AS 2009 5959
Ordonnance portant adaptation d'ordonnances dans le cadre de la première phase de la réforme des chemins de fer 2
Ordonnance portant adaptation d’ordonnances dans le cadre de la première phase de la réforme des chemins de fer 2
du 4 novembre 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation
routière1
Art. 11, al. 2, let. a, et 6
2 Les contrôles doivent être effectués au moyen d’éthylomètres qui:
a. permettent des mesures dans une fourchette correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 0,10 à 3,00 pour mille; 6 Le non-respect de l’interdiction de consommer de l’alcool visée à l’art. 2, al. 5, OCR2 est réputé établi si le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, et que la personne concernée reconnaît cette valeur par sa signature.
1 Il y a lieu d’ordonner une analyse de sang lorsque:
a. le résultat inférieur des deux mesures au moyen de l’éthylomètre corres- pond: 2bis. à un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,80 pour mille, pour les conducteurs de véhicules automobi- les en trafic voyageurs transfrontalier soumis à concession ou à autori- sation, et que la personne concernée ne reconnaît pas les résultats obte- nus,
2009-1720 5959
Adaptation d’ordonnances dans le cadre de la première phase RO 2009
Art. 50a Disposition transitoire relative à la modification du 4 novembre 2009 Les éthylomètres qui ne remplissent pas les conditions requises par l’art. 11, al. 2, let. a, ne peuvent être utilisés que jusqu’au 31 décembre 2011 au plus tard.
2. Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière3
Préambule vu les art. 55, al. 6bis et 7, let. a, 57 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)4, vu l’art. 12, al. 1, let. c, et 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)5,
Art. 2, al. 5 5 Les conducteurs du transport transfrontalier des voyageurs sous le régime de la concession ou de l’autorisation sont soumis à une interdiction de consommer de l’alcool.
3. Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les parts cantonales dans
les indemnités et les aides financières pour le trafic régional6
Préambule vu les art. 57 et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)7, vu les art. 33 et 63 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)8, vu l’art. 18a de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)9,
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les parts à verser par les cantons au titre de l’indemni- sation de l’offre du trafic régional des voyageurs commandée en commun par la Confédération et les cantons et au titre du financement de l’infrastructure du trafic régional pour les chemins de fer et les transports à câbles.
3 RS 741.11 4 RS 741.01 5 RS 814.01 6 RS 742.101.2 7 RS 742.101 8 RS 745.1; RO 2009 5631 9 RS 743.01
Adaptation d’ordonnances dans le cadre de la première phase RO 2009
Art. 3 Calcul du taux de participation du canton 1 La participation cantonale à l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voya- geurs commandée en commun (O) et au financement de l’infrastructure du trafic régional (I) est calculée selon la formule suivante, en tenant compte des conditions structurelles, le résultat étant arrondi à l’unité: a. taux de participation du canton (O) = CIS(O)3 × 0.5375 + 0.2 b. taux de participation du canton (I) = CIS(I)4 × 0.733 + 0.15 CIS = coefficient d’indice structurel selon l’art. 6, al. 2. 2 Les participations cantonales sont calculées au moins tous les quatre ans. Elles figurent dans l’annexe à la présente ordonnance.
Art. 5 Conditions structurelles Les conditions structurelles sont déterminées par la densité démographique et la longueur des chemins de fer privés. Elles sont exprimées par un indice structurel pour l’indemnisation de l’offre du trafic régional des voyageurs commandée en commun IS(O) et par un indice structurel pour le financement de l’infrastructure du trafic régional IS(I).
Renvoi à l’article dans l’annexe (art. 3, al. 2)
4. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire10
Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, les expressions suivantes sont remplacées: a. ne concerne que le texte allemand; b. ne concerne que le texte allemand; c. les expressions «Office fédéral» et «office fédéral» sont remplacées par «OFT»; d. ne concerne que le texte italien.
10 RS 742.122
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Art. 3, al. 1, phrase introductive 1 L’Office fédéral des transports (OFT) accorde l’autorisation d’accès au réseau, pour dix ans au maximum, aux entreprises:
Art. 7, al. 1
1 L’entreprise requérante doit prouver que les véhicules répondent aux exigences
d’une exploitation sûre (art. 9, al. 2, let. c, LCdF). Elle doit notamment garantir qu’elle utilise uniquement des véhicules admis selon l’OCF11 ou selon des disposi- tions étrangères au moins équivalentes et dont la maintenance garantit la sécurité de l’exploitation.
