AS 2009 823
Ordonnance sur l'émission de lettres de gage
Ordonnance sur l’émission de lettres de gage (OLG)
Modification du 18 février 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 janvier 1931 sur l’émission de lettres de gages1 est modifiée comme suit:
Art. 18, al. 2bis et 2ter 2bis L’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut, dans des cas particuliers, agréer d’autres parties du capital comme capital propre, notamment des prêts de rang subordonné. 2ter Le remboursement des parties du capital au sens de l’al. 2bis est soumis à l’autorisation de la FINMA. La compensation avec des créances à l’encontre d’un ou de plusieurs bailleurs de fonds est assimilée au remboursement.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2009 et a effet jusqu’au 31 décembre 20142.
18 février 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le Président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La Chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RS 211.423.41 2 La modification est publiée le 19 fév. 2009 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles; RS 170.512).
2009-0279 823
Emission de lettres de gage RO 2009
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