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Accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (avec annexes et acte final)
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne, la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
Conclu le 26 octobre 2004 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 20041 Instrument de ratification suisse déposé le 20 mars 2006 Entré en vigueur le 1er mars 2008
La Confédération suisse et l’Union européenne et la Communauté européenne, ci-après dénommées «les parties contractantes», considérant qu’avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, l’Union européenne s’est donné pour objectif de maintenir et de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des fron- tières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène; considérant que l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne constitue une partie des dispositions visant la réalisation de cet espace de liberté, de sécurité et de justice dans la mesure où celles-ci créent un espace sans contrôles aux frontières intérieures et prévoient des mesures compensatoires permettant de garantir un haut niveau de sécurité; eu égard à la position géographique de la Confédération suisse; considérant qu’une participation de la Confédération suisse à l’acquis de Schengen et à la poursuite de son développement permettra, d’une part, d’éliminer certains obstacles à la libre circulation des personnes qui résultent de la position géographi- que de la Confédération suisse et, d’autre part, de renforcer la coopération entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans les domaines couverts par l’acquis de Schengen; considérant que, par l’accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l’Union euro- péenne avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège2, ces deux Etats ont été associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;
RS 0.360.268.1 1 RO 2008 447
2 JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
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considérant qu’il est souhaitable que la Confédération suisse soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande et la Norvège à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen; considérant qu’il est approprié de conclure entre l’Union européenne, la Communau- té européenne et la Confédération suisse un accord qui comporte des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, d’autre part; convaincues qu’il est nécessaire d’organiser la coopération entre l’Union européenne et la Confédération suisse en ce qui concerne la mise en œuvre, l’application prati- que et le développement ultérieur de l’acquis de Schengen; considérant qu’il est nécessaire, afin d’associer la Confédération suisse aux activités de l’Union européenne dans les domaines couverts par le présent Accord et de permettre sa participation auxdites activités, d’instituer un comité selon le modèle institutionnel mis en place pour l’association de l’Islande et de la Norvège; considérant que la coopération Schengen repose sur les principes de liberté, de démocratie, d’Etat de droit et de respect des droits de l’homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales3 du 4 novembre 1950; considérant que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d’Amsterdam au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et que les décisions visant à développer l’acquis de Schengen en application dudit titre que le Danemark a transposées dans son droit national ne sont susceptibles de créer que des obligations de droit international entre le Danemark et les autres Etats membres; considérant que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et l’Irlande participent, conformément aux décisions prises en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé par le traité d’Amsterdam au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Com- munauté européenne4 à certaines dispositions de l’acquis de Schengen;
considérant qu’il est nécessaire de s’assurer que les Etats avec lesquels l’Union européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le déve- loppement de l’acquis de Schengen appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles; considérant que le bon fonctionnement de l’acquis de Schengen demande une appli- cation simultanée du présent Accord avec les accords entre les différentes parties associées ou participant à la mise en œuvre et au développement de l’acquis de Schengen réglant leurs relations mutuelles;
3 RS 0.101
4 JO L 131 du 1.6.2000, p. 43 et JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
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eu égard à l’Accord concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres et portant sur la création du système «Eurodac»5; considérant le lien entre l’acquis de Schengen et cet acquis communautaire; considérant que ce lien demande une mise en application simultanée de l’acquis de Schengen avec l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres et portant sur la création du système «Eurodac»; sont convenues des dispositions qui suivent:
Art. 1 1. La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», est associée aux activités de la Communauté européenne et de l’Union européenne dans les domaines couverts par les dispositions visées aux annexes A et B du présent Accord ainsi que par celles qui leur feront suite.
2. Le présent Accord crée des droits et obligations réciproques conformément aux
procédures qui y sont prévues.
Art. 2
1. Dans la mesure où elles s’appliquent aux Etats membres de l’Union européenne,
ci-après dénommés «Etats membres», les dispositions de l’acquis de Schengen énumérées à l’annexe A du présent Accord sont mises en œuvre et appliquées par la Suisse. 2. Dans la mesure où elles ont remplacé et/ou développé les dispositions correspon- dantes de la convention d’application de l’accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée «Convention d’application de Schengen», ou ont été arrêtées en vertu de celle-ci, les dispositions des actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne énumérées à l’annexe B du présent Accord sont mises en œuvre et appliquées par la Suisse. 3. Sans préjudice de l’art. 7, les actes et les mesures pris par l’Union européenne et la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées aux annexes A et B, auxquels les procédures prévues dans le présent Accord ont été appliquées, sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par la Suisse.
5 RS 0.142.392.68; RO 2008 515
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Art. 3
1. Il est institué un comité mixte, composé des représentants du gouvernement
suisse, des membres du Conseil de l’Union européenne, ci-après dénommé «Conseil», et de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission».
2. Le comité mixte arrête son règlement intérieur par consensus.
3. Le comité mixte se réunit à l’initiative de son président/sa présidente ou à la demande de l’un de ses membres. 4. Sous réserve de l’art. 4, par. 2, le comité mixte se réunit au niveau des ministres, des hauts fonctionnaires ou des experts, selon les besoins.
5. La présidence du comité mixte est exercée:
– au niveau des experts: par le représentant de l’Union européenne; – au niveau des hauts fonctionnaires et des ministres: à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de l’Union européenne et le représentant du gouvernement suisse.
Art. 4
1. Conformément au présent Accord, le comité mixte est saisi de toutes les ques-
tions visées à l’art. 2 et veille à ce que toute préoccupation exprimée par la Suisse soit dûment prise en considération.
