AS 2009 1515
Loi fédérale sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles
Loi fédérale sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles
du 3 octobre 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 3 septembre 2007 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national1, vu l’avis du Conseil fédéral du 7 novembre 20072, arrête:
I Les lois ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3
Art. 32, al. 2, première phrase
2 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais néces-
saires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. …
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes4
Art. 9, al. 3, introduction 3 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessai- res à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l’environnement, les mesures d’économie d’énergie et la restauration des monu- ments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante:
2007-2339 1515
Traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles RO 2009
Art. 72j Adaptation de la législation cantonale à la modification du 3 octobre 2008 1 Les cantons adaptent leur législation dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2008 à l’art. 9, al. 3, modifié. Cette adapta- tion a effet dans tous les cantons deux ans après l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 3 octobre 2008. 2 A l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 3, est directement applicable si les disposi- tions du droit fiscal cantonal s’en écartent.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 3 octobre 2008 Conseil des Etats, 3 octobre 2008 Le président: André Bugnon Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 22 janvier 2009 sans avoir été utilisé.5
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.
25 mars 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 FF 2008 7487