détaillée de l’affectation prévue du produit chimique; d. la confirmation que le produit chimique sera utilisé exclusivement à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection; e. la confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté. 3 En cas d’exportation, l’exportateur doit faire certifier par l’Etat de destination les indications mentionnées à l’al. 2. 4 Le détenteur d’un permis doit déclarer, 60 jours au plus tard après la fin d’une année civile, les quantités de produits chimiques effectivement importées et expor- tées, ainsi que le pays de provenance ou le pays de destination de chacun. Dans le cas de mélanges, il faut déclarer la part du produit chimique soumis au régime de permis.

Art. 16 Interdiction de réexporter des produits chimiques du tableau 1 La réexportation de produits chimiques du tableau 1 vers des Etats tiers, même s’il s’agit d’Etats parties à la convention, est interdite.

Art. 17 Interdiction d’importer des produits chimiques du tableau 2 en provenance d’Etats non parties à la convention et d’y exporter ces mêmes produits

1 L’importation de produits chimiques du tableau 2 en provenance de pays non

parties à la convention et leur exportation vers ces mêmes pays sont interdites. 2 Cette interdiction s’applique aussi aux produits chimiques du tableau 2 sous forme de mélanges, exception faite des produits: a. qui contiennent moins de 1 % en poids d’un produit chimique du tableau 2A; b. qui contiennent moins de 10 % en poids d’un produit chimique du tableau c. dont la composition usuelle comprend ces produits chimiques et qui sont conditionnés en emballages destinés à la vente au détail pour l’usage per- sonnel.

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Art. 18 Régime du permis pour l’exportation de produits chimiques du tableau 2 vers les Etats parties à la convention 1 L’exportation de produits chimiques du tableau 2 vers les Etats parties à la conven- tion nécessite un permis.

2 Cette obligation s’applique aussi:

a. aux produits chimiques du tableau 2A sous forme de mélanges d’une concentration supérieure à 1 % en poids; b. aux produits chimiques du tableau 2B sous forme de mélanges d’une concentration supérieure à 30 % en poids.

Art. 19 Régime du permis pour l’exportation de produits chimiques du tableau 3

1 L’exportation de produits chimiques du tableau 3 nécessite un permis.

2 Le régime du permis s’applique aussi aux produits chimiques du tableau 3 sous

forme de mélanges d’une concentration supérieure à 30 % en poids. 3 En cas d’exportation de produits du tableau 3 vers un Etat non partie à la conven- tion, le requérant doit remettre au service habilité à délivrer les permis, outre le formulaire de demande, un certificat fourni par l’Etat de destination et contenant les indications suivantes: a. la désignation chimique, le numéro CAS et la quantité du produit chimique; b. le(s) nom(s) et adresse(s) du ou des utilisateurs finaux; c. la description détaillée de l’affectation prévue du produit chimique; d. la confirmation que le produit chimique ne sera pas utilisé à des fins contrai- e. la confirmation que le produit chimique ne sera pas réexporté.

Art. 20 Déclarations obligatoires pour l’exportation et l’importation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 1 Le détenteur d’un permis doit déclarer, 60 jours au plus tard après la fin d’une année civile, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement exportées, ainsi que le pays de destination de chacun. Dans le cas de mélanges, il faut déclarer la part du produit chimique soumis à la déclaration obligatoire. 2 L’importation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 doit faire l’objet d’une déclaration. L’importateur doit déclarer, 60 jours au plus tard après la fin d’une année civile, les quantités de produits chimiques des tableaux 2 et 3 effectivement importées, et le pays de provenance de chacun. Cette obligation s’applique aussi aux mélanges mentionnés aux art. 18, al. 2, et 19, al. 2. Dans le cas de mélanges, il faut déclarer la part du produit chimique soumis à la déclaration obligatoire.

4 RS 0.515.08

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Art. 21 Représentations diplomatiques et consulaires et organisations internationales Les livraisons en provenance de représentations diplomatiques ou consulaires, ou d’organisations internationales, en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, et les livraisons qui leur sont destinées, sont assimilées à des importations ou à des exportations et sont de ce fait assujetties aux mêmes obligations en matière de per- mis et de déclarations.

