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AS 2008 4077

Ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les frais professionnels)

Ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (Ordonnance sur les frais professionnels)

Modification du 21 juillet 2008

Le Département fédéral des finances arrête:

I L’appendice à l’ordonnance du 10 février 1993 sur les frais professionnels1 est remplacé par la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

21 juillet 2008 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz

1 RS 642.118.1

2008-1732 4077

Ordonnance sur les frais professionnels RO 2008

Appendice (art. 3)

A partir de l’année fiscale 2009, les déductions forfaitaires selon l’art. 3 s’élèvent à:

Frais de déplacement avec un véhicule privé Fr. (art. 5, al. 3) – vélos, cyclomoteurs et moto- cycles avec plaque par an 700.— d’immatriculation sur fond jaune, – motocycles avec plaque par kilomètre parcouru2 –.40 d’immatriculation sur fond blanc – autos par kilomètre parcouru2 –.70

Surplus de dépenses pour repas a. Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit (art. 6, al. 1 et 2) – déduction totale pour repas principal, par jour 15.— par an 3200.— – demi-déduction pour repas principal, par jour 7.50 par an 1600.— b. Lors du séjour hors du domicile (art. 9, al. 2) – déduction totale par jour 30.— par an 6400.— – déduction partielle3 par jour 22.50 par an 4800.—

Autres frais professionnels (art. 7, al. 1)

3 % du salaire net,

au minimum, par an 2000.— au maximum, par an 4000.—

Activité accessoire (art. 10)

20 % des revenus nets,

au minimum, par an 800.— au maximum, par an 2400.—

2 Demeure réservé l’art. 5, al. 4 (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile). 3 La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l’art. 6, al. 2, seule une demi-déduction est admise pour l’un des repas principaux.

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