AS 2008 4771
Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés
Ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS)
du 26 septembre 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 32e, al. 1, 2 et 5, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1, vu l’art. 57, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, arrête:
Chapitre 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance régit: a. la perception d’une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse et sur l’exportation de déchets destinés au stockage définitif à l’étranger; b. l’affectation du produit de la taxe au paiement d’indemnités pour:
1. l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués,
2. l’investigation de sites qui se révèlent non pollués.
Chapitre 2 Taxe
Art. 2 Assujettissement à la taxe 1 Tout détenteur d’une décharge doit acquitter une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse. 2 Quiconque exporte des déchets destinés au stockage définitif doit acquitter une taxe. La taxe s’applique également aux déchets qui sont stockés définitivement après leur exportation à des fins de valorisation ou de traitement à l’étranger. La taxe n’est pas perçue si la part destinée au stockage définitif représente moins de 15 % de la quantité de déchets exportés.
RS 814.681
2007-1746 4771
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3 Sont exemptés de la taxe le stockage définitif et l’exportation à des fins de stokage définitif de matériaux d’excavation et de déblais de découverte et de percement non pollués: a. dans des décharges dans lesquelles sont déposés exclusivement des maté- riaux d’excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués; b. dans d’autres décharges, lorsque les matériaux d’excavation et les déblais de découverte et de percement non pollués sont séparés des autres déchets de manière à exclure tout échange de polluants.
Art. 3 Taux de la taxe 1 Le taux de la taxe pour les déchets stockés définitivement en Suisse est le suivant:
a. pour une décharge contrôlée pour matériaux inertes: 3 fr./t; b. pour une décharge contrôlée pour résidus stabilisés: 17 fr./t; c. pour une décharge contrôlée bioactive: 15 fr./t; 2 Le taux de la taxe pour les déchets stockés définitivement à l’étranger est le sui- vant: a. en décharge souterraine: 22 fr./t; b. pour d’autres décharges: taux identique à celui de la taxe qui serait prélevée sur le stockage définitif des déchets en Suisse. 3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) réexamine les taux au moins tous les cinq ans.
Art. 4 Naissance de la créance fiscale La créance fiscale naît au moment du stockage définitif en Suisse ou au moment de l’exportation.
Art. 5 Déclaration de taxe 1 Les assujettis à la taxe doivent remettre à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), jusqu’au 28 février de chaque année, une déclaration de taxe pour les créances fiscales nées durant l’année civile précédente. 2 La déclaration de taxe contient toutes les indications nécessaires à la détermination du montant de la taxe. Elle est établie sur un formulaire officiel; l’OFEV est habilité à accepter d’autres formes. Les détenteurs de décharges doivent transmettre une copie de la déclaration au canton. 3 La déclaration sert de base à la détermination de la taxe; la vérification par les autorités compétentes est réservée. 4 Les assujettis à la taxe doivent conserver pendant dix ans au moins les documents fournis à l’appui de la déclaration. 5 En cas de déclaration tardive ou incomplète, un intérêt moratoire annuel de 3,5 % doit être acquitté sur le montant de la taxe due.
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Art. 6 Taxation et délai de paiement
1 L’OFEV fixe le montant de la taxe par voie de décision.
2 Le délai de paiement est de 30 jours.
3 Un intérêt moratoire annuel de 3,5 % est dû en cas de retard de paiement.
Art. 7 Recouvrement Si l’OFEV a, par erreur, fixé une taxe insuffisante, il procède au recouvrement des montants manquants dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision.
Art. 8 Prescription 1 La créance fiscale se prescrit par dix ans dès la fin de l’année civile où elle a pris naissance.
2 La prescription est interrompue et recommence à courir:
a. lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale; b. par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fis- cale envers la personne assujettie à la taxe. 3 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès la fin de l’année civile où elle a pris naissance.
Chapitre 3 Indemnités Section 1 Conditions à remplir pour l’octroi d’indemnités
Art. 9 Principe 1 La Confédération octroie aux cantons, conformément à l’art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des indemnités pour: a. l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués; b. l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués à l’empla- cement de stands de tir; et c. l’investigation de sites qui se révèlent non pollués. 2 Elle octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d’un site pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisa- tion et que cela ne complique ni n’empêche d’autres mesures.
