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AS 2010 3061

Ordonnance sur l'état civil

Ordonnance sur l’état civil (OEC)

Modification du 4 juin 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

1 Dans toute l’ordonnance, le terme «département» est remplacé par «DFJP».

2 Dans toute l’ordonnance, le terme «Office fédéral de l’état civil» est remplacé par «OFEC».

Art. 1 Arrondissements de l’état civil 1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil de manière à ce que les officiers de l’état civil aient un taux d’occupation suffisant pour assurer une exacte exécution de leurs tâches. Ce taux ne doit pas être inférieur à 40 %. Il est calculé sur la base des opérations d’état civil uniquement. 2 Dans les cas particulièrement fondés, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, sur demande de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil (autorité de surveillance), accorder une dérogation pour le taux d’occupation minimal. L’autorité de surveillance statue sous sa seule responsabilité lorsque la demande porte uniquement sur le degré d’occupation d’un officier de l’état civil et qu’elle ne touche pas la dimension de l’arrondissement. L’exacte exécution des tâches doit toujours être assurée.

3 Des arrondissements peuvent englober des communes issues de plusieurs cantons.

Les cantons concernés doivent s’entendre avec l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) avant de passer les conventions nécessaires.

4 Les cantons préviennent l’OFEC avant toute modification d’un arrondissement de

l’état civil.

1 RS 211.112.2

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Art. 1a Siège et locaux officiels 1 Les cantons désignent pour chaque arrondissement le siège de l’office de l’état civil.

2 Ils préviennent l’OFEC avant de déplacer le siège d’un office.

3 Tout arrondissement doit comporter au moins une salle mise gratuitement à la

disposition des couples pour la célébration des mariages et la conclusion des parte- nariats enregistrés. 4 L’utilisation d’autres locaux pour la célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés requiert l’autorisation de l’autorité de surveillance, sauf pour les cas prévus aux art. 70, al. 2, et 75i, al. 2.

Art. 2, al. 1 1 Les cantons peuvent créer des offices spécialisés dont l’arrondissement englobe la totalité du territoire cantonal. Ils en désignent le siège s’il ne coïncide pas avec celui d’un office de l’état civil ordinaire.

Art. 4 Officiers de l’état civil 1 Les cantons fixent pour chaque arrondissement le nombre d’officiers de l’état civil. Ils élisent ou nomment un officier chef d’office et règlent la suppléance.

2 Un officier de l’état civil peut prendre en charge plusieurs arrondissements.

3 Les officiers de l’état civil doivent remplir les conditions suivantes:

a. détenir la nationalité suisse; b. avoir l’exercice des droits civils; c. être titulaire du brevet fédéral d’officier de l’état civil. 4 Une personne qui n’est pas titulaire du brevet fédéral peut être nommée ou élue officier de l’état civil, à condition d’obtenir ce titre dans un certain délai, fixé d’entente avec l’autorité de surveillance. Dans des cas fondés, ce délai peut excep- tionnellement être prolongé d’entente avec l’autorité de surveillance. 5 Jusqu’à l’obtention du brevet, l’autorité de surveillance décide en accord avec le chef de l’office de l’état civil des tâches que la personne peut exécuter selon les connaissances théoriques et pratiques qu’elle a acquises. 6 Les cantons peuvent poser d’autres conditions à la nomination ou à l’élection des officiers de l’état civil.

Art. 5 Représentations de la Suisse à l’étranger 1 Les représentations de la Suisse à l’étranger collaborent à la procédure préparatoire du mariage et à la procédure préliminaire du partenariat enregistré. Elles assument notamment les tâches suivantes: a. informer et conseiller les personnes concernées; b. rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l’état civil;

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c. recevoir et transmettre des demandes et des déclarations en vue de la célé- bration d’un mariage (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou la conclusion d’un parte- nariat enregistré (art. 75b, al. 2, et 75d, al. 1) en Suisse, procéder à l’audition des fiancés (art. 74a, al. 2) ou des partenaires (art. 75m, al. 2) et transmettre des certificats suisses de capacité matrimoniale en vue d’un mariage à l’étranger (art. 75); d. recevoir et transmettre des déclarations de paternité (art. 11, al. 6) si l’enre- gistrement de la reconnaissance de l’enfant n’est pas possible à l’étranger; e. recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom; f. faire vérifier les droits de cité communaux et cantonaux et la nationalité suisse; g. vérifier l’authenticité de documents étrangers; h. rechercher et transmettre des informations relatives au droit étranger; i. percevoir des émoluments. 2 Les représentations de la Suisse à l’étranger communiquent à l’office de l’état civil et à l’autorité de surveillance, à l’intention de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, les faits indiquant qu’un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, de l’O du 24 oct. 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA2).

3 L’OFEC donne les instructions nécessaires et exerce la surveillance.

Art. 6a Registres de l’état civil 1 Par registres de l’état civil, on entend l’ensemble des registres conventionnels tenus sur papier ou sous forme électronique depuis 1876 (registre des naissances, registre des décès, registre des mariages, registre des reconnaissances, registre des légitimations, registre des familles et registre de l’état civil). 2 Par registre de l’état civil, on entend le registre électronique introduit en vertu de l’art. 39, al. 1, CC en remplacement de l’ensemble des registres conventionnels de l’état civil.

Art. 8, let. b et bbis Les données suivantes sont traitées dans le registre de l’état civil: b. Numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre

1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants3 (numéro d’assuré AVS);

bbis. abrogée

2 RS 142.201 3 RS 831.10

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Art. 11, al. 4 à 6 4 Si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement écrit de ses parents ou de son représentant légal est nécessaire. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation. Leurs signatures doivent être légalisées. 5 Sous réserve de l’art. 71, al. 1, LDIP4, tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance. Si l’auteur de la reconnaissance ne peut comparaître en personne, la déclaration peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels. 6 Dans ces cas particulièrement fondés, la reconnaissance peut exceptionnellement être enregistrée ailleurs qu’à l’office de l’état civil, notamment par l’officier de l’état civil compétent à raison du lieu où est sis un établissement hospitalier ou d’exécution des peines ou encore par l’entremise de la représentation compétente de la Suisse à l’étranger.

Art. 14, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 15 Principes

1 Nul ne peut être saisi plus d’une fois dans le registre de l’état civil.

2 Aucun fait d’état civil ne peut être enregistré dans le registre de l’état civil si la personne concernée n’y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour, sauf naissance d’un enfant trouvé (art. 10) ou décès d’une personne inconnue.

3 Les faits d’état civil sont enregistrés dans l’ordre chronologique.

4 Les séquences de données (ensemble des données se rapportant à une personne)

des personnes saisies dans le registre de l’état civil sont reliées entre elles du fait de la naissance d’un rapport relevant du droit de la famille. La relation est supprimée lorsque ce rapport juridique est rompu. 5 Les données de toutes les personnes concernées par un fait d’état civil sont mises à jour lors de l’enregistrement de ce fait.

