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AS 2008 4877

Ordonnance sur le service civil

Ordonnance sur le service civil (OSCi)

Modification du 15 octobre 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil1 est modifiée comme suit:

Art. 5 Soutien aux prestations écologiques; sylviculture (art. 4, al. 2, LSC)

1 L’organe d’exécution affecte les personnes en service:

a. à des travaux d’aménagement et d’entretien de surfaces de compensation écologique donnant droit à une contribution en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)2; b. à des travaux d’entretien de la forêt et, exceptionnellement, à des travaux de réfection des équipements de desserte qui servent à l’exploitation durable des forêts. 2 Les exploitations agricoles qui exécutent des projets selon l’al. 1 doivent remplir les conditions suivantes pour être reconnues en tant qu’établissements d’affectation: a. les exploitants ont droit aux contributions selon l’art. 2 OPD et leurs paie- ments directs n’ont pas été réduits en vertu des art. 22 ou 23 OPD; b. les communautés d’exploitation sont reconnues selon l’art. 29a de l’ordon- nance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)3 et tous leurs membres remplissent les critères énoncés à la let. a.

Art. 6, al. 2 et 3 2 Il prend en considération les programmes prévus aux art. 14, 18 et 44 de l’ordon- nance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)4.

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3 Les exploitations agricoles qui exécutent des projets selon l’al. 2 doivent remplir les conditions suivantes pour être reconnues en tant qu’établissements d’affectation: a. les exploitants ont droit aux contributions selon l’art. 2 OPD5 et leurs paie- ments directs n’ont pas été réduits en vertu de l’art. 23 OPD; b. l’exploitation exige le travail d’au moins 0,75 unité de main-d’œuvre stan- dard (UMOS). Le calcul s’effectue selon l’art. 18, al. 2, OPD. Pour les communautés d’exploitation, la limite de 0,75 UMOS s’applique à l’ensem- ble de la communauté, et non pas à chaque membre en particulier; c. le revenu imposable des exploitants au sens de la loi fédérale du 14 décem- bre 1990 sur l’impôt fédéral direct6 est inférieur à 50 000 francs. Sont déterminants les revenus des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au moment du dépôt de la demande. Si ces derniers remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. La reconnaissance de l’exploitation en tant qu’établissement d’affectation est vérifiée lorsque la taxation est entrée en force; d. les fermiers des exploitations affermées doivent en outre remplir les exigen- ces prévues à l’art. 9 OAS; e. les communautés d’exploitation sont reconnues selon l’art. 29a OTerm7 et tous leurs membres remplissent les critères énoncés aux let. a et c; f. les exploitations de pâturage, les exploitations de pâturage communautaire et les exploitations d’estivage sont reconnues selon l’art. 29a OTerm; les exploitants touchent des contributions d’estivage selon l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage8.

Art. 8d, al. 1, let. c

1 L’organe d’exécution peut prendre en charge les droits et les obligations d’un

établissement d’affectation: c. en cas d’affectation d’office selon l’art. 31a, al. 4, exécutée dans le cadre d’un programme prioritaire.

Art. 9, al. 4 4 L’effectif maximal de personnes en service, indiqué à l’annexe 1, peut être dépassé d’une personne lorsque cette personne est convoquée d’office selon l’art. 31a, al. 4, et que l’établissement d’affectation garantit l’encadrement de toutes les personnes en service.

5 RS 910.13 6 RS 642.11 7 RS 910.91 8 RS 910.133

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Art. 19, al. 2 2 La demande de réincorporation est adressée à l’organe d’exécution. Le livret de service est joint à la demande.

Art. 20 Droit applicable (art. 13 LSC)

L’organe d’exécution applique les art. 73 à 79 de l’ordonnance du 19 novembre

2003 concernant les obligations militaires (OOMi)9, sous réserve des exceptions

suivantes: a. les compétences de l’état-major de conduite de l’armée (art. 73 à 75 OOMi) sont assumées par l’organe d’exécution en ce qui concerne l’exemption du service civil; b. dans les cas prévus par l’art. 75, let. d, ch. 1, OOMi, l’organe d’exécution tient compte du nombre de personnes déjà exemptées du service militaire.

