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AS 2008 3519

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats membres de l'UE et de l'AELE

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats membres de l’UE et de l’AELE (Ordonnance sur le libre-échange 1)

du 18 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1, vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2, vu les art. 4, 5 et 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3, en application des conventions, des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres mentionnés à l’annexe 1, arrête:

Art. 1 Droits de douane à l’importation Pour les marchandises provenant de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et qui bénéficient du traitement préférentiel au sens des conventions, des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 sont applicables.

Art. 2 Contingents tarifaires 1 Les marchandises dont le volume d’importation à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont répertoriées avec les quantités correspondantes à l’annexe 3. 2 La déclaration en douane des marchandises relevant d’un contingent tarifaire doit se faire de manière électronique. En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Administration fédérale des douanes peut admettre des exceptions à la déclaration en douane électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occa- sionnelles. 3 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires, les taux préférentiels mentionnés à l’annexe 2 sont accordés dans l’ordre d’acceptation des déclarations en douane à l’importation, jusqu’à épuisement du contingent correspondant. Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)4 et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole.

RS 632.421.0

2008-1202 3519

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

4 En cas d’application de dispositions particulières selon l’al. 3, les parts de contin- gent tarifaire ne sont attribuées que si une part de contingent a été attribuée au pré- alable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole. 5 Lorsqu’un contingent tarifaire prévu par l’OIAgr est épuisé, l’Office fédéral de l’agriculture peut autoriser l’importation au taux préférentiel d’une marchandise relevant de l’annexe 2 jusqu’à épuisement du contingent correspondant.

6 L’Administration fédérale des douanes publie périodiquement par voie élec-

tronique le solde des contingents tarifaires.

Art. 3 Droits de douane à l’exportation Pour les marchandises exportées dans l’UE ou l’AELE pour être utilisées dans ces Etats mêmes ou dans d’autres Etats partenaires de libre-échange qui bénéficient du régime préférentiel au sens des conventions, des accords et des arrangements men- tionnés à l’annexe 1, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 4 sont appli- cables.

Art. 4 Mesures de protection à l’exportation

1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de

l’économie peut suspendre l’application des taux des droits de douane figurant à l’annexe 4 ou subordonner l’exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d’empêcher que l’on élude, par la réexportation vers des Etats non- membres de l’UE ou de l’AELE ou vers des Etats non-partenaires de libre-échange, les droits de douane du tarif suisse d’exportation applicables à ces Etats. 2 La suspension des taux des droits de douane ou les autres mesures prises en vertu de l’al. 1 sont levées dès que les circonstances le permettent.

Art. 5 Dispositions relatives à l’origine 1 A l’exception des dispositions selon l’al. 2, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’aux marchandises qui satisfont aux conditions d’origine fixées dans les conventions, les accords et les arrangements mentionnés à l’annexe 1.

2 Les marchandises des numéros de tarif 2309.1021 et 2309.1029 ne peuvent être

importées au «taux préférentiel UE» prévu à l’annexe 2 que si la demande d’attribu- tion d’une part du contingent tarifaire no 32 est accompagnée du permis d’expor- tation correspondant de l’UE (AGREX), attestant que: a. les matières premières utilisées ont été produites exclusivement dans l’UE, et b. pour les produits agricoles concernés, l’UE n’a pas accordé de subventions à l’exportation.

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

Art. 6 Préférences tarifaires selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence tarifaire dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, les dispositions des art. 50 à 54 de l’ordonnance du 1er novembre

2006 sur les douanes5 sont applicables.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 8 mars 2002 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et la CE6 est abrogée.

Art. 8 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 27 est modifiée comme suit: Titre Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats partenaires de libre-échange (excepté les Etats membres de l’UE et de l’AELE) (Ordonnance sur le libre-échange 2) 5 Lorsqu’un contingent tarifaire prévu par l’OIAgr est épuisé, l’Office fédéral de l’agriculture autorise, pour autant que des engagements conventionnels le prévoient, l’importation au taux préférentiel d’une marchandise relevant de l’annexe 2 jusqu’à épuisement du contingent correspondant. Art. 2 Droits de douane à l’exportation Pour les marchandises exportées dans les Etats visés à l’art. 1 pour être utilisées dans ces Etats mêmes ou dans l’Union européenne (UE) ou l’Association européenne de libre-échange (AELE) et qui bénéficient du régime préférentiel au sens des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 4 sont applicables. Art. 3, al. 1

1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de

l’économie peut suspendre l’application des taux des droits de douane figurant à l’annexe 4 ou subordonner l’exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d’empêcher que l’on élude, par la réexportation vers des Etats non- membres de l’UE ou de l’AELE ou vers des Etats non-partenaires de libre-échange, les droits de douane du tarif suisse d’exportation applicables à ces Etats.