Art. 15a Saisie dans le registre de l’état civil 1 Toute personne est saisie dans le registre de l’état civil à l’annonce de sa naissance.

2 Les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le sys- tème sont saisis au plus tard lorsqu’ils sont concernés par un fait d’état civil qui doit être enregistré en Suisse.

4 RS 291

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3 Si la présentation des documents nécessaires à la saisie d’un ressortissant étranger dans le registre de l’état civil s’avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, l’officier de l’état civil examine la possibilité de recevoir une déclaration conformément à l’art. 41, al. 1, CC. 4 Si la saisie prévue à l’al. 2 découle de l’enregistrement de la filiation d’un enfant, l’officier de l’état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l’état civil du père et de la mère. 5 Si la saisie prévue à l’al. 2 découle de l’enregistrement d’un décès, l’officier de l’état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l’état civil du défunt.

6 La séquence de données peut être complétée ultérieurement sur présentation des

documents manquants.

Art. 16, al. 6 6 Les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à l’autorité de sur- veillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de l’état civil conformément à l’art. 15a, al. 2.

Art. 16a Confirmation de l’exactitude 1 L’officier de l’état civil peut demander aux personnes concernées une confirmation écrite de l’exactitude de leurs données au sens de l’art. 16, al. 1, let. c, dans les cas suivants: a. lorsqu’il saisit un ressortissant étranger dans le registre de l’état civil; b. lorsqu’il vérifie l’état des données disponibles dans le système. 2 Avant de recevoir la confirmation de l’exactitude des données, l’officier de l’état civil rend la personne attentive aux conséquences pénales de l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 du code pénal5). L’établissement de la confirma- tion et sa réception sont gratuits. 3 La confirmation de l’exactitude des données est signée par la personne concernée ou par son représentant légal. Sauf cas exceptionnels particulièrement fondés, la signature est apposée en présence d’un officier de l’état civil. 4 La confirmation de l’exactitude des données est archivée avec les pièces justifi- catives du processus d’enregistrement.

Art. 18 Signature

1 Les actes suivants doivent être signés à la main et en présence de la personne

chargée de leur réception ou de leur enregistrement: a. le consentement à la reconnaissance (art. 11, al. 4); b. la déclaration de reconnaissance d’un enfant (art. 11, al. 5 et 6);

5 RS 311.0

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c. la déclaration concernant le nom avant le mariage (art. 12, al. 2); d. la déclaration concernant le nom après la dissolution judiciaire du mariage (art. 13, al. 2); e. la confirmation de l’exactitude des données (art. 16a); f. la déclaration valant preuve de données non litigieuses (art. 17); g. le consentement au mariage (art. 64, al. 2); h. la déclaration relative aux conditions du mariage (art. 65, al. 1); i. la confirmation du mariage (art. 71, al. 4); j. le consentement à l’enregistrement du partenariat (art. 75c, al. 2); k. la déclaration relative aux conditions d’enregistrement du partenariat (art. 75d, al. 1); l. la déclaration de volonté de conclure un partenariat enregistré (art. 75k, al. 2) 2 Si une personne disposée à signer n’est pas en état de le faire, le fonctionnaire compétent selon l’art. 4 ou 5 atteste cette disposition par écrit en indiquant le motif du défaut de signature.

Art. 18a Légalisation 1 Le fonctionnaire compétent selon l’art. 4 ou 5 légalise les signatures dans les cas prévus par la présente ordonnance. Il s’assure juste auparavant de l’identité du signataire.

2 Il certifie la conformité des copies et des photocopies avec l’original.

3 S’il existe un doute sur l’authenticité de la signature ou s’il ne ressort pas claire- ment du document qu’il a été établi par l’autorité compétente, le fonctionnaire peut demander aux services compétents en Suisse ou à l’étranger de procéder à la légali- sation du document.

Art. 19a Inexactitudes 1 Les autorités, notamment les offices de l’état civil, sont tenues de signaler les inexactitudes à l’autorité de surveillance.

2 Les inexactitudes peuvent aussi être signalées par les personnes concernées.

3 Si elle a accepté des documents contenant des inexactitudes, la personne concernée doit être entendue avant leur rectification.

Art. 20 Naissances 1 La naissance est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où elle a eu lieu.

2 La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l’arron-

dissement de l’état civil où la mère a quitté le véhicule.

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3 La naissance d’un enfant trouvé est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil du lieu de la découverte; l’office de l’état civil compétent enregistre le lieu, l’heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l’enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. 4 Si la filiation, le lieu ou l’heure de naissance de l’enfant sont établis ultérieure- ment, l’enregistrement effectué selon l’al. 3 est radié sur décision de l’autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau.

Art. 20a Décès

1 Le décès est enregistré dans l’arrondissement de l’état civil où il a eu lieu.

2 Le décès survenu dans un véhicule en course est enregistré dans l’arrondissement de l’état civil où le corps a été retiré du véhicule. 3 Lorsqu’il est impossible de déterminer le lieu du décès, celui-ci est enregistré dans l’arrondissement de l’état civil où le corps a été découvert; l’office de l’état civil compétent enregistre la date et l’heure de la découverte du corps. 4 S’il est établi ultérieurement qu’une personne dont le corps a été découvert est décédée dans un autre arrondissement de l’état civil, l’enregistrement effectué selon l’al. 3 est radié sur décision de l’autorité de surveillance et l’office de l’état civil compétent enregistre à nouveau le décès. Le lieu, la date et l’heure du décès peuvent toujours être rectifiés d’office ou, si la preuve est litigieuse, sur décision judiciaire. 5 Si le défunt ne peut être identifié dans un délai raisonnable, l’office de l’état civil compétent enregistre le lieu, la date et l’heure du décès ou de la découverte du corps, le sexe, l’âge présumé, les éventuels signes distinctifs et les circonstances du décès ou de la découverte du corps. 6 Si l’identité du défunt est établie ultérieurement, l’office de l’état civil compétent l’indique en complément dans l’enregistrement effectué selon l’al. 5 sur décision de l’autorité de surveillance et enregistre à nouveau le décès.

Art. 20b Cas particuliers de naissances et de décès 1 La compétence d’enregistrer les naissances et les décès qui se produisent à bord d’aéronefs ou de navires est régie par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs du commandant d’aéronef6 ou par l’art. 56 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse7. 2 Si la mort d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est tenue pour certaine, l’office de l’état civil de l’arrondissement du lieu probable du décès enregistre le décès sur ordre du juge (art. 34 et 42 CC). 3 Les naissances et les décès survenus à l’étranger pour lesquels aucun acte d’état civil ne peut être présenté sont enregistrés sur ordre du juge par l’office de l’état civil du siège du tribunal compétent selon le droit cantonal (art. 40, al. 1, let. a).