2. Au sein du comité mixte réuni au niveau ministériel, les représentants de la
Suisse ont la possibilité: – d’exposer les problèmes que leur pose une mesure ou un acte particulier ou d’apporter une réponse aux problèmes rencontrés par les autres délégations; – de s’exprimer sur toute question portant sur l’élaboration de dispositions les concernant ou sur leur mise en œuvre. 3. Les réunions du comité mixte au niveau ministériel sont préparées par le comité mixte au niveau des hauts fonctionnaires. 4. Le représentant du gouvernement suisse a la faculté de présenter des suggestions au comité mixte relatives aux questions visées à l’art. 1. La Commission ou un Etat membre peut, après discussion, examiner ces suggestions en vue de formuler une proposition ou de prendre une initiative, conformément aux règles de l’Union euro- péenne, aux fins de l’adoption d’un acte ou d’une mesure de la Communauté euro- péenne ou de l’Union européenne.
Art. 5 Sans préjudice de l’art. 4, le comité mixte est informé de la préparation au sein du Conseil de tout acte ou mesure qui pourraient s’inscrire dans le cadre du présent Accord.
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Art. 6 Lors de l’élaboration de nouvelles dispositions législatives dans un domaine couvert par le présent Accord, la Commission consulte de manière informelle les experts suisses de la même manière qu’elle consulte les experts des Etats membres pour l’élaboration de ses propositions.
Art. 7 1. L’adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l’art. 2 est réservée aux institutions compétentes de l’Union européenne. Sous réserve du par. 2, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l’Union européenne, la Communauté européenne et ses Etats membres concernés et pour la Suisse, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. A cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par la Suisse au sein du comité mixte pour lui permettre de satisfaire à ses exigences constitutionnelles. 2. a) Le Conseil notifie sans délai à la Suisse l’adoption des actes ou des mesures visés au par. 1 auxquels les procédures prévues dans le présent Accord ont été appliquées. La Suisse se prononce sur l’acceptation de leur contenu et sur la transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée au Conseil et à la Commission dans un délai de trente jours suivant l’adoption des actes ou des mesures concernés. b) Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu’après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe le Conseil et la Commission lors de sa notification. La Suisse informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l’accomplisse- ment de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n’est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l’échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d’un délai de deux ans au maximum à compter de la notification du Conseil. A partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu’à ce qu’elle noti- fie l’accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoirement, là où c’est possible, le contenu de l’acte ou de la mesure en cause. Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement le contenu de l’acte ou de la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionne- ment de la coopération Schengen, la situation sera examinée par le comité mixte. L’Union européenne et la Communauté européenne peuvent prendre, à l’égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionne- ment de la coopération Schengen.
3. L’acceptation par la Suisse du contenu des actes et mesures visés au par. 2 crée des droits et obligations entre la Suisse, d’une part, et, selon le cas, l’Union euro- péenne, la Communauté européenne et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces actes et mesures, d’autre part.
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4. Au cas où:
a) la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d’un acte ou d’une mesure visé au par. 2, auquel les procédures prévues dans le présent Accord ont été appliquées, ou b) la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au par. 2, point a) ou au par. 5, point a), ou c) la Suisse ne procède pas à la notification après l’échéance du délai référen- daire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au par. 2, point b), ou ne procède pas à l’application provisoire prévue au même point à partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure, le présent Accord cesse d’être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir exami- né attentivement les moyens de maintenir l’accord, en décide autrement dans un délai de 90 jours. Le présent Accord cesse d’être applicable trois mois après l’expiration de la période de 90 jours. 5. a) Si des dispositions d’un nouvel acte ou d’une nouvelle mesure ont pour effet de ne plus autoriser les Etats membres à soumettre aux conditions posées à l’art. 51 de la Convention d’application de Schengen l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d’un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d’un autre Etat membre, la Suisse peut notifier au Conseil et à la Commission, dans le délai de trente jours mentionné au par. 2, point a), qu’elle n’acceptera pas, ni ne transposera le contenu de ces dispositions dans son ordre juridique interne, dans la mesure où celles-ci s’appliquent à des demandes ou des mandats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou des poursuites d’infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises en Suisse, ne seraient pas punissables, selon le droit suisse, d’une peine privative de liberté. Dans ce cas, le présent Accord ne cesse pas d’être applicable, contrairement aux dispositions du par. 4. b) A la demande d’un de ses membres, le comité mixte se réunit au plus tard dans les deux mois qui suivent cette requête et, prenant en considération les développements au niveau international, discute de la situation résultant de la notification faite conformément au point a). Dès lors que le comité mixte est parvenu, à l’unanimité, à un accord selon lequel la Suisse accepte et transpose pleinement les dispositions pertinentes du nouvel acte ou
de la nouvelle mesure, le par. 2, point b), et les par. 3 et 4 s’appliquent. L’infor- mation à laquelle il est fait référence au par. 2, point b), première phrase, sera four- nie dans les trente jours suivant l’accord obtenu au sein du comité mixte.
Art. 8 1. Aux fins de la réalisation de l’objectif des parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l’art. 2, le comité mixte observe en permanence l’évolution de la jurispru- dence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée
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«Cour de justice», ainsi que l’évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions. Un mécanisme destiné à garantir la trans- mission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin. 2. La Suisse a la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu’une juridiction d’un Etat membre saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle concernant l’interprétation d’une disposition visée à l’art. 2.