Art. 8 Certificat de sécurité 1 Le respect des dispositions sur le personnel à employer et sur les véhicules, par rapport aux lignes à desservir, la garantie de l’assurance responsabilité civile pres- crite et l’observation générale des dispositions de sécurité de ces lignes (art. 9, al. 2, let. f, LCdF) doivent être confirmés à l’OFT, preuves à l’appui selon l’annexe 2, 30 jours avant la mise en exploitation, puis à l’expiration de la durée de validité. 2 Une fois le contrôle effectué, l’OFT délivre le certificat de sécurité pour les lignes correspondantes.
3 La durée de validité est déterminée par l’OFT en fonction des conditions
d’exploitation. Elle est de trois ans au maximum.
Art. 24 1 Le gestionnaire de l’infrastructure a le droit de vérifier par des contrôles l’applica- tion des prescriptions par les utilisateurs du réseau. A moins de soupçons objective- ment fondés, les contrôles ne doivent pas entraver l’exploitation. 2 Les gestionnaires de l’infrastructure signalent à l’OFT les irrégularités constatées à l’occasion de ces contrôles. 3 Si des passagers, des tiers, des installations ou d’autres trains sont manifestement mis en danger, le gestionnaire de l’infrastructure peut interdire à un train de poursui- vre sa course. Il en informe l’OFT dans un délai de trois jours ouvrables.
11 RS 742.141.1
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Annexe 2 (art. 8, al. 1)
Preuves à fournir pour l’obtention du certificat de sécurité
Afin que le certificat de sécurité puisse être délivré dans les délais, les documents suivants doivent être joints à la demande: a. description du système de gestion de la sécurité, par tronçon et en fonction des règles de garantie de la qualité; b. analyse des risques et mesures de sécurité ordonnées sur cette base; c. liste des catégories de personnel chargé d’activités déterminantes pour la sécurité, avec les effectifs et une déclaration formelle selon laquelle le per- sonnel en question dispose des qualifications requises; d. liste des véhicules à utiliser, avec leur admission ou homologation de série; e. tableau comparatif des conditions requises par chaque tronçon en termes de véhicules et des propriétés effectives des véhicules conformément à l’admission; f. attestation d’assurance responsabilité civile ou preuve de sûretés pour un montant équivalent; g. déclaration formelle (attestation) par laquelle l’utilisateur du réseau s’engage, après un contrôle interne, à respecter les dispositions de sécurité concernant les lignes à utiliser; h. déclaration formelle indiquant que les équipements de véhicules sont conformes à l’équipement des lignes tel qu’il a été constaté par l’OFT ou que la tolérabilité des écarts a été vérifiée lors de l’analyse des risques visée à la let. b; i. déclaration formelle stipulant que les prescriptions d’exploitation du ges- tionnaire de l’infrastructure seront respectées et que les écarts éventuels seront déclarés.
5. Ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer12
Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, les expressions suivantes sont remplacées: a. ne concerne que le texte allemand; b. ne concerne que le texte allemand;
12 RS 742.141.1
Adaptation d’ordonnances dans le cadre de la première phase RO 2009
c. les expressions «Département» et «département» sont remplacées par «DETEC»; d. les expressions «Office fédéral» et «office fédéral» sont remplacées par «OFT».
Art. 12, al. 5 5 Les prescriptions d’exploitation divergeant des prescriptions de circulation doivent être soumises à l’OFT pour approbation trois mois avant la date d’entrée en vigueur prévue.
Art. 12b Traitement des données par l’OFT 1 Aux fins de planification du trafic, l’OFT peut demander aux entreprises ferroviai- res les données liées aux tronçons visées à l’annexe 3. 2 Ces données peuvent également être utilisées pour des études et des statistiques et, à ce titre, être transmises à d’autres services de la Confédération ou des cantons.
Art. 15, al. 1 1 Les entreprises ferroviaires renseignent l’OFT sur l’état de leurs ouvrages, installa- tions et véhicules. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) indique les rapports périodiques à four- nir à l’OFT.
Abrogés
Abrogé Annexe 3
Données liées aux tronçons Sont considérées comme des données liées aux tronçons: a. le nombre de voyageurs; b. le tonnage de marchandises (brut, net et net net); c. les groupes de marchandises; d. le type de transport (TWC, TC, etc.) e. le nombre de trains; f. les types de trains.
