Lexipedia

AS 2008 3809

Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs

Ordonnance sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la culture des champs, OCCCh)

Modification du 25 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,

Art. 1, al. 1 à 3 1 L’exploitant qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls et qui a son domicile civil en Suisse touche, par hectare et par an, les contributions à la culture suivantes: francs a. pour le colza, le soja, le tournesol, les courges à huile et le lin; pour les féveroles, pois protéagineux et lupins destinés à l’affouragement; pour les plantes à fibres, lin et chanvre exceptés; pour les plants de pommes de terre et les semences de maïs et de plantes fourragères 1000 b. pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre 1900 2 L’octroi de la contribution pour les plants de pommes de terre, les semences de maïs et les semences de plantes fourragères est lié à la condition qu’une surface déterminée soit convenue par écrit entre l’exploitant et l’organisation reconnue de multiplication de semences. La surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et plants3.

2008-0203 3809

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs RO 2008

3 L’octroi de la contribution pour les betteraves est lié à la condition qu’une quantité déterminée à livrer soit convenue par contrat écrit entre l’exploitant et les sucreries. En culture traditionnelle, la contribution ordinaire est versée lorsque la quantité livrée permet de produire au moins 8 tonnes de sucre par hectare et en culture biolo- gique, au moins 6 tonnes de sucre par hectare (rendement minimum). Si la quantité convenue ne permet pas d’atteindre le rendement minimum, la contribution ordinaire est réduite. Dans ce cas, la contribution se calcule en divisant la quantité convenue par le rendement minimum et en multipliant le résultat obtenu par la contribution ordinaire.

Art. 3, let. d et e Aucune contribution n’est versée pour: d. les surfaces affectées aux cultures de colza, soja, tournesol, courges à huile, lin, féveroles, pois protéagineux et lupins, qui ne sont pas récoltées à matu- rité pour la graine; g. les surfaces affectées à la culture de plantes à fibres, qui ne sont pas récol- tées à maturité.

Art. 9 Abrogé

Art. 10, al. 4 et 5

4 Abrogé

5 L’office verse les contributions pour la biomasse produite sur la surface agricole utile. Le montant est de: a. 100 francs au plus par hectolitre d’éthanol pur, d’huile brute ou de biodiesel produit à partir de la biomasse; b. 17 centimes par kWh d’énergie produite à partir de la biomasse, dans la mesure où il s’agit d’un autre agent énergétique que l’éthanol pur, l’huile brute ou le biodiesel.

Art. 11a, 12a et 13, al. 2 Abrogés

Art. 16, al. 1

1 L’office est chargé d’exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette

tâche n’incombe pas aux cantons.

3810

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs RO 2008

II L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences4 est modifiée comme suit:

Section 4 (art. 18 et 18a) Abrogée

III La présente modification entre en vigueur comme suit: a. les art. 1, al. 1 à 3, et art. 3, let. d et e, et ch. II, le 1er janvier 2009; b. le préambule, art. 9, 10, al. 4 et 5, 11a, 12a, 13, al. 2, et 16, al. 1, le 1er juillet 2009.

25 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 916.151

3811

Ordonnance sur les contributions à la culture des champs RO 2008

3812