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AS 2007 6187

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

Modification du 14 novembre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 89, al. 2, 93, al. 4, 95, al. 2, 96, al. 3, 97, al. 6, 104, al. 3, 105, al. 3, 106, al. 5, 107, al. 3, 107a, al. 2, 108, al. 1 et 177, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,

Art. 2 Définition 1 Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d’exploitation, une communauté partielle d’exploitation ou une communauté similaire, une entreprise d’horticulture produc- trice et une petite entreprise artisanale. Ne sont pas considérées comme mesures individuelles les améliorations structurelles concernant les exploitations d’estivage comptant plus de 50 pâquiers normaux. 2 Les art. 3 à 9 s’appliquent par analogie à l’horticulture productrice et l’art. 9, aux petites entreprises artisanales.

Art. 3, al. 1, 1bis, 1ter et 2 1 Les aides à l’investissement ne sont versées que si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,25 unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 1bis Le besoin en travail minimal requis pour une entreprise agricole visée aux art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3 est applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités selon l’art. 44, al. 1, let. d.

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1ter Un soutien à de nouveaux bâtiments d’exploitation ou transformations équivalen- tes de bâtiments destinés aux vaches laitières, truies ou poules pondeuses ou de serres destinées à la production végétale requiert le nombre d’UMOS suivant: a. zone de plaine 1,75 UMOS; b. zone des collines et zone de montagne I 1,50 UMOS. 2 En dérogation à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole4, l’Office fédéral de l’agriculture (office) peut fixer des facteurs supplémen- taires pour le calcul des UMOS dans des branches de production spéciales et dans l’horticulture productrice.

Art. 4, al. 1 à 3 1 Le requérant dispose d’une formation appropriée visée à l’art. 89, al. 1, let. f, LAgr lorsqu’il possède les qualifications suivantes: a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certi- ficat fédéral de capacité mentionné à l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)5; b. une formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou c. une qualification équivalente dans une profession spéciale de l’agriculture.

2 La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à

l’appui, est assimilée aux qualifications mentionnées à l’al. 1.

3 S’agissant des exploitants d’une exploitation située dans une région visée à

l’art. 3a, al. 1, une formation professionnelle initiale dans une autre profession sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr est assimilée à la formation initiale mentionnée à l’al. 1, let. a.

Art. 5 Reprise de l’exploitation Dans les cinq ans précédant l’octroi d’une aide à l’investissement, le requérant doit reprendre ou avoir repris l’exploitation, ou des parties de celle-ci, aux conditions suivantes: a. dans le cadre de la famille, aux conditions définies dans la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural6; b. hors de la famille, au plus à deux fois et demie la valeur de rendement pour une entreprise agricole entière.

4 RS 910.91 5 RS 412.10 6 RS 211.412.11

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Art. 7, al. 4 à 6, et 9 4 Si la fortune épurée du requérant dépasse 800 000 francs avant l’investissement, l’aide à l’investissement est réduite de 10 000 francs par tranche supplémentaire de

20 000 francs.

5 Si, outre l’objet devant bénéficier d’une aide à l’investissement, d’autres investis- sements dans des constructions nécessaires à la gestion de l’exploitation sont réalisés en l’espace de cinq ans, la limite de 800 000 francs est relevée à raison de 50 % de l’investissement supplémentaire financièrement avantageux, mais de 300 000 francs au plus. 6 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite des biens meubles servant à l’exploitation, patrimoine financier exclu, des cultures pérennes et des capitaux empruntés. 9 S’il est alloué aussi bien une contribution qu’un crédit d’investissement, on réduit d’abord la contribution et ensuite le crédit d’investissement.

Art. 9, al. 2 2 Les fermiers d’exploitations appartenant à d’autres propriétaires hors de la famille peuvent toucher une aide à l’investissement si un droit de superficie distinct et permanent est établi pour au moins 30 ans et qu’un bail à ferme agricole de même durée est conclu pour le reste de l’exploitation; un contrat de bail à ferme agricole d’une durée de 30 ans suffit pour les améliorations foncières visées à l’art. 14. Il doit être annoté au registre foncier.

Art. 10a Petites entreprises artisanales 1 Les petites entreprises artisanales sises dans la région de montagne peuvent obtenir des aides à l’investissement aux conditions suivantes: a. elles sont des entreprises autonomes; b. leur activité comprend au moins le premier échelon de la transformation des matières premières agricoles; c. avant l’investissement, leur personnel ne dépasse pas un taux d’emploi de

1000 % ou leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 4 millions de francs;

d. il est prouvé, avant l’octroi de l’aide à l’investissement, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable. 2 La petite entreprise artisanale doit payer au moins un prix égal pour les matières premières agricoles que pour les produits comparables dans sa région d’approvision- nement.