6 RS 748.225.1 7 RS 747.30

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Art. 21 Mariages et réception de déclarations 1 La célébration du mariage et la réception de la déclaration de volonté de conclure un partenariat enregistré, de la déclaration de reconnaissance d’un enfant et de la déclaration concernant le nom après la dissolution judiciaire du mariage sont enre- gistrées à l’office de l’état civil qui a célébré le mariage ou procédé à l’acte. 2 L’art. 23 s’applique par analogie à la compétence d’enregistrer la déclaration de reconnaissance d’un enfant ou la déclaration concernant le nom après la dissolution judiciaire du mariage reçue par une représentation de la Suisse à l’étranger. 3 La reconnaissance d’un enfant faite devant le juge ou par testament est enregistrée par l’office de l’état civil du siège du tribunal ou du lieu où le testament a été ouvert. Les offices spécialisés conservent la compétence prévue à l’art. 2, al. 2, let. b. 4 La déclaration des données non litigieuses effectuée conformément à l’art. 17 est reçue par l’office de l’état civil qui saisit la personne étrangère dans le registre de l’état civil.

Art. 23 Décisions et actes d’état civil étrangers 1 Les décisions et actes d’état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance du canton d’origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l’autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté. 2 Les décisions et actes d’état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étran- gers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance par l’office de l’état civil suivant: a. lorsque l’enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l’office du canton d’origine de cette per- sonne; b. à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles dans le système, l’office du canton de domicile ou du canton dans lequel une opéra- tion doit être effectuée; c. à défaut, l’office du canton de naissance. 3 L’autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l’art. 32, al. 1, LDIP8 communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu’un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA9). Elle l’informe en outre du résultat des investigations qu’elle a menées. 4 Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistre- ments prévus à l’art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.

8 RS 291 9 RS 142.201

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Art. 24, al. 1 1 Les noms sont enregistrés tels qu’ils figurent dans les actes d’état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.

Art. 26 Nom des localités Est enregistré comme lieu: a. le nom des communes suisses tel qu’il figure dans le répertoire officiel des communes de Suisse; b. le nom des Etats étrangers ou des zones géographiques délimitées d’importance internationale; les villes, quartiers, localités et divisions territo- riales sont saisis à titre complémentaire en respectant la graphie des pièces probantes, pour autant que le jeu de caractères mentionné à l’art. 80 le per- mette.

Art. 29, al. 1, 3 et 4

1 Ne concerne que le texte italien.

3 et 4 Abrogés

Art. 34 Naissances Sont tenus d’annoncer les naissances: a. si l’enfant naît dans un hôpital, dans une maison de naissance ou dans une institution similaire, la direction de l’établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur; b. si l’enfant ne naît pas dans une institution mentionnée à la let. a, la mère, l’époux de la mère, le père de l’enfant s’il a reconnu l’enfant mais n’est pas marié avec la mère ou les autres personnes présentes à la naissance; c. si l’enfant est trouvé, l’autorité compétente selon le droit cantonal (art. 38); d. si la naissance n’a pas été annoncée, toute autorité qui en a eu connaissance.

Art. 34a Décès

1 Sont tenus d’annoncer les décès:

a. si la personne décède dans un hôpital, dans un établissement médico-social ou dans une institution similaire, la direction de l’établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur; b. si le décès ne survient pas dans une institution mentionnée à la let. a, le conjoint ou le partenaire survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit ou toute autre personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps; c. si le décès n’a pas été annoncé, toute autorité qui en a eu connaissance.

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2 Les personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, peuvent charger par écrit une tierce personne d’annoncer le décès. 3 Toute personne qui a assisté au décès ou découvert le corps d’une personne incon- nue est tenue d’en aviser immédiatement la police.

Art. 35, al. 4 4 Le droit cantonal peut autoriser les personnes mentionnées à l’art. 34a, al. 1, let. b, à annoncer les décès à un service administratif de la commune du dernier domicile du défunt. Le service transmet sans délai à l’office de l’état civil compétent l’annonce du décès, signée par la personne qui était tenue de l’annoncer.

Art. 41, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. e Les autorités administratives communiquent les décisions suivantes: e. la constatation de la nationalité (art. 49, al. 1, de la loi du 29 sept. 1952 sur la nationalité10).

Art. 42, al. 1, let. d 1 L’autorité judiciaire ou administrative compétente d’après la législation cantonale communique les décisions concernant: d. l’opposition à la divulgation de données et sa levée (art. 46).

Art. 43, al. 1, 4, phrase introductive et let. b, et 6 1 La communication est adressée à l’autorité de surveillance, au siège de l’autorité judiciaire ou administrative. L’autorité de surveillance la transmet à l’office de l’état civil compétent pour enregistrement.

4 Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissan-

ces faits devant eux aux autorités suivantes: b. à l’autorité tutélaire du lieu de domicile de la mère à la naissance de l’enfant (art. 40, al. 1, let. f, et 2).

6 Sil’autorité communique une copie d’un document, elle doit en certifier la

conformité à l’original.

Art. 44a Compétence pour la divulgation des données 1 L’office de l’état civil qui a procédé à l’enregistrement est compétent pour divul- guer d’office les données.

2 L’établissement sur demande de documents d’état civil est réglé comme suit:

a. les actes relatifs à des faits d’état civil sont délivrés par l’office de l’état civil qui a procédé à l’enregistrement;

10 RS 141.0

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b. les certificats relatifs à l’état civil ou au statut familial sont délivrés par l’office de l’état civil du lieu d’origine ou, si la personne ne possède pas la nationalité suisse, par l’office de l’état civil du domicile, du lieu de séjour ou du dernier domicile; c. les certificats de famille et les certificats de partenariat peuvent en outre être délivrés, renouvelés ou remplacés par l’office de l’état civil qui a enregistré le dernier fait relatif à la personne concernée; d. les extraits tirés des registres tenus sur papier sont délivrés par l’office de l’état civil qui les détient (art. 92a, al. 1).

Art. 45, al. 1 Abrogé

Art. 46, al. 1, let. b et c 1 L’autorité de surveillance fait bloquer la divulgation des données personnelles:

b. sur la base d’une décision judiciaire; c. à titre de mesure superprovisionnelle prise dans l’attente d’une décision judiciaire; le recours n’a pas d’effet suspensif.

Art. 46a Blocage de l’utilisation 1 L’autorité de surveillance bloque l’utilisation des données de l’état civil disponi- bles en ligne si elle juge qu’il existe un risque d’obtention frauduleuse d’une consta- tation fausse. 2 Elle lève le blocage dès qu’elle peut exclure une utilisation abusive des données.

Art. 47 Forme de la divulgation 1 Les faits d’état civil et les données de l’état civil sont divulgués au moyen de la formule prévue à cet effet (art. 6). 2 En l’absence de formule ou lorsque son utilisation n’est pas adéquate, les données sont divulguées comme suit: a. sous la forme d’une confirmation ou d’une attestation écrites; b. sous la forme d’une copie certifiée conforme de l’inscription tirée des regis- tres de l’état civil tenus sur papier; c. sous la forme d’une copie certifiée conforme des pièces justificatives; d. sur demande de la CdC, conformément aux dispositions applicables; e. oralement aux offices de l’état civil et aux autorités de surveillance lorsque l’interlocuteur peut être identifié avec certitude. 3 Les documents doivent être datés, certifiés conformes par la signature de l’officier de l’état civil et munis du sceau de l’office.