Art. 22 Preuve de l’exportation exempte de permis 1 L’exportateur de produits chimiques énumérés dans les chapitres 28, 29, 30 (uni- quement les numéros de tarif 3002.1000/9000), 34, 36 à 40, et 81 du tarif douanier5, dont l’exportation n’est pas soumise au régime du permis, est tenu d’inscrire la mention «exempt de permis» sur la déclaration d’exportation. 2 Sur demande du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), l’exportateur doit être en mesure de prouver à tout moment, documents à l’appui, que l’exportation ne néces- site pas de permis. Cette obligation s’éteint cinq ans après le placement sous régime douanier.

Art. 23 Transit

1 Les organes de douane sont habilités à retenir des produits chimiques des

tableaux 1 à 3 en transit aux fins d’élucidation. 2 Si le pays d’origine limite l’exportation de produits chimiques des tableaux 1 à 3, leur transit est interdit, sauf s’il peut être attesté que les produits chimiques sont expédiés vers le nouveau pays de destination conformément aux prescriptions juri- diques du pays d’origine. 3 La preuve de l’expédition juridiquement conforme vers le nouveau pays de desti- nation doit être apportée lors de l’introduction du produit chimique dans le territoire douanier. Un délai peut être accordé dans des cas fondés. 4 Le SECO interdit le transit s’il y a des raisons de supposer qu’il contrevient à la 5 La sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane est assimilée à un transit.

5 RS 632.10 annexe

6 RS 0.515.08

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Section 4 Procédure en matière de permis et de déclarations

Art. 24 Service habilité à délivrer les permis

1 Les permis sont délivrés par le SECO.

2 Pour les demandes d’importance majeure, en particulier celles qui ont une dimen- sion politique, le SECO décide en accord avec les services compétents du Départe- ment fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral de la défense, la protection de la population et des sports (DDPS), après avoir consulté le service compétent du Département fédéral de justice et police.

3 En cas de désaccord, le Conseil fédéral tranche, sur proposition du DFE.

Art. 25 Recours à des experts 1 Le SECO peut faire appel, pour consultation technique, à d’autres services fédé- raux, notamment au Laboratoire Spiez (LS), à la Société suisse de l’industrie chimi- que (SSIC), à d’autres organisations spécialisées ou à des experts. 2 Le personnel de ces organisations et les experts sont tenus de respecter le secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal7.

Art. 26 Service habilité à collecter les déclarations Le LS est le service technique qui, sur mandat du SECO, est chargé de collecter, de vérifier et de classer les déclarations conformément à la CAC8.

Art. 27 Exigences en matière de demandes de permis et de déclarations

1 Les demandes de permis doivent être faites au moyen du formulaire conçu à cet

effet par le service habilité à délivrer les permis. 2 Les déclarations doivent être faites au moyen du formulaire conçu à cet effet par le service chargé de collecter les déclarations. Ce dernier se conforme aux exigences de l’organisation. 3 Les certificats fournis par l’Etat de destination, au sens des art. 15, al. 3, et 19, al. 3, peuvent être rédigés en allemand, en français, en italien ou en anglais. Les traductions à partir d’autres langues, doivent être accompagnées d’une authentifica- tion officielle.

Art. 28 Conditions et charges Le permis peut être assorti de conditions et de charges.

7 RS 311.0 8 RS 0.515.08

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Art. 29 Refus du permis

1 Le permis est refusé si l’activité envisagée est contraire à la CAC9.

2 Le permis de fabrication, de traitement, de consommation ou de stockage de pro- duits chimiques du tableau 1 est refusé notamment si: a. l’activité prévue ne vise pas des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche; b. le type et la quantité des produits chimiques utilisés ne sont pas strictement limités à ce qui est nécessaire à de telles fins; c. la quantité totale des produits chimiques destinés à de telles fins dépasse 1 t en Suisse; d. la quantité totale des produits chimiques fabriqués ou importés en une année à de telles fins dépasse 1 t en Suisse.

3 Le permis d’importation est refusé notamment lorsque l’importation en question

aurait pour effet de porter la quantité totale de produits chimiques du tableau 1 à plus de 1 t en Suisse.

4 Le permis d’exportation est refusé notamment:

a. si des produits chimiques du tableau 1 sont destinés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, ou s’ils doivent être réexportés vers un Etat tiers; b. si des produits chimiques des tableaux 2 et 3 sont destinés à des fins autres qu’industrielles, agricoles, médicales, pharmaceutiques, de recherche, ou des fins pacifiques similaires; c. s’il ne peut être établi avec certitude, attestations à l’appui, que des produits chimiques du tableau 3 qui doivent être exportés vers un Etat non partie à la convention seront utilisés exclusivement aux fins mentionnées à la let. b.