Art. 9 1. Chaque année, la Suisse présente un rapport au comité mixte sur la manière dont ses autorités administratives et ses juridictions ont appliqué et interprété les disposi- tions visées à l’art. 2, telles qu’interprétées le cas échéant par la Cour de justice. 2. Si, dans un délai de deux mois après avoir été informé d’une différence substan- tielle entre la jurisprudence de la Cour de justice et des juridictions suisses, ou d’une différence substantielle dans l’application des dispositions visées à l’art. 2 entre les autorités des Etats membres concernés et celles de la Suisse, le comité mixte n’a pas été en mesure d’assurer une application et une interprétation uniformes, la procédure prévue par l’art. 10 est engagée.
Art. 10 1. En cas de litige sur l’application du présent Accord ou lorsque la situation prévue à l’art. 9, par. 2, se présente, la question est inscrite officiellement en tant que point litigieux à l’ordre du jour du comité mixte réuni au niveau ministériel. 2. Le comité mixte dispose de 90 jours à compter de la date de l’adoption de l’ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci. 3. Au cas où le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de 90 jours visé au par. 2, ce délai est prorogé de trente jours en vue d’aboutir à un règlement définitif. Faute d’un tel règlement définitif, le présent Accord cesse d’être applicable six mois après l’expiration de la période de trente jours.
Art. 11 1. En ce qui concerne les frais administratifs liés à l’application du présent Accord, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes une contribution annuelle s’élevant à 7,286 % d’un montant de 8 100 000 EUR, sous réserve d’un ajustement annuel en fonction du taux d’inflation à l’intérieur de l’Union euro- péenne.
2. En ce qui concerne les frais de développement du Système d’Information Schen-
gen II, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes, confor- mément à son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des pays participants, une contribution annuelle pour les exercices bud- gétaires y relatifs, et ceci à partir de l’exercice budgétaire 2002.
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La contribution couvrant les exercices budgétaires qui précèdent l’entrée en vigueur du présent Accord est due au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci. 3. Lorsque les frais de fonctionnement liés à l’application du présent Accord ne sont pas imputables au budget général des Communautés européennes mais sont directe- ment à la charge des Etats membres participants, la Suisse contribue à ces frais au prorata du pourcentage de son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des pays participants. Si les frais de fonctionnement sont imputables au budget général des Communautés européennes, la Suisse apporte audit budget une contribution annuelle au prorata du pourcentage de son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des pays participants.
4. La Suisse a le droit de recevoir les documents portant sur le présent Accord
établis par la Commission ou le Conseil et, lors des réunions du comité mixte, de demander l’interprétation dans une langue officielle des institutions des Communau- tés européennes de son choix.
Art. 12
1. Le présent Accord n’affecte en rien les accords conclus entre la Communauté
européenne et la Suisse, ainsi que les accords conclus entre la Communauté euro- péenne et ses Etats membres, d’une part, et la Suisse, d’autre part. 2. Le présent Accord n’affecte pas les accords liant la Suisse, d’une part, et un ou plusieurs Etats membres, d’autre part, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent Accord. En cas d’incompatibilité entre ces accords et le présent Accord, ce dernier prévaut. 3. Le présent Accord n’affecte en rien les accords qui peuvent être conclus dans le futur par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que les accords conclus entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Suisse, d’autre part, ou les accords qui peuvent être conclus sur la base des art. 24 et 38 du traité sur l’Union européenne.
Art. 13
1. La Suisse conclura un Accord avec le Royaume du Danemark portant sur la
création de droits et obligations entre le Danemark et la Suisse concernant les dispo- sitions visées à l’art. 2 qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne6 et auxquelles, dès lors, s’applique le protocole sur la position du Dane- mark annexé par le traité d’Amsterdam au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.
6 RS 0.360.314.1; RO 2008 513
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2. La Suisse conclura un Accord avec la République d’Islande et le Royaume de
Norvège portant sur la création de droits et obligations réciproques en vertu de leurs associations respectives à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen7.
Art. 14 1. Le présent Accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire, a constaté que toutes les conditions de forme concernant l’expression du consentement par les parties au présent Accord, ou au nom de celles-ci, d’être liées audit accord ont été remplies. 2. Les art. 1, 3, 4, 5, 6 et 7, par. 2, point a), première phrase, s’appliquent provisoi- rement à partir de la date de la signature du présent Accord. 3. En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent Accord mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours visée à l’art. 7, par. 2, point a), dernière phrase, commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 15
1. Les dispositions visées aux annexes A et B, ainsi que celles déjà adoptées
conformément à l’art. 2, par. 3, sont mises en application par la Suisse à une date qui sera fixée par le Conseil statuant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres qui appliquent toutes les dispositions visées aux annexes A et B, après consultation au sein du comité mixte et après s’être assuré que la Suisse a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre des dispositions pertinentes et que les contrôles à ses frontières extérieures sont efficaces. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces Etats membres participent. Les membres du Conseil représentant les gouvernements des Etats membres pour lesquels, conformément au traité d’adhésion, seule une partie des dispositions visées aux annexes A et B est applicable, participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen qui sont déjà appli- cables à leur égard. 2. La mise en application des dispositions visées au par. 1 crée des droits et obliga- tions entre la Suisse, d’une part, et, selon le cas, l’Union européenne, la Communau- té européenne et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces dispositions, d’autre part.
7 RS 0.360.598.1; RO 2008 529
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3. Le présent Accord n’est appliqué que si les accords visés à l’art. 13 sont égale- ment mis en application. 4. En outre, le présent Accord n’est appliqué que si l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes permettant la détermina- tion de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse est également mis en application.