3 Un plan d’activités doit prouver la rentabilité de l’entreprise.

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Art. 11, al. 1, let. a, d, e et al. 2, let. b

1 Par mesures collectives, on entend:

a. les améliorations foncières qui concernent de près au moins deux exploita- tions agricoles ou deux entreprises d’horticulture productrice; d. les mesures visées aux art. 18, al. 2 et 49, al. 1, let. b et c qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles; e. les mesures visées à l’art. 49, al. 1, let. d qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles ou deux entreprises d’horticulture productrice. 2 Par mesures collectives d’envergure au sens de l’art. 88 LAgr, on entend les amé- liorations foncières suivantes: b. les mesures visées à l’art. 14, qui exigent un important besoin de coordina- tion, qui représentent un intérêt agricole d’importance régionale au moins, et dans le périmètre desquelles des améliorations intégrales ne sont pas indi- quées.

Art. 11b Conditions Le soutien visé à l’art. 11, al. 1, let d est subordonné aux conditions suivantes: a. les exploitations des producteurs doivent remplir les exigences fixées aux art. 5 à 18 OPD7; b. dans chaque communauté, au moins deux exploitations concernées doivent remplir les conditions prévues pour une mesure individuelle aux art. 3 et 3a; c. les producteurs sont en majorité dans la communauté et dans son organe d’exécution; d. il existe un programme d’exploitation pour la mesure proposée; e. la rentabilité est prouvée.

Titre précédant l’art. 12 Section 4 Exclusion de l’aide à l’investissement, interdiction de concurrencer les entreprises artisanales

Art. 12, al. 1, let. b, et al. 3

1 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement:

b. pour les bâtiments ruraux, les bâtiments de l’horticulture productrice ou ceux des petites entreprises artisanales appartenant à une collectivité de droit public ou à une institution, à l’exception des bâtiments alpestres.

7 RS 910.13; RO 2007 6117

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3 Les motifs d’exclusion mentionnés à l’al. 2 ne s’appliquent pas aux entreprises d’horticulture productrice ni aux petites entreprises artisanales.

Art. 13 Interdiction de concurrencer les entreprises existantes 1 Une aide à l’investissement pour des mesures selon les art. 93, al. 1, let. c et d, 94, al. 2, let. c, 105, al. 1, let. c, 106, al. 1, let. c et e, 106, al. 2, let. d et f et 107, al. 1, let. b à e, LAgr n’est octroyée que si, dans la zone, aucune entreprise existante n’accomplit la tâche prévue de manière équivalente ou fournit une prestation de service équivalente.

2 Le canton publie les demandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans la

feuille d’avis officielle du canton, avec référence à l’art. 13.

Art. 14, al. 1, let. a et i, et al. 4

1 Des contributions sont allouées pour:

a. les remaniements parcellaires, les regroupements de terrains affermés et d’autres mesures visant à améliorer la structure de l’exploitation; i. l’approvisionnement de base en eau et en électricité des exploitations de cultures spéciales et des fermes de colonisation. 4 Des contributions peuvent être allouées pour l’horticulture productrice au titre des mesures mentionnées à l’al. 1.

Art. 15 Titre, al. 1, phrase introductive et let. g, 2, 3, phrase introductive, et 4 Frais liés aux améliorations foncières donnant droit aux contributions 1 Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2, les frais suivants donnent droit aux contributions: g. une indemnité unique de 800 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains d’affermage par une organisation gérant les terrains affermés, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 18 ans. 2 Les frais mentionnés à l’al. 1, let. a à c, sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le droit cantonal. Les frais donnant droit à une contribution sont fixés en fonction de l’offre la plus avantageuse économiquement.

3 Ne donnent pas droit à une contribution notamment:

4 Les frais donnant droit à une contribution sont établis pour chaque projet selon les critères suivants: a. intérêt pour l’agriculture; b. d’autres intérêts publics.

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Art. 15b Coûts donnant droit aux contributions à des projets de développement régional 1 Les coûts donnant droit aux contributions à des projets de développement régional selon l’art. 11a sont convenus spécifiquement pour chaque mesure prise dans le cadre du projet. La documentation nécessaire à l’élaboration de projets donne droit à une contribution. 2 Les coûts donnant droit aux contributions sont établis selon les critères suivants:

a. l’intérêt de l’agriculture, y compris les secteurs connexes intégrés directe- ment au projet; b. d’autres intérêts publics.