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Art. 10 Conditions particulières d’octroi d’indemnités pour des mesures d’investigation et de surveillance 1 Des indemnités ne sont octroyées pour des mesures d’investigation et de surveil- lance que: a. si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997; b. si la demande d’indemnités est déposée auprès de l’OFEV d’ici au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006. 2 Si celui qui est à l’origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d’investigation et de surveillance: a. lorsque les coûts des mesures d’investigation et de surveillance imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu’une décision exécutoire sur la ré- partition des coûts ait été rendue; b. lorsque les coûts des mesures d’investigation et de surveillance imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée. 3 Des indemnités ne sont octroyées pour les mesures d’investigation de sites qui se révèlent non pollués que si l’investigation a débuté après le 1er novembre 2006.
Art. 11 Conditions particulières d’octroi d’indemnités pour des mesures d’assainissement
1 La Confédération n’octroie d’indemnités pour des mesures d’assainissement que:
a. si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997; b. si la demande d’indemnités est déposée auprès de l’OFEV jusqu’au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006. 2 Si celui qui est à l’origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d’assainissement: a. lorsque les coûts des mesures d’assainissement imputables dépassent
250 000 francs, à condition qu’une décision exécutoire sur la répartition des
coûts ait été rendue; b. lorsque les coûts des mesures d’assainissement imputables ne dépassent pas
250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.
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Section 2 Coûts imputables
Art. 12 Coûts imputables pour des sites ne nécessitant pas d’assainissement 1 Sont réputés coûts d’investigation imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes: a. constatation du caractère non pollué de sites inscrits ou susceptibles d’être inscrits au cadastre; b. investigation préalable des sites nécessitant une investigation au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pol- lués (OSites)3. 2 Sont réputés coûts de surveillance imputables, pour des sites qui ne nécessitent pas un assainissement, les coûts des mesures suivantes selon l’art. 13, al. 1, OSites: a. planification des mesures de surveillance; b. mise en place, exploitation, entretien et déconstruction des équipements de surveillance; c. prises d’échantillons et analyses.
Art. 13 Coûts imputables pour des sites nécessitant un assainissement Sont réputés coûts d’assainissement imputables, pour des sites qui nécessitent un assainissement, les coûts des mesures suivantes: a. investigation préalable (art. 7 OSites4), investigation de détail (art. 14 OSites), et surveillance (art. 13, al. 2, let. b, OSites) au sens de l’art. 12, al. 2; b. élaboration d’un projet d’assainissement (art. 17 OSites); c. décontamination, élimination des déchets comprise (art. 16, let. a, OSites); d. mise en place, exploitation, entretien et déconstruction d’installations et d’équipements destinés à empêcher et à surveiller durablement la dissémina- tion de substances dangereuses dans l’environnement (art. 16, let. b, OSites); e. preuve que les objectifs de l’assainissement ont été atteints (art. 19, al. 1, OSites).
3 RS 814.680 4 RS 814.680
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Section 3 Procédure
Art. 14 Audition de l’OFEV
1 Le canton consulte l’OFEV avant d’ordonner une mesure d’investigation, de
surveillance ou d’assainissement. 2 Une audition de l’OFEV au sens de l’al. 1 n’est pas nécessaire si l’une des condi- tions posées à l’art. 16, al. 3, est remplie.
Art. 15 Demande d’indemnités Le canton dépose auprès de l’OFEV une demande d’indemnités qui doit comporter: a. la preuve que les mesures remplissent les conditions spécifiées aux art. 9 à 11; b. les données de base et les éléments essentiels du projet; c. une évaluation des autorités indiquant que les mesures respectent l’environ- nement, sont économiques et tiennent compte de l’évolution technologique; d. les coûts estimés des mesures et les coûts imputables prévus; e. une copie de la décision concernant la répartition des coûts ou, le cas échéant, une justification dûment motivée de la répartition des coûts, lorsque le responsable de la pollution ne peut pas être identifié ou est insolvable.
Art. 16 Allocation et versement des indemnités
1 Si les conditions sont remplies, l’OFEV alloue une indemnité dans le cadre des
moyens disponibles et en fixe le montant prévisionnel.
2 Il décide du versement des indemnités:
a. lorsqu’il dispose d’une liste détaillée, contrôlée par le canton, de l’ensemble des coûts imputables effectifs générés par les mesures; b. lorsque les moyens financiers nécessaires sont couverts par le produit de la taxe.
3 Si les mesures ont été commencées avant que l’allocation n’ait été accordée,
l’OFEV peut, en application de l’art. 26, al. 3, 2e phrase, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu)5, verser une indem- nité: a. si le coût d’une mesure d’investigation, de surveillance ou d’assainissement ne dépasse pas 250 000 francs; ou b. si, pendant le déroulement des travaux ou des mesures selon l’OSites6, de nouvelles données sont obtenues sur la pollution du site ou les coûts des me- sures nécessaires.
