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AS 2010 4569

Ordonnance sur les règles de la circulation routière

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Modification du 1er octobre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 91 Principe 1 L’interdiction de circuler le dimanche s’applique à tous les dimanches et aux jours fériés suivants: Nouvel An, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Noël et le 26 décembre lorsque Noël ne tombe pas un lundi ou un vendredi. Si, dans un canton ou dans une partie d’un canton, un de ces jours n’est pas férié, l’interdiction de circuler le dimanche ne s’y applique pas.

2 Il est interdit de circuler de nuit entre 22 heures et 5 heures.

3 Sont soumis à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

a. les voitures automobiles lourdes (art. 10, al. 2, OETV2; b. les tracteurs industriels et les voitures automobiles de travail; c. les véhicules articulés lorsque le poids autorisé de l’ensemble (art. 7, al. 6, OETV) est supérieur à 5 t; d. les véhicules qui tirent une remorque dont le poids total autorisé (art. 7, al. 4, OETV) est supérieur à 3,5 t.

Art. 91a Exceptions

1 Ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

a. les véhicules automobiles affectés au transport de personnes; b. les véhicules agricoles; c. les véhicules qui tirent une semi-remorque dont la carrosserie sert d’habi- tation;

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d. les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police et de l’armée, et celles visant à porter secours en cas de catastrophe; e. les tracteurs industriels, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour des courses agricoles durant les heures d’interdiction de circuler (art. 86 à 90); f. les courses que La Poste Suisse effectue en vue d’assurer un service univer- sel, conformément à son mandat (art. 2 de la loi du 30 avril 1997 sur la pos- te, LPO3); g. le transport des denrées alimentaires (art. 3 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, LDAl4) non surgelées, ni chauffées à ultra-haute tem- pérature, ni stérilisées, et dont la période de consommation est limitée à 30 jours au maximum; h. le transport des animaux d’abattage et des chevaux de sport; i. le transport des fleurs coupées; j. le transport des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et les cour- ses occasionnées par des reportages télévisés d’actualité. 2 Ne tombent pas non plus sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit les courses effectuées pour porter assistance en cas d’accident, de panne de véhicule ou d’incident d’exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien, et les courses d’intervention du service hivernal. 3 Pour les courses visées à l’al. 1, let. f à j, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d’autres marchandises. Une course à vide de 30 minu- tes au maximum peut précéder ou suivre le transport. Pour les courses à vide plus longues, une autorisation conforme à l’art. 92, al. 1, est requise. 4 Lors des courses effectuées pendant l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, tout ce qui pourrait troubler la tranquillité doit être évité.

Art. 92 Transports soumis à autorisation

1 Des autorisations de circuler le dimanche et de nuit seront accordées pour les

courses urgentes et qui ne peuvent être évitées par des mesures d’organisation ou par le recours à un autre moyen de transport. Elles seront établies pour le transport sur le parcours le plus direct et pour une course à vide si celle-ci est nécessaire et inévita- ble.

2 Des autorisations sont octroyées pour les courses suivantes:

a. transport des envois postaux par délégation et dans le cadre du mandat légal de La Poste Suisse d’assurer un service universel (art. 2 LPO5);

3 RS 783.0 4 RS 817.0 5 RS 783.0

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b. transport du matériel de cirque, de forains, de marchands ambulants, d’orchestre, de théâtre et similaire; c. courses occasionnées par la construction et l’entretien des routes et des voies ferrées ainsi que des conduites industrielles telles que canalisations d’eau, lignes électriques ou lignes de télécommunication; d. déplacements de véhicules spéciaux et de transports spéciaux qui entravent la circulation; e. courses en rapport avec des manifestations, notamment pour le transport de produits alimentaires et de boissons. 3 Pour les autres courses que celles visées à l’al. 2, le canton ne peut octroyer des autorisations qu’avec l’assentiment de l’OFROU. En cas d’urgence, il peut autoriser de son propre chef une course indispensable; il en informera l’OFROU.

4 Le canton de stationnement ou le canton où commence la course soumise à auto-

risation délivre l’autorisation, qui est valable pour toute la Suisse. Le canton de stationnement n’est toutefois pas compétent lorsque son territoire ne sera pas em- prunté. Pour les véhicules de la Confédération, c’est l’OFROU qui octroie l’autorisation.

5 Pour chaque transport, le quart du volume de chargement du véhicule peut être

occupé par d’autres marchandises.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

1er octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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