AS 2009 5437
Ordonnance concernant Suisse Tourisme
Ordonnance concernant Suisse Tourisme
Modification du 21 octobre 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 novembre 1963 concernant Suisse Tourisme1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1955 concernant Suisse Tourisme2,
Art. 3, let. b Le Conseil fédéral nomme: b. six membres du comité;
Art. 4, let. a Sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral: a. le règlement administratif;
Art. 5, al. 1
1 Peuvent faire partie de Suisse Tourisme:
a. les collectivités de droit public; b. les établissements de la Confédération et des cantons; c. les personnes physiques ou morales et les sociétés de personnes domiciliées en Suisse.
Art. 7, phrase introductive Ne concerne que le texte allemand.
2009-0640 5437
Suisse Tourisme. O RO 2009
Art. 14, al. 1, let. b, et 2
1 Le comité:
b. édicte le règlement administratif, lequel inclut les règlements organiques et les règles applicables aux suppléants dans les organes; 2 Le comité invite les membres de Suisse Tourisme à prendre part à une conférence consultative annuelle. Lors de cette conférence, la stratégie commerciale est exami- née et harmonisée avec les autres efforts en matière de communication et de marke- ting.
Art. 19 La direction est dirigée par un directeur qui gère les affaires de Suisse Tourisme dans le cadre des dispositions statutaires et réglementaires.
Art. 21, al. 1, phrase introductive Ne concerne que le texte allemand.
Art. 22 L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. Les art. 957 à 963 et 662 à 674 du code des obligations3 s’appliquent à la comptabilité et à l’établissement du bilan.
II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2009.
21 octobre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 220
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