5 RS 616.1 6 RS 814.680
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4 Si le produit de la taxe ne couvre pas la totalité des moyens financiers nécessaires, l’OFEV tient compte en priorité, pour le versement, des projets qui étaient urgents pour des raisons de protection de l’environnement ou qui ont apporté un bénéfice écologique considérable par rapport aux dépenses occasionnées. Les projets dont le paiement a été ajourné seront traités prioritairement au cours des années suivantes.
Chapitre 4 Exécution
Art. 17 Compétences
1 L’OFEV exécute la présente ordonnance et informe chaque année sur les taxes
perçues et les indemnités versées. 2 Il peut déléguer, en tout ou en partie, le contrôle officiel de la déclaration de la taxe (art. 5, al. 3) à des collectivités de droit public ou à des organes privés. Le contrôle est financé au moyen du produit de la taxe.
3 Les cantons soutiennent l’OFEV dans l’exécution de la présente ordonnance. En
particulier, ils l’informent immédiatement s’ils constatent que des personnes assujet- ties ont fourni des informations fausses ou incomplètes.
Art. 18 Commission spécialisée
1 Unecommission est instaurée pour conseiller l’OFEV lors du traitement des
demandes d’indemnités. 2 Elle évalue les aspects essentiels des mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement, du point de vue de leur compatibilité environnementale ainsi que de leur faisabilité économique et technique.
3 La commission se compose de représentants de l’OFEV (deux représentants et le
président), des cantons (quatre représentants) et de l’économie (quatre représen- tants).
4 Le DETEC nomme les membres de la commission. L’OFEV les convoque en
fonction des besoins.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 19 Abrogation et modification du droit en vigueur Le droit en vigueur est abrogé et modifié selon l’annexe de la présente ordonnance.
Art. 20 Disposition transitoire 1 La présente ordonnance s’applique également aux procédures introduites avant son entrée en vigueur mais n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision exécutoire à cette date.
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2 Sont exemptés de la taxe:
a. les matériaux d’excavation et les déblais de découverte et de percement non pollués, qu’ils soient stockés définitivement sur une décharge contrôlée pour matériaux inertes en Suisse ou à l’étranger, et ce jusqu’au 31 décembre 2013; b. les déchets exportés à l’étranger à des fins de valorisation ou de traitement, lorsqu’ils doivent ensuite être stockés définitivement, et ce jusqu’au 31 décembre 2009.
Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
26 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (art. 19)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I L’ordonnance du 5 avril 2000 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés7 est abrogée.
II Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets
(OTD)8
Art. 3, al. 7
7 Les matériaux d’excavation et les déblais de découverte et de percement sont
considérés comme non pollués: a. si les substances qu’ils contiennent ne dépassent aucune des valeurs limites fixées à l’annexe 3, ou qu’un dépassement de celles-ci n’est pas dû à une ac- tivité humaine; et b. s’ils ne contiennent pas de corps étrangers tels que déchets urbains, déchets végétaux ou déchets de chantier.
Art. 9, al. 1, let. a 1 Quiconque effectue des travaux de construction ou de démolition doit séparer les déchets spéciaux des autres déchets et trier ces derniers sur place afin de les répartir comme suit: a. matériaux d’excavation et déblais de découverte et de percement non pol- lués;
Art. 16, al. 2, let. f, et al. 3, let. d
2 Le plan de gestion des déchets définit notamment:
f. la valorisation de matériaux d’excavation et de déblais de découverte et de percement;
7 RO 2000 1398, 2007 4525 8 RS 814.600
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3 Le plan de gestion des déchets est établi compte tenu notamment des principes
suivants: d. les matériaux d’excavation et les déblais de découverte et de percement non pollués seront utilisés pour des remises en culture;
Annexes
1 Les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance sont modifiées selon l’appendice
concernant la modification de l’OTD.
2 La présente ordonnance contient en outre une annexe 3 (cf. appendice).
2. Ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)9
Art. 12 Protection contre les atteintes portées aux sols 1 Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assai- nissement lorsqu’une substance qu’il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l’annexe 3. Cela s’applique aussi aux sols faisant déjà l’objet d’une restriction d’utilisation. 2 Les sols qui ne nécessitent pas un assainissement au sens de l’al. 1, même s’ils constituent un site pollué ou une partie de site pollué, et les atteintes portées aux sols par les sites pollués sont évalués selon l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les attein- tes portées aux sols10.
