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AS 2008 5059

Ordonnance sur l'index national de police

Ordonnance sur l’index national de police

du 15 octobre 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 17, al. 8, let. a, et 19 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation de l’index national de police (index) au sens de l’art. 17 LSIP.

Art. 2 Exploitation de l’index et des systèmes d’information raccordés 1 L’index est exploité par l’Office fédéral de la police (fedpol), en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et de police de la Confédération et des cantons participants.

2 Les systèmes d’information suivants sont raccordés à l’index:

a. le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (IPAS) au sens des art. 12 et 14 LSIP; b. le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (JANUS) au sens des art. 10, 11 et 13 LSIP; c. le système de recherches informatisées de police (RIPOL) au sens de l’art. 15 LSIP; d. la partie nationale du Système d’information de Schengen au sens de l’art. 16 LSIP. 3 Les catégories de données désignées à l’art. 4, al. 1, let. e et f de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 20082 ne sont pas raccordées à l’index. 4 Les systèmes d’information de police des cantons peuvent également être raccor- dés à l’index.

RS 361.4

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Art. 3 But de l’index

1 L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur les personnes

physiques et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et administrative. 2 Il indique si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées dans l’un des systèmes d’information de police qui y sont raccordés.

Section 2 Données et traitement des données

Art. 4 Données personnelles traitées dans l’index

1 L’index contient:

a. des indications permettant d’identifier pleinement la personne dont les don- nées sont traitées (nom, nom(s) d’alliance, prénom, sexe, date et lieu de naissance, lieu d’origine, nationalité, alias, nom des parents, numéro de contrôle de processus); b. la date de l’inscription; c. le motif de l’inscription, lorsqu’une personne a fait l’objet d’un relevé signa- létique; d. l’indication de l’autorité auprès de laquelle des informations supplémentai- res peuvent être demandées par le biais de l’entraide administrative; e. la désignation du système d’information ou du type de système dont les informations sont issues.

2 Ne peuvent être saisies dans l’index que les données concernant:

a. les personnes qui ont commis une infraction ou ont participé à une infrac- tion; b. les infractions qui constituent un crime ou un délit au sens du code pénal, du droit pénal accessoire ou de la législation pénale cantonale.

Art. 5 Autorisations d’accès 1 Les unités organisationnelles suivantes de la Confédération disposent d’un accès en ligne aux données désignées à l’art. 4: a. la Police judiciaire fédérale; b. le Ministère public de la Confédération; c. le Service d’analyse et de prévention; d. le Service fédéral de sécurité; e. le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent; f. le service chargé de l’exploitation du RIPOL;

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g. l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale3; h. le Corps des gardes-frontière et le service antifraude douanier; i. les autorités de justice militaire; j. le commandement de la Sécurité militaire pour l’accomplissement de ses tâches de police judiciaire et de police de sécurité dans le domaine de l’armée; k. l’autorité chargée d’effectuer les contrôles de sécurité selon l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure4; l. le conseiller à la protection des données de fedpol; m. le chef de projet et les administrateurs système du fournisseur de prestations informatiques mandaté par le Département fédéral de justice et police (DFJP) pour la maintenance technique du système.

2 L’accès en ligne aux données désignées à l’art. 4 est également accordé:

a. aux autorités de poursuite pénale des cantons participants; b. aux centrales d’information et aux enquêteurs des commandements de police des cantons participants.

3 Les autorisations d’accès aux données sont réglées en annexe.

Art. 6 Durée de conservation La durée de conservation des données découle: a. pour les données issues du système-source IPAS, de l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 20085; b. pour les données issues du système-source JANUS, de l’art. 22 de l’ordonnance JANUS du 15 octobre 20086; c. pour les données issues du système-source RIPOL, de l’art. 20 de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 20087; d. pour les données issues du système-source N-SIS, des art. 43 à 45 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 20088; e. pour les données issues des systèmes d’information de police des cantons participants, du droit cantonal applicable.