5 RS 631.01 6 RO 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 2901 2995 4659, 2007 1469 2273 7 RS 632.319

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2008.

18 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

Annexe 1 (art. 1)

Liste des conventions, accords et arrangements sous forme d’un échange de lettres

1. Accords et arrangements sous forme d’un échange de lettres avec l’Union

européenne (UE): a. accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Commu- nauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)8, b. accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier9, c. protocole additionnel du 14 juillet 1986 à l’accord entre la Confédé- ration suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté (avec annexes)10, d. échange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles (avec annexe)11, e. deuxième protocole additionnel, du 20 mars 1989, à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portu- gaise à la Communauté12, f. troisième protocole additionnel, du 23 juin 1989, à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portu- gaise à la Communauté13, g. échange de lettres du 30 juin 1996 entre la Suisse et la Commission européenne au sujet de consultations menées entre la Suisse et la Com- munauté européenne dans le cadre de l’OMC14, h. accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (avec annexes et acte final)15.

8 RS 0.632.401 9 RS 0.632.402 10 RS 0.632.402.81 11 RS 0.632.401.813 12 RS 0.632.402.82 13 RS 0.632.402.83 14 FF 1997 II 657 15 RS 0.916.026.81

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

2. Conventions et accords dans le cadre de l’Association européenne de libre-

échange (AELE): a. convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (avec annexes, acte final et déclaration)16, b. accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 insti- tuant l’Association européenne de libre-échange17.

16 RS 0.632.31 17 RO 2003 2685

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

Annexe 2 (art. 1)

Droits de douane à l’importation: marchandises et taux

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

0101. 1011 exempt

9091 10. —

9095 exempt contingent tarifaire no 119

exempt

0106. 1900 exempt animaux à fourrure

0204. 1010 10.— 2210 10.— 2310 10.— 3010 10.— 4110 10.— 4210 10.— 4310 10.—

5010 40.— contingent tarifaire no 151

0205. 0010 9.—

0207. 1481 15.— contingent tarifaire no 120

1491 15.— contingent tarifaire no 121

2781 15.— contingent tarifaire no 122

2791 15.— contingent tarifaire no 123

3311 15.— contingent tarifaire no 124

3400 9.50 contingent tarifaire no 125

3691 15.— contingent tarifaire no 126

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

0208. 1000 11.— contingent tarifaire no 127

4000 exempt viande de baleine

9010 exempt contingent tarifaire no 128

0210. 1191 exempt jambon et ses morceaux, non désossés; contingent tarifaire no 101

1991 exempt jambon et ses morceaux, désossés; contingent tarifaire no 101

exempt coppa, jambon en vessie, jambon saumoné; contingent tarifaire no 301

2010 exempt viande séchée; contingent tarifaire no 102

0301. 1000/

0307.9900 exempt

0403. 1010 em em

1020 em em

9031 em em

9041 em em

9049 em em

9061 em em

9072 em em

9079 em em

0405. 2011 em

2091 em

0406. 1010/9099 exempt

exempt contingent tarifaire no 201 (pas de mesure de gestion pour le moment) 0407. 0010 47.— œufs d’oiseaux, de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits; contingent tarifaire no 129

0409. 0000 8.— miel naturel d’acacia; contingent tarifaire no 130

26.— autres que miel naturel d’acacia; contingent tarifaire no 131 0501. 0000/

0502.9000 exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

0504. 0031/0090 exempt

0505. 1010/1090 exempt exempt

9019/

0508.0010 exempt exempt

0508. 0099/

0510.0000 exempt exempt

0602. 1000 exempt exempt

2011/2049 exempt contingent tarifaire no 104 2051/2059 exempt exempt 2071/2072 exempt contingent tarifaire no 104