Art. 16 Mesures d’assainissement
1 Le but de l’assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
a. d’éliminer les substances dangereuses pour l’environnement (décontamina- tion); ou b. d’empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l’environnement (confinement). 2 Ces mesures d’assainissement doivent aussi être appliquées aux sols faisant déjà l’objet d’une restriction d’utilisation.
Art. 19 Suivi Les personnes tenues d’assainir le site doivent informer l’autorité des mesures d’assainissement prises et prouver que les objectifs de l’assainissement ont été atteints. L’autorité prend position.
9 RS 814.680 10 RS 814.12
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Art. 21, al. 1 et 1bis
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie
l’exécution à la Confédération. Ils notifient à l’OFEV pour la fin de l’année civile les données mentionnées aux art. 5, al. 3, et 6, ainsi que celles mentionnées à l’art. 17 pour les sites assainis. 1bis L’OFEV évalue les données et informe régulièrement le public sur l’état de la gestion des sites contaminés.
Annexes 1 L’annexe 1 de la présente ordonnance est modifiée selon l’appendice concernant la modification de l’OSites.
2 La présente ordonnance contient en outre une annexe 3 (cf. appendice).
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Appendice concernant la modification de l’OTD (annexe ch. II/1) Annexe 1 (art. 32)
Déchets admissibles en décharge contrôlée
Ch. 12, al. 2
12 Déchets de chantier
2 Le stockage définitif en décharge contrôlée pour matériaux inertes de matériaux d’excavation et de déblais de découverte et de percement non pollués est autorisé uniquement dans la mesure où il n’est pas possible de les utiliser pour des remises en culture.
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Annexe 2 (art. 30)
Dispositions applicables au site, à l’aménagement et à la fermeture définitive de décharges contrôlées
Ch. 1, al. 4 et 5, phrase introductive
1 Site
4 Dans le cas de décharges contrôlées bioactives, de décharges contrôlées pour
résidus stabilisés, ainsi que dans celui de décharges contrôlées pour matériaux inertes qui ne sont pas destinées exclusivement au stockage définitif de matériaux d’excavation et de déblais de découverte et de percement non pollués, il faut prouver que le site ne se situe ni au-dessus d’eaux souterraines exploitables, ni dans des zones attenantes à ces dernières, pour autant que cela soit nécessaire pour protéger ces eaux. L’al. 5 est réservé. 5 Les décharges contrôlées pour matériaux inertes peuvent être aménagées dans des zones attenantes aux eaux souterraines exploitables selon l’al. 4 dans les cas sui- vants:
Ch. 22, al. 1 et 2
22 Etanchéification
1 Les décharges contrôlées bioactives ou les décharges contrôlées pour résidus
stabilisés seront étanchées au fond et sur les talus.
2 Lorsqu’une décharge contrôlée bioactive ou une décharge contrôlée pour résidus
stabilisés est aménagée par étapes, chaque étape sera étanchée séparément. Cette disposition s’applique également aux compartiments pour résidus stabilisés, stockés en décharge contrôlée bioactive (annexe 1, ch. 3, al. 2).
Ch. 23, al. 9
23 Evacuation des eaux
9 On créera dans les environs immédiats de la décharge contrôlée des possibilités de prélever des échantillons d’eaux souterraines, et ce à trois endroits au moins en aval et à un endroit au moins en amont. Il n’est pas nécessaire de créer ces possibilités de prélèvement dans le cas de décharges contrôlées pour matériaux inertes destinées exclusivement au stockage définitif de matériaux d’excavation et de déblais de découverte et de percement non pollués.