Art. 31a, al. 4

4 Si les résultats de la recherche ne permettent pas d’établir une convocation,

l’organe d’exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d’affectation (convocation d’office). Il prend alors en considération l’aptitude de la personne astreinte et les intérêts d’un bon déroulement de l’exécu- tion du service civil. Il peut déroger à l’art. 39a si aucun établissement d’affectation n’est à disposition.

Art. 36 Abrogé

Art. 37, al. 5

5 La personne astreinte dont l’affectation longue dure 90 jours ou plus au total

accomplit cette affectation de préférence dans le cadre d’un programme prioritaire, à l’étranger ou auprès de l’organe d’exécution.

Art. 38, titre Durée minimale (art. 20 LSC)

Art. 38a Abrogé

9 RS 512.21

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Art. 39, let. a Abrogée

Art. 39a Répartition des périodes d’affectation (art. 20 LSC) 1 La personne astreinte effectue chaque année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de l’année civile de ses 27 ans, et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l’art. 8 LSC, soit effectuée. 2 La personne astreinte qui, lors de l’entrée en force de la décision d’admission la concernant, n’a pas encore 26 ans révolus: a. effectue, avant la fin de l’année civile de ses 27 ans, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC; b. achève son affectation longue (art. 37) au plus tard au cours de l’année civile de ses 27 ans. 3 La personne astreinte qui, lors de l’entrée en force de la décision d’admission la concernant, a 26 ans révolus: a. effectue, au cours de l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission la concernant, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC; b. achève son affectation longue (art. 37) au plus tard au cours de l’année sui- vant l’entrée en force de la décision d’admission la concernant. 4 La personne astreinte qui a 26 ans révolus effectue dans l’année qui suit son retour d’un congé à l’étranger ou qui suit la fin de son exemption du service, au moins un nombre de jours de service tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire. 5 Si la personne astreinte ne coopère pas suffisamment pour effectuer les obligations qui lui incombent en vertu des al. 2 à 4, l’organe d’exécution la convoque d’office (art. 31a, al. 4) à une affectation comportant un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire.

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Titre précédant l’art. 40 Section 4 Convocation et carte de légitimation du service civil

Art. 40a, al. 2 Abrogé

Art. 42 Carte de légitimation du service civil (art. 22, al. 1, LSC) 1 Avant la première période d’affectation, l’organe d’exécution établit une carte de légitimation du service civil à l’intention de la personne astreinte. 2 Il règle l’utilisation, la mise à jour et le renvoi de la carte de légitimation du service civil, ainsi que les conséquences en cas de perte.

Art. 44, al. 1 1 Une demande de report de service doit être déposée lorsqu’une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.

Art. 45 Effets de la demande (art. 24 LSC)

Les obligations légales, l’obligation de chercher des possibilités d’affectation et la convocation sont valables tant que le report de service n’a pas été accordé.

Art. 46, al. 1, let. a

1 L’organe d’exécution peut ordonner d’office un report de service, notamment

lorsque: a. la période d’affectation prévue se révèle inexécutable ou lorsque la convoca- tion ne peut être suivie;

Art. 46, al. 3, let. e Ne concerne que le texte italien.

Art. 46, al. 5, let. a

5 L’organe d’exécution refuse de reporter le service notamment:

a. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l’octroi d’un congé, ou

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Art. 46a, al. 2 2 Il vérifie périodiquement les intentions de la personne astreinte. Si cette dernière renonce à ses intentions, il révoque le report de service et la personne astreinte accomplit son obligation de servir conformément à l’art. 39a.

Art. 47, al. 3 3 Dans la décision accordant le report, il détermine également le moment où l’affec- tation reportée doit être rattrapée.

Art. 48, al. 2 2 Avant son départ, elle présente à l’organe d’exécution, en temps utile et par écrit, sa demande de congé à l’étranger. L’organe d’exécution peut exiger des documents supplémentaires.

Art. 49, al. 6 6 L’organe d’exécution informe la personne concernée de ses obligations liées à un congé à l’étranger et communique, si nécessaire, l’autorisation de congé aux autori- tés du canton de domicile compétentes en matière de taxe d’exemption de l’obliga- tion de servir.

Art. 50, titre et al. 1 Obligation de s’annoncer (art. 32 LSC) 1 La personne astreinte avise l’organe d’exécution lorsqu’elle renonce à son congé à l’étranger ou le reporte. L’organe d’exécution annule le congé à l’étranger lorsqu’il ne débute pas dans les deux mois qui suivent le début du congé autorisé.

