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AS 2009 6189

Ordonnance sur la géoinformation

Ordonnance sur la géoinformation (OGéo)

Modification du 18 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation1 est modifiée comme suit:

Art. 42a Organisations internationales 1 L’échange de données avec des organisations internationales sur la base d’obli- gations prévues par le droit international public est considéré comme un échange de données entre autorités. 2 Il ne donne lieu à aucune facturation, sauf disposition contraire prévue par le droit international public.

Art. 43 Champ d’application 1 Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les décisions et presta- tions de service qui aux termes de la présente ordonnance donnent lieu à la percep- tion d’émoluments. 2 Elles ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités prévu à l’art. 14 LGéo, ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales. L’art. 41 est réservé.

Art. 43a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 est applicable, sauf disposition contraire prévue par la présente ordonnance.

Art. 44 Composition et calcul des émoluments 1 L’émolument dû pour l’utilisation de géodonnées de base se compose des éléments suivants: a. l’émolument de base, éventuellement minoré d’un rabais (art. 45 à 45c); b. les frais fixes de préparation;

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c. les frais variables de préparation; d. les frais de transport.

2 L’émolument de base est calculé:

a. s’il s’agit d’un usage privé: en multipliant le nombre des unités d’infor- mation remises par le prix unitaire fixé dans le tarif des émoluments du département; b. s’il s’agit d’une utilisation à des fins commerciales: en multipliant le nombre des unités d’information utilisées dans le produit final par le prix unitaire fixé dans le tarif des émoluments du département, puis en multipliant le résultat obtenu par le nombre de produits transmis dans le cadre de l’utili- sation à des fins commerciales. 3 Quiconque utilise des géodonnées de base à des fins commerciales est redevable de l’émolument de base dû pour une telle utilisation, que les géodonnées de base utili- sées soient obtenues auprès de l’office fédéral compétent ou d’un tiers. 4 Quiconque est titulaire d’une autorisation d’utilisation à des fins commerciales et ne présente aucun produit final dans un délai de douze mois ou d’une durée supé- rieure fixée par contrat, est redevable de l’émolument de base prévu par l’al. 2, let. a.

Art. 45 Rabais

1 Le tarif des émoluments du département peut prévoir des rabais fondés sur:

a. l’intensité de l’utilisation; b. la durée d’utilisation; c. un genre particulier d’utilisation; d. la quantité d’unités d’information; e. le chiffre d’affaires réalisé. 2 Les rabais sont calculés en multipliant l’émolument de base par un coefficient de rabais. Ils peuvent être cumulés, sauf s’il s’agit de plusieurs rabais consentis pour des genres particuliers d’utilisation différents.

Art. 45a Rabais pour usage privé 1 Un rabais est consenti si la fonctionnalité ou l’utilisabilité des géodonnées de base est réduite du fait de l’intensité de leur utilisation à des fins privées ou de leur trans- formation.

2 Un coefficient de rabais particulier est appliqué aux abonnés.

Art. 45b Rabais pour utilisation à des fins commerciales 1 Un rabais est consenti si l’importance, la fonctionnalité ou l’utilisabilité des géo- données de base est réduite dans le produit final du fait de l’intensité de leur utili- sation à des fins commerciales ou de leur transformation.

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2 Les coefficients de rabais indiqués ci-après sont appliqués en fonction de l’utilisa- tion à des fins commerciales concernée. Ainsi, si l’utilisateur: a. est une institution ou une organisation d’utilité publique exonérée d’impôt qui utilise les données dans le cadre de son activité statutaire: 0,5; b. est un établissement de formation public ou reconnu par l’Etat qui utilise les données dans le cadre de son mandat de formation: 0,5; c. utilise les données pour la revente exclusivement: de 0,5 à 0,7; d. utilise les données comme matériel d’enseignement: 0,5; e. utilise les données pour les transmettre à des abonnés: 0,3.

Art. 45c Rabais en fonction des quantités et du chiffre d’affaires

1 Des rabais quantitatifs sont accordés en fonction:

a. du nombre d’unités d’information; b. du tirage; c. du nombre de transactions. 2 Un rabais rapporté au chiffre d’affaires réalisé par année civile est consenti pour la revente de produits d’édition.