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4 L’art. 43a, al. 4, CC régit l’accès en ligne aux données du registre de l’état civil par des autorités externes à l’état civil.

Titre précédant l’art. 48a Section 2 Divulgation d’office

Art. 48a Délai de la divulgation Les données divulguées d’office le sont sans délai.

Titre précédant l’art. 49 Abrogé

Art. 49 A l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour 1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil com- munique les données suivantes à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée, aux fins de tenir le registre du contrôle des habitants: a. la naissance et le décès; b. tout changement de nom, d’état civil ou de droit de cité; c. toute modification de données personnelles. 2 Il indique le numéro d’assuré AVS de la personne concernée, pour autant qu’il ait été attribué par la CdC (art. 8a).

3 Les données sont livrées automatiquement sous forme électronique via la plate-

forme centrale informatique de communication de la Confédération; à défaut de raccordement à cette plateforme, elles sont livrées sur papier.

Art. 49a A l’office de l’état civil du lieu d’origine 1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil com- munique l’acquisition du droit de cité communal par naturalisation aux offices de l’état civil des éventuels autres lieux d’origine. 2 Lorsque la personne concernée possède un droit de bourgeoisie ou de corporation dans sa commune d’origine et que le canton d’origine le demande, l’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique à l’office de l’état civil du lieu d’origine: a. la naissance et le décès; b. tout changement de nom, d’état civil ou de droit de cité; c. toute modification des données personnelles.

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Art. 50, al. 1, phrase introductive et let. f, et 2, let. b 1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil com- munique à l’autorité tutélaire: f. l’adoption d’un enfant à l’étranger.

2 La communication est effectuée à l’autorité tutélaire:

b. au lieu de domicile de l’enfant (al. 1, let. b, d et f);

Art. 51 A l’Office fédéral des migrations 1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil com- munique à l’Office fédéral des migrations les faits d’état civil suivants se rapportant à des personnes qui demandent l’asile, qui ont été admises provisoirement ou qui ont été reconnues comme réfugiées: a. les naissances; b. les reconnaissances d’enfants; c. les mariages et les partenariats enregistrés; d. les décès. 2 L’office de l’état civil compétent pour la préparation du mariage ou du partenariat enregistré procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, 74a, al. 6, let. b et c, et 7, 75f, al. 5, et 75m, al. 6, let. b et c, et 7.

Art. 53 Aux organes de l’AVS 1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil com- munique à la CdC, pour chaque personne: a. les données mentionnées à l’art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la naissance (art. 15a, al. 1) ou lors de la saisie ultérieure dans le registre de l’état civil (art. 15a, al. 2); b. la modification des données communiquées, en indiquant le numéro d’assuré AVS (art. 8, let. b); c. les données mentionnées à l’art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, g, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la déclaration d’absence ou lors du décès.

2 Les données sont livrées automatiquement sous forme électronique.

Art. 60 A des chercheurs 1 Des données personnelles sont divulguées à des chercheurs lorsque leur obtention auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. La divulgation requiert l’autorisation de l’autorité de surveillance. 2 La divulgation est assortie des charges prévues par le droit de la protection des données, qui obligent notamment les chercheurs: a. à rendre les données anonymes dès que le but du traitement le permet;

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b. à ne communiquer les données à des tiers qu’avec le consentement de l’officier de l’état civil; c. à garantir l’impossibilité d’identifier les personnes concernées en cas de publication des résultats. 3 Si les données sont divulguées à des fins de recherche se rapportant à des person- nes, les résultats ne peuvent être publiés qu’avec le consentement écrit des personnes concernées. Il incombe au chercheur de le recueillir.

Art. 64, al. 2 et 2bis

2 Les interdits ne peuvent contracter mariage sans le consentement écrit de leur

représentant légal. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation. La signature est légalisée. 2bis Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce établis- sant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu’au jour probable de la célébration.

Art. 65, al. 1bis et 3 1bis L’officier de l’état civil rappelle aux fiancés qu’il ne peut célébrer le mariage s’il n’est pas l’expression de leur libre volonté. 3 Dans des cas fondés, la déclaration prévue à l’al. 1 peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels.

Art. 66, al. 2, let. e, et 3

2 Il examine, en outre:

e. si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse (art. 98, al. 4, CC);

3 L’office de l’état civil peut vérifier la légalité du séjour dans le système

d’information central sur la migration. En cas de doute, il peut la faire vérifier par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de domicile ou de séjour de l’un des fiancés. Cette autorité est tenue de renseigner gratuitement l’office dans les meilleurs délais.

Art. 67 Clôture de la procédure préparatoire

1 L’officier de l’état civil constate le résultat de la procédure préparatoire.

2 Si toutes les conditions du mariage au sens des art. 94 à 96 CC sont remplies et que les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse, l’office de l’état civil communique par écrit aux fiancés que le mariage peut être célébré. Il arrête avec eux les détails de la célébration ou les renvoie à cette fin devant l’office de l’état civil qu’ils ont choisi pour la célébration.

3 Si les conditions du mariage ne sont pas remplies, que des doutes importants

subsistent ou que les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse, l’office de l’état civil refuse de célébrer le mariage.

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Ordonnance sur l’état civil RO 2010

4 L’officier de l’état civil communique par écrit aux fiancés son refus de célébrer le mariage, en indiquant les voies de recours. 5 L’office de l’état civil communique l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée.

Art. 69 Coopération d’autres autorités 1 Si la comparution personnelle à l’office de l’état civil compétent ne peut manifes- tement pas être exigée de l’un des fiancés, l’office de l’état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l’exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l’art. 65, al. 1. 2 Tout fiancé résidant à l’étranger peut faire la déclaration prévue à l’art. 65, al. 1, auprès d’une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l’autorisation de l’office de l’état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.

Art. 74a, al. 6 et 7 6 L’officier de l’état civil communique par écrit son refus d’exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités sui- vantes: a. aux fiancés, en indiquant les voies de recours; b. à l’autorité de surveillance du canton d’origine si un des fiancés est citoyen suisse; c. à l’autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des fiancés. 7 L’office de l’état civil communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA11). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.

Art. 75c, al. 2 et 3 2 Les interdits ne peuvent enregistrer de partenariat sans le consentement écrit de leur représentant légal. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justi- fier leur pouvoir de représentation. La signature est légalisée. 3 Les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce éta- blissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu’au jour probable de la conclusion du partenariat.

11 RS 142.201

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Ordonnance sur l’état civil RO 2010

Art. 75d, al. 1bis et 3 1bis L’officier de l’état civil rappelle aux partenaires qu’il ne peut enregistrer le partenariat s’il n’est pas l’expression de leur libre volonté. 3 Dans des cas fondés, la déclaration prévue à l’al. 1 peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels.