Art. 30 Interdiction de céder les permis, durée de validité

1 Les permis sont incessibles.

2 Les permis individuels d’importation ou d’exportation sont valables une année; ils peuvent être prolongés de six mois au plus.

Art. 31 Retrait du permis

1 Le permis est retiré si les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

2 Le permis est retiré si, depuis son octroi, les circonstances se sont modifiées de telle manière que les conditions d’un refus au sens de l’art. 29 sont remplies. 3 Le permis peut être retiré si les conditions et les charges dont il est assorti ne sont pas respectées.

9 RS 0.515.08

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Art. 32 Licence générale d’exportation Le SECO peut octroyer une licence générale d’exportation (LGE) pour l’exportation de produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l’annexe si ces produits chimiques sont destinés à des utilisateurs finals ayant leur siège ou leur domicile dans un des Etats partie à la CAC10.

Art. 33 Conditions régissant l’octroi de la licence générale d’exportation

1 La LGE peut être octroyée à une personne physique ou morale inscrite dans un

registre du commerce en Suisse ou au Liechtenstein qui peut démontrer: a. que les activités de l’utilisateur final sont compatibles avec la CAC11; b. qu’elle assure une exécution réglementaire des affaires transfrontalières, et c. qu’elle effectue un contrôle fiable dans l’entreprise lors de l’exportation de produits chimiques soumis au régime du contrôle. 2 La LGE peut être refusée si le requérant ou ses organes ont été condamnés, pen- dant les deux années qui ont précédé la présentation de la demande, pour infraction: a. à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens, b. aux dispositions en matière d’exportation, d’importation ou de transit de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre12, de la loi fédé- rale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures13 ou de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie atomique14.

Art. 34 Charges 1 Le détenteur d’une LGE doit en indiquer le numéro (no LGE) sur la déclaration en douane. Dans le cas de la procédure simplifiée, les mentions «licence d’exportation accordée» ou «licence d’exportation non nécessaire» sur la déclaration en douane sont suffisantes.

2 Le détenteur d’une LGE doit en outre:

a. faire figurer sur les documents commerciaux, tels que confirmations de commandes ou factures, relatifs à l’exportation, l’indication suivante: «Ces biens sont assujettis aux contrôles internationaux à l’exportation», ou une mention de contenu équivalent, et b. conserver tous les documents nécessaires à l’exportation, pendant cinq ans après la date du dédouanement, et les remettre sur demande aux autorités compétentes.

10 RS 0.515.08 11 RS 0.515.08 12 RS 514.51 13 RS 946.201 14 RS 732.1

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Art. 35 Interdiction de céder les permis, durée de validité

1 La LGE n’est pas transmissible.

2 Elle est valable deux ans.

Art. 36 Retrait Le service habilité à délivrer les permis retire la LGE: a. si les circonstances de son octroi ne sont plus remplies, ou b. si les conditions et les charges dont elle est assortie ne sont pas respectées.

Section 5 Mesures de contrôle et obligation de coopérer

Art. 37 Inspections

1 Les déclarations peuvent être vérifiées sur place lors d’inspections.

2 Les déclarations concernant la fabrication de produits chimiques du tableau 1

peuvent aussi être vérifiées à l’aide d’instruments installés sur place.

Art. 38 Equipe d’inspection et équipe d’accompagnement

1 Les inspections effectuées par des représentants de l’organisation (équipe

d’inspection) ont lieu en présence d’une équipe d’accompagnement. Celle-ci est composée de représentants des autorités fédérales. Elle travaille en étroite collabora- tion avec les responsables des sites d’inspection. 2 La direction de l’équipe d’accompagnement est assurée par le SECO, sauf pour les inspections effectuées dans des domaines relevant de la compétence du DDPS et dans le périmètre d’installations militaires. Dans ces cas, l’équipe d’accompagne- ment est dirigée par le domaine Défense du DDPS.

Art. 39 Arrangements d’inspection 1 Les inspections de routine dans les usines, les bâtiments et les unités de fabrication qui font l’objet d’un arrangement entre la Suisse et l’organisation sont effectuées, dans la mesure où elles sont applicables, conformément à cet arrangement.