2079 exempt exempt

2081/2082 exempt contingent tarifaire no 104

2089 exempt exempt

3000/4099 exempt 9011/9099 exempt exempt

0603. 1110 exempt contingent tarifaire no 105

exempt

1210 exempt contingent tarifaire no 105

exempt

1310 exempt contingent tarifaire no 105

1410 exempt contingent tarifaire no 105

1911/1919 exempt contingent tarifaire no 105

1930 exempt

1931/1939 exempt

0604. 1010 exempt

9111/9910 exempt

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

0702. 0010 exempt contingent tarifaire no 106

exempt

0020 exempt contingent tarifaire no 106

exempt

0030 exempt contingent tarifaire no 106

exempt

0090 exempt contingent tarifaire no 106

exempt

0703. 1011/1013 exempt

1020/1021 exempt 1030/1031 exempt 1040/1041 exempt 1050/1051 exempt 1060/1061 exempt 1070/1071 exempt 1080/2000 exempt

0705. 1111 exempt contingent tarifaire no 107

exempt

1120 exempt

1191 exempt

2110 exempt contingent tarifaire no 108

0707. 0010 5.— contingent tarifaire no 152

exempt

0020 exempt

0030 5.— contingent tarifaire no 132

exempt

0031 5.— contingent tarifaire no 133

0050 3.50 contingent tarifaire no 134

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

0709. 3010 exempt contingent tarifaire no 109

5100 exempt

5900 exempt

6011 2.50 exempt

6012 5.— contingent tarifaire no 135

9050 exempt contingent tarifaire no 110

0710. 4000 exempt exempt

8090 exempt champignons comestibles

0711. 2000 exempt olives noires

9010 exempt exempt

9090 exempt contingent tarifaire no 136

0712. 2000 exempt contingent tarifaire no 137

9081/9089 exempt ails non mélangés

0713. 1011 –.90 contingent tarifaire no 138

1019 exempt contingent tarifaire no 139

2019 exempt

0802. 2190 exempt

2290 exempt

3290 exempt contingent tarifaire no 153

5000 exempt

9090 exempt exempt pignons

0805. 1000/2000 exempt

5000 exempt

0807. 1100/1900 exempt exempt

0809. 1011 exempt contingent tarifaire no 111

1091 exempt contingent tarifaire no 111

4013 exempt contingent tarifaire no 140

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

0810. 1010 exempt contingent tarifaire no 112

1011 exempt contingent tarifaire no 141

2011 exempt contingent tarifaire no 142

5000 exempt

0811. 1000 10.— sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre; contingent tarifaire no 143 2090 10.— sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre; contingent tarifaire no 144

9010 exempt contingent tarifaire no 145

9090 exempt contingent tarifaire no 146

0901. 1100/

0903.0000 exempt

0904. 1100/2010 exempt

2090 exempt contingent tarifaire no 147

exempt

0910. 2000 exempt

1001. 9060 –.60 contingent tarifaire no 148

1005. 9030 –.50 contingent tarifaire no 149

1207. 5091/5099 exempt

1209. 1090/2500 exempt

2919 exempt

2960 exempt

2980/9100 exempt

9999 exempt

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

1212. 2090 exempt exempt

9919 exempt

9998 exempt

1301. 2000/9080 exempt

1302. 1100/3900 exempt exempt

1401. 1000/

1404.2090 exempt exempt

1404. 9080 exempt exempt

1501. 0018/0019 exempt pour usages techniques

0028/0029 exempt pour usages techniques

1502. 0091/0099 exempt pour usages techniques

1504. 1010 exempt

1098/1099 exempt 2091/2099 exempt 3091/3099 exempt

1505. 0019 exempt exempt

0099 exempt exempt

1506. 0091/0099 exempt pour usages techniques

1509. 1091 54.55 1099 77.75 9091 54.55 9099 77.75 1510. 0091/0099 exempt huiles extraites des résidus d’olives à l’aide de produits chimiques, pour usages techniques 1515. 9021 12.— 9028/9029 exempt

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

1516. 1010 35.— provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins

1091/1099 exempt provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins

2010 exempt exempt huile de ricin hydrogénée (résine opal)