Art. 75e, al. 2, let. d, et 3

2 Il examine, en outre:

d. si les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse (art. 5, al. 4, LPart);

3 L’office de l’état civil peut vérifier la légalité du séjour dans le système

d’information central sur la migration. En cas de doute, il peut la faire vérifier par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de domicile ou de séjour de l’un des partenaires. Cette autorité est tenue de renseigner gratuitement l’office dans les meilleurs délais.

Art. 75f Clôture de la procédure préliminaire

1 L’officier de l’état civil constate le résultat de la procédure préliminaire.

2 Si toutes les conditions d’enregistrement sont remplies et que les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse, l’office de l’état civil communique par écrit aux partenaires que le partenariat peut être enre- gistré. Il arrête avec eux les détails de l’enregistrement ou les renvoie à cette fin devant l’office de l’état civil qu’ils ont choisi pour l’enregistrement. 3 Si les conditions de l’enregistrement ne sont pas remplies, que des doutes impor- tants subsistent ou que les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse, l’office de l’état civil refuse l’enregistre- ment.

4 L’officier de l’état civil communique par écrit aux partenaires son refus

d’enregistrer le partenariat, en indiquant les voies de recours. 5 L’office de l’état civil communique l’identité des partenaires qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée.

Art. 75h Coopération d’autres autorités 1 Si la comparution personnelle à l’office de l’état civil compétent ne peut manifes- tement pas être exigée de l’un des partenaires, l’office de l’état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l’exécution de la procédure préliminaire du partenariat, en recevant notamment la déclaration prévue à l’art. 75d, al. 1.

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Ordonnance sur l’état civil RO 2010

2 Tout partenaire résidant à l’étranger peut faire la déclaration prévue à l’art. 75d, al. 1, auprès d’une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l’autorisation de l’office de l’état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.

Titre précédant l’art. 75i Section 2 Conclusion du partenariat enregistré

Art. 75i Lieu 1 Le partenariat enregistré est conclu dans la salle de l’arrondissement de l’état civil choisi par les partenaires (art. 75f, al. 2). 2 L’officier de l’état civil peut recevoir la déclaration de volonté de conclure le partenariat dans un autre lieu si les partenaires démontrent que leur déplacement à la salle officielle ne peut manifestement pas être exigé. 3 Les partenaires présentent l’autorisation d’enregistrer le partenariat lorsque la procédure préliminaire a été exécutée dans un autre arrondissement de l’état civil.

Art. 75k, titre et al. 1 et 2 Forme de la conclusion 1 La réception de la déclaration de volonté de conclure un partenariat enregistré est publique. 2 L’officier de l’état civil reçoit la déclaration concordante des partenaires exprimant leur volonté de conclure un partenariat, leur fait signer l’acte de partenariat, puis l’enregistre.

Art. 75l Dispositions organisationnelles particulières 1 L’officier de l’état civil peut limiter le nombre de participants pour des motifs d’organisation. Quiconque perturbe la conclusion d’un partenariat est expulsé de la salle. 2 Aucun partenariat ne peut être conclu le dimanche ni un jour férié général au siège de l’office de l’état civil.

Art. 75m, al. 6 et 7 6 L’officier de l’état civil communique par écrit son refus d’exécuter la procédure préliminaire du partenariat ou de recevoir la déclaration de volonté de conclure un partenariat aux personnes et autorités suivantes: a. aux partenaires, en indiquant les voies de recours; b. à l’autorité de surveillance du canton d’origine, si un des partenaires est citoyen suisse; c. à l’autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des partenaires.

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Ordonnance sur l’état civil RO 2010

7 L’office de l’état civil communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA12). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.

Art. 80 Caractères Les données sont saisies selon le jeu de caractères ISO 8859-1513.

Art. 92 Utilisation des anciens moyens informatiques Après l’introduction du système d’enregistrement Infostar, plus aucun enregistre- ment n’est accompli par d’autres moyens informatiques. L’OFEC règle l’utilisation transitoire.

Art. 92a Accès aux registres de l’état civil tenus sur papier 1 L’office de l’état civil compétent selon la législation cantonale a accès aux origi- naux des registres de l’état civil tenus dans son arrondissement pour les périodes suivantes: a. registre des naissances depuis le 1er janvier 1900; b. registre des mariages depuis le 1er janvier 1930; c. registre des décès depuis le 1er janvier 1960; d. registre des familles et registre des reconnaissances depuis leur introduction. 2 Les originaux peuvent être remplacés par des supports de données électroniques ou des copies lisibles sur microfilm. 3 Si les données peuvent être divulguées via l’accès à un support des données men- tionné à l’al. 2, les renvois mentionnés à l’art. 93, al. 1, et les modifications men- tionnées à l’art. 98 ne doivent être mis à jour que dans la version électronique des registres.

Art. 92b Divulgation des données tirées des registres de l’état civil tenus sur papier 1 Les données d’état civil tirées des registres tenus sur papier et les pièces justifica- tives sont divulguées en la forme prévue à l’art. 47.

12 RS 142.201

13 La norme peut être obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation,

Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). Elle peut aussi être consultée sur le site Internet de l’Organisation internationale de normalisation (www.iso.org).

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Ordonnance sur l’état civil RO 2010

2 Avant de signer des documents d’état civil établis sur la base de données enregis- trées sur un support électronique, l’officier de l’état civil doit s’assurer de leur conformité avec les inscriptions des registres tenus sur papier sous réserve des renvois et modifications mentionnés à l’art. 92a, al. 3. 3 L’acte de naissance d’une personne adoptée est établi à partir de la feuille com- plémentaire apposée sur le registre des naissances au moment de l’adoption. 4 Les personnes intéressées peuvent consulter leurs propres données dans les regis- tres tenus sur papier, ainsi que les pièces justificatives, si la divulgation ne peut manifestement pas être exigée sous une autre forme.

Art. 92c Sécurité des registres tenus sur papier 1 Les cantons veillent à ce que des copies lisibles sur microfilm soient établies au plus tard en 2013 pour garantir la sécurité définitive des données inscrites au registre des familles depuis le 1er janvier 1929. 2 Ils s’assurent que les originaux qui ne sont plus détenus par les offices de l’état civil sont déposés en un lieu de conservation approprié et qu’ils sont protégés contre tout accès, modification ou destruction non autorisés ainsi que contre toute subtili- sation. 3 L’art. 32, al. 2, régit la sécurité des pièces justificatives relatives aux registres de l’état civil tenus sur papier.

Art. 94 Abrogé

Art. 95, titre et al. 1 et 3 Brevet fédéral 1 Les officiers de l’état civil qui ont été nommés ou élus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent acquérir le brevet fédéral de capacité (art. 4, al. 3, let. c) s’ils sont entrés en service après le 30 juin 2001. 3 L’autorité de surveillance peut exceptionnellement prolonger le délai mentionné à l’al. 2 dans des cas fondés si l’exacte exécution des tâches est garantie.

