AS 2008 567
Ordonnance du DFE réglant l'hygiène dans la production laitière
Ordonnance du DFE réglant l’hygiène dans la production laitière (OHyPL)
Modification du 13 février 2008
Le Département fédéral de l’économie arrête:
I L’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 2 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait2, vu l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire3,
Art. 6, al. 4 4 Les résultats des contrôles sont consignés par écrit et conservés pendant trois ans.
Art. 8, al. 2 2 Le lait doit remplir les critères ci-après, compte tenu de la variabilité des résultats due à la méthode de mesure utilisée, à l’exception du point de congélation: a. Lait de vache
Critère Exigence
Nombre de germes à 30 °C (par ml) < 80 000 Cellules somatiques (par ml) < 350 000 Substances inhibitrices non détectables Point de congélation ≤ − 0,520 °C
2007-2141 567
Hygiène dans la production laitière RO 2008
b. Lait d’autres espèces animales
Critère Exigence
Nombre de germes à 30 °C (par ml) < 1 500 000 ou < 500 000 si le lait est destiné à la fabrication de produits à base de lait cru sans traitement thermique Substances inhibitrices non détectables
Art. 10, al. 4
4 Le colostrum au sens de l’art. 66a de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005
sur les denrées alimentaires d’origine animale4, trait au cours des cinq premiers jours au plus suivant la mise bas, peut être commercialisé. Le colostrum doit être séparé de l’autre lait et identifié en tant que tel pour pouvoir être livré. Il est interdit de mélanger le colostrum au lait. Les prescriptions d'hygiène en matière de production laitière s’appliquent par analogie.
Art. 14, al. 7 7 Pour la fabrication de fromages, le transformateur de lait peut fixer d'autres tempé- ratures de refroidissement. La température d’entreposage ne peut cependant dépasser 18 °C. Si elle dépasse 8 °C, le lait doit être transformé au plus tard 24 heures après la traite la plus ancienne. La sécurité alimentaire doit être garantie à tout moment.
Art. 21 Entretien Les producteurs doivent veiller à ce que les installations de traite fonctionnent de façon irréprochable. Les travaux d’entretien des installations de traite doivent être effectués au moins une fois par année et dans les exploitations d’estivage au moins une fois tous les deux ans par un spécialiste et selon des normes reconnues au niveau international. Les fiches d’entretien doivent être conservées durant trois ans.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2008.
13 février 2008 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
4 RS 817.022.108
568