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AS 2009 6503

Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires

Ordonnance concernant l’équipement personnel des militaires (OEPM)

Modification du 27 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militai- res1 est modifiée comme suit:

Art. 6a Dépôt de l’arme personnelle 1 Le militaire peut déposer gratuitement et sans avoir à motiver sa décision son arme personnelle dans un centre logistique ou dans un centre de rétablissement de la BLA. 2 Il est de sa responsabilité de récupérer à temps l’arme déposée pour accomplir les devoirs hors du service liés à l’arme personnelle ou avant d’entrer en service.

3 Les frais de voyage et de transport sont à sa charge.

Art. 7 Reprise préventive de l’arme personnelle 1 Si des éléments donnent à penser qu’un militaire pourrait constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, ou s’il y a d’autres indications d’un usage abusif de son arme personnelle, le commandant d’arrondissement ordonne la reprise à titre préven- tif de l’arme. Il peut charger le corps de police cantonal de s’en saisir pour la lui remettre. 2 Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les médecins et psy- chologues traitants ou experts doivent, s’ils ont connaissance d’éléments tels que ceux visés à l’al. 1, en informer immédiatement l’Etat-major de conduite de l’armée ou le Service médico-militaire. Les militaires qui en ont connaissance peuvent s’adresser à leur commandant. Celui-ci prend immédiatement les mesures qui s’imposent. 3 L’Etat-major de conduite de l’armée peut, s’il a connaissance d’éléments tels que ceux visés à l’al. 1, ordonner au commandant d’arrondissement de procéder à la reprise préventive de l’arme personnelle; il doit motiver sa décision par écrit. 4 Un tiers ayant connaissance d’éléments tels que ceux visés à l’al. 1 et ayant accès à l’arme personnelle du militaire peut, à titre préventif, déposer celle-ci dans un centre logistique ou dans un magasin de rétablissement de la BLA ou la remettre à la police, en indiquant les raisons.

1 RS 514.10

2009-2550 6503

Equipement personnel des militaires RO 2009

5 L’Etat-major de conduite de l’armée décide s’il y a lieu de conserver l’arme défini- tivement ou de la restituer au militaire.

Art. 8, al. 1 1 La BLA signale les militaires qui négligent tout ou partie de leur équipement, ou qui en font un usage abusif, au commandant d’arrondissement compétent pour le domicile de la personne fautive.

Art. 11, al. 1, let. d, et al. 4

1 Le militaire qui quitte l’armée reçoit le fusil d’assaut en toute propriété:

d. s’il présente un permis d’acquisition valable pour le fusil d’assaut selon l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2, les accessoires d’armes et les munitions.

4 Abrogé

Art. 12, al. 1, let. c, et al. 3 1 Le pistolet est remis au militaire en toute propriété, sans présentation d’une attesta- tion de tir: c. s’il présente un permis d’acquisition d’armes valable pour le pistolet selon l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3, les accessoires d’armes et les munitions.

3 Abrogé

Art. 14, al. 1, let. b 1 Lors de la cession en toute propriété du fusil d’assaut ou du pistolet, la BLA consi- gne par écrit: b. son numéro d’assuré AVS;

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

27 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération: Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

2 RS 514.54 3 RS 514.54

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