Art. 16 Taux de contribution

1 Les taux maximaux applicables aux améliorations foncières et aux projets de

développement régional sont les suivants: Pour-cent

a. pour les mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2 et pour les projets de développement régional visés à l’art. 11, al. 1, let. c:

1. dans la zone de plaine 34

2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 37

3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 40

b. pour les autres mesures collectives visées à l’art. 11, al. 1, let. a et b:

1. dans la zone de plaine 27

2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 30

3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 33

c. pour les mesures individuelles visées à l’art. 2:

1. dans la zone de plaine 20

2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 23

3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 26

2 Les contributions pour les améliorations foncières peuvent être allouées à forfait. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l’al. 1, aux supplé- ments visés à l’art. 17 et des frais donnant droit à une contribution visés à l’art. 15. 3 Les contributions à des projets de développement régional sont fixées à forfait dans une convention visée à l’art. 28a, conclue avec le canton. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l’al. 1, let. a, aux contributions supplémentaires au sens de l’art. 17 et des frais donnant droit à une contribution visés à l’art. 15b.

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Art. 16a, al. 1, let. a, al. 2, 4 et 5 1 Pour la remise en état périodique de chemins (art. 15a, al. 1, let. a) et pour les assainissements agricoles (art. 15a, al. 1, let. c), des contributions sont octroyées au maximum pour les frais suivants: a. s’agissant du renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtement en dur, y compris remise en état du drainage du chemin, par km de chemin: Francs

1. en cas de difficultés techniques faibles (cas normal) 30 000

2. en cas de difficultés techniques modérées 45 000

3. en cas de grandes difficultés techniques 60 000

2 En ce qui concerne les frais supplémentaires substantiels occasionnés par la remise en état d’ouvrages d’art et de conduites de drainage (al. 1, let. a) ou de conduites principales et de collecteurs ainsi que de stations de pompage (al. 1, let. b), les frais donnant droit aux contributions visés à l’al. 1 peuvent être augmentés d’un quart. 4 Les contributions versées à forfait pour les travaux visés à l’al. 1 se calculent conformément à l’art. 16, al. 1, let. b, et l’art. 15, al. 4, let. a. Il n’est pas accordé de supplément selon l’art. 17. 5 Pour les remises en état périodiques visées à l’art. 15a, al. 1, let. b, et d à f, les contributions dépendant des frais de construction se calculent d’après les art. 15 et

16. Il n’est pas accordé de supplément selon l’art. 17.

Art. 17 Suppléments 1 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être majorés de 3 points de pour- centage pour les prestations supplémentaires suivantes: a. facilitation de l’exploitation agricole dans le cadre de projets de développe- ment régional visés à l’art. 11, al. 1, let. c; b. revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole; c. mesures de protection du sol; d. autres mesures écologiques particulières; e. préservation de bâtiments à caractère culturel et de paysages ruraux; f. réalisation d’objectifs régionaux d’ordre supérieur; g. production d’énergie renouvelable; h. augmentation de la valeur ajoutée dans le cadre de mesures collectives visées à l’art. 11, al. 1, let. a et b et de mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2. 2 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage au plus pour les mesures de réfection et de préservation visées à l’art. 14, al. 1, let. d.

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3 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être augmentés de 4 points de pourcentage au plus dans la région de montagne, dans la zone des collines et dans la région d’estivage en cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des frais de transports extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain ou des exigences liées à la protection du paysage. 4 Les taux de contribution pour les améliorations foncières ne doivent pas dépasser au total 40 % dans la région de plaine et 50 % dans la région de montagne et dans celle d’estivage. L’octroi de contributions supplémentaires selon l’art. 95, al. 3, LAgr, demeure réservé.

Art. 19, al. 2, 3, 6 et 7 2 Le forfait de base se compose d’un montant fixe de 15 000 francs au plus par cas et d’un forfait par unité de gros bétail (UGB). Il s’élève à: par UGB Forfait de base maximal par exploitation Francs Francs

a. bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, par UGB, mais au maximum par exploitation:

1. dans la zone des collines et la zone

de montagne I 2800 155 000

2. dans les zones de montagne II à IV 4000 215 000

b. bâtiments alpestres 2600 pas de limitation

3 Les bâtiments d’exploitation visés à l’al. 2, let. a, qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 60 OPD donnent droit, pour l’élément «étable», à un supplément de

20 % du forfait par UGB, en plus du forfait de base visé à l’al. 2.

6 Un supplément est accordé pour des conditions particulièrement difficiles, telles que des frais de transports extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain ou des exigences liées à la protection du patri- moine. Les taux maximaux ci-dessous s’appliquent aux frais supplémentaires don- nant droit aux contributions: Pour-cent

a. dans la zone des collines et la zone de montagne I 40 b. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 50

7 La contribution allouée pour la construction en commun de bâtiments et

d’équipements servant à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux est calculée au taux de 22 % des frais donnant droit à une contribution. Il est possible de fixer un montant forfaitaire par unité, par exem- ple par kilo de lait transformé.

