Lexipedia

AS 2010 2965

Ordonnance sur la protection de l'air

Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)

Modification du 18 juin 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’un terme Aux art. 14, 19b, 27, 36, 38, 39 et 39a, ainsi qu’aux annexes 2, ch. 111, 88 et 89, et 3, ch. 412 et 524, le terme «Office fédéral» est remplacé par «OFEV».

Art. 2, al. 6 6 Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d’un appareil ou d’une machine devant faire l’objet d’une distribution ou d’une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le com- merce la première mise en service d’appareils et de machines dans la propre exploi- tation, lorsqu’aucune mise dans le commerce n’a eu lieu auparavant.

Art. 3, al. 2, let. c 2 Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes: c. machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules selon l’art. 19a, installations de combustion selon l’art. 20 et engins de travail selon l’art. 20b: les exigences selon l’annexe 4.

Art. 14, al. 2, 3e phrase 2 … Les exigences techniques applicables aux systèmes de mesure et à la stabilité de mesure sont régies par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2.

2009-2429 2965

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2010

Art. 20, al. 2 Abrogé

Section 5a Mise dans le commerce d’engins de travail

Art. 20b Conditions de mise dans le commerce Les machines et appareils équipés d’un moteur à allumage commandé d’une puis- sance ne dépassant pas 19 kW (engins de travail) ne seront mis dans le commerce que si la conformité du moteur aux exigences de l’annexe 4, ch. 4, est prouvée.

Art. 20c Preuve de conformité

1 La preuve de conformité comprend:

a. une réception par type octroyée par un Etat membre de l’Union européenne pour un type de moteur ou une famille de moteurs, ou le document conforme à l’annexe VII de la Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers3, et b. le marquage du moteur selon l’annexe I, ch. 3, de la Directive 97/68/CE. 2 La preuve de conformité peut aussi être une attestation selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4, délivrée par un organisme d’évaluation de la conformité, qui confirme que le type de l’engin de travail remplit les exigences de l’annexe 4, ch. 4 (attestation de confor- mité). Le moteur doit alors porter la marque, le nom du constructeur du moteur et le nom de l’organisme d’évaluation de conformité.

Art. 26b, al. 1 1 Les déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins ne peuvent être incinérés hors d’une installation que s’ils sont suffisamment secs pour que leur incinération n’émette pratiquement pas de fumée.

Art. 36, al. 1 et 4

1 La Confédération exécute les prescriptions sur:

a. la surveillance du marché des machines de chantier, de leurs systèmes de fil- tres à particules, des installations de combustion et des engins de travail (art. 37); b. le contrôle des combustibles et des carburants importés (art. 38).

3 JO L 059 du 27.02.1998, p. 1, modifiée en dernier lieu par la Directive 2010/26/UE, JO L 86 du 01.04.2010, p. 29. 4 RS 946.51

2966

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2010

4 La Confédération procède à des relevés sur l’état et l’évolution de la pollution atmosphérique dans l’ensemble de la Suisse (art. 39).

Art. 37 Surveillance du marché des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules, des installations de combustion et des engins de travail

1 L’OFEV contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des

machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules, des installations de combustion et des engins de travail. Il vérifie en particulier: a. si les indications figurant sur la déclaration de conformité sont exactes; ou b. si les moteurs des engins de travail qui sont munis d’une marque de récep- tion correspondent au moteur ou à la famille de moteurs au bénéfice d’une réception par type. 2 Il peut confier cette tâche de contrôle à des corporations de droit public et à des organisations professionnelles de droit privé. 3 Si les installations contrôlées ne répondent pas aux exigences, l’OFEV arrête les mesures nécessaires. Dans des cas graves, il peut interdire le maintien sur le marché ou la mise dans le commerce ou exiger la mise aux normes des installations com- mercialisées.

II Les annexes 2 à 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

Dispositions transitoires des modifications du 18 juin 2010 Les exigences formulées à l’annexe 4, ch. 4, s’appliquent aux engins de travail à partir du 1er janvier 2011.

IV La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 2010.

18 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2967

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2010

Annexe 2 (art. 3, al. 2, let. a)

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales

Ch. 512 Lors de la construction d’une installation, il y a lieu de respecter les distances mini- males jusqu’à la zone habitée, requises par les règles de l’élevage. Sont notamment considérées comme règles de l’élevage les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural5.

Ch. 89 Abrogé

5 Source: Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART), 8356 Ettenhausen.

2968

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2010

Annexe 3 (art. 3, al. 2, let. b)

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion

Ch. 7

7 Installations de combustion pour combustibles liquides

au sens de l’annexe 5, ch. 13 1 Les normes énoncées au ch. 41 valent pour les installations de combustion fonc- tionnant avec des combustibles liquides au sens de l’annexe 5, ch. 13. 2 Il est interdit d’incinérer des combustibles au sens de l’annexe 5, ch. 13, dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW.