Art. 51, al. 1 1 La personne astreinte avise l’organe d’exécution de sa prise de domicile en Suisse dans les quatorze jours.

Art. 56a Vacances annuelles (art. 24 LSC)

Les jours de travail qui tombent pendant les vacances annuelles de l’établissement d’affectation ne sont pas pris en compte au titre de jours de service civil ordinaire accomplis, à moins que la personne en service ne prenne alors ses vacances.

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Art. 67, titre Indemnité pour les frais de déplacement (art. 29, al. 1, let. e, LSC)

Art. 70, al. 3 Abrogé

Art. 72, al. 2 Abrogé

Art. 75, titre Obligation de s’annoncer a. contrôle des données (art. 32 LSC)

Art. 75, al. 1, let. d et al. 2 Abrogés

Art. 76, al. 2 2 La personne en service annonce sans délai à l’établissement d’affectation toute atteinte à sa capacité de travail pour cause de maladie ou d’accident.

Art. 83, al. 2, 4 et 5

2 Abrogé

4 L’organe d’exécution fixe le nombre des voyages au sens de l’al. 3 en rapport avec la durée de la période d’affectation. 5 Sur demande, la personne en service reçoit les titres de transport nécessaires.

Art. 85 Voyages à tarif réduit (art. 39 LSC)

Pendant son affectation, la personne en service munie de sa carte de légitimation du service civil voyage avec les transports publics à un tarif réduit.

Art. 95, al. 1 1 L’organe d’exécution fixe dans la convocation le montant de la contribution men- tionnée à l’annexe 2a.

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Art. 96 al. 1, let. b et c, al. 2, let. c et d, ainsi que al. 3 et 4 1 L’organe d’exécution peut renoncer à prélever les contributions en totalité ou en partie: b. Abrogée c. Ne concerne que les textes allemand et italien.

2 L’organe d’exécution renonce à prélever les contributions:

c. lorsque l’établissement d’affectation est une exploitation agricole privée ou une exploitation d’estivage dont le revenu ne dépasse pas 25 000 francs par année; d. lorsqu’il s’agit d’une affectation à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence.

3 L’organe d’exécution prélève néanmoins les contributions:

a. lorsqu’il s’agit de communautés d’exploitation, y compris dans les cas où les exploitations agricoles qui les constituent ont un revenu individuel ne dépas- sant pas 25 000 francs par année; b. lorsqu’il s’agit d’exploitations d’estivage qui comportent plusieurs exploi- tants privés indépendants. 4 L’organe d’exécution détermine le revenu au sens de l’al. 2, let. c et de l’al. 3, let. a, de la manière suivante: revenu imposable, taxé selon les principes de l’impôt fédéral direct, majoré d’un montant de 500 francs pour chaque tranche de 10 000 francs de fortune imposable selon la dernière taxation fiscale entrée en force.

Art. 103, al. 1 1 Les personnes astreintes au travail effectuent une période d’affectation par an.

Art. 111b, titre et al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 118quinquies Dispositions transitoires relatives à la modification du 5 octobre 2008 1 Toute personne dont l’admission au service civil est entrée en force et qui a 26 ans révolus avant le 1er janvier 2009 effectue, jusqu’à la fin de l’année 2010, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu’à la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC; 2 Les convocations et les plans d’affectation arrêtés avant le 1er janvier 2009 ne perdent pas de leur validité. Lorsqu’un plan d’affectation ne peut être exécuté, la personne astreinte dépose une demande de report de service. Le plan d’affectation est valable tant que le report de service n’a pas été accordé.

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3 La reconnaissance d’établissements d’affectation œuvrant dans le domaine de

l’agriculture reste valable jusqu’à l’échéance de la durée de validité de la décision de reconnaissance, des contingents accordés ou du cahier des charges.

II Le ch. 1 de l’annexe 2 a une nouvelle teneur:

1. Total des jours de service à accomplir Jours chômés pris en compte

(durée totale ou solde): (art. 53, al. 3):

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 8 1 9 1 10 1 11 2 12 2 13 2 14 3 15 3 16 3 17 3 18 4 19 4 20 4 21 5 22 5 23 5 24 5 25 6

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

15 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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