2 Des arrangements d’inspection sont conclus à propos:

a. des unités de fabrication qui sont au bénéfice d’un permis de fabrication de produits chimiques du tableau 1; b. des usines déclarées au sens de l’art. 7, à moins que la Suisse et l’organisa- tion ne conviennent qu’un tel arrangement n’est pas nécessaire; c. des usines déclarées au sens des art. 9 et 11, pour autant que l’entreprise res- ponsable le demande.

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3 Le projet d’arrangement d’inspection est mis au point, lors de l’inspection initiale, par l’équipe d’inspection et l’équipe d’accompagnement, qui y associent les respon- sables des sites d’inspection. L’arrangement est conclu par la direction de l’équipe d’accompagnement.

Art. 40 Permission d’inspecter et coopération

1 Les responsables de terrains ou de locaux en tout genre appartenant à l’usine

(assujettis) sont immédiatement avertis par les autorités fédérales des inspections annoncées par l’organisation. Elles sont informées du moment précis et du lieu de l’inspection, de la composition de l’équipe d’inspection ainsi que des noms des personnes qui forment l’équipe d’accompagnement. 2 Les assujettis doivent permettre les inspections et y coopérer. Ils doivent notam- ment: a. désigner une personne autorisée à donner toutes les instructions internes nécessaires au bon déroulement de l’inspection et à prendre des décisions au nom de l’assujetti; b. fournir à l’équipe d’inspection des informations sur le site d’inspection, les activités qui y sont pratiquées, les mesures de sécurité nécessaires à la conduite de l’inspection et les aspects administratifs et logistiques de celle- ci; c. mettre à la disposition de l’équipe d’inspection et de l’équipe d’accompa- gnement des appareils de télécommunication, des locaux de travail équipés de raccordements électriques et les moyens de transport nécessaires aux dé- placements dans le périmètre du site d’inspection, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires au bon déroulement de l’inspection; d. fournir, sur le site d’inspection, le soutien nécessaire à l’accomplissement du mandat d’inspection; e. procéder, sur demande de l’équipe d’inspection, à des prélèvements, ou aider l’équipe à le faire, et prendre des photographies d’objets ou de bâtiments dans le périmètre du site d’inspection; f. procéder, sur demande de l’équipe d’inspection, en sa présence, ou l’aider à procéder, à des analyses, pour autant que celles-ci soient nécessaires à la conduite de l’inspection et qu’aucune considération de sécurité ne s’y oppose; g. rassembler, sur demande de l’équipe d’accompagnement, lors d’inspections conduites dans le cadre de l’art. IX de la CAC15, les données concernant toute sortie de véhicule, que ce soit par voie terrestre, ou par la voie des eaux ou des airs, ou assister l’équipe d’accompagnement dans cette tâche;

15 RS 0.515.08

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h. démontrer à l’équipe d’inspection, documents appropriés à l’appui ou par d’autres moyens, que les parties ou les objets du site d’inspection auxquels l’accès est refusé au cours de l’inspection ou de l’enquête, n’ont pas été uti- lisés à des fins interdites par la CAC et qu’ils ne le seront pas à l’avenir; i. contribuer à l’évaluation des résultats provisoires de l’inspection et à la clari- fication de questions en suspens; k. fournir les renseignements nécessaires aux autorités fédérales chargées de la négociation et de la conclusion d’arrangements d’inspection. 3 Les assujettis supportent les coûts résultant, pour eux, du déroulement des inspec- tions si les dispositions de la CAC n’en prévoient pas le remboursement par l’organisation. Les demandes en ce sens sont à adresser au SECO; ce dernier les examine et les transmet à l’organisation. 4 Si des assujettis subissent un préjudice dans le cadre d’inspections conduites par des tiers, la Confédération les aide, dans la mesure de ses attributions légales, à faire valoir leurs prétentions.

Art. 41 Compétences en matière d’inspection 1 Si le déroulement des inspections prévues aux art. VI et IX de la CAC16 l’exige, l’équipe d’inspection est autorisée notamment: a. à pénétrer sur les terrains et dans les locaux et à les visiter pendant les heures de travail habituelles; b. à utiliser le matériel agréé aux termes de la CAC, compte tenu des prescrip- tions de sécurité en vigueur sur le site d’inspection; c. à interroger le personnel de l’assujetti; d. à consulter les documents, dossiers et illustrations; e. à effectuer des prélèvements, avec le consentement de l’assujetti ou de la direction de l’équipe d’accompagnement; f. à analyser des prélèvements à l’intérieur du site d’inspection au moyen du matériel agréé, ou à les faire analyser à l’extérieur du site, par des laboratoi- res désignés par l’organisation; g. à installer des instruments de surveillance continue dans les unités de fabri- cation autorisées à fabriquer des produits chimiques du tableau 1, pour autant que le fonctionnement de ces unités n’en soit pas entravé, ainsi que des coffres où déposer des photographies, plans et autres documents.