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6. Règlement du 11 janvier 1918 concernant l’organisation
et la tenue du registre des gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation13
Titre Règlement concernant le registre des gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.
Art. 7, al. 1 1 Sous la rubrique désignation du gage, on doit inscrire, pour les entreprises de chemins de fer, le point où commence et le point où finit la ligne donnée en gage et la longueur kilométrique. Si la ligne ne forme qu’une partie d’un réseau plus grand, il faut noter qu’à l’objet du gage appartient en outre une partie du matériel servant à l’entretien, à déterminer d’après l’art. 27 de la loi.
7. Ordonnance du 1er novembre 2000 sur la licence d’entreprise
de transport de voyageurs et de marchandises par route14
Titre Ne concerne que le texte allemand.
Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte allemand.
Préambule vu les art. 6, al. 2, 7, al. 2, et 13 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR)15, vu l’art. 5 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres)16,
13 RS 742.211.1 14 RS 744.103 15 RS 744.10; RO 2009 5651 16 RS 0.740.72
Adaptation d’ordonnances dans le cadre de la première phase RO 2009
Art. 2 Preuve de l’honorabilité Pour prouver l’honorabilité, il faut présenter un extrait du casier judiciaire du requé- rant ou d’une personne visée à l’art. 4, al. 2, LEnTR. Cet extrait ne doit pas être antérieur à trois mois.
Art. 3 Preuve de la capacité financière 1 La capacité financière d’une entreprise est établie lorsque son capital propre et ses réserves s’élèvent à 14 400 francs au moins pour le premier véhicule et à 8000 francs pour chaque véhicule supplémentaire. Si le capital propre et les réserves n’atteignent pas ces montants, la capacité financière peut être assurée avec un cau- tionnement ou une garantie bancaire. 2 La preuve de la capacité financière est établie sur la base des derniers comptes annuels, qui comprennent le compte de résultats, le bilan et les autres informations prescrites par le code des obligations17. 3 Les entreprises qui existent depuis moins de 15 mois doivent présenter en outre:
a. le bilan d’ouverture; b. un plan d’exploitation; c. des attestations concernant les crédits d’exploitation qui leur sont accordés; d. un inventaire des charges grevant le capital de l’entreprise, notamment avec les droits de gage, les hypothèques et les réserves de propriété. 4 Les comptes annuels ou, le cas échéant, le bilan d’ouverture, doivent être accom- pagnés d’un rapport des réviseurs lorsque le code des obligations soumet l’établisse- ment des comptes annuels à révision. 5 Le cautionnement ou la garantie bancaire doit assurer les montants nécessaires à la preuve de la capacité financière pour la durée de validité de l’autorisation d’admis- sion.
Art. 4, titre et al. 1, phrase introductive Preuve de la capacité professionnelle
1 Pour prouver sa capacité professionnelle, le requérant ou une personne visée à
l’art. 4, al. 2, LEnTR doit présenter l’un des documents suivants:
2 L’al. 1 ne s’applique pas si le véhicule est utilisé dans le service de ligne soumis à concession au sens de l’art. 6, let. a, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport des voyageurs18.
17 RS 220 18 RS 745.11; RO 2009 6027
Adaptation d’ordonnances dans le cadre de la première phase RO 2009
8. Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux19
Art. 1, al. 2 2 Les art. 5 à 12, 17 à 19, 21 à 40, 43, 44, al. 1 à 3, 45, al. 1 et 2, 46 à 49 et 57 sont applicables à la construction, à l’équipement et à l’exploitation des bateaux à passa- gers des entreprises de navigation qui ne sont pas au bénéfice d’une concession fédérale.
Art. 5, al. 1 1 La planification, le calcul, la construction et la maintenance des bateaux et des installations doivent se faire selon les règles reconnues de la technique et être effec- tués sous la direction de spécialistes.
Art. 44, al. 4 et 5 4 Les art. 14 et 15, les chap. 4, 5 et 7, et l’art. 41, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire20 s’appliquent par analogie à l’équipage des entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale.
5 Les personnes désignées par les entreprises de navigation pour le contrôle de
l’aptitude au service doivent exercer une fonction dirigeante dans le domaine de la navigation et posséder la qualification professionnelle correspondante.
Art. 45, al. 3 3 Les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale rendent comp- te sans délai à l’office fédéral des mutations survenues parmi les conducteurs.