Art. 97 Abrogé

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Ordonnance sur l’état civil RO 2010

Art. 98 Mentions marginales et radiations

1 Sont inscrits en marge du registre des naissances:

a. toute reconnaissance et son annulation; b. toute adoption et son annulation; lors d’une adoption, l’inscription initiale est remplacée par une feuille complémentaire; cette dernière doit être retirée en cas d’annulation de l’adoption; c. toute constatation de la paternité; d. tout mariage ultérieur des parents; e. toute rupture du lien de filiation avec le mari de la mère; f. tout changement de nom de famille; g. tout changement de prénom; h. tout changement de sexe.

2 Sont inscrits sur demande en marge du registre des naissances:

a. tout changement de nom de famille intervenu entre le 1er janvier 1978 et l’entrée en vigueur de l’al. 1, let. f; b. tout changement de prénom intervenu entre le 1er janvier 1978 et le 30 juin 1994; c. tout changement de sexe intervenu avant le 1er janvier 2002.

3 Sont inscrits en marge du registre des décès en même temps que la radiation de

l’inscription: a. toute annulation de la déclaration d’absence; b. toute révocation de la constatation de décès. 4 Lors de l’enregistrement des faits d’état civil correspondants dans le registre de l’état civil, les inscriptions suivantes sont radiées simultanément au registre des familles: a. celle de l’enfant sur le feuillet du père juridique si le lien de filiation est rompu; b. celle de l’enfant sur le feuillet de la mère et du père biologiques si le lien de filiation est rompu en raison de l’adoption; c. celle de la naturalisation d’une personne étrangère si la naturalisation a été annulée. 5 Les radiations mentionnées à l’al. 4 doivent être justifiées; les feuillets ainsi invali- dés sont supprimés. 6 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil com- munique à l’office de l’état civil en charge de la mise à jour des registres tenus sur papier les faits mentionnés aux al. 1 à 4.

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Ordonnance sur l’état civil RO 2010

Art. 99a Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2007 1 Les personnes enregistrées dans le registre de l’état civil sont annoncées à la CdC à la date de la première attribution globale et de la communication du numéro d’assuré AVS (art. 8a). 2 Une fois annoncée, toute personne ressaisie conformément à l’art. 93, al. 1 ou 2, est annoncée à la CdC. 3 La procédure relative à l’attribution, à la vérification et à la communication du numéro d’assuré AVS est réglée par les art. 133bis et 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants14.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

4 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

14 RS 831.101

3081

Ordonnance sur l’état civil RO 2010

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

I L’ordonnance SYMIC du 12 avril 200615 est modifiée comme suit:

Art. 9, let. k L’ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers: k. les offices de l’état civil, les autorités cantonales de surveillance de l’état civil et l’Office fédéral de l’état civil, à des fins d’identification des person- nes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat et pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil16 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat17;

Art. 10, let. i L’ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile: i. les offices de l’état civil, les autorités cantonales de surveillance de l’état civil et l’Office fédéral de l’état civil, à des fins d’identification des person- nes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat et pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil18 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat19;

II L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

15 RS 142.513 16 RS 210 17 RS 211.231 18 RS 210 19 RS 211.231

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Ordonnance sur l’état civil RO 2010

Annexe 1 (art. 4, al. 3)

Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données

Légende Niveaux d’accès A: Consulter en ligne B: Traiter W: Transmission individuelle via une plateforme TIC Vide: Pas d’accès * Accès aux données EVA Unités d’organisation AS: Services de coordination asile et réfugiés CB: Collaborateur CdC: Centrale de compensation CDF: Contrôle fédéral des finances CdH Autorités cantonales et communales de contrôle des habitants COM: Commissions tripartites (y compris le Secrétariat fédéral des commissions tripartites) CP: Autorités cantonales et communales de police DFAE: Département fédéral des affaires étrangères EC: Offices de l’état civil, autorités cantonales de surveillance de l’état civil et Office fédéral de l’état civil Fedpol: Office fédéral de la police – I: Service juridique – II: Police judiciaire fédérale – III: Bureau central national INTERPOL, Centrale d’engagement, Section Documents d’identités et recherches de personnes disparues, AFIS DNA Services, Section MROS – IV: Section recherches DDPS Service d’analyse et de prévention IC: Autorités cantonales fiscales NAT: Autorités cantonales compétentes en matière de nationalité OCF: Organes fédéraux et cantonaux de contrôle à la frontière OCT: Offices cantonaux et communaux du travail ODM: Office fédéral des migrations – I: Section informatique et statistique – II: Collaborateur spécialisé dans le domaine des étrangers – III: Service des dossiers – IV: Collaborateur spécialisé dans le domaine de l’asile OFJ: Office fédéral de la justice, Division de l’entraide judiciaire inter- nationale

3083

Ordonnance sur l’état civil RO 2010

PE: Autorités cantonales, régionales et communales et autorités de la Principauté du Liechtenstein compétentes en matière d’étrangers RSE: Représentations suisses à l’étranger et Missions TAF: Tribunal administratif fédéral – I: Troisième cour du Tribunal administratif fédéral – II: Quatrième et cinquième cours du Tribunal administratif fédéral

3084

Ordonnance sur l’état civil RO 2010

Catalogue des données SYMIC Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM SYMIC

PE* OCT OCF* CP EC Fedpol SAP TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH

I II III IV I II III IV

I. Données de base

1. Identité

Noms d’emprunt B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Noms* B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Prénoms* B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W Date de naissance* B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W Nationalité* B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W Sexe* B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W Etat civil* B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A A A A W

2. Numéro personnel

No personnel SYMIC B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W (e-Dossier)* No personnel domai- B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W ne des étrangers* No personnel B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W domaine de l’asile No d’assuré AVS B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W

3085

Ordonnance sur l’état civil RO 2010

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE* OCT OCF* CP EC Fedpol SAP TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC

I II III IV I II III IV

II. Dossier électronique

1. Gestion des dossiers

Détenteur du dossier A A B A A A A En traitement chez le B B B B A CB En traitement depuis/au B B B B A Etat du dossier A A B A A Date d’ouverture A A B A A A A Date d’annulation B B B B A A A Classe d’archivage B A B A

2. Informations sur le document

Catégorie B B B B A A A (LSEE, LAsi, LN) Désignation B B B B A A A Date B B B B A A A CB compétent B B B B A A A Origine (date/genre) A A A A A A A Date d’annulation B B B B A A A

III. Dossier papier

1. Emplacement

Lieu B B B B B A A A A A

2. Informations

Catégorie B A B B A A A Numéro B A B B A A A

3086

Ordonnance sur l’état civil RO 2010

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE* OCT OCF* CP EC Fedpol SAP TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC

I II III IV I II III IV

3. Contenu

Désignation du B B B B A A A document Origine (CB, date) A A A A A A A Date d’enregistrement A B A A A A A Date de sortie (par ex. A B A A A A A actes d’origine)