3 RS 351.1 4 RS 120 5 RS 361.2 6 RS 360.2 7 RS 361.0 8 RS 362.0

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Art. 7 Archivage 1 Conformément à l’art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données9, la remise de données du système d’information aux Archives fédérales selon l'art. 2, al. 2, let. a à c est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage10.

2 La remise aux Archives fédérales de données issues du système d’information au

sens de l’art 2, al. 2, let. d, est régie par l’art. 47 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200811. 3 La remise pour archivage de données issues des systèmes d’information de police des cantons participants est régie par le droit cantonal applicable.

Section 3 Protection et sécurité des données

Art. 8 Droits des personnes concernées 1 Le droit des personnes inscrites dans l’index à obtenir des informations sur des données les concernant, à les faire rectifier ou à les faire supprimer découle: a. pour les inscriptions issues du système-source JANUS, de l’art. 25 de l’ordonnance JANUS du 15 octobre 200812; b. pour les inscriptions issues du système-source IPAS, de l’art. 11 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200813; c. pour les inscriptions issues du système-source RIPOL, de l’art. 17 de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200814; d. pour les inscriptions issues du système-source N-SIS, des art. 49 et 50 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200815; e. pour les inscriptions issues des systèmes d’information de police des cantons participants, du droit cantonal applicable. 2 Les personnes dont les données n'ont pas été traitées dans les systèmes-sources sont informées en conséquence par fedpol trois ans après réception de leur demande.

Art. 9 Responsabilité de l’exploitation Fedpol est responsable de l’exploitation de l’index. Il adopte notamment des mesu- res propres à garantir la protection et la sécurité des données.

9 RS 235.1 10 RS 152.1 11 RS 362.0 12 RS 360.2 13 RS 361.2 14 RS 361.0 15 RS 362.0

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Art. 10 Obligations de diligence Les organes participant à l’index répondent du respect des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des données pour les données qu’ils traitent.

Art. 11 Journalisation 1 Tout accès à l’index est consigné dans un procès-verbal, qui peut être consulté uniquement par le conseiller à la protection des données de fedpol. 2 Le conseiller à la protection des données peut utiliser le procès-verbal aux fins suivantes: a. avec référence nominale: afin de constater le non-respect de la protection des données; b. de manière statistique et anonyme: afin de développer et d’optimiser le sys- tème.

3 Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an.

Art. 12 Sécurité des données 1 La sécurité des données est garantie par l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données16, l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale17, ainsi que les directives du CI du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale. 2 Les organes rattachés à l’index prennent les mesures nécessaires du point de vue organisationnel et technique, conformément aux dispositions de la législation sur la protection des données, pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux don- nées.

Art. 13 Règlement sur le traitement des données Fedpol édicte un règlement sur le traitement des données.

Section 4 Financement

Art. 14 1 Le développement et l’exploitation du système d’information sont financés par la Confédération. La Confédération finance le raccordement et l’exploitation des circuits de transmission jusqu’au dispositif central de connexion (distributeur princi- pal) du chef-lieu du canton.

16 RS 235.11 17 RS 172.010.58

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2 Les cantons assument:

a. les frais d’acquisition et d’entretien de leurs appareils; b. les frais d’installation et d’exploitation du réseau de redistribution sur leur territoire.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur l’exploitation pilote de l’index national de police18 est abrogée.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 5 décembre 2008.

