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AS 2009 1569

Ordonnance concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers

Ordonnance concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA)

Modification du 8 avril 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers1 est modifiée comme suit:

Art. 11 Viande, préparations de viande et produits à base de viande provenant d’Etats qui n’interdisent pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance 1 La viande au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)2 provenant d’Etats dont la législation ne connaît pas une interdiction d’utiliser des hormones dans la production carnée qui soit équivalente à celle fixée à l’art. 2, al. 3, let. a, OAgrD, peut être importée: a. s’il s’agit de viande bovine inscrite sous les numéros du tarif douanier 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 ou 0202.3091; b. si la viande est cédée exclusivement pour la consommation sur le territoire douanier suisse, et c. si les importateurs et leurs clients garantissent à l’administration des douanes le respect de la let. b et des al. 4 à 6 en signant un engagement d’emploi; les art. 2, let. c, 6 à 8 et 23 à 25 de l’ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les allègements douaniers3 s’appliquent par analogie à la procédure d’impor- tation et aux contrôles. 2 La viande ne peut être importée que via les postes d’inspection frontaliers des aéroports de Zurich et de Genève. 3 Lorsque les lots arrivent en Suisse, une déclaration rédigée dans une des langues officielles ou en anglais doit être apposée sur l’emballage conformément aux art. 3 et 5 OAgrD.

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Importation et transit de produits animaux par RO 2009 voie aérienne en provenance de pays tiers

4 La déclaration visée aux art. 3 et 5 OAgrD doit être apposée dans une langue

officielle sur chaque première enveloppe qui est au contact de la viande au plus tard lorsque les lots arrivent dans le premier établissement de destination. 5 Les parties et les tranches obtenues lors de la découpe ou du dressage de la viande définie à l’al. 1, ne peuvent être cédées directement au consommateur que par des entreprises de vente au détail. Elles doivent être munies de la déclaration visée à l’al. 4. 6 La viande ne peut être transformée en préparations de viande ou produits à base de viande que si ces préparations ou produits sont cédés directement au consommateur par des entreprises de vente au détail. 7 Les parties et les tranches qui ne sont pas utilisées conformément aux al. 5 et 6 doivent être éliminées comme sous-produits animaux de catégorie III moyennant respect des dispositions de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)4.

8 Il est interdit de transporter dans les Etats membres de l’Union européenne la

viande importée en Suisse en vertu de l’al. 1. 9 Les al. 1 à 8 ne s’appliquent pas aux lots accompagnés d’un certificat sanitaire reconnu par la Communauté européenne. 10 Les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de pays dont la législation ne connaît pas une interdiction d’utiliser des hormones dans la produc- tion de viande qui soit équivalente à celle fixée à l’art. 2, al. 3, let. a, OAgrD, ne peuvent être importés que si le lot est accompagné d’un certificat sanitaire reconnu par la Communauté européenne.

Art. 15, al. 1 1 Le DFE fixe les conditions d’importation des produits animaux provenant de pays tiers dans le trafic voyageurs.

Titre précédant l’art. 20 Section 4 Entrepôts douaniers, dépôts francs sous douane et opérateurs qui approvisionnent directement des moyens de transport maritimes en produits animaux à des fins de ravitaillement

Art. 20

1 Ne peuvent être entreposés dans des entrepôts douaniers ouverts ou des dépôts

francs sous douane situés sur le territoire d’importation que les lots contrôlés et libérés par le Service vétérinaire de frontière. Ces lots pourront être mis plus tard en

4 RS 916.441.22

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libre pratique sans devoir être à nouveau contrôlés par le Service vétérinaire de frontière. 2 Si les lots seront entreposés dans une zone franche, un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier situés dans un Etat membre de l’Union européenne, l’art. 12 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l’Union européenne5 s’applique. 3 Si les lots sont destinés à un opérateur autorisé domicilié dans l’Union européenne au sens de l’art. 13, al. 1, let. a, de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997, les art. 12 et 13 de ladite directive s’appliquent.

Art. 27, al. 1 et 2 1 Si les bureaux de douane constatent que les lots visés aux art. 15 et 16 ne remplis- sent pas les conditions fixées à l’annexe 4 de l’ordonnance du 16 mai 2007 sur les contrôles OITE6, ils les confisquent. 2 L’OVF organise l’élimination des lots confisqués en respectant les dispositions de

II L’annexe 1 est abrogée.

III

Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes8 est modifiée comme suit: Annexe, ch. 7, titre

7 Marchandises bénéficiant d’un allègement douanier

selon leur emploi, d’un allègement fiscal en matière d’imposition des huiles minérales et d’une taxation douanière fondée sur un engagement d’emploi

5 JOCE L 24 du 30.1.1998, p. 9

6 RS 916.443.106 7 RS 916.441.22 8 RS 631.035

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IV La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2009.

8 avril 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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