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Annexe 3 (art. 3, al. 7, let. a)
Valeurs limites pour les matériaux d’excavation et les déblais de découverte et de percement non pollués
1 Les matériaux d’excavation et les déblais de découverte et de percement sont
considérés comme non pollués lorsqu’aucune des valeurs limites ci-dessous n’est dépassée:
Substance Valeur limite
Substances inorganiques Arsenic 15 mg As/kg Plomb 50 mg Pb/kg Cadmium 1 mg Cd/kg Chrome total 50 mg Cr/kg Chrome (VI) 0,05 mg Cr VI/kg Cuivre 40 mg Cu/kg Nickel 50 mg Ni/kg Mercure 0,5 mg Hg/kg Zinc 150 mg Zn/kg Cyanure, facilement libérable 0,05 mg CN-/kg Substances organiques Hydrocarbures chlorés volatils* 0,1 mg/kg Biphényles polychlorés (PCB)** 0,1 mg/kg Hydrocarbures aliphatiques C5 à C10*** 1 mg/kg Hydrocarbures aliphatiques C11 à C40 50 mg/kg Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)**** 1 mg/kg Benzène 0,1 mg/kg Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)***** 3 mg/kg Benzo[a]pyrène 0,1 mg/kg Tert-butylméthyléther (MTBE) 0,1 mg/kg * ∑7 hydrocarbures chlorés volatils: dichlorométhane, trichlorméthane, tétrachlorométhane, cis-1,2-dichloréthylène, 1,1,1-trichloréthane, trichloréthylène (Tri), tétrachloréthylène (Per) ** ∑6 congénères de PCB × 4,3: no 28, 52, 101, 138, 153, 180 *** ∑HC C5 à C10: surface du chromatogramme FID entre le n-pentane et le n-décane, multipliée par le facteur de réponse du n-hexane, moins ∑BTEX **** Σ6BTEX: benzène, toluène, éthylbenzène, o-xylène, m-xylène, p-xylène ***** ∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, acénaphthène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène
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2 Si les matériaux d’excavation et les déblais de découverte et de percement contien- nent des substances pour lesquelles aucune valeur limite n’a été fixée, l’autorité évalue les déchets en accord avec l’office en appliquant les prescriptions de la légi- slation sur la protection de l’environnement et la protection des eaux.
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Appendice concernant la modification de l’OSites (annexe ch. II/2) Annexe 1 (art. 9 et 10)
Valeurs de concentration pour l’évaluation des atteintes portées aux eaux par les sites pollués
Al. 1 1 Pour évaluer les atteintes portées aux eaux par les sites pollués, on se basera sur les valeurs de concentration indiquées dans le tableau ci-après. Si aucune valeur de concentration n’a été déterminée pour certaines substances pouvant polluer les eaux et se trouvant sur un site, l’autorité se référera aux prescriptions de la législation sur la protection des eaux pour évaluer, d’entente avec l’office, les besoins de surveil- lance et d’assainissement du site.
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Annexe 3 (art. 12, al. 1)
Valeurs de concentration pour l’évaluation du besoin d’assainissement de sols
Pour évaluer le besoin d’assainissement de sols, on se basera sur les valeurs de concentration indiquées dans le tableau ci-après. Si aucune valeur de concentration n’a été fixée pour certaines substances pouvant polluer les sols et se trouvant sur un site, l’autorité se référera aux prescriptions de la législation sur la protection de l’environnement pour évaluer, d’entente avec l’office, les besoins de surveillance et d’assainissement du site.
1 Sites utilisés à des fins agricoles ou horticoles
Substance Valeur de concentration
Substances inorganiques Plomb 2000 mg Pb/kg Cadmium 30 mg Cd/kg Cuivre 1000 mg Cu/kg Zinc 2000 mg Zn/kg Substances organiques Biphényles polychlorés (PCB) 3 mg/kg Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)* 100 mg/kg Benzo(a)pyrène 10 mg/kg * ∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, acénaphthène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène
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2 Sites dans les jardins privés et familiaux,
sur des places de jeux et d’autres lieux où des enfants jouent régulièrement Substance Valeur de concentration
Substances inorganiques Antimoine 50 mg Sb/kg Arsenic 50 mg As/kg Plomb 1000 mg Pb/kg Cadmium 20 mg Cd/kg Chrome (VI) 100 mg CrVI/kg Cuivre 1000 mg Cu/kg Nickel 1000 mg Ni/kg Mercure 5 mg Hg/kg Argent 500 mg Ag/kg Zinc 2000 mg Zn/kg Substances organiques Hydrocarbures chlorés volatils* 1 mg/kg Biphényles polychlorés (PCB)** 1 mg/kg Hydrocarbures aliphatiques C5 à C10*** 5 mg/kg Hydrocarbures aliphatiques C11 à C40 500 mg/kg Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)**** 500 mg/kg Benzène 1 mg/kg Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)***** 100 mg/kg Benzo[a]pyrène 10 mg/kg * ∑7 hydrocarbures chlorés volatils: dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachloromé- thane, cis-1,2-dichloroéthylène, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène (Tri), tétra- chloréthylène (Per) ** ∑6 congénères de PCB × 4,3: no 28, 52, 101, 138, 153, 180 *** ∑HC C5 à C10: surface du chromatogramme FID entre le n-pentane et le n-décane, multipliée par le facteur de réponse du n-hexane, moins ∑BTEX **** ∑6BTEX: benzène, toluène, éthylbenzène, o-xylène, m-xylène, p-xylène ***** ∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, acénaphthène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène
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