15 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

18 RO 2006 4875, 2008 3215

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Annexe (art. 5, al. 3)

Autorisations d’accès à l’index national de police

X = accès vide = pas d’accès

Etat-major fedpol

Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informa- personnes tion tion tions

Conseiller à la protection X X X X X des données

Police judiciaire fédérale

Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informa- personnes tion tion tions

Centrale d’engagement X X X X X

Centrale d’engagement X X X X X Commissariat I

Commissariat Contrôle JANUS & X X X X X IPAS

Division Coordination X X X X X

Divisions Enquêtes, Observation X X X X X et Commandement

Ministère public de la Confédération

Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informa- personnes tion tion tions

Berne, protection de l'Etat X X X X X

Berne, terrorisme X X X X X

Berne, criminalité économique X X X X X

CCECI X X X X X

Antenne Zurich X X X X X

Antenne Lausanne X X X X X

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Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informa- personnes tion tion tions

Antenne Lugano X X X X X

Conseiller à la protection des X X X X X données

Etat-major opérationnel du X X X X X procureur général (EMO-PG)

Service d’analyse et de prévention

Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informa- personnes tion tion tions

Etat-major X X X X X

Lutte contre le terrorisme X X X X X

Extrémisme X X X X X

Service de renseignements X X X X X

Non-prolifération X X X X X

Division Opérations X X X X X

Commissariat EST X X X X X

Commissariat CENTRE X X X X X

Commissariat OUEST X X X X X

Gestion des informations et cyber- X X X X X criminalité

Section Analyse préliminaire X X X X X

Section Open Source Intelligence X X X X X (OSINT)

Commissariat Signal Intelligence X X X X X (SIGINT)

Division Analyse X X X X X

Service des étrangers X X X X X

Section Offices centraux X X X X X

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Service fédéral de sécurité

Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informa- personnes tion tion tions

Unité Evaluation de la menace X X X X X

Division Sécurité des personnes X X X X X

Commissariat Sécurité des X X X X X magistrats et des représentations étrangères

Commissariat Sécurité des visiteurs X X X X X étrangers

Division Sécurité des bâtiments X X X X X

Section Protection des biens X X X X X immobiliers

Services

Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informa- personnes tion tion tions

Bureau de communication en X X X X X matière de blanchiment d’argent

Service chargé de l’exploitation X X X X X du système de recherches informatisées de police (RIPOL)

Section Recherches/RIPOL X X X X X

Office fédéral de la justice

Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informa- personnes tion tion tions

Domaine de direction Entraide X X X X X judiciaire internationale, unité Extraditions

Domaine de direction Entraide X X X X X judiciaire internationale, unité Entraide judiciaire

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Index national de police RO 2008

Corps des gardes-frontière, Office central antifraude douanière de la Direction générale des douanes et sections antifraude douanière des Directions d’arrondissement

Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informa- personnes tion tion tions

Section Opérations, cmdt Cgfr X X X X X

Centrales d’engagement, X X X X X cmdts régionaux Cgfr

Planification et engagement, X X X X X cmdts régionaux

Bureau de liaison / CCPD, Cgfr X X X X X

Responsables des applications et X X X X X des processus, cmdt Cgfr

Office central antifraude douanière, X X X X X DGD

Sections antifraude douanière, X X X X X Directions d’arrondissement des douanes

Autorités de justice militaire

Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informa- personnes tion tion tions

Chancelleries tribunaux militaires X X X X X

Chancelleries tribunaux militaires X X X X X d’appel

Chancellerie du Tribunal militaire X X X X X de cassation

Office de l’auditeur en chef, X X X X X service juridique

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Sécurité militaire

Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informa- personnes tion tion tions

Coordinateurs d’engagement de la X X X X X centrale de situation et d’engagement (Etat-major Séc. Mil.)

Engagement sof des centrales X X X X X d’engagement (PM Rég)

Of et sof de police judiciaire des X X X X X centrales d’engagement (PM Rég)

Police militaire de la circulation, X X X X X sof des centrales d’engagement (PM Rég)

S spéc PM Séc Mil: Détachement X X X X X de reconnaissance PM et Etat-major

PM ter X X X X X

Etat-major de conduite de l’armée

Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informa- personnes tion tion tions

Protection des informations et des X X X X X objets, Service spéc Contr de séc relatif aux personnes

Fournisseur de prestations informatiques

Identifica- Date de Motif de Autorité Source des tion de l’inscrip- l’inscrip- compétente informa- personnes tion tion tions

Chef de projet et administrateurs X X X X X système

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