16 RS 0.515.08

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2 En outre, si la conduite des inspections prévues à l’art. IX de la CAC l’exige, l’équipe d’inspection est autorisée notamment: a. à pénétrer sur les terrains et dans les locaux et à les visiter en dehors des heures de travail habituelles; b. à exiger les renseignements relatifs à toute sortie de véhicule du site d’inspection; c. à surveiller et à inspecter les véhicules qui quittent le site, à l’exception des voitures privées.

Art. 42 Accompagnement des inspections

1 La direction de l’équipe d’accompagnement prend les mesures nécessaires pour

que l’inspection s’effectue de manière efficace et dans les délais, tout en prenant en compte les intérêts dignes de protection de l’assujetti. Il appartient notamment à l’équipe: a. de créer les conditions limitant au maximum les dérangements sur le site d’inspection; b. de militer pour la protection des données et des installations confidentielles; c. de faire respecter une classification claire des informations mises à disposi- tion; d. de décider, après entente avec l’assujetti, de l’opportunité de mettre à la dis- position de l’équipe d’inspection des informations confidentielles; e. de veiller, sur demande de l’assujetti, à ce que certains documents ne quit- tent pas le site d’inspection; f. de négocier avec l’équipe d’inspection des dispositions et des procédures spéciales destinées à protéger des parties et des objets sensibles d’une unité de fabrication; g. de décider d’éventuels recours et de la possibilité de leur reconnaître, ou non, un effet suspensif; h. d’accuser réception du rapport provisoire de l’équipe d’inspection et d’en fournir une copie à l’assujetti.

2 La responsabilité pour dommages imputables au comportement illégal des repré-

sentants de la Confédération qui constituent l’équipe d’accompagnement est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité17.

17 RS 170.32

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Section 6 Dispositions pénales

Art. 43 Sera puni d’une amende de 100 000 francs au plus, conformément à l’art. 15 de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens: a. quiconque aura, intentionnellement ou par négligence, contrevenu à l’obligation de déclarer visée aux art. 5, 7, 9, 11 à 13, 15, 20 et 21 de la pré- sente ordonnance; b. quiconque aura refusé de permettre les inspections mentionnées à l’art. 40 de la présente ordonnance, ou d’y coopérer.

Section 7 Disposition finales

Art. 44 Abrogation du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont abrogés:

1. l’ordonnance du 3 septembre 1997 sur le contrôle des produits chimiques18;

2. l’ordonnance du DFE du 12 septembre 1997 sur le contrôle des produits

chimiques19;

Art. 45 Disposition transitoire Les déclarations annuelles visées à l’art. 13 concernant les programmes de protec- tion contre les armes chimiques seront présentées pour la première fois pour 2008.

Art. 46 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

18 RO 1997 2090, 2000 187, 2001 316, 2007 1469 19 RO 1997 2103, 1999 3058

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Annexe (art. 3)

Tableaux de produits chimiques20 (voir aussi ch. 1C350 de l’O du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens21)

Tableau 1A Produits chimiques toxiques N° CAS

1. Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonofluoridates de O-alkyle

(≤C10, y compris cycloalkyle) ex. Sarin: méthylphosphonofluoridate de O-isopropyle 107-44-8 Soman: méthylphosphonofluoridate de O-pinacolyle 96-64-0

2. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphoramidocyanidates de

O-alkyle (≤C10, y compris cycloalkyle) ex. Tabun: N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de O-éthyle 77-81-6

3. Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonothioates de O-alkyle

(H ou ≤C10, y compris cycloalkyle) et de S-2-dialkyle (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés corres- pondants ex. VX: méthylphosphonothioate de O-éthyle et de 50782-69-9 S-2-diisopropylaminoéthyle

4. Moutardes au soufre:

Sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle 2625-76-5 Ypérite (Gaz moutarde): sulfure de bis(2-chloroéthyle) 505-60-2 Bis(2-chloroéthythio)méthane 63869-13-6 Ypérite (Q)-Sesqui: 1,2-Bis(2-chloroéthylthio)éthane 3563-36-8 1,3-Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane 63905-10-2 1,4-Bis(2-chloroéthylthio)-n-butane 142868-93-7 1,5-Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane 142868-94-8 Oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle) 63918-90-1 Moutarde-O: oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle) 63918-89-8