2092 exempt exempt

2097 exempt exempt

1517. 1062 em

1067 em

1072 em

1077 em

1082 em

1087 em

1092 em

1097 em

9020 exempt

9062 em

9067 em

1518. 0081 5.—

0089 exempt

0092 exempt exempt

0093 40.—

0097 exempt

1520. 0000/

1522.0000 exempt exempt

1601. 0011 exempt contingent tarifaire no 301

0021 exempt contingent tarifaire no 301

1602. 2010 exempt

4910 exempt coppa; contingent tarifaire no 301

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

1603. 0000 exempt extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, jus de poissons 1604. 1100/

1605.9000 exempt

1702. 5000 exempt exempt

9024 exempt exempt

1704. 1010/1030 em em

9010/9031 em em

9032 em exempt

9041/9093 em em 1803. 1000/

1805.0000 exempt exempt

1806. 1010/1020 em em

2011/2019 em em 2071/9069 em em

1901. 1011/9096 em em

9099 exempt exempt

1902. 1110/4090 em em

1903. 0000 exempt exempt

1904. 1010 em em

1090 em exempt

2000 em em

3000 em em

9010 em em

9020 exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

9090 4.80 4.80 grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires em em autres que grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires

1905. 1010/4029 em em

9025/9039 em em

9040 exempt exempt

9071/9079 em em 9081/9089 em em

2001. 9020 exempt exempt

9092 exempt

2002. 1010 2.50 1020 4.50

9010 exempt

exempt pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d’une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’autres matières de conservation ou d’assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients non hermétiquement fermés

9021 exempt exempt

9029 exempt

2003. 1000 exempt contingent tarifaire no 150

2004. 1012 em em

1014 em em

1092 em em

1094 em em

2004. 9013 exempt exempt

9018 17.50 artichauts

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

9043 exempt exempt

9049 24.50 artichauts

2005. 2011/2012 em em

6010/6090 exempt 7010/7090 exempt

8000 exempt exempt

9911 17.50 câpres et artichauts

9941 24.50 câpres et artichauts

2006. 0020 exempt exempt

2007. 1000/9929 exempt

2008. 1110 em em

1190 exempt arachides grillées

3090 exempt

5010 10.— 5090 15.— 7010/7090 exempt

9100 exempt

9998 exempt exempt

2009. 3919 6.—

3920 14.— concentrés

2101. 1100 exempt exempt

1211 em em

1219 exempt exempt

1291 em em

1299 exempt exempt

2011 em exempt

2019 exempt exempt

2091 em em

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

2099 exempt exempt

3000 exempt exempt

2102. 1099 exempt exempt

2019 exempt exempt

2029 exempt exempt

3000 exempt exempt

2103. 1000 exempt exempt

2000 exempt exempt

3011 exempt

3018 exempt exempt

3019 exempt exempt

9000 exempt exempt

2104. 1000 exempt exempt

2000 em

exempt produits de ce numéro, à l’exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats

2105. 0010/0053 em em

2106. 1011 em em

1019 exempt exempt

9010 exempt exempt

9021/9023 em em

9024 exempt exempt

9029 exempt exempt

9030 exempt exempt

9040 exempt exempt

9050 em em

9060/9096 em em

9099 exempt exempt

2201. 1000/9000 exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

2202. 1000 exempt exempt

9031 4.— jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins 9032 7.— jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins

9090 exempt exempt

2203. 0010/0039 exempt exempt

2204. 2121 exempt Retsina (vin blanc grec), dans les limites du contingent tarifaire no 116 et selon description de l’annexe 3 2150 exempt Porto, dans les limites du contingent tarifaire no 115 et selon description de l’annexe 3 8.50 autres vins doux, spécialités et mistelles (ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord) 2921/2922 exempt Retsina (vin blanc grec), dans les limites du contingent tarifaire no 116 et selon description de l’annexe 3

