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AS 2008 6467

Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité

Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)

Modification du 12 décembre 2008

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 3 3 Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d’annoncer à l’ElCom les haus- ses des tarifs d’électricité ainsi que la justification communiquée aux consomma- teurs finaux au plus tard le 31 août.

Art. 7, al. 7 7 Les gestionnaires de réseau présentent leur comptabilité analytique à l’ElCom au plus tard le 31 août.

Art. 13, al. 4 4 Si, exceptionnellement, il n’est plus possible de déterminer les coûts d’acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de rem- placement sont déterminés de manière transparente sur la base d’indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d’acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d’exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d’une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.

Art. 15, al. 2, let. a

2 Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés

directement au réseau de transport, en proportion de l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: a. les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements pro- ducteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts

1 RS 734.71

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de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peu- vent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l’ElCom;

Titre précédant l’art. 31a Section 4 Dispositions transitoires relatives à la modification 12 décembre 2008

Art. 31a Taux d’intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation et facteur de correction 1 Pour la période 2009 à 2013, le taux d’intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est infé- rieur d’un point au taux d’intérêt défini à l’art. 13, al. 3, let. b. Le taux d’intérêt visé à l’art 13, al. 3, let. b, s’applique aux investissements effectués dans de telles instal- lations après le 31 décembre 2003. 2 Les exploitants des installations visées à l’al. 1 qui n’ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d’utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l’art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l’ElCom que le taux d’intérêt sans la réduction prévue à l’al. 1 leur soit appliqué. 3 Si la rémunération de l’utilisation du réseau pour l’année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau en 2008, l’ElCom peut autoriser l’application à l’année 2009 de la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau en 2008.

Art. 31b Services-système 1 Pour la période 2009 à 2013, la société nationale du réseau de transport facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l’énergie électrique soutirée par les consomma- teurs finaux, un montant maximum de 0,4 centime par kWh pour couvrir les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage auto- nome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance destinées aux réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan.

2 Pour la période 2009 à 2013, elle facture individuellement aux exploitants des

centrales électriques d’une puissance supérieure ou égale à 50 MW, proportionnel- lement à leur part de production d’énergie brute, la part des coûts des services- système qui ne peut pas être couverte par le tarif de 0,4 centime par kWh prévu à l’al. 1.

Art. 31c Application des nouveaux tarifs, publication et remboursement 1 Pour le premier trimestre 2009, les gestionnaires de réseau facturent des tarifs prévisionnels sur la base des art. 13, 31a et 31b.

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2 Ils publient ces tarifs conformément à l’art. 10 au plus tard le 1er avril 2009.

3 Ils remboursent le plus vite possible, mais au plus tard avec le décompte définitif émis après le 1er juillet 2009, la différence entre les prix effectifs et les tarifs facturés jusqu’à fin mars 2009.

Art. 31d Application du droit dans le temps 1 Les art. 13, al. 4, 15, al. 2, let. a, et 31a à 31c s’appliquent aux procédures pendan- tes devant des autorités ou des instances judiciaires à la date où ils entrent en vigueur. 2 Les décisions qui ont été prises par des autorités, et contre lesquelles aucun recours n’a été interjeté, peuvent être adaptées sur demande ou d’office aux art. 13, al. 4, 15, al. 2, let. a, et 31a à 31c si l’intérêt public à l’applicabilité de la présente disposition prime l’intérêt privé au maintien de la décision.

Titre précédant l’art. 32 Section 5 Entrée en vigueur

Art. 32, titre Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

12 décembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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