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Art. 19a à 19c Abrogés

Art. 19d Petites entreprises artisanales 1 Les petites entreprises artisanales peuvent bénéficier de contributions pour la construction de bâtiments et d’équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux pour autant qu’elles rem- plissent les conditions fixées à l’art. 10a.

2 Le montant de la contribution est fixé conformément à l’art. 19, al. 7.

3 Il ne peut excéder 300 000 francs par entreprise.

Art. 20, al. 1 et 1bis

1 L’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une aide financière

cantonale. L’aide cantonale minimale s’élève à: a. 80 % de la contribution pour les mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2 et pour les projets de développement régional visés à l’art. 11, al. 1, let. c; b. à 90 % de la contribution pour les autres mesures collectives visées à l’art. 11, al. 1, let. a et b et à l’art. 18, al. 2. c. 100 % de la contribution pour les mesures individuelles visées à l’art. 2. 1bis Il n’est pas requis d’aide financière cantonale pour les contributions octroyées en vertu des art. 17 et 19, al. 6.

Art. 25a, al. 1, let. e 1 Dans le dossier de la convention selon l’art. 28a, le canton doit fournir les docu- ments suivants: e. la fiche de renseignement concernant le crédit d’investissement (art. 53).

Art. 27 Octroi de la contribution L’office alloue la contribution au canton par voie de décision ou par le biais d’une convention. Dans le cas de l’aide combinée, il approuve par la même occasion le crédit d’investissement.

Art. 28, al. 1, let. b, et al. 3

1 L’office prend une décision de principe:

b. abrogée 3 Les décisions de principe portant sur une contribution de plus de 5 millions de francs sont prises d’un commun accord avec l’Administration fédérale des finances.

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Art. 30, al. 2

2 Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.

Art. 33 Surveillance 1 A la demande de l’office, les cantons l’informent des prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des contrôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler (art. 102 LAgr) ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation (art. 103 LAgr). 2 A la demande de l’office, ils lui font rapport sur le nombre de contrôles, les résul- tats et, le cas échéant, sur les mesures et dispositions qu’ils ont prises.

Art. 43, al. 1, 3, 3bis, 4 et 5 1 L’aide initiale est accordée jusqu’à l’âge de 35 ans révolus. L’art. 4, al. 2 n’est pas applicable. 3 L’aide initiale est accordée aux exploitations à partir d’un besoin en travail de 1,25 UMOS. 3bis Dans les régions visées à l’art. 3a, une aide initiale peut être accordée à partir de 0,75 UMOS. 4 Le crédit d’investissement accordé au titre de l’aide initiale aux exploitations présentant un besoin en travail égal ou supérieur à 5,0 UMOS s’élève à 260 000 francs au plus. 5 L’office fixe le montant de l’aide initiale à l’intérieur de la fourchette établie en vertu des al. 3 et 4.

Art. 44 Mesures de construction 1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’investissement pour: a. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d’exploi- tation, de serres et de maisons d’habitation agricoles; b. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments alpestres, y compris les installations connexes; c. l’acquisition de bâtiments d’habitation, de bâtiments d’exploitation et de bâtiments alpestres de tiers, au lieu d’une mesure de construction; d. des mesures de construction et des installations destinées à une diversifica- tion des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes; e. des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales, à l’exception des plants, des machines et des équipements mobiles.

2 Les fermiers peuvent obtenir un crédit d’investissement pour:

a. les mesures visées à l’al. 1, pour autant que les conditions fixées à l’art. 9 sont remplies;

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b. l’acquisition d’une entreprise agricole de tiers, à condition qu’ils l’aient exploitée eux-mêmes pendant au moins six ans.

3 L’horticulture productrice peut obtenir un crédit d’investissement pour:

a. des serres; b. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments de production et de stockage nécessaires à l’exploitation; c. l’acquisition de bâtiments visés aux let. a et b de tiers, au lieu d’une mesure de construction; d. des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales, à l’exception des plants, des machines et des équipements mobiles.

Art. 45a Petites entreprises artisanales 1 Les petites entreprises artisanales peuvent bénéficier de crédits d’investissements pour la construction de bâtiments et d’équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux pour autant qu’elles remplissent les conditions fixées à l’art. 10a. 2 Le montant des crédits d’investissements représente 30 à 50 % des frais imputables après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics. 3 Les crédits d’investissements s’élèvent à 1,5 million de francs au plus par entre- prise.

