AS 2008 2275
Ordonnance sur les épizooties
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
Modification du 14 mai 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. i Abrogée
Art. 4, let. gbis Par épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes: gbis. fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue);
Section 4a (art. 111a à 111g) Abrogée
Titre précédant l’art. 239a Section 8a Fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue)
Art. 239a Généralités 1 Sont réputés réceptifs à la fièvre catarrhale du mouton tous les ruminants et camé- lidés placés sous la garde d’un détenteur. 2 Le diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton est établi si, dans un troupeau comportant des animaux réceptifs, un virus de la fièvre catarrhale du mouton est mis en évidence chez un animal au moins.
1 RS 916.401
2008-0725 2275
Ordonnance sur les épizooties RO 2008
Art. 239b Surveillance Après avoir entendu les cantons, l’office fédéral fixe un programme: a. de surveillance des troupeaux comportant des animaux réceptifs; b. de surveillance des espèces de moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la fièvre catarrhale du mouton.
Art. 239c Suspicion 1 Si un troupeau est suspect ou exposé à la contagion de fièvre catarrhale du mouton, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Il ordonne en outre: a. l’examen des animaux suspects à l’égard de virus de la fièvre catarrhale du mouton; b. des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.
2 La suspicion est réputée infirmée si les examens n’ont pas permis de mettre en
évidence des virus. 3 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.
Art. 239d Constat 1 En cas de constat de fièvre catarrhale du mouton, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: a. la mise à mort et l’élimination des animaux gravement malades; b. des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.
2 Il lève les mesures d’interdiction si tous les animaux réceptifs du troupeau:
a. ont été soumis deux fois à un examen sérologique, à un intervalle de 60 jours au moins, et si aucune nouvelle contagion n’a été constatée, ou b. ont été vaccinés au moins 60 jours auparavant contre la fièvre catarrhale du mouton.
Art. 239e Zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton 1 La zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton est un territoire d’un rayon d’environ 100 km autour des troupeaux contaminés. Lors de la délimitation de la zone, il faut tenir compte de la situation géographique, des possibilités de contrôle et des connaissances épidémiologiques. 2 Après avoir entendu les cantons, l’office fédéral fixe l’étendue de la zone à déli- miter pour cause de fièvre catarrhale du mouton. Il lève la zone, après avoir entendu les cantons, si des virus de la fièvre catarrhale du mouton n’ont plus été constatés chez les animaux réceptifs depuis deux ans au moins.
2276
Ordonnance sur les épizooties RO 2008
3 L’office fédéral détermine à quelles conditions les animaux réceptifs, de même que leurs semences, ovules et embryons, peuvent être transportés hors de la zone déli- mitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton.
Art. 239f Périodes et régions d’inactivité des vecteurs 1 Après avoir entendu les cantons, l’office fédéral peut déclarer les périodes et les régions où les moucherons susceptibles d’être les vecteurs des virus de la fièvre catarrhale du mouton n’apparaissent pas ou n’apparaissent qu’en faible quantité comme des périodes et régions d’inactivité des vecteurs. 2 Durant les périodes et dans les régions d’inactivité des vecteurs, le vétérinaire cantonal peut renoncer entièrement ou partiellement à ordonner des mesures d’inter- diction, des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons et des vacci- nations.
Art. 239g Vaccinations Après avoir entendu les cantons, l’office fédéral peut ordonner que les animaux réceptifs soient vaccinés contre des virus de la fièvre catarrhale du mouton. Il fixe dans une ordonnance les régions où la vaccination est obligatoire, le type de vaccin à utiliser et les modalités de la vaccination.
Art. 239h Indemnisation Aucune indemnité n’est allouée pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. b à d, de la loi.
II
Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage2
Art. 1, al. 3 3 Dans le cadre des crédits autorisés, les organisations d’élevage reconnues peuvent bénéficier de contributions pour les mesures destinées à préserver la santé des trou- peaux.
2 RS 916.310
2277
Ordonnance sur les épizooties RO 2008
2. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA3
Art. 3, al. 1, let. i, et 3
1 Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:
i. le statut vaccinal des animaux de l’espèce bovine à l’égard de la fièvre catarrhale du mouton. 3 Les cantons annoncent à l’exploitant les données visées à l’al. 1, let. g à i. Les données visées à l’al. 1, let. h, doivent être communiquées dans la semaine qui suit l’obtention des résultats des examens de laboratoire et celles visées à l’al. 1, let. i, dans la semaine qui suit la vaccination.
Art. 6, al. 1 1 L’historique de chaque animal, son statut BVD et son statut vaccinal à l’égard de la fièvre catarrhale du mouton, de même que le statut BVD de chaque unité d’élevage peuvent être consultés à tout moment par le public.
Art. 9, al. 1 1 Le détenteur de l’animal peut consulter, sans restriction et sans frais, les données relatives à sa personne, à sa propre unité d’élevage et aux animaux qui séjournent ou qui ont séjourné chez lui, ainsi que l’historique de ces animaux et leur statut BVD de même que leur statut vaccinal à l’égard de la fièvre catarrhale du mouton.
3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et
l’exportation d’animaux et de produits animaux4 Art. 45, al. 1 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer et le propriétaire des animaux ou des produits animaux contestés peuvent former opposition auprès de l’OVF contre la décision du Service vétérinaire de frontière dans les cinq jours et par écrit. L’oppo- sition n’a pas d’effet suspensif; ce dernier peut être accordé par l’OVF sur demande.
4. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et
le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers5 Art. 7, al. 5 5 Si les textes législatifs ou les modifications de textes législatifs visés à l’al. 4 concernent des détails techniques mineurs, les références peuvent être publiées par l’OVF.
3 RS 916.404 4 RS 916.443.10 5 RS 916.443.12
2278
Ordonnance sur les épizooties RO 2008
5. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit
de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers6 Art. 8, al. 5 5 Si les textes législatifs ou les modifications de textes législatifs visés à l’al. 4 concernent des détails techniques mineurs, les références peuvent être publiées par l’OVF.
III La présente modification entre en vigueur 1er juin 2008.
14 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 RS 916.443.13
2279
Ordonnance sur les épizooties RO 2008
2280