AS 2008 1057
Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées
Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM)
Modification du 7 mars 2008
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétique- ment modifiées1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. abis La présente ordonnance règle: abis. les conditions auxquelles les produits OGM végétaux non autorisés sont tolérés;
Art. 3, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. a
2 Elle doit comporter:
a. les indications définies à l’annexe 1;
Art. 4 Examen du dossier L’OFSP examine le dossier et établit un rapport à l’attention: a. de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV); b. de l’Office fédéral vétérinaire (OFV); c. de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Titre précédant l’art. 6a Section 2a: Tolérance
Art. 6a 1 Sont tolérées sans autorisation des quantités restreintes de denrées alimentaires, d’additifs ou d’auxiliaires technologiques qui sont des plantes génétiquement modi- fiées, en contiennent ou en sont issus:
1 RS 817.022.51
2007-1222 1057
Denrées alimentaires génétiquement modifiées RO 2008
a. s’ils ont été jugés appropriés par une autorité étrangère, lors d’une procédure comparable à celle fixée par l’ODAlGM, pour être utilisés dans les denrées alimentaires, et b. si les conditions ci-après sont satisfaites:
1. les quantités ne sont pas supérieures à 0,5 % masse, par rapport à l’in-
grédient,
2. tout danger pour la santé humaine peut être exclu par l’OFSP sur la
base d’une évaluation conforme aux avancées techniques et scienti- fiques,
3. le public a accès à des méthodes de détection et à des matériaux de réfé-
rence appropriés. 2 S’il s’agit de quantités restreintes de denrées alimentaires, d’additifs ou d’auxi- liaires technologiques qui sont des plantes génétiquement modifiées ou en contien- nent, la tolérance présuppose en outre qu’une évaluation de l’OFEV permet, en l’état actuel de la science, d’exclure tout danger pour l’environnement.
3 Dans un délai de 30 jours, l’OFSP soumet son rapport d'évaluation pour avis:
a. à l’OFEV; b. à l’OFV; c. à l’OFAG. 4 Il peut limiter ou assortir de conditions la mise en circulation de produits selon l’al. 1. 5 Les matériels génétiquement modifiés qui sont tolérés selon l’al. 1 dans les denrées alimentaires, les additifs ou les auxiliaires technologiques sont énumérés à l’an- nexe 2.
Titre précédant l’art. 10a Section 6: Dispositions finales
Art. 10a Adaptation de l’annexe 2 L’OFSP actualise l’annexe 2 sur la base de ses évaluations selon l’art. 6a.
Titre précédant l’art. 11 Abrogé
II
1 L’annexe devient la nouvelle annexe 1.
2 La présente ordonnance est complétée par l'annexe 2 ci-jointe.
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Denrées alimentaires génétiquement modifiées RO 2008
III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2008.
7 mars 2008 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
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Annexe 2 (art. 6a, al. 5)
Liste des matériels tolérés2
2 Cette liste est provisoirement vide.
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