3 Les rabais prévus par l’al. 1, let. a et c, ne peuvent être cumulés.

Art. 45d Frais fixes de préparation Les émoluments suivants sont perçus au titre des frais fixes de préparation: a. préparation sous forme analogique ou numérique, non connectée à un réseau (hors ligne): 50 francs au plus pour chaque commande enregistrée; b. préparation sous forme numérique, connectée à un réseau (en ligne):

30 francs au plus pour chaque commande enregistrée ou 3000 francs au plus

par an pour chaque connexion.

Art. 45e Frais variables de préparation 1 Les émoluments suivants sont perçus au titre des frais variables de préparation lorsque la préparation n’est pas connectée à un réseau (hors ligne): a. support analogique ou numérique: prix de revient par unité; b. description du support: de 20 francs à 500 francs par unité; c. emballage et expédition: de 5 francs à 25 francs par unité d’expédition. 2 Un émolument est perçu au titre des frais variables de préparation lorsque la prépa- ration est connectée à un réseau (en ligne), dont le montant est fixé selon le tarif des émoluments du département.

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3 Un forfait peut être convenu par contrat avec des abonnés ou des utilisateurs à des fins commerciales pour un nombre fixe ou illimité d’unités d’information ou pour un nombre d’utilisations d’un géoservice.

Art. 45f Frais de transport

1 Le port est facturé selon les tarifs de La Poste Suisse.

2 Les frais de transport réels sont facturés si, pour des raisons techniques ou pour répondre au souhait exprimé par l’auteur de la commande, le transport est pris en charge par d’autres prestataires de services de transport.

Art. 46 Emoluments forfaitaires

1 Des émoluments forfaitaires sont perçus pour:

a. les cartes analogiques et les atlas; b. certains cas particuliers de publication de géodonnées de base; c. les logiciels; d. les rapports et les études; e. le répertoire officiel des localités; f. les prestations officielles relevant des fonds documentaires ou des services d’information géologiques; g. les modifications d’autorisations ou de licences; h. la procédure d’autorisation a posteriori (art. 27); i. la décision de destruction ou de confiscation (art. 33).

2 Sont perçus en complément de l’émolument forfaitaire:

a. les frais fixes de préparation prévus par l’art. 45d; b. les frais d’emballage et d’expédition prévus par l’art. 45e, al. 1, let. c; c. les frais de transport prévus par l’art. 45f.

3 Les autres dispositions des art. 44 à 45f ne s’appliquent pas.

Art. 46a Tarifs des émoluments Le département compétent édicte un tarif des émoluments. Il y définit les prix unitai- res de l’émolument de base, les coefficients de rabais, les frais de préparation et les émoluments forfaitaires.

Art. 53a Dispositions transitoires pour la modification du 18 novembre 2009 1 Les règles qui s’appliquaient en matière d’émoluments avant l’entrée en vigueur de la présente modification restent valables pour les procédures d’autorisation en sus- pens.

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2 Les autres contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la modification, régis- sant l’utilisation de géodonnées de base et de géoservices de même que les émolu- ments à acquitter en contrepartie, restent valables jusqu’au terme de la durée conve- nue, au plus tard toutefois jusqu’au 31 décembre 2014.

II Sont abrogées les ordonnances suivantes:

1. ordonnance du 9 septembre 1998 sur la reproduction de données de la men-

suration officielle3;

2. ordonnance du 24 mai 1995 réglant l’utilisation des cartes fédérales4;

3. ordonnance du DFJP du 9 septembre 1998 sur la reproduction des données

de la mensuration officielle5;

4. ordonnance du 1er septembre 1938 concernant la remise et la vente des nou-

velles cartes nationales6; 5. ordonnance du 3 juillet 2001 sur les émoluments de l’Office fédéral des eaux et de la géologie7.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

18 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RO 1998 2141, 2008 2871 4 RO 1995 2614, 2001 1643, 2003 4183, 2008 2871 5 RO 1998 2149 6 RO 54 470, 2008 2871 7 RO 2001 2133, 2003 3677, 2006 4705 4889

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