2969

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2010

Annexe 4 (art. 3, al. 2, let. c)

Titre

Normes relatives aux installations de combustion, aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules ainsi qu’aux engins de travail

Ch. 1 La présente annexe s’applique aux installations de combustion selon l’art. 20, al. 1, aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules selon l’art. 19a, ainsi qu’aux engins de travail selon l’art. 20b.

Ch. 4

4 Exigences de qualité de l’air pour les engins de travail

1 Les moteurs des engins de travail doivent remplir les exigences de qualité de l’air des normes européennes déterminantes applicables aux moteurs à allumage com- mandé des engins mobiles non routiers, conformément à la Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers6.

2 Les limitations d’émission selon l’annexe 1 ne s’appliquent pas.

6 JO L 59 du 27.02.1998, p. 1, modifiée en dernier lieu par la Directive 2010/26/UE, JO L 86 du 01.04.2010, p. 29.

2970

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2010

Annexe 5 (art. 21 et 24)

Normes relatives aux combustibles et aux carburants

Ch. 131 Sont réputés autres combustibles liquides les composés organiques liquides qui brûlent comme l’huile de chauffage «extra-légère» et qui répondent aux exigences du ch. 132.

Ch. 133 Les autres combustibles liquides qui ne répondent pas aux exigences du ch. 132 sont réputés déchets spéciaux.

Ch. 5, al. 1 et 1bis

1 L’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise

dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences ci-après:

Paramètre Unité Minimuma Maximuma Essaib

Essence pour moteur – Indice d’octane recherche 95,0c – EN ISO 5164 – Indice d’octane moteur 85,0c – EN ISO 5163 – Tension de vapeur (DVPE): EN 13016-1 – période estivale kPa – 60,0d – Distillation: EN ISO 3405 – évaporé à 100 °C % (V/V) 46,0 – – évaporé à 150 °C % (V/V) 75,0 – – Analyse des hydrocarbures: – oléfines % (V/V) – 18,0 EN 15553, EN ISO 22854 – aromatiques % (V/V) – 35,0 EN 15553, EN ISO 22854 – benzène % (V/V) – 1,00 EN 12177, EN 238, EN ISO 22854 – Teneur en oxygène % (m/m) – 3,7 EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 – Composés oxygénés: EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 – méthanol % (V/V) – 3,0 – éthanol % (V/V) – 10,0 – alcool isopropylique % (V/V) – 12,0 – alcool butylique tertiaire % (V/V) – 15,0 – alcool iso-butylique % (V/V) – 15,0 – éther (5 atomes ou plus de carbone) % (V/V) – 22,0 – autres composés oxygé- nése % (V/V) – 15,0

2971

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2010

Paramètre Unité Minimuma Maximuma Essaib

– Teneur en soufre mg/kg – 10,0 EN ISO 20846, EN ISO 20884 – Teneur en plomb mg/l – 5,0 EN 237

Remarques: a Les résultats des essais doivent être évalués selon la norme EN ISO 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test». b Normes (communes) déterminantes pour les essais: – EN: norme du Comité européen de normalisation CEN – ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO Source de ces normes: Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29,

8400 Winterthur.

c Pour l’essence normale et en dérogation au tableau, l’indice d’octane recherche doit atteindre au minimum 91, l’indice d’octane moteur au minimum 81. d Applicable à l’essence utilisée du 1er mai au 30 septembre. e Autres mono-alcools et éthers dont le point final de distillation n’est pas supérieur à 210 °C.

1bis Si du bioéthanol est ajouté à l’essence pour moteurs, la valeur maximale de 60,0 kPa au sens de l’al. 1 pour la tension de vapeur durant la période estivale peut être dépassée jusqu’au 30 septembre 2015 dans la marge mentionnée ci-après:

Teneur en bioéthanol % (V/V) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Dépassement autorisé kPa 3,65 5,95 7,20 7,80 8,00 8,00 7,94 7,88 7,82 7,76 de la tension de vapeur prescritea

Remarque: a Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les valeurs immédiatement supérieure et immédiatement inférieure à la teneur en bioéthanol.

Ch. 6 L’huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le com- merce qu’à condition de répondre aux exigences suivantes:

Paramètre Unité Minimuma Maximuma Essaib

Huile diesel – Indice de cétane 51,0c – EN ISO 5165, EN 15195 – Densité à 15 °C kg/m3 – 845,0 EN ISO 3675, EN ISO 12185 – Distillation: 95 % (V/V) recueillie à °C – 360 EN ISO 3405 – Hydrocarbures aromatiques polycycliques % (m/m) – 8,0 EN 12916 – Teneur en soufre mg/kg – 10,0 EN ISO 20846, EN ISO 20884

2972

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2010

Remarques: a Les résultats des essais doivent être évalués selon la norme EN ISO 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test». b Normes (communes) déterminantes pour les essais: – EN: norme du Comité européen de normalisation CEN – ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO Source de ces normes: Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29,

8400 Winterthur.

c Pour les qualités hivernales et en dérogation au tableau, l’indice de cétane doit satisfaire au moins aux exigences de la norme SN EN 590.

2973

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2010

2974