2950 8.50 ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord

2205. 1010/9020 exempt exempt

2207. 1000/2000 exempt exempt

2208. 2011/7000 exempt exempt

9010 exempt

9021 exempt exempt

9022 exempt exempt

9099 exempt exempt

2209. 0000 exempt

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

2301. 1090 exempt

2010 exempt

2090 exempt

2307. 0000 exempt

2309. 1010 exempt

1021/1029 exempt contingent tarifaire no 32 exempt

9049 exempt

2402. 1000/2010 exempt

2020 exempt

9000 exempt

2403. 1000 exempt

9100/9930 exempt 2501. 0010/

2905.4200 exempt exempt

2905. 4300 em em

4400/5990 exempt exempt 2906. 1110/

3301.9090 exempt exempt

3302. 1000 exempt exempt

9000 exempt exempt

3303. 0000/

3407.0000 exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

3501. 1010/1090 em em

9011 exempt exempt

9019 em em

9091 exempt exempt

9099 em em

3502. 1110 80.— 1190 80.— 1910 80.— 1990 80.—

2000 exempt

9000 exempt exempt

3503. 0000/

3504.0000 exempt exempt

3506. 1000/9190 exempt exempt

9910 exempt exempt

9990 exempt exempt

3507. 1010/

3808.9900 exempt exempt

3809. 1010 4.50 4.50 3809. 1090/

3822.0000 exempt exempt

3823. 1110 5.—

1190 exempt

1210 –.50

1290 exempt

1300 exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

N° de tarif Taux préférentiel Contingents tarifaires; dispositions particulières

UE AELE

applicable taux normal applicable taux normal moins moins

1910 –.50 1990/7000 exempt

3824. 1010 exempt exempt

1090/9030 exempt exempt

9091 exempt exempt

9098 exempt exempt

3825. 1000/6900 exempt exempt

9010 exempt exempt

9090 exempt exempt

3901. 1000/

5212.2500 exempt exempt

5301. 1000/3000 exempt

5302. 1000/9000 exempt

5303. 1000/

9706.0000 exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

Annexe 3 (art. 2, al. 1)

Contingents tarifaires

No du No de tarif Désignation de la marchandise Volume du contingent contingent tarifaire tarifaire

32 2309.1021/1029 Aliments pour chiens et chats, conditionnés 6 000 t brut

pour la vente au détail, en récipients fermés hermétiquement

101 ex 0210.1191 Jambons et leurs morceaux, non désossés, 1 000 t net

de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210.1991 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

102 ex 0210.2010 Viandes séchées de l’espèce bovine 200 t net

104 Plants sous forme de porte-greffe de fruits à 60 000 unités

pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):

0602.2011 – greffés, à racines nues

0602.2019 – greffés, avec motte

0602.2021 – non greffés, à racines nues

0602.2029 – non greffés, avec motte

Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):

0602.2031 – greffés, à racines nues

0602.2039 – greffés, avec motte

0602.2041 – non greffés, à racines nues

0602.2049 – non greffés, avec motte

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:

0602.2071 – de fruits à pépins

0602.2072 – de fruits à noyaux

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:

0602.2081 – de fruits à pépins

0602.2082 – de fruits à noyaux

105 0603.1210 Œillets, coupés, pour bouquets ou pour 1 000 t net

ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre

0603.1110 Roses, coupées, pour bouquets ou pour

ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:

0603.1911 – ligneux

0603.1310 – autres que ligneux

0603.1410 0603.1919

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

No du No de tarif Désignation de la marchandise Volume du contingent contingent tarifaire tarifaire

106 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: 10 000 t net

0702.0010 – tomates cerises (cherry):

du 21 octobre au 30 avril

0702.0020 – tomates Peretti (forme allongée):

du 21 octobre au 30 avril

0702.0030 – autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou

plus (tomates charnues): du 21 octobre au 30 avril

0702.0090 – autres: du 21 octobre au 30 avril

107 0705.1111 Salade iceberg sans feuille externe: 2 000 t net

du 1er janvier à la fin février

108 0705.2110 Chicorées Witloof, à l’état frais ou réfrigéré: 2 000 t net

du 21 mai au 30 septembre

109 0709.3010 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: 1 000 t net

du 16 octobre au 31 mai

110 0709.9050 Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à 2 000 t net

l’état frais ou réfrigéré: du 31 octobre au 19 avril

111 Abricots, frais: 2100 t net

0809.1011 – à découvert:

du 1er septembre au 30 juin

0809.1091 – autrement emballés:

du 1er septembre au 30 juin

112 0810.1010 Fraises, fraîches: du 1er septembre au 14 mai 10 000 t net

115 2204.2150 Porto (vin de qualité produit dans la région 100 000 l

déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement [CEE] no 823/87), en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