Art. 16
1. Le Liechtenstein peut adhérer au présent Accord.
2. L’adhésion du Liechtenstein fera l’objet d’un protocole au présent Accord, éta- blissant toutes les conséquences d’une telle adhésion, y compris la création de droits et obligations entre le Liechtenstein et la Suisse, ainsi qu’entre le Liechtenstein, d’une part, et l’Union européenne, la Communauté européenne et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par les dispositions de l’acquis de Schengen, d’autre part.
Art. 17
1. Le présent Accord peut être dénoncé par la Suisse ou par décision du Conseil
statuant à l’unanimité de ses membres. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.
2. Le présent Accord est considéré comme dénoncé si la Suisse dénonce l’un des
accords visés à l’art. 13 ou l’accord visé à l’art. 15, par. 4.
Art. 18
1. Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande,
anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. 2. La version maltaise du présent Accord sera authentifiée par les parties contrac- tantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.
Pour la Pour Confédération suisse: l’Union européenne: Micheline Calmy-Rey Piet Hein Donner Joseph Deiss
Pour la Communauté européenne: Piet Hein Donner António Vitorino
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Annexe A (art. 2, par. 1)
La partie 1 de la présente annexe concerne l’Accord de Schengen de 1985 et la Convention d’application de cet Accord signée à Schengen le 19 juin 1990, la partie 2, les instruments d’adhésion, et la partie 3, les actes Schengen secondaires pertinents.
Partie 1 Les dispositions de l’Accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouverne- ments des Etats de l’Union économique Bénélux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. Toutes les dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, à l’exception des dispositions suivantes: Art. 2, par. 4, relatif aux contrôles de marchandises Art. 4 dans la mesure où les contrôles de bagages sont concernés Art. 10, par. 2 Art. 19, par. 2 Art. 28 à 38 et définitions y afférentes Art. 60 Art. 70 Art. 74 Art. 77 à 91 dans la mesure où ils sont couverts par la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes Art. 120 à 125 relatifs à la circulation des marchandises Art. 131 à 133 Art. 134 Art. 139 à 142 Acte final: déclaration 2 Acte final: déclarations 4, 5 et 6 Procès-verbal Déclaration commune Déclaration des Ministres et Secrétaires d’Etat
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Partie 2 Les dispositions des instruments d’adhésion à l’Accord et à la Convention de Schengen signés avec la République italienne (à Paris le 27 novembre 1990), le Royaume d’Espagne et la République portugaise (à Bonn le 25 juin 1991), la Répu- blique hellénique (à Madrid le 6 novembre 1992), la République d’Autriche (à Bruxelles le 28 avril 1995), ainsi que le Royaume du Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède (à Luxembourg le 19 décembre 1996), à l’excep- tion des dispositions suivantes:
1. Le protocole, signé à Paris le 27 novembre 1990, relatif à l’adhésion du
Gouvernement de la République italienne à l’Accord entre les Gouverne- ments des Etats de l’Union économique Bénélux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985.
2. Les dispositions suivantes de l’Accord, signé à Paris le 27 novembre 1990,
relatif à l’adhésion de la République italienne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Bénélux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, de son acte final et des déclarations y afférentes: Art. 1 Art. 5 et 6 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclarations 2 et 3 Déclaration des Ministres et Secrétaires d’Etat
3. Le Protocole, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l’adhésion du Gouver-
nement du Royaume d’Espagne à l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Bénélux, de la République fédérale d’Alle- magne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990, ainsi que les déclarations join- tes à ce Protocole. 4. Les dispositions suivantes de l’Accord signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l’adhésion du Royaume d’Espagne à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Bénélux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, de son acte final et des déclarations y afférentes:
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Art. 1 Art. 5 et 6 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclarations 2 et 3 Acte final, partie III, déclarations 3 et 4 Déclaration des Ministres et Secrétaires d’Etat
5. Le Protocole, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l’adhésion du Gouver-
nement de la République portugaise à l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Bénélux, de la République fédérale d’Alle- magne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu’amendé par le Protocole d’adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990, ainsi que les déclarations join- tes à ce Protocole. 6. Les dispositions suivantes de l’Accord, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l’adhésion de la République portugaise à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Bénélux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, de son acte final et des déclarations y afférentes: Art. 1 Art. 7 et 8 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclarations 2 et 3 Acte final, partie III, déclarations 2, 3, 4 et 5 Déclaration des Ministres et Secrétaires d’Etat
7. Le Protocole, signé à Madrid le 6 novembre 1992, relatif à l’adhésion du
Gouvernement de la République hellénique à l’Accord entre les Gouverne- ments des Etats de l’Union économique Bénélux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu’amendé par les Protocoles d’adhésion du Gouvernement de la Républi- que italienne signé à Paris le 27 novembre 1990 et des Gouvernements du Royaume d’Espagne et de la République portugaise signés à Bonn le 25 juin 1991, ainsi que les déclarations jointes à ce Protocole.
8. Les dispositions suivantes de l’Accord, signé à Madrid le 6 novembre 1992,
relatif à l’adhésion de la République hellénique à la Convention d’applica- tion de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Bénélux, de la République fédérale d’Alle- magne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à
Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de Schengen. RO 2008
laquelle ont adhéré la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d’Espagne et la République portugaise par les Accords signés à Bonn le 25 juin 1991, de son acte final et des déclara- tions y afférentes: Art. 1 Art. 6 et 7 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclarations 2, 3 et 4 Acte final, partie III, déclarations 1 et 3 Déclaration des Ministres et Secrétaires d’Etat 9. Le Protocole, signé à Bruxelles le 28 avril 1995, relatif à l’adhésion du Gou- vernement de la République d’Autriche à l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Bénélux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu’amendé par les Protocoles d’adhésion du Gouvernement de la Républi- que italienne, des Gouvernements du Royaume d’Espagne et de la Républi- que portugaise et du Gouvernement de la République hellénique, signés res- pectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992.