4 Les délais de remboursement sont régis par l’art. 52.

Art. 46, al. 1, let. b, 2, let. a et b, 4 et 7 1 Les crédits d’investissements accordés pour les mesures de construction visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour: b. les maisons d’habitation d’après l’appartement du chef d’exploitation et le logement des parents, les taux forfaitaires étant réduits de 25 % dans le cas des exploitations présentant un besoin en travail inférieur à 1,25 UMOS et situées dans une région visée à l’art. 3a, al. 1.

2 Le crédit d’investissement maximum pour les nouvelles constructions est fixé

comme suit: a. bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant Francs des fourrages grossiers, par UGB

1. dans la zone de plaine 9000

2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 6000

3. dans les zones de montagne II à IV 6000

b. bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille, par UGB 9000

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4 En plus du forfait de base visé à l’al. 2, un supplément de 20 % pour l’élément «étable» est alloué pour les bâtiments d’exploitation visés à l’al. 2 (let. a et b), qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 60 OPD8.

7 Le forfait ne doit pas dépasser 50 % des coûts imputables s’agissant:

a. de serres et de bâtiments d’exploitation destinés à la production végétale ain- si qu’au traitement et au perfectionnement de produits végétaux; b. des mesures visées à l’art. 44, al. 1, let. d à e, al. 2, let. b et 3 ainsi qu’à l’art. 45.

Art. 47, al. 1 1 La somme des crédits d’investissements, additionnée au solde de crédits d’inves- tissements et de prêts au titre de l’aide aux exploitations accordés antérieurement, ne peut pas dépasser, par exploitation, les montants suivants: Francs

a. dans la zone de plaine 800 000 b. dans la région de montagne et dans la zone des collines 700 000

Art. 48, al. 1, let. c 1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais suivants:

c. 8 à 15 ans en ce qui concerne les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs, à la volaille, à la production végétale, au traitement et au perfection- nement de produits végétaux et aux mesures visées à l’art. 44, al. 1, let. d à e et 3 ainsi qu’à l’art. 45;

Art. 49 Mesures donnant droit aux crédits d’investissements

1 Des crédits d’investissements sont accordés pour:

a. les améliorations foncières visées à l’art. 11; b. la construction en commun de bâtiments et d’équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux, tels que les installations d’économie laitière, les bâtiments desti- nés à la commercialisation d’animaux de rente et de bétail de boucherie, les installations de séchage, les locaux de réfrigération et de stockage, ainsi que l’achat de machines et de véhicules; c. la création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise; d. des installations destinées à la production d’énergie à partir de la biomasse; e. des projets de développement régional visés à l’art. 11a.

8 RS 910.13

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2 Des mesures visées à l’al. 1, let. a et d donnent droit aux crédits d’investissements dans l’horticulture productrice.

Art. 49a Aide initiale pour les organisations d’entraide paysannes Les organisations visées à l’art. 49, let. c peuvent toucher une aide initiale pour la création de l’organisation, l’acquisition de mobilier et de moyens auxiliaires, ainsi que pour les frais salariaux de la première année d’activité.

Art. 51, al. 1 et 5 1 Les crédits d’investissements pour les mesures collectives représentent 30 à 50 % des frais imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics.

5 Le montant des crédits d’investissements accordés pour un projet de développe-

ment régional visé à l’art. 11a est fixé en fonction des différentes mesures du pro- gramme.

Art. 53, al. 3 3 Lorsque la demande porte sur une somme inférieure ou égale au montant limite, le canton transmet à l’office la fiche de renseignements, au moment de notifier sa décision au requérant. Il notifie sa décision à l’office sur demande.

Art. 55, al. 2, let. a et c

2 Le montant limite est fixé comme suit:

a. 350 000 francs pour les crédits d’investissements; c. abrogée

Art. 60, al. 1 et 3

1 L’aliénation avec profit avant l’échéance du délai de remboursement convenu

entraîne l’obligation de restituer les crédits d’investissements.

3 Abrogé

Art. 61, al. 2bis 2bis Le canton notifie à l’office l’état du compte, intérêts compris, jusqu’au 10 jan- vier de l’année suivant l’exercice comptable.

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Art. 62, al. 2 2 Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre les montants mentionnés ci-après, soit pour un fonds de roulement de: Francs

a. moins de 50 millions de francs 1 million b. 50 à 150 millions de francs 2 millions c. plus de 150 millions de francs 3 millions

Art. 63a Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007 Les taux de contribution actuels restent applicables aux projets sur lesquels la déci- sion a été prise ou la convention a été conclue avant le 1er janvier 2008.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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