116 Retsina (vin de table au sens des dispositions 50 000 l

communautaires visées à l’art. 17 et l’annexe I du Règlement [CEE] no 822/87), en récipients d’une contenance: ex 2204.2121 – n’excédant pas 2 l – excédant 2 l: ex 2204.2921 – – excédant 13 % vol ex 2204.2922 – – n’excédant pas 13 % vol

119 0101.9095 Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux 100 têtes

reproducteurs de race pure et de boucherie)

120 0207.1481 Poitrines de coqs et de poules des espèces 2100 t net

domestiques, congelées

121 0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de 1 200 t net

poules, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

122 0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congelées 800 t net

123 0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de 600 t net

dindes, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

124 0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés 700 t net

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

No du No de tarif Désignation de la marchandise Volume du contingent contingent tarifaire tarifaire

125 0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou 20 t net

réfrigérés

126 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies 100 t net

ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies gras)

127 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de 1 700 t net

lièvres, frais, réfrigérés ou congelés

128 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, 100 t net

réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)

129 ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, 150 t net

frais, conservés ou cuits

130 ex 0409.0000 Miel d’acacia 200 t net

131 ex 0409.0000 Miel naturel autre (sauf acacia) 50 t net

132 0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur 100 t net

excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

133 0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur 2100 t net

excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

134 0707.0050 Cornichons, frais ou réfrigérés 800 t net

135 0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés 1 300 t net

du 1er avril au 31 octobre

136 0711.9010 Légumes et mélanges de légumes, conservés 150 t net

0711.9090 provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou

dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoi- rement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état

137 0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou 100 t net

en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

138 0713.1011 Pois [Pisum sativum], secs, écossés, en grains 1 000 t net

entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux

139 0713.1019 Pois [Pisum sativum], secs, écossés, en grains 1 000 t net

entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux ou pour la fabrication de la bière)

140 0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, 600 t net

du 1er juillet au 30 septembre

141 0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 200 t net

142 0810.2011 Framboises, fraîches, 250 t net

du 1er juin au 14 septembre

143 ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 1 000 t net

vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

No du No de tarif Désignation de la marchandise Volume du contingent contingent tarifaire tarifaire

144 ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, 1200 t net

mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en embal- lages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle

145 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la 200 t net

vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

146 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou 1 000 t net

à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappes ou à maquereau, des myrtilles et des fruits tropicaux)

147 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre 150 t net

Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés

148 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment 50 000 t net

[blé] dur): ex 1001.9039 – pour l’alimentation des animaux dans des exploitations biologiques

1001.9040 – pour l’alimentation des animaux

149 1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux 13 000 t net

150 2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou 1 700 t net

conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

151 0204.5010 Viande des animaux de l’espèce caprine; fraîche, 100 t net

réfrigérée ou congelée

152 0707.0010 Concombres pour la salade; frais ou réfrigérés: 200 t net

du 21 octobre au 14 avril

153 0802.3290 Noix, fraîches ou sèches, même sans la coque ou 100 t net

décortiquées: ni pour l’alimentation des ani- maux, ni pour l’extraction de l’huile

201 0406.1010/ Fromages et caillebottes, importés au titre du 90 t net

0406.9099 contingent exonéré de droits de douane de

l’AELE

301 ex 0210.1991 Coppa, jambon en vessie, jambon saumoné 3715 t net

1601.0011 Cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi

1601.0021 Autres saucisses des animaux des espèces

chevaline, bovine, porcine, ovine, caprine, à l’exclusion des sangliers ex 1602.4910 Coppa

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008

Annexe 4 (art. 3)

Droits de douane à l’exportation

No du tarif à l’exportation Taux

UE AELE

fr. par 100 kg brut fr. par 100 kg brut

2 exempt exempt

3 exempt exempt

5 exempt exempt

6 exempt exempt

7 exempt exempt

8 exempt exempt

35 exempt exempt

36 exempt exempt

37 exempt exempt

38 exempt exempt

41 exempt exempt

42 exempt exempt

43 exempt exempt

44 exempt exempt

45 exempt exempt

46 exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange 1 RO 2008