10. Les dispositions suivantes de l’Accord, signé à Bruxelles le 28 avril 1995,
relatif à l’adhésion de la République d’Autriche à la Convention d’applica- tion de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Bénélux, de la République fédérale d’Alle- magne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d’Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, et le 6 novembre 1992, et de son acte final: Art. 1 Art. 5 et 6 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclaration 2 Acte final, partie III
11. Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l’adhésion
du Gouvernement du Royaume du Danemark à l’Accord relatif à la suppres- sion graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, ainsi que la déclaration jointe à ce Protocole.
12. Les dispositions suivantes de l’Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre
1996, relatif à l’adhésion du Royaume du Danemark à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppres- sion graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, et de son acte final ainsi que des déclarations y afférentes:
Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de Schengen. RO 2008
Art. 1 Art. 7 et 8 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclaration 2 Acte final, partie III Déclaration des Ministres et Secrétaires d’Etat
13. Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l’adhésion
du Gouvernement de la République de Finlande à l’Accord relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, ainsi que la déclaration jointe à ce Protocole.
14. Les dispositions suivantes de l’Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre
1996, relatif à l’adhésion de la République de Finlande à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppres- sion graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, de son acte final ainsi que de la déclaration y afférente: Art. 1 Art. 6 et 7 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclaration 2 Acte final, partie III, sauf la déclaration sur les îles d’Åland Déclaration des Ministres et Secrétaires d’Etat
15. Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l’adhésion
du Gouvernement du Royaume de Suède à l’Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, et la déclaration jointe à ce Protocole.
16. Les dispositions suivantes de l’Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre
1996, relatif à l’adhésion du Royaume de Suède à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppres- sion graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, de son acte final ainsi que de la déclaration y afférente: Art. 1 Art. 6 et 7 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclaration 2 Acte final, partie III Déclaration des Ministres et Secrétaires d’Etat
Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de Schengen. RO 2008
Partie 3
A. Les décisions suivantes du Comité exécutif: SCH/Com-ex (93) 10 Confirmation des déclarations des Ministres et
14.12.1993 Secrétaires d’Etat, en date des 19 juin 1992 et
30 juin 1993, relatives à la mise en vigueur SCH/Com-ex (93) 14 Amélioration dans la pratique de la
14.12.1993 coopération judiciaire en matière de lutte
contre le trafic de stupéfiants SCH/Com-ex (93) 21 Prolongation du visa uniforme 14.12.1993 SCH/Com-ex (93) 24 Principes communs pour l’annulation,
14.12.1993 l’abrogation et la réduction de la durée de
validité du visa uniforme SCH/Com-ex (94) 1 rév. 2 Mesures d’adaptation visant à supprimer les
26.4.1994 obstacles et les restrictions à la circulation aux
points de passage routiers situés aux frontières intérieures SCH/Com-ex (94) 15 rév. Instauration d’une procédure informatisée de
21.11.1994 consultation des autorités centrales visées à
l’art. 17, par. 2, de la Convention SCH/Com-ex (94) 16 rév. Acquisition de timbres communs d’entrée et
21.11.1994 de sortie
SCH/Com-ex (94) 17 rév. 4 Introduction et application du régime
22.12.1994 Schengen dans les aéroports et les aérodromes
SCH/Com-ex (94) 25 Echanges d’informations statistiques
22.12.1994 concernant la délivrance de visas uniformes
SCH/Com-ex (94) 28 rév. Certificat prévu à l’art. 75 pour le transport de
22.12.1994 stupéfiants et de substances psychotropes
SCH/Com-ex (94) 29 rév. 2 Mise en vigueur de la Convention
22.12.1994 d’application de l’Accord de Schengen du
19 juin 1990 SCH/Com-ex (95) PV 1 rév. Politique commune en matière de visa (point n°8) SCH/Com-ex (95) 20 rév. 2 Approbation du document SCH/I (95) 40
20.12.1995 rév. 6 concernant la procédure d’application de
l’art. 2, par. 2, de la Convention SCH/Com-ex (95) 21 Echange rapide entre les Etats Schengen de
20.12.1995 données statistiques et concrètes sur
d’éventuels dysfonctionnements aux frontières extérieures
Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de Schengen. RO 2008
SCH/Com-ex (96) 13 rév. Principes de délivrance des visas Schengen en
27.6.1996 relation avec l’art. 30, par. 1, point a), de la
Convention d’application de l’Accord de Schengen SCH/Com-ex (97) 39 rév. Principes directeurs concernant les moyens de
15.12.1997 preuve et les indices dans le cadre des accords
de réadmission entre les Etats Schengen SCH/Com-ex (98) 1 rév. 2 Rapport d’activité de la Task Force 21.4.1998 SCH/Com-ex (98) 12 Echange de statistiques sur les visas délivrés 21.4.1998 SCH/Com-ex (98) 18 rév. Mesures à prendre à l’égard des Etats qui
23.6.1998 posent des problèmes en matière de délivrance
de documents permettant l’éloignement du territoire Schengen Réadmission – Visa SCH/Com-ex (98) 19 Monaco
23.6.1998 Visa – External Borders – SIS
SCH/Com-ex (98) 21 Apposition d’un cachet dans les passeports des
23.6.1998 demandeurs de visa
Visa SCH/Com-ex (98) 26 def Création de la Commission permanente
16.9.1998 d’évaluation et d’application de la Convention
de Schengen SCH/Com-ex (98) 29 rév. Clause-balai couvrant l’ensemble de l’acquis
23.6.1998 technique de Schengen
SCH/Com-ex (98) 35 rév. 2 Transmission du Manuel commun aux
16.9.1998 candidats à l’adhésion à l’UE
SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Adoption de mesures visant à lutter contre
27.10.1998 l’immigration clandestine
SCH/Com-ex (98) 51 rév. 3 Coopération policière transfrontalière en
16.12.1998 matière de prévention et de recherche de faits
punissables SCH/Com-ex (98) 52 Mémento de coopération policière trans-
16.12.1998 frontalière
SCH/Com-ex (98) 56 Manuel des documents pouvant être revêtus
16.12.1998 d’un visa
Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de Schengen. RO 2008