IV. Autres champs de données SYMIC

1. Numéros de référence

No de référence B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A No de référence B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A cantonal No de référence des B B B A A A B autorités de naturalisation Commune B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Dossier (lieu/date/ B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A du … au)

3087

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Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM SYMIC

PE* OCT OCF* CP EC Fedpol SAP TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH

I II III IV I II III IV

2. Domaine des étrangers

a. Identité Date du premier AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A enregistrement Statut de la AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A W personne (code) Photographie AA A B B A A A A A A A A A A Signature AA A B B A A A A A A A A A A No assurance BA A B B A A sociale étrangère Pays de provenance B B B A B B A A A A W Lieu de provenance B B B A B B A A A A W Statut dans le pays B A A B B A de provenance Nationalité du BB B A B B B A A B B A A A conjoint* Nationalité du par- B B B A B B B A A B B A A A tenaire enregistré* Lieu de naissance* B B B B B B B A A A A B B A A W Né(e) en Suisse* BB B A B B A A A A A A A A A A A A A A W Décédé(e) le BB A A B A A A A A A A A A A A A A A A Le conjoint est BB B A B B A A A A A A A A A A A A W suisse* Le partenaire BB B A B B A A A A A A A A A A A W enregistré est suisse* Permis pour étran- B B B A B B A A A ger des parents

3088

Ordonnance sur l’état civil RO 2010

Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM SYMIC

PE* OCT OCF* CP EC Fedpol SAP TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH

I II III IV I II III IV L’un des parents BB B A B B A A A A A A A A A A est suisse* Noms et prénoms B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A W des parents Noms, prénoms, BA A B B A A A A A W date de naissance des enfants Famille ou groupe B B B A B A A A W (code) Numéro de famille B B B A B A A A ou de groupe Numéro de contrôle B A A A A A A A A A A A A B A A du processus (PCN)* b. Adresses Adresse à l’étranger B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A Adresse en Suisse B B B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A W Commune BB B B B B B A A A A A A A A A B B A A A A W de résidence Adresse postale* BB B B B B A A A A B A A A A Adresse valable à B B B B B B A A A A B A A A A partir de Adresse en Suisse B A A B B A ou à l’étranger du travailleur détaché

3089

Ordonnance sur l’état civil RO 2010

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE* OCT OCF* CP EC Fedpol SAP TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC

I II III IV I II III IV

c. Documents de voyage Genre de la pièce B B A A B B B A A A A A A A A B B A de légitimation* Autorité émettrice* B B A A B B B A A A A A A A A B B A Date de délivrance/ B B A A B B B A A A A A A A A B B A validité* Numéro* B B A A B B B A A A A A A A A B B A d. Entrée Pays limitrophe B A A B B A Représentation suisse à B B A B B A B A A A A A A A B B A A l’étranger compétente* Décision d’entrée B B A A B A A A A A A A A A A A A A A valable à partir du/jusqu’au* Durée du séjour prévu* B B A B B A B A A A B B Nombre des membres B B A A B A B A A A A A A A B B A de la famille faisant partie du voyage* Profession* B B A A B A B A A A A B B A Conditions d’entrée B B A A B A B A A A A A A A A B B A en Suisse* Durée du séjour B B A A B B A A B B demandée* Couverture des frais B B A A B B B B de séjour* Hôte/partenaire en B B A A B B A A A B B A affaires (noms, adresse)*

3090

Ordonnance sur l’état civil RO 2010

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE* OCT OCF* CP EC Fedpol SAP TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC

I II III IV I II III IV Déclaration de garantie B B A A B A A A A oui/non* Garant B B A A B A B B B (noms, adresse)* Date de l’établissement B B A A B B B B de la déclaration de garantie* Identité et profession B B A A B B A A A A B B A des membres de la famille* Catégorie d’étranger B B A B B B B B A du conjoint* Catégorie d’étranger du B B A B B B B B A partenaire enregistré* Préavis* A A A A A Arrivée de (lieu)* B B A A B B B B Pays de destination* B B A A B B B B Visa valable jusqu’au* B B A A B B A A B B Numéro du billet B B A A B B B B d’avion* Avis temporaire de B B A A B B B B transmission* Genre de visa* B B A A B B A A A A A A A B B A Type de visa* B B A A B B A A A A A A B B A But du visa* B B A A B B A A A A A A A B B A Numéro du visa* A A A A A A A A A A A A A A A A Données complémen- B B A A B B A A A A A A B B A taires concernant le visa*

3091

Ordonnance sur l’état civil RO 2010

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE* OCT OCF* CP EC Fedpol SAP TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC

I II III IV I II III IV Nombre de jours B B A A B B A A A A A A B B A maximum du séjour* Durée de validité B B A A B A B A A A A A A A A B B A du visa* Nombre d’entrées B B A A B B A A A A A A A B B A en Suisse autorisé* Communication B B A A B B A A A A B B A des visas délivrés* Motif du refus* B B A A B B A B B A Décision de refus* B B A A B A A A A A A B A Mode d’annulation* B B A A B B A A A A A A B B A Date d’annulation* B B A A B B A A A A A A B B A Motif d’annulation* B B A A B B A A A A A A B B A

Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM SYMIC

PE* OCT OCF* CP EC Fedpol SAP TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH

I II III IV I II III IV

e. Séjour en Suisse et départ pour l’étranger Genre de permis AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Date effective BB A B B B A A A A A A A A A A A A A W d’entrée en Suisse* Date déterminante B B A A B A A A A A A pour l’autorisation d’établissement Date du changement B B A A B A A A A A de statut

3092

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Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM SYMIC

PE* OCT OCF* CP EC Fedpol SAP TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH

I II III IV I II III IV Motif de la date BB A A B A A A A déterminante Date de l’annonce B B A A B B A A Autorisation valable B B A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A du/au* Autorité émettrice* A A A A B A A A A A Genre d’admission B B A A B B A A A A A A A A A W (code)

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PE* OCT OCF* CP EC Fedpol SAP TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC

I II III IV I II III IV

f. Décision préalable en fonction du marché du travail (AVOR) Référence du bureau B B A B B A de travail Durée de validité B B A A B A de la décision Genre de contingent A A A A A A Numéro de contingent A A A A A A Période de contingent B B A A B A Nombre d’unités A A A A du contingent Date d’enregistrement B B B A A A Date de la demande B B B A A A Article (demandé/ B B B A A A autorisé)

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I II III IV I II III IV Nombre de mois B B B A A A (max./min.) Etat du traitement B B B A A A Motif B B B A A A Référence de B B B A A A l’entreprise g. Activité lucrative Activité exercée B B A B B B B A A A A A A A A B B A A A A A Position dans B B A B B B A A A A A la profession Prise et cessation B B A B B B A A A A A d’emploi Pays de travail B B A A B B A A A A A Activité lucrative B B A B B B A A A A A secondaire Nombre d’heures de B B A A B B A A A A A travail hebdomadaires Lieu et adresse de B A B B A A détachement Etat de la procédure B A B B A A A A A A A A d’annonce selon l’ac- cord sur la libre circu- lation UE et AELE Jours de prestation de B A B B A service accomplis Décision négative B A B B A A concernant l’activité lucrative indépendante conformément à l’OLCP (RS 142.203)

