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AS 2010 4631

Ordonnance du DFI sur les fruits, les légumes, les confitures et produits similaires

Ordonnance du DFI sur les fruits, les légumes, les confitures et produits similaires

Modification du 13 octobre 2010

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les fruits, les légumes, les confitures et produits similaires1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2, let. f

2 On distingue:

f. les fruits à coque: châtaignes, noisettes, noix de coco, amandes, noix du Bré- sil, pistaches, noix, etc.

Art. 5, al. 2, let. e et i, et al. 4

2 On distingue:

e. les légumineuses (fraîches): haricots, petits pois, arachides, pois mange-tout, soja, lentilles, etc.; i. les légumes-fleurs: artichauts, choux-fleurs, brocolis, etc.

4 Font également partie des légumes les pousses vertes comestibles des graines

germées de céréales, de légumineuses et d’autres plantes lorsque ces pousses sont consommées crues ou cuites comme fines herbes ou salades.

Art. 11 Champ d’application et définitions 1 Les dispositions du présent chapitre qui concernent les fruits s’appliquent égale- ment: a. aux tomates, aux parties comestibles des tiges de rhubarbe, aux carottes, aux patates douces, aux concombres, aux citrouilles, aux melons et aux pastè- ques; b. aux racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais.

1 RS 817.022.107

2010-1686 4631

Fruits, légumes, confitures et produits similaires RO 2010

2 La pulpe (de fruit) est la partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné; cette partie comestible peut être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée. 3 La purée de fruit désigne la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre pro- cédé similaire. 4 L’extrait aqueux de fruits correspond à la partie des fruits soluble dans l’eau, à l’exception des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication.

5 La confiture est un mélange de sucres, de pulpe ou de purée d’une seule ou de

plusieurs sortes de fruits et d’eau, porté à la consistance gélifiée appropriée. 6 La confiture extra est un mélange de sucres, de pulpe non concentrée d’une seule ou de plusieurs sortes de fruits et d’eau, porté à la consistance gélifiée appropriée. 7 La gelée et la gelée extra sont des mélanges suffisamment gélifiés de sucres et de jus ou d’extraits aqueux d’une seule ou de plusieurs sortes de fruits. 8 La confiture et la gelée à base de fruits de Morinda citrifolia (noni) peut contenir au plus 133 g de purée de fruits de noni par 100 g de produit fini, en se fondant sur la quantité avant traitement préalable pour la fabrication de 100 g de produit, et au plus 30 g de concentré de fruits de noni par 100 g de produit fini. Les exigences relatives à la purée de fruits de noni et au concentré de fruits de noni doivent être conformes aux exigences figurant à l’annexe 1 de la décision 2010/228/UE2.

Art. 12, al. 1 à 3 et 8 à 11 1 Pour la fabrication de produits au sens du présent chapitre, seuls peuvent être utilisés des fruits frais, sains, exempts de toute altération, privés d’aucun de leurs composants essentiels, parvenus au degré de maturité approprié, nettoyés, parés et émouchetés.

2 L’actuel al. 1 devient l’al. 2.

3 La quantité de pulpe, de purée, de jus ou d’extraits aqueux utilisée pour la fabrica- tion de 1000 g de confiture ou de gelée ne peut être inférieure à 350 g. 8 Dans le cas de la gelée et de la gelée extra, les quantités prescrites aux al. 3 à 6 seront calculées après déduction du poids de l’eau utilisée pour la préparation des extraits aqueux. 9 La confiture et la confiture extra d’agrumes peuvent être obtenues à partir du fruit entier, coupé en lamelles ou en tranches. 10 La confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 60 %. Sont exceptés les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.

2 Décision 2010/228/UE de la Commission du 21 avril 2010 autorisant la mise sur le marché de purée et de concentré des fruits de Morinda citrifolia en tant que nouveaux ingrédients alimentaires en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil, JO L 102 du 23.4.2010, p. 49.

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11 En cas de mélange, les teneurs minimales fixées aux al. 3 à 6 pour les différentes sortes de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.

Art. 13, al. 1 1 La marmelade est un mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d’eau, de sucres et d’un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d’agrumes: pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces.