9. Ordonnance du 26 janvier 1972 relative à la loi sur la durée
du travail21
Remplacement d’expressions Dans l’art. 2, al. 1, phrase introductive et let. d, dans l’art. 3, al. 4, 1re et 2e phrases, et al. 5, dans l’art. 4, al. 1, 3 et 4, dans l’art. 6, al. 1 et 2, let. b et c, dans l’art. 6, l’art. 8c, al. 3, dans l’art. 9, al. 6, dans l’art. 11, al. 1, 3, 4, 6, phrase introductive, 7 et 8, dans l’art. 12, al. 5, dans l’art. 14, al. 1 à 3 et 6, let. b, dans l’art. 15, al. 7, dans l’art. 17, al. 1, let. b, dans l’art. 18, al. 2, dans l’art. 19, al. 1, dans l’art. 20, al. 2, dans l’art. 21, al. 1, dans l’art. 24, al. 1, phrase introductive, dans le titre
19 RS 747.201.7 20 RS 742.141.2; RO 2009 5997 21 RS 822.211
Adaptation d’ordonnances dans le cadre de la première phase RO 2009
précédant l’art. 27, dans l’art. 27, al. 1 et 2, dans les art. 30, 31, 32, al. 1 et 2, dans l’art. 33, al. 1, dans l’art. 34, al. 1, ainsi que dans l’art. 36, al. 2, l’expression «loi» est remplacée par «LDT». Dans le préambule, l’expression «loi» est supprimée. Dans toute l’ordonnance, l’expression «entreprises d’automobiles assurant un servi- ce public de ligne» est remplacée par «entreprises d’automobiles concessionnaires».
Art. 1, al. 2 2 Sont considérées comme des entreprises d’automobiles concessionnaires celles qui, en vertu d’une concession pour transport de voyageurs, exécutent des courses avec des véhicules routiers.
Art. 4, al. 1, 3 et 4 1 Sous réserve des exceptions visées aux art. 5 ss de la présente ordonnance, la LDT est applicable aux aides privés qui sont occupés par des agences postales. 3 Les prescriptions de l’art. 7, al. 2 et 3, LDT ne s’appliquent pas aux aides privés qui sont occupés par des agences postales.
4 La LDT ne s’applique pas aux membres de la famille, ni aux remplaçants des
titulaires d’agences postales. Elle ne s’applique pas davantage aux personnes appa- rentées vivant dans le même ménage que les titulaires d’agences postales.
Art. 7 Durée moyenne du travail quotidien 1 On obtient la durée moyenne du travail quotidien selon l’art. 4, al. 1 et 2, LDT en additionnant les temps de travail accomplis sur une période de 365 jours et en divi- sant cette somme par le nombre de jours de travail. S’il est nécessaire, pour atteindre la moyenne prescrite, d’insérer des jours de compensation, ceux-ci ne sont pas comptés comme jours de repos, mais comme jours de travail. 2 L’organisation du temps de travail durant l'année doit faire l’objet d’une conven- tion écrite entre l’entreprise et les employés ou leurs représentants. Les employés au salaire horaire peuvent en être exemptés.
Art. 9, al. 5 et 6
5 Les aides privés occupés par les titulaires d’agences postales ne peuvent être
indemnisés en espèces que pour 300 heures de travail supplémentaire au maximum dans l’année civile.
6 Les conducteurs de véhicules à moteur qui sont occupés dans une entreprise
concessionnaire d’automobiles (sans les services de transports en commun locaux et suburbains) ou dans une entreprise selon l’art. 1, al. 1, let. f, LDT peuvent être indemnisés en espèces pour 300 heures de travail supplémentaire au maximum dans l’année civile.
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Art. 10, al. 3, phrase introductive et let. d et e
3 Dans les cas suivants, la durée du tour de service peut être augmentée, avec
l’accord des travailleurs concernés ou de leurs représentants, pour autant qu’elle ne dépasse pas une moyenne de treize heures sur vingt-huit jours et qu’elle n’excède pas quatorze heures par jour: d. pour les travailleurs qui sont occupés dans les agences postales, pour assurer l’arrivée des envois postaux le matin et leur expédition le soir par le même personnel, dans la mesure où la structure de l’horaire l’exige. e. abrogée
Art. 18, al. 2 et 25, al. 1 Abrogés
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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