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I II III IV I II III IV

h. Données sur l’entreprise Numéro SYMIC A A A A A A A A A A A Nom de la firme B B A B B B A A A A A A A A A A A A Adresse B B A B B B A A A A A A A A A A A A Agglomération B B A B B B A A A A Groupe économique B B A B B B A A A A Commune de travail B B A B B B A A A A A Dernière mutation A A A A A A A A A A (utilisateur, date) Pays (code) B B A B B B A A A A Numéro collectif B B A B B B A A A A d’entreprise Nombre maximum B B B A A de danseuses par établissement Entreprise B A B B A i. Naturalisation Numéro et catégorie B A B A A A A de dossier Type et numéro B A B A A A A de l’affaire Langue maternelle B A B A A A A Date de naissance B A B A A A A du conjoint Date de naissance du B A B A A A A partenaire enregistré Lieu de naissance B A B A A A A Décédé(e) le B A B A A A A

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I II III IV I II III IV Noms et prénoms B A B A A A A des parents Nationalité suisse B A B A A A A Le conjoint est suisse B A B A A A A Le partenaire enregis- B A B A A A A tré est suisse L’un des parents B A B A A A A est suisse Genre et durée B A B A A A A de l’autorisation Lieu d’origine B A B A A A A Date d’entrée et B A B A A A A de sortie Adresse en Suisse B A B A A A A et à l’étranger Genre de B A B A A A A naturalisation Commune de B A B A A A A naturalisation Date de la décision B A B A A A A CB compétent B A B A A A A Date de la B A B A A A A naturalisation Date de l’entrée en B A B A A A A force de la décision Dispositions et B A B A A A A mesures prises Noms et adresses des B A B A A A A personnes concernées

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I II III IV I II III IV Contrôle du règlement B A B A A A A du cas j. Mesures d’éloignement: Date de la notification B B A A B B A A A A Valable du/au B B A A B B A A A A A A A A A A Abrogée le B B A A B B A A A A Motifs B B A A B B A A A A A Branche économique B B A A B B A A Demande du B B A A B B A Délai de départ B B A A B A B A A A A A A A A Prolongation du délai B B A A B A B A A A A A A A A de départ jusqu’au Date du départ B B A A B B A A A A A A A A A Suspension du/au B B A A B B A A A A A A A Remarque selon la B B A A B B A A décision k. Rapport de contrôle à la frontière Numéro du poste- B A A A A B A A A A A A A A A frontière* Désignation du B A A A A B A A A A A A A A A poste-frontière/ fonctionnaire* Lieu du franchisse- B A A A A B A A A A A A A ment de la frontière Entrée/sortie/sur le B A A A A B A A A A A A A terrain Moyens de transport B A A A A B A A A A A A A Motif de la rétention B A A A B

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I II III IV I II III IV Franchissement de B A A A B la frontière observé par/non observé Faits B A A A B Remarques internes B A A A B Description de la B A A A B falsification Date et heure du B A A A A B A A A A A A A A A refoulement* Un rapport de police a B A A A A B A A A A A A A été établi (oui/non) Motifs du refoulement B A A A A B A A A A A A A A A (code)* Date et heure de la B A A A A B A A A A A A A remise de l’intéressé à la police l. Remarques structurées Codes d’observations B B B A B A A Codes d’observation B B B A B A A valable du/au Collaborateur B B B A B A A Utilisateur B B B A B A A A Date de la mutation B B B A B A A A m. Recherche d’adresses Requérant (noms et B A adresse: seulement pour le décompte des taxes)

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I II III IV I II III IV

n. Taxes Taxes des autorités B B A A B B B B B chargées des questions relatives aux étrangers* Taxes des offices B B A B B cantonaux du travail Taxes des services de B B A B naturalisation Balance de la caisse B B B o. Journal des mutations Genre de mutation A A A A A A A A A A A A Utilisateur A A A A A A A A A A A A Date de la mutation A A A A A A A A A A A A Date de l’événement A A A A A A A A A A A A Date de la délivrance A A A A A A A A A A A A du document Autorité de décision et A A A A A A A A A A A A autorité requérante Genre de la décision A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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I II III IV I II III IV

3. Domaine de l’asile

a. Identité Photographie AA A B B A A A A A A A A A A Signature AA A B B A A A A A A A A A A Religion BA B B A A A A A A A A A A A A Langue maternelle B A B B A A A A A A A A A A Appartenance BA B B A A A A A A A A A A A A ethnique Nationalité BA B A A A A A W à la naissance Lieu de naissance B A B A A A A A A A W Origine (code) BB B A A A A A A A A A A A W Noms et prénoms B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A W des parents Moyens financiers B A B B A A A A propres Déclaration de BA B B A A A A garantie Adresses BA B A B A A A A A A A A A A A A W Catégories BA B A A d’identité (code NINA)

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I II III IV I II III IV

b. Pièces d’identité Classification B A B B A A A A A A A A A A A (original, copie, …) c. Procédure En général: Type de l’affaire B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Manière de régler B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A l’affaire Etat de la procédure B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Noms et adresses des B A B A A A A A A A A A A A A A personnes concernées Canton d’attribution B A B A A A A A A A A A A A A A A Date de l’entrée de B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A l’affaire Date du règlement B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A de l’affaire Entrée en force B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Délais B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Code d’observation B A B A A A Date du dépôt et du B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A règlement du recours CB compétent A A B B A A A A A A A A A A A A A Empreintes digitales: Numéro du contrôle B A B A A A A A A B A A A A A de processus (PCN)* Lieu et date du relevé B A B A A A A A A B A A A A A des empreintes digitales

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I II III IV I II III IV

Attribution/répartition: Date de l’attribution B A B A A A A A A A A A A A A Motif de la mutation B A B A A A A A A A A A A A A Canton de la répartition B A B A A A A A A A A A A A A Date de la répartition B A B A A A A A A A A A A A A Mise en compte B A B A A A A A A A A A A A A oui/non Lignes de commentai- B A B A A A A A A A A A A A A res Collaborateur B A B A A A A A A A A A A A A Pièces de légitimation: Catégorie B A B A B A A A A A A A A A A A A Valable jusqu’au B A B A B A A A A A A A A A A A A Date d’établissement B A B A B A A A A A A A A A A A A Activité lucrative B A A A B A A A A A A Nom et adresse de B A A A B A A A A A A A A l’employeur Collaborateur B A B A B A A A A A A A A A A A Obligation de rembourser et sûretés «Sirück»: Ouverture du compte B A B A A A A A Date de l’exemption de B A B A A A A A l’obligation de fournir des sûretés Date de la reprise de B A B A A A A A l’obligation de fournir des sûretés Collaborateur B A B A A A A A

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