Art. 14 Exigences 1 La quantité d’agrumes utilisée pour la fabrication de 1000 g de marmelade ne peut être inférieure à 200 g, dont 75 g au moins doivent provenir de l’endocarpe.

2 La marmelade et la marmelade-gelée doivent avoir une teneur en matière sèche

soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 60 %. Sont exceptés les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.

Art. 15 Définition La crème de marrons (purée de marrons) est un mélange d’eau, de sucres et de purée de marrons (Castanea sativa Mill.) porté à la consistance appropriée.

Art. 16, al. 2

2 La crème de marrons doit avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée

par réfractométrie, égale ou supérieure à 60 %. Sont exceptés les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulco- rants.

Art. 17, al. 1 1 Le produit à tartiner (pâte à tartiner aux fruits, pâte à tartiner aux noix, etc.) est une denrée alimentaire qui est obtenue à partir d’ingrédients tels que purée de fruits, concentré de jus de fruits ou pâte de noix et qui, de par sa consistance, se prête à être étendue sur du pain.

Art. 20, let. a et d à j Sont admis les ingrédients suivants: a. dans les denrées alimentaires définies aux art. 11, al. 5 à 8, 13 et 15:

1. huile et graisse comestibles comme agents anti-moussants,

2. miel en remplacement total ou partiel des sucres,

3. spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits à coque, arachides, noix, herbes

aromatiques, épices; d. dans la confiture extra, la confiture, la gelée extra et la gelée: écorces d’agrumes;

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e. dans la confiture extra, la confiture, la gelée extra et la gelée, lorsqu’elles ne sont pas obtenues à partir d’agrumes: jus d’agrumes; f. dans la confiture extra, la confiture, la gelée extra et la gelée, lorsqu’elles sont obtenues à partir de coings: feuilles de Pelargonium odoratissimum; g. dans la confiture et la gelée obtenues à partir de fraises, de framboises, de groseilles à maquereau, de groseilles rouges ou de prunes: jus de betterave rouge; h. dans la confiture extra et la confiture obtenues à partir de cynorrhodons, de fraises, de framboises, de groseilles à maquereau, de groseilles rouges, de rhubarbe ou de prunes: jus de fruits rouges; i. dans la confiture: jus de fruits; j. dans la marmelade et la marmelade-gelée: huiles essentielles d’agrumes.

Art. 21, al. 2 2 Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent être soumis à des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.

Art. 22 1 Pour les produits définis aux art. 11, al. 5 à 8, 13 et 15, les indications requises à l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires3 doivent être complétées par les informations suivantes: a. une mention telle que «préparé avec … g de fruits pour 100 g de produit fini», dans le même champ visuel que la dénomination spécifique, si néces- saire après déduction du poids de l’eau utilisée pour la préparation des extraits aqueux; b. la mention «teneur totale en sucres: … g par 100 g», dans le même champ visuel que la dénomination spécifique, pour autant que cette indication ne figure pas déjà sur un étiquetage nutritionnel; le chiffre indiqué représente la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 °C; une tolérance de plus ou moins 3 % masse est admise lors de la détermination réfractométri- que. 2 La dénomination spécifique doit être complétée par la mention des fruits utilisés par ordre d’importance pondérale décroissante des produits de base. Dans le cas des produits fabriqués à partir de trois fruits ou davantage, la mention des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «multifruits», par une mention analogue ou par l’indication du nombre de fruits utilisés.

3 RS 817.022.21

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II

Disposition transitoire de la modification du 13 octobre 2010 1 Les denrées alimentaires non conformes aux art. 2, al. 2, let. f, et 5, al. 2, let. e et i, et 4, de la présente ordonnance, dans la version de la modification du 13 octobre 2010, peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 octobre 2011 (un an après l’entrée en vigueur). Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks. 2 Les denrées alimentaires non conformes aux art. 11, 12, al. 1 à 3 et 8 à 11, 13, al. 1, 14, 15, 16, al. 2, 20, let. a et d à j, 21, al. 2 et 22, de la présente ordonnance, dans la version de la modification du 13 octobre 2010, peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 octobre 2012 (deux ans après l’entrée en vigueur). Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2010.

13 octobre 2010 Département fédéral de l’intérieur: Didier Burkhalter

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