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AS 2009 5279

legislation:jurisdiction:ch:AS 2009 5279

Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)

Modification du 14 octobre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 1

1. Champ d’application de l’ordonnance

4 Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:

d. des déposants auprès des associations, fondations ou sociétés coopératives qui ne sont pas actives dans le domaine financier, poursuivent un but idéal ou d’entraide mutuelle, utilisent les dépôts exclusivement à cette fin et détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum, ou

Art. 33 Abrogé

Art. 62b Dispositions transitoires de la modification du 14 octobre 2009 1 Les associations, fondations ou sociétés coopératives qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la présente ordonnance, détiennent des dépôts du public de façon non conforme à l’art. 1, al. 2 de la loi, doivent les rembourser dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 L’autorité de surveillance peut, le cas échéant, prolonger ce délai lorsque des circonstances spéciales le justifient.

1 RS 952.02

2008-1711 5279

Ordonnance sur les banques RO 2009

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

14 octobre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova