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Loi fédérale sur les modifications du droit des transports
Loi fédérale sur les modifications du droit des transports
du 19 décembre 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20071, arrête:
I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2
Les titres marginaux sont transformés en titres dans toute la loi. Les chiffres et let- tres ne sont pas repris.
Art. 9b, al. 4 4 Le Conseil fédéral définit les principes applicables au calcul et en règle la publica- tion. Lors de la définition de ces principes, il veille à ce que les prix du sillon soient les mêmes sur les lignes comparables et que les capacités ferroviaires soient exploi- tées de manière optimale.
Art. 17 titre Exigences des transports, de la protection de l’environnement et de la sécurité
Art. 17a Registre des véhicules admis 1 L’office tient un registre public de tous les véhicules immatriculés en Suisse et admis en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. Le Conseil fédéral peut confier la tenue de ce registre à des tiers. 2 Les propriétaires de ces véhicules sont tenus de les annoncer à l’office en vue de leur inscription au registre. 3 Le Conseil fédéral peut désigner les catégories de véhicules qui ne doivent pas être inscrites au registre. 4 Il peut déterminer que les données nécessaires à la surveillance ou à l’exploitation soient transmises aux autorités et aux entreprises ferroviaires étrangères.
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Modifications du droit des transports. LF RO 2009
Titre précédant l’art. 40b3 Section 4a Responsabilité
Art. 40b Principes 1 Le détenteur d’une entreprise ferroviaire répond du dommage si les risques carac- téristiques liés à l’exploitation du chemin de fer ont pour effet qu’un être humain est tué ou blessé ou qu’un dommage est causé à une chose.
2 Il répond des dommages causés:
a.4 aux choses se trouvant sous la garde du voyageur exclusivement en vertu de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs5; b. à une chose transportée exclusivement en fonction de la loi du 19 décembre
2008 sur le transport de marchandises6.
3 Dans la mesure où la responsabilité visée par l’al. 2 n’est pas réglée dans la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs ou dans la loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises, seules les dispositions du code des obligations7 en matière de droit des contrats sont applicables.8
Art. 40c Exonération 1 Le détenteur est dégagé de sa responsabilité civile si un fait qui ne lui est pas impu- table a contribué à causer le dommage d’une façon si intense qu’il doit en être considéré comme la cause principale.
2 Constitue notamment un tel fait:
a. la force majeure; b. la faute grave du lésé ou d’un tiers.
Art. 40d Utilisation de l’infrastructure 1 Le détenteur d’une entreprise ferroviaire qui utilise l’infrastructure d’une autre entreprise ferroviaire répond des dommages causés aux lésés. 2 Il peut recourir contre le détenteur de l’entreprise qui exploite l’infrastructure lorsque celle-ci est coresponsable à la survenance du dommage. 3 Lorsque l’entreprise qui a causé le dommage ne peut être déterminée, le détenteur de l’entreprise qui exploite l’infrastructure est responsable.
3 A l’entrée en vigueur du ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597), cette modification devient sans objet. 4 A l’entrée en vigueur du ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597), cette modification devient sans objet. 5 RS 744.10 6 RS 742.41; RO 2009 6019 7 RS 220 8 A l’entrée en vigueur du ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597), cette modification devient sans objet.
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Art. 40e Conventions 1 Toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi est nulle. 2 Toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante peut être atta- quée dans l’année qui suit sa conclusion.
Art. 40f Application du code des obligations A moins que la présente loi n’en dispose autrement, la responsabilité est régie par les dispositions du code des obligations9 concernant les actes illicites.
2. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement
ferroviaires10
Remplacement d’une expression Aux art. 18 et 20, l’expression «autorité de surveillance» est remplacée par «OFT».
Art. 1, let. a La présente loi règle: a. les rapports des raccordés et des co-utilisateurs avec les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire;
Art. 2, let. e, ebis, i et l Au sens de la loi, on entend par: e. gestionnaire d’infrastructure: une entreprise ferroviaire au bénéfice d’une concession d’infrastructure au sens de l’art. 5 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)11; ebis.12 entreprise de transport ferroviaire: une entreprise ferroviaire au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation au sens des art. 4 à 6 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs13 ou d’une autorisation au sens de l’art. 9 LCdF; i. abrogée l. point de remise: l’endroit où les wagons d’une entreprise de transport ferro- viaire sont remis à un raccordé ou inversement.
9 RS 220 10 RS 742.141.5 11 RS 742.101 12 A l’entrée en vigueur du ch. II 16 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597), cette modification devient sans objet. 13 RS 744.10
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Art. 3 Obligation de consentir à un raccordement Le gestionnaire d’infrastructure doit consentir au raccordement à son réseau lorsque celui-ci ne perturbe ni le déroulement et la sécurité de l’exploitation ferroviaire ni la future extension des installations ferroviaires et lorsqu’un besoin est attesté. Il ne doit pas y subordonner des conditions disproportionnées.
Art. 6 Contrat de raccordement 1 Le gestionnaire d’infrastructure et le raccordé règlent leurs relations dans un contrat de raccordement qui porte notamment sur la construction, l’exploitation et la maintenance de la voie de raccordement. 2 Le contrat de raccordement doit être complété par un plan de situation qui rensei- gne sur les biens-fonds touchés par la voie de raccordement, sur le point de raccor- dement et sur l’emplacement des équipements importants. Le plan doit en outre contenir les informations nécessaires sur le régime de propriété, ainsi que sur les droits réels et éventuellement obligatoires en rapport avec la voie. 3 Le gestionnaire d’infrastructure remet au raccordé les prescriptions d’exploitation au plus tard au moment de la signature du contrat.
Art. 7 et 8 Abrogés
Art. 9 Contrat des raccordés entre eux et avec les co-utilisateurs 1 Les raccordés aval et les raccordés amont règlent l’utilisation commune des voies de raccordement dans un contrat écrit; il en va de même pour les raccordés et les co-utilisateurs. 2 Le raccordé est tenu de maintenir en état la voie de raccordement. Les raccordés amont et les co-utilisateurs doivent participer à la couverture des coûts de cette maintenance en fonction de l’intérêt qu’ils ont à disposer d’une voie de raccorde- ment.
Art. 10, al. 1
1 Tout raccordé doit consentir, moyennant une pleine indemnité, à des raccorde-
ments amont et à l’utilisation de sa voie de raccordement par des entreprises de transport ferroviaire et des raccordés amont lorsque le raccordement au réseau ferroviaire ne peut se faire à des conditions plus appropriées.
Art. 11, al. 1, let. b
1 Sauf convention contraire, le raccordé supporte les frais:
b. d’adaptation et d’extension des installations du gestionnaire d’infrastructure qui sont causés par la construction, le démantèlement, l’extension et l’exploitation de la voie de raccordement; le gestionnaire d’infrastructure participe à la couverture des frais s’il en retire des avantages.
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Art. 12, al. 1 et 2 1 Le Conseil fédéral détermine quelles dispositions de sécurité figurant dans la législation sur les chemins de fer et dans celle sur les installations électriques sont applicables à la construction, à l’exploitation et à la maintenance des voies de rac- cordement. 2 Les art. 40b à 40f de la LCdF14 s’appliquent à la responsabilité civile des raccordés et des co-utilisateurs.
Art. 14 Attributions du gestionnaire d’infrastructure Le gestionnaire d’infrastructure peut à tout moment contrôler la voie de raccorde- ment et son exploitation et, au besoin, demander à l’Office fédéral des transports (OFT) des adaptations ou des mesures complémentaires.
Art. 15, al. 1, phrase introductive, let. a et b 1 Le gestionnaire d’infrastructure peut faire adapter ou enlever des dispositifs de raccordement: a. si des changements apportés à la construction ou à l’exploitation de l’infra- structure l’exigent; b. si la sécurité de l’exploitation de l’infrastructure l’impose;
Art. 17 Autorité de surveillance 1 L’autorité de surveillance est l’OFT. Le Conseil fédéral peut confier la surveillance à des tiers.
2 L’OFT peut demander à n’importe quel moment que le contrat, les plans ou les
prescriptions d’exploitation soient modifiés ou adaptés. Il peut réglementer et sur- veiller la formation spécifique du personnel du raccordé et des co-utilisateurs. 3 Le contrôle de la sécurité technique dans le cadre de la planification, de la cons- truction et de l’exploitation des voies de raccordement est régi par les procédures en vigueur. 4 Le gestionnaire d’infrastructure, l’entreprise de transport ferroviaire et le raccordé doivent mettre gratuitement à la disposition de l’OFT le personnel et le matériel nécessaires à la surveillance, et lui fournir tous les renseignements dont il a besoin.
Art. 19, al. 2 2 La procédure d’autorisation de construire prévue à l’art. 18m LCdF15 est réservée.
14 RS 742.101 15 RS 742.101
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Art. 21, al. 1, phrase introductive
1 L’OFT décide des litiges portant sur:
Art. 24a Disposition transitoire relative à la modification du 19 décembre 2008 Les contrats en cours d’exécution sur les voies de raccordement doivent être adaptés dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 décem- bre 2008.
3. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics16
Art. 19, al. 2 et 3
2 L’entreprise répond de la perte ou de l’avarie des colis à main:
a. lorsque cette perte ou cette avarie résulte d’un accident au cours duquel le voyageur qui avait les colis sous sa garde a été blessé ou tué et que l’entre- prise est responsable du dommage corporel; b. lorsqu’elle a causé cette perte ou cette avarie d’une autre manière, à moins qu’elle ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. 3 Le voyageur répond de tout dommage causé par ses colis à main, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
4. Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles17
Art. 20 Responsabilité Les art. 40b à 40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer18 s’appli- quent à la responsabilité de l’exploitant d’une installation de transport à câbles.
5. Loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs19
Art. 5, al. 1 1 Les art. 40b à 40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer20 s’appli- quent à la responsabilité extracontractuelle des entreprises concessionnaires.
16 RS 742.40. A l’entrée en vigueur du ch. III de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597), cette modification devient sans objet. 17 RS 743.01 18 RS 742.101
19 RS 744.10. A l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars 2009, le 1er janv. 2010
(RO 2009 5631), cette modification devient sans objet. 20 RS 742.101
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6. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure21
Titre précédant l’art. 30a
Chapitre 6 Responsabilité et assurance
Art. 30a Responsabilité Les art. 40b à 40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer22 s’appli- quent à la responsabilité des entreprises de navigation concessionnaires.
Titre précédant l’art. 31 Abrogé
II La loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de che- mins de fer et de bateaux et de La Poste suisse23 est abrogée.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 19 décembre 2008 Conseil national, 19 décembre 2008 Le président: Alain Berset La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
21 RS 747.201 22 RS 742.101 23 RS 2 800; RO 1997 2452, 1998 2835, 2000 2355
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 avril 2009 sans avoir été utilisé.24
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.
4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
24 FF 2009 217
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