5. Lewisites:

Lewisite 1: 2-chlorovinyldichlorarsine 541-25-3 Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chlorarsine 40334-69-8 Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine 40334-70-1

20 Les noms des produits chimiques et leurs synonymes sont déterminants pour

l’assujettissement aux contrôles. L’indication des numéros CAS est destinée à faciliter l’identification des composés, mais ne peut être retenue comme critère unique. Il faut en outre tenir compte du fait que plusieurs inscriptions correspondent à des «familles», comptant des centaines de substances dont la composition chimique est similaire. 21 RS 946.202.1

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Tableau 1A Produits chimiques toxiques N° CAS

6. Moutardes à l’azote:

HN1: Bis(2-chloroéthyl)éthylamine 538-07-8 HN2: Bis(2-chloroéthyl)méthylamine 51-75-2 HN3: Tris(2-chloroéthyl)amine 555-77-1

7. Saxitoxine 35523-89-8

8. Ricine 9009-86-3

Tableau 1B Précurseurs N° CAS

9. Difluorures d’alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonyle

ex. DF: difluorure de méthylphosphonyle 676-99-3

10. Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonites de O-alkyle (H ou

≤C10, y compris cycloalkyle) et de O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants ex. QL: méthylphosphonite de O-éthyle et de 57856-11-8 O-2-diisopropylaminoéthyle

11. Chloro Sarin: 1445-76-7

méthylphosphonochloridate de O-isopropyle

12. Chloro Soman: 7040-57-5

méthylphosphonochloridate de O-pinacolyle

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Tableau 2A Produits chimiques toxiques N° CAS

1. Amiton: phosphorothioate de O,O-diéthyle et de 78-53-5

S-[2-(diéthylamino)éthyle] et les sels alkylés ou protonés correspondants

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyl) propène 382-21-8

3. BZ: benzilate de 3-quinuclidinyle (*)22 6581-06-2

Tableau 2B Précurseurs N° CAS

4. Produits chimiques, hormis ceux qui sont inscrits au tableau 1,

contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle ou propyle (normal ou iso), sans autres atomes de carbone ex. Dichlorure de méthylphosphonyle 676-97-1 Méthylphosphonate de diméthyle 756-79-6 Sauf: Fonofos: éthyldithiophosphonate de O-éthyle et de 944-22-9 S-phényle

5. Dihalogénures N, N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphora-

midiques

6. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphoramidates de

dialkyle (Me, Et, n-Pr ou i-Pr)

7. Trichlorure d’arsenic 7784-34-1

8. Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique 76-93-7

9. Quinuclidin-3-ol 1619-34-7

10. Chlorures de N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthyle

et les sels protonés correspondants

11. N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthanol et les sels

protonés correspondants Sauf: N,N-Diméthylaminoéthanol et les sels protonés 108-01-0 correspondants N,N-Diéthylaminoéthanol et les sels protonés 100-37-8 correspondants

12. N,N-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthanethiol et

les sels protonés correspondants

13. Thiodiglycol: sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) 111-48-8

14. Alcool pinacolique: 3,3-diméthylbutan-2-ol 464-07-3

22 Le signe (*) se réfère à des dispositions particulières de l’art. 7 de la présente ordonance.

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Tableau 3A Produits chimiques toxiques N° CAS

1. Phosgène: Dichlorure de carbonyle 75-44-5

2. Chlorure de cyanogène 506-77-4

3. Cyanure d’hydrogène 74-90-8

4. Chloropicrine: Trichloronitrométhane 76-06-2

Tableau 3B Précurseurs N° CAS

5. Oxychlorure de phosphore 10025-87-3

6. Trichlorure de phosphore 7719-12-2

7. Pentachlorure de phosphore 10026-13-8

8. Phosphite de triméthyle 121-45-9

9. Phosphite de triéthyle 122-52-1

10. Phosphite de diméthyle 868-85-9

11. Phosphite de diéthyle 762-04-9

12. Monochlorure de soufre 10025-67-9

13. Dichlorure de soufre 10545-99-0

14. Chlorure de thionyle 7719-09-7

15. Ethyldiéthanolamine 139-87-7

16. Méthyldiéthanolamine 105-59-9

17. Triéthanolamine 102-71-6

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