SCH/Com-ex (98) 57 Introduction d’un formulaire harmonisé pour
16.12.1998 les déclarations d’invitation, les
déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d’accueil SCH/Com-ex (98) 59 rév. Intervention coordonnée de conseillers en
16.12.1998 matière de documents
SCH/Com-ex (99) 1 rév. 2 Normes Schengen dans le domaine des
28.4.1999 stupéfiants
SCH/Com-ex (99) 5 Mise à jour du Manuel SIRENE 28.4.1999 SCH/Com-ex (99) 6 Acquis en matière de télécommunications 28.4.1999 SCH/Com-ex (99) 7 rév. 2 Fonctionnaires de liaison 28.4.1999 SCH/Com-ex (99) 8 rév. 2 Rémunération des informateurs et indicateurs 28.4.1999 SCH/Com-ex (99) 10 Trafic illicite d’armes 28.4.1999 SCH/Com-ex (99) 13 Adoption des nouvelles versions du Manuel
28.4.1999 commun et de l’Instruction consulaire com-
mune et abrogation des versions précédentes SCH/Com-ex (99) 14 Manuel des documents pouvant être revêtus
28.4.1999 d’un visa
SCH/Com-ex (99) 18 Amélioration de la coopération policière en
28.4.1999 matière de prévention et de recherche de faits
punissables
B. Les déclarations suivantes du Comité exécutif:
Déclaration Objet
SCH/Com-ex (96) décl. 5 Définition de la notion d’«étranger» 18.4.1996 SCH/Com-ex (96) décl. 6 rév. 2 Déclaration concernant l’extradition 26.6.1996 SCH/Com-ex (97) décl. 13 rév. 2 Enlèvement de mineurs 9.2.1998
Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de Schengen. RO 2008
C. Les décisions suivantes du Groupe central:
Décision Objet
SCH/C (98) 117 Adoption de mesures visant à lutter contre
27.10.1998 l’immigration clandestine
SCH/C (99) 25 Principes généraux pour la rémunération des
22.3.1999 informateurs et des indicateurs
Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de Schengen. RO 2008
Annexe B (art. 2, par. 2)
La Suisse appliquera le contenu des actes suivants à partir de la date fixée par le Conseil conformément à l’art. 15. Si à cette date une Convention ou un Protocole visé par un acte marqué ci-dessous par un astérisque n’est pas encore entré en vigueur pour l’ensemble des Etats mem- bres de l’Union européenne au moment de l’adoption de l’acte concerné, la Suisse n’appliquera le contenu des dispositions pertinentes de ces instruments qu’à partir de la date à laquelle la Convention ou le Protocole en question est en vigueur pour l’ensemble desdits Etats membres. Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 256 du 13.9.1991, p. 51) et recom- mandation 93/216/CEE de la Commission du 25 février 1993 relative à la carte européenne d’armes à feu (JO L 93 du 17.4.1993, p. 39), modifiée par la recomman- dation 96/129/CE de la Commission du 12 janvier 1996 (JO L 30 du 8.2.1996, p. 47) Règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 7); décision de la Commission du 7 février 1996 et décision de la Commission du 3 juin 2002 fixant les spécifica- tions techniques complémentaires pour le modèle type de visa (non publiées) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 rela- tive à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’art. 34 du traité sur l’Union européenne, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne [dispositions mentionnées à l’art. 2, par. 1, de la convention] (JO C 197 du 12.7.2000, p. 1)* Décision 2000/586/JAI du Conseil du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l’art. 40, par. 4 et 5, de l’art. 41, par. 7, et de l’art. 65, par. 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (JO L 248 du 3.10.2000, p. 1) Décision 2000/645/CE du Conseil du 17 octobre 2000 portant correction de l’acquis
de Schengen contenu dans la décision SCH/Com-ex (94) 15 rév. du Comité exécutif de Schengen (JO L 272 du 25.10.2000, p. 24) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 2414/2001 du Conseil du 7 décembre 2001 (JO L 327 du
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12.12.2001, p. 1) et par le règlement (CE) no 453/2003 du Conseil du 6 mars 2003 (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10) Décision 2001/329/CE du Conseil du 24 avril 2001 relative à la mise à jour de la partie VI et des annexes 3, 6 et 13 des instructions consulaires communes ainsi que des annexes 5a), 6a) et 8 du manuel commun (JO L 116 du 26.4.2001, p. 32) Règlement (CE) n° 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circula- tion avec un visa de long séjour (JO L 150 du 6.6.2001, p. 4) Décision 2001/420/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à l’adaptation des par- ties V et VI et de l’annexe 13 des Instructions consulaires communes ainsi que de l’annexe 6a) du Manuel commun pour les cas des visas de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour (JO L 150 du 6.6.2001, p. 47) Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mu- tuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 149 du 2.6.2001, p. 34) et décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2.2004, p. 55) Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’art. 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45) Acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant, conformément à l’art. 34 du traité sur l’Union européenne, le protocole à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne [disposition men- tionnée à l’art. 15 du protocole] (JO C 326 du 21.11.2001, p. 1)* Règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au dévelop- pement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 4) Décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 1) Décision 2002/44/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la partie VII et l’annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l’annexe 14a du manuel commun (JO L 20 du 23.1.2002, p. 5)
Règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les Etats membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’Etat membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4) et décision de la Commission du 12 août 2002 fixant les spécifications techniques complémentaires pour le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les Etats membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’Etat membre qui établit le feuillet (non publiée)
Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de Schengen. RO 2008
