AS 2009 1825
Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)
Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)
Modification du 13 mars 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des person- nes1 est modifiée comme suit:
Préambule vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)2, en application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)3, du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la Communauté européenne4, du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie5 et de l’accord du 21 juin 20016 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE)7,
2008-2318 1825
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2009
Art. 2, al. 1 et 3
1 La présente ordonnance s’applique aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne (ressortissants de la CE)8 et aux ressortissants de la Nor- vège, de l’Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ressortissants de l’AELE)9. 3 Elle s’applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont déta- chées par des sociétés constituées conformément à la législation de l’un des Etats membres de la Communauté européenne (CE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de la CE ou de l’AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été intégrées auparavant dans le marché régulier du travail de l’un des Etats membres de la CE ou de l’AELE.
Art. 3, al. 2 2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de salaire et de travail figurant dans le proto- cole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE10 et dans le protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie11 ne s’appliquent pas aux ressortissants de la Bulgarie, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la République tchèque et de la Roumanie (nouveaux Etats mem- bres de la CE) auxquels l’art. 43, al. 1, let. e à h, OASA s’applique.
8 Les 27 Etats membres au moment de la signature du prot. du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie, sauf indication contraire. 9 Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le prot. du 21 juin 2001 qui fait partie intégrante de l’ac. amendant la Conv. instituant l’AELE. 10 Nouveaux Etats membres au moment de la signature du protocole du 26 oct. 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats mem- bres de la CE, sans Malte et Chypre. 11 Nouveaux Etats membres au moment de la signature du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie.
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Art. 7 Procédure de visas (art. 1 de l’annexe I de l’ac. sur la libre circulation des personnes et art. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Les membres de la famille d’un ressortissant de la CE ou de l’AELE et les prestatai- res de services selon l’art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de la CE ou de l’AELE, sont soumis aux dispositions relatives à l’obligation du visa prévues aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas12. Le visa leur est délivré si les conditions requises pour la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE sont rem- plies.
Art. 8, titre Assurance d’autorisation (art. 1, al. 1 et 27, al. 2, de l’annexe I en relation avec l’art. 10, al. 2a et 2b, de l’ac. sur la libre circulation des personnes)
Procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation (art. 2, al. 4, de l’annexe I de l’ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2, al. 4, de l’appendice 1 de l’annexe K de la conv. instituant l’AELE) 1 Les procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation sont régies par les art. 10 1bis En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés14 et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse15 s’applique par analogie. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit toutefois s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité. 1ter L’art. 6 al. 4 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s’applique par analogie à la transmission de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire (art. 9, al. 1bis, 1re phrase, OLCP).
12 RS 142.204 13 RS 142.201 14 RS 823.20 15 RS 823.201
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Art. 21 Les dispositions afférentes aux conditions de rémunération et de travail figurant à l’art. 10, al. 2a et 2b, de l’accord sur la libre circulation des personnes régissent l’accès à une activité lucrative des membres de la famille des ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée.
Titre précédant l’art. 32 Section 12 Dispositions pénales et sanctions administratives
Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnel- lement ou par négligence, aux obligations d’annonce prévues à l’art. 9, al. 1bis.
3 Les dispositions transitoires afférentes à la priorité des travailleurs indigènes, au contrôle de qualification et des conditions de salaire et de travail, aux contingents progressifs, au renouvellement et à la transformation de l’autorisation, au droit de retour et aux zones frontalières figurant dans l’accord sur la libre circulation des personnes à l’égard des Etats ayant adhéré à l’UE au 1er mai 2004, sauf Chypre et Malte, s’appliquent jusqu’au 30 avril 2011 au plus tard. 3bis Les dispositions transitoires afférentes aux zones frontalières figurant dans l’accord sur la libre circulation des personnes à l’égard des frontaliers ressortissants des Etats ayant adhéré à l’UE au 1er mai 2004, sauf Chypre et Malte, qui exercent une activité lucrative indépendante sur le territoire suisse s’appliquent jusqu’au 30 avril 2011 au plus tard. 4 Les dispositions transitoires afférentes à la priorité des travailleurs, aux contrôles de qualification et des conditions de salaire et de travail, aux contingents progressifs, aux prescriptions spéciales régissant le statut des indépendants (période de mise en place et mobilité professionnelle), au renouvellement et à la transformation de l’autorisation, au droit de retour et aux zones frontalières figurant dans l’accord sur la libre circulation des personnes à l’égard de la Bulgarie et la Roumanie s’appliquent au plus durant les sept premières années qui suivent l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie.
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II L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie16 est modifiée comme suit: Disposition finale de la modification du 13 mars 2009 En collaboration avec l’OFSP, avec les offices préposés au paiement des rentes et avec les représentations suisses à l’étranger compétentes, l’institution commune informe les rentiers qui résident dans un des nouveaux Etats membres de la Com- munauté européenne de l’obligation de s’assurer, dans les trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes17, concernant la participation de la Bulgarie et de la Roumanie, en tant que parties contractantes, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne. Ces informations valent d’office pour les membres de la famille résidant dans un des nouveaux Etats membres de la communauté euro- péenne. La Confédération prend en charge les frais d’information de l’institution commune.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2009.18
13 mars 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
16 RS 832.102 17 RS 0.142.112.681.1; RO 2009 2421 18 L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle le 12 mai 2009.
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