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AS 2010 3569

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran

Modification du 18 août 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l’encontre de la Répu- blique islamique d’Iran1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2, en application des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et

1929 (2010)3 du Conseil de sécurité des Nations Unies,

Art. 1, al. 1 et 3 1 La fourniture, la vente, l’exportation et le transit des biens, y compris les techno- logies et les logiciels, cités à l’annexe 1, à destination de la République islamique d’Iran sont interdits. 3 Les services de toutes sortes, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers et les investisse- ments liés à la livraison, à la vente, à l’exportation, au transit, au développement, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités à l’annexe 1 sont interdits.

Art. 1a Interdiction de fournir et d’acquérir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe 1 L’acquisition, l’importation, le transit et le courtage de biens d’équipement militai- res de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, en provenance de la République islamique d’Iran sont interdits. 2 La fourniture, la vente, l’exportation et le transit de chars de combat, de véhicules blindés de combat, de systèmes d’artillerie de gros calibre, d’avions de combat, d’hélicoptères d’attaque, de navires de guerre, de missiles et lanceurs de missiles

3 S/RES/1737 (2006), S/RES/1747 (2007), S/RES/1803 (2008) et S/RES/1929 (2010);

accessibles sur le site de l’ONU à l’adresse: www.un.org/french/documents/scres.htm.

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Mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran RO 2010

ainsi que de leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la République islamique d’Iran sont interdits. 3 La fourniture de toute formation technique, ressources financières ou services financiers, conseils, autres services ou aide liés à la fourniture, à la vente, à l’exportation, au transit, au développement, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation des biens cités à l’al. 2 est interdite.

Art. 1b Interdiction de participation 1 Il est interdit aux personnes physiques, entreprises et organisations mentionnées à l’al. 2 d’acquérir une participation dans une entreprise qui: a. est active dans l’extraction d’uranium; b. développe, produit ou utilise des biens, y compris les technologies et les logiciels, cités à l’art. 1 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu)4 et à l’annexe 2, partie 1, OCB5; c. développe, produit ou utilise des biens, y compris les technologies et les logiciels, liés aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléai- res. 2 L’interdiction de participation vise les personnes physiques, entreprises et organi- sations suivantes: a. le gouvernement de la République islamique d’Iran; b. les nationaux et les sociétés constituées en la République islamique d’Iran ou relevant de sa juridiction; c. les personnes physiques, entreprises et organisations agissant selon les ins- tructions ou pour le compte des personnes physiques, entreprises et organi- sations visées aux let. a et b; d. les entreprises et organisations qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et organisations visées aux let. a et b.

Art. 3a Interdiction de satisfaire certaines créances Il est interdit de satisfaire les créances des personnes physiques, entreprises et orga- nisations suivantes lorsque ces créances résultent d’un contrat ou d’une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010): Let. a à d Ne concernent que les textes allemand et italien.

4 RS 732.11 5 RS 946.202.1

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Art. 4, al. 1 et 2 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1, 1a, 1b, 2 et 3a. En conformité avec les résolutions 1737 (2006) et 1803 (2008), il notifie au Comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU et à l’Agence internationale de l’énergie atomique la fourniture des biens, y compris les technologies et les logiciels.

2 Abrogé

Art. 6, al. 1 1 Quiconque viole les dispositions des art. 1, 1a, 1b, 2, 3a et 3b est puni conformé- ment à l’art. 9 LEmb.

II La présente modification entre en vigueur le 19 août 2010.6

18 août 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 La présente modification a été publiée le 18 août 2010 selon la procédure

extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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