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AS 2008 7

Ordonnance sur la compensation des émissions de CO<sub>2</sub> des centrales à cycles combinés alimentées au gaz

Ordonnance sur la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz

du 21 décembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 182, al. 2, de la Constitution1, vu l’art. 1, al. 2, de l’arrêté fédéral du 23 mars 2007 sur la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz2, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance réglemente la part des émissions de CO2 qui peut être compensée à l’étranger et les tâches incombant aux autorités dans le cadre de l’exécution de l’arrêté fédéral du 23 mars 2007 sur la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz.

Art. 2 Part des émissions pouvant être compensée à l’étranger 1 Les centrales à cycles combinés alimentées au gaz peuvent compenser tout au plus

30 % de leurs émissions de CO2 par des réductions d’émissions à l’étranger.

2 Le Conseil fédéral augmente cette part à 50 % s’il constate que la non-exploitation de centrales à cycles combinés alimentées au gaz met en danger l’approvisionne- ment du pays en électricité; pour ce faire, il prend en considération les normes et les recommandations internationales.

Art. 3 Période de compensation Les centrales à cycles combinés alimentées au gaz doivent compenser leurs émis- sions de CO2 entre 2008 et 2012. La compensation doit être totalement achevée à la fin de l’année 2012.

Art. 4 Obligation d’autorisation Les centrales à cycles combinés alimentées au gaz ne peuvent être autorisées que si un contrat valable de compensation des émissions de CO2 (contrat de compensation) a été conclu.

RS 641.721

2007-2992 7

Compensation des émissions de CO2 des centrales à RO 2008 cycles combinés alimentées au gaz. O

Art. 5 Contrat de compensation

1 Quiconque dépose une demande d’autorisation d’une centrale à cycles combinés

alimentée au gaz doit conclure un contrat de compensation avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

2 Le contrat de compensation spécifie en particulier:

a. le compte rendu sur l’évolution des émissions de CO2; b. le compte rendu sur les mesures engagées par le requérant pour compenser les émissions de CO2 en Suisse et à l’étranger; c. l’autorisation par l’OFEV des mesures imputables destinées à compenser les émissions de CO2; d. la fixation de la peine conventionnelle sous forme de prestation financière due lorsque les émissions de CO2 ne sont pas compensées conformément aux modalités du contrat.

3 Les négociations portant sur les demandes de compensation sont conduites

conjointement par l’Office fédéral de l’énergie et l’OFEV.

Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2008. Sa durée de validité correspond à celle de l’arrêté fédéral du 23 mars 2007 sur la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz.

21 décembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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