Décision 2002/352/CE du Conseil du 25 avril 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 123 du 9.5.2002, p. 47) Décision 2002/354/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’adaptation de la partie III et à la création d’une annexe 16 des instructions consulaires communes (JO L 123 du 9.5.2002, p. 50) Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1) et décision de la Commission du 14 août 2002 fixant les spécifica- tions techniques complémentaires pour le modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (non publiée) Décision 2002/585/CE du Conseil du 12 juillet 2002 relative à l’adaptation des parties III et VIII des instructions consulaires communes (JO L 187 du 16.7.2002, p. 44) Décision 2002/586/CE du Conseil du 12 juillet 2002 relative à l’adaptation de la partie VI des instructions consulaires communes (JO L 187 du 16.7.2002, p. 48) Décision 2002/587/CE du Conseil du 12 juillet 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 187 du 16.7.2002, p. 50) Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1) Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17) Règlement (CE) n° 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit (JO L 64 du 7.3.2003, p. 1) Les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne (JO C 78 du 30.3.1995, p. 2) et de la convention de 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne (JO C 313 du 23.10.1996, p. 12) mentionnées dans la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne et de la convention de 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, qui constituent un développement de l’acquis de Schengen conformément à l’accord concernant l’association de la
République d’Islande et du Royaume de Norvège à l’application, la mise en œuvre et le développement de l’acquis de Schengen (JO L 67 du 12.3.2003, p. 25)* Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l’utilisation com- mune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats mem- bres [sauf art. 8] (JO L 67 du 12.3.2003, p. 27) Règlement (CE) n° 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (DFT) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8)
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Règlement (CE) n° 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) n° 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15) Décision 2003/454/CE du Conseil du 13 juin 2003 modifiant l’annexe 12 des ins- tructions consulaires communes ainsi que l’annexe 14 a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir pour les visas (JO L 152 du 20.6.2003, p. 82) Règlement (CE) n° 1295/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa pour les mem- bres de la famille olympique participant aux Jeux olympiques et/ou paralympiques de 2004 à Athènes (JO L 183 du 22.7.2003, p. 1) Décision 2003/585/CE du Conseil du 28 juillet 2003 relative à la modification de l’annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes ainsi que de l’annexe 5, inventaire A, du manuel commun en ce qui concerne l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques pakistanais (JO L 198 du 6.8.2003, p. 13) Décision 2003/586/CE du Conseil du 28 juillet 2003 relative à la modification de l’annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes ainsi que de l’annexe 5 a, partie I, du manuel commun en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire (JO L 198 du 6.8.2003, p. 15) Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l’art. 40, par. 1 et 7, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières commu- nes (JO L 260 du 11.10.2003, p. 37) Directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne (JO L 321 du 6.12.2003, p. 26) Décision 2004/14/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant le troisième alinéa (Critères de base pour l’introduction de la demande) de la partie V des instructions consulaires communes (JO L 5 du 9.1.2004, p. 74) Décision 2004/15/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant le point 1.2 de la partie II des instructions consulaires communes et établissant une nouvelle annexe à ces instructions (JO L 5 du 9.1.2004, p. 76)
Décision 2004/17/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la partie V, point 1.4, des instructions consulaires communes et la partie I, point 4.1.2, du ma- nuel commun en vue d’inclure l’assurance-maladie en voyage dans les justificatifs requis pour l’obtention du visa uniforme (JO L 5 du 9.1.2004, p. 79) Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1) Décision 2004/466/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun afin d’y ajouter une disposition concernant les contrôles aux frontières ciblés sur les mineurs accompagnés (JO L 157 du 30.4.2004, p. 136)
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Rectificatif à la décision 2004/466/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun afin d’y ajouter une disposition concernant les contrôles aux fron- tières ciblés sur les mineurs accompagnés (JO L 195 du 2.6.2004, p. 44) Règlement (CE) n° 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29) Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24) Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’organisation de vols communs pour l’éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de mesures d’éloignement sur le terri- toire de deux Etats membres ou plus (JO L 261 du 6.8.2004, p. 28) Décision 2004/574/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun (JO L 261 du 6.8.2004, p. 36) Décision 2004/581/CE du Conseil du 29 avril 2004 fixant les indications minimales à faire figurer sur les panneaux situés aux points de passage des frontières extérieu- res (JO L 261 du 6.8.2004, p. 119) Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5)
Acte final
Les plénipotentiaires ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:
1. Déclaration commune des parties contractantes sur la consultation parlemen-
taire;
2. Déclaration commune des parties contractantes concernant les relations
externes;
3. Déclaration commune des parties contractantes sur l’art. 23, par. 7, de la
Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne.
Les plénipotentiaires ont également pris acte des déclarations mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:
1. Déclaration de la Suisse sur l’entraide judiciaire en matière pénale;
2. Déclaration de la Suisse relative à l’art. 7, par. 2, point b), sur le délai d’acceptation des nouveaux développements de l’acquis de Schengen; 3. Déclaration de la Suisse relative à l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de la Convention européenne d’extradition;
4. Déclaration de la Commission européenne sur la transmission des proposi-
tions;
5. Déclaration de la Commission européenne sur les comités qui assistent la
Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.
