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AS 2009 5059

Décision n<sup>o</sup> 1/2008 du Comité mixte AELE–Mexique qui modifie les articles 1 et 13 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Traduction1

Accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les Etats de l’AELE et les Etats-Unis du Mexique Décision no 1/2008 du Comité mixte AELE–Mexique qui modifie les art. 1 et 13 de l’Annexe I RS 0.632.315.631.1; RO 2003 2231

Adoptée le 23 septembre 2008 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 2009

Le Comité mixte, désireux d’améliorer les opportunités créées par l’Accord en prévoyant la possibilité de diviser dans un pays non membre les envois de produits originaires sous la sur- veillance des autorités douanières, notant que le Sous-comité pour les questions de douane et d’origine s’est mis d’accord sur des «notes explicatives» concernant le transport direct, vu le par. 8 de l’art. 70 de l’Accord, qui habilite le Comité mixte à modifier les annexes de l’Accord, décide:

1. Les modifications suivantes sont apportées à l’annexe I de l’accord:

a) La définition du terme «envoi» au par. 1 de l’art. 1 est supprimée. b) L’art. 13 est remplacé par l’art. 13 révisé figurant dans l’annexe I de la pré- sente décision. 2. Les notes explicatives relatives à l’art. 13 de l’annexe I de l’accord figurant dans l’annexe II de la présente décision, sont approuvées.

3. Chacune des Parties notifiera au dépositaire l’accomplissement des procédures

requises par leur droit national respectif pour l’entrée en vigueur de la présente décision. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications. 4. Le Secrétaire général de l’Association européenne de libre échange déposera le texte de la présente décision auprès du dépositaire.

1 Traduction du texte original anglais.

2009-0404 5059

Décision no 1/2008 du Comité mixte AELE–Mexique RO 2009

Annexe I

Art. 13 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés direc- tement entre un Etat de l’AELE et le Mexique. Toutefois, le transport de produits peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transborde- ment ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement, leur répartition en tant qu’envoi ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. 2. La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation: a) de documents de transport sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; ou; b) soit, à défaut, de tous documents probants.

Décision no 1/2008 du Comité mixte AELE–Mexique RO 2009

Annexe II

Décision no 1/2008 du Comité mixte AELE–Mexique RO 2009

Décision n<sup>o</sup> 1/2008 du Comité mixte AELE–Mexique qui modifie les articles 1 et 13 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique | Lexipedia | Lexipedia