Pour la Pour Confédération suisse: l’Union européenne: Micheline Calmy-Rey Piet Hein Donner Joseph Deiss
Pour la Communauté européenne: Piet Hein Donner António Vitorino
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Déclarations communes des parties contractantes
Déclaration commune des parties contractantes sur la consultation parlementaire Les parties contractantes jugent opportun que les questions relevant du présent Accord soient discutées lors des réunions interparlementaires Parlement européen- Suisse.
Déclaration commune des parties contractantes concernant les relations externes Les parties contractantes conviennent que la Communauté européenne s’engage à inciter les Etats tiers ou les organisations internationales avec lesquels elle conclut des accords dans un domaine lié à la coopération Schengen à conclure des accords similaires avec la Confédération suisse, sans préjudice de la compétence de celle-ci de conclure de tels accords.
Déclaration commune des parties contractantes sur l’art. 23, par. 7, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne Les parties contractantes conviennent que la Suisse peut, sous réserve des disposi- tions de l’art. 23, par. 1, point c) de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, selon le cas d’espèce, exiger que, sauf si l’Etat membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l’art. 23, par. 1, points a) et b), de cette convention qu’avec l’accord préalable de la Suisse dans le cadre des procédures pour lesquelles elle aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de cette convention ou des instruments visés à l’art. 1 de celle-ci. Si, dans un cas d’espèce, la Suisse refuse de donner son consentement suite à la demande d’un Etat membre en application des dispositions susmentionnées, elle doit motiver sa décision par écrit.
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Autres déclarations
Déclaration de la Suisse sur l’entraide judiciaire en matière pénale La Suisse déclare que les infractions fiscales dans le domaine de l’imposition directe, poursuivies par des autorités suisses, ne peuvent pas donner lieu, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, à un recours devant une juridiction compé- tente notamment en matière pénale.
Déclaration de la Suisse relative à l’art. 7, par. 2, point b, sur le délai d’acceptation des nouveaux développements de l’acquis de Schengen Le délai maximal de deux ans figurant à l’art. 7, par. 2, point b), couvre tant l’approbation que la mise en œuvre de l’acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes: – la phase préparatoire, – la procédure parlementaire, – le délai référendaire (100 jours à compter de la publication officielle de l’acte) et, le cas échéant, – le référendum (organisation et votation). Le Conseil fédéral informe sans délai le Conseil et la Commission de l’accomplisse- ment de chacune de ces phases. Le Conseil fédéral s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapide- ment que possible.
Déclaration de la Suisse relative à l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et de la Convention européenne d’extradition La Suisse s’engage à renoncer à faire usage de ses réserves et déclarations accompa- gnant la ratification de la Convention européenne d’extradition8 du 13 décembre 1957 et de la Convention européenne d’entraide judiciaire9 du 20 avril 1959 en tant qu’incompatibles avec le présent Accord.
8 RS 0.353.1 9 RS 0.351.1
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Déclaration de la Commission européenne sur la transmission des propositions Lorsqu’elle transmet au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen des propositions se rapportant au présent Accord, la Commission transmet des copies de celles-ci à la Suisse.
Déclaration de la Commission européenne sur les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs A l’heure actuelle, outre le comité établi par l’art. 31 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen sont: – le comité établi par l’art. 6 du Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa («Comité visa») et – le comité établi par l’art. 5 de la décision du Conseil du 6 décembre 2001 (2001/886/JAI) et par l’art. 5 du Règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001, les deux instruments se référant au développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) («Comité SIS II»).
Procès-verbal agréé des négociations sur l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen Les délégations participant aux négociations de l’accord – déclarent concernant l’art. 7, par. 2, point b que des contacts réguliers et directs entre le Secrétariat général du Conseil et la Mission suisse auprès des Communautés européennes seront établis en vue de tenir la Suisse au courant de l’état des procédures relatives à l’adoption des actes et mesures pertinents de l’Union européenne, ceci afin de permet- tre à la Suisse d’entamer le plus rapidement possible sa procédure de reprise des développements de l’acquis; – constatent concernant l’annexe B, directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes que
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la directive susmentionnée ne s’applique pas à l’acquisition et à la détention, conformément à la législation nationale, d’armes et de munitions par les for- ces armées. Le système suisse actuel de prêt d’armes militaires dans le cadre des cours volontaires des jeunes tireurs, de prêt d’armes militaires pendant l’obligation de servir ainsi que de cession de l’arme d’ordonnance (arme de service), une fois transformée en arme à feu semi-automatique, aux militai- res qui quittent l’armée, rentre dans le cadre de cette exception et, par consé- quent, n’est pas affecté par l’acquis de Schengen, mais est réglé par la légi- slation suisse pertinente; – prennent note concernant Eurojust et le Réseau judiciaire européen de l’inté- rêt à développer la possibilité d’une coopération de la Suisse aux travaux d’Eurojust et, si possible, du Réseau judiciaire européen.
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Déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes Les délégations représentant les gouvernements des Etats membres de l’Union européenne, La délégation de la Commission européenne, Les délégations représentant les gouvernements de la République d’Islande et du Royaume de Norvège, La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse, ont décidé d’organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’une part, et l’accord sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, d’autre part, quel que soit le niveau de la réunion; constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragma- tique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les Etats associés en vertu de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confé- dération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ou de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la Répu- blique d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces Etats à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen; prennent acte du souhait des Etats associés de céder en cas de besoin l’exercice de leur présidence et de l’exercer tour à tour dans l’ordre alphabétique de leur nom, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne, la Communau- té européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
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