AS 2010 4797
AS 2010 4797
Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)
Modification du 1er octobre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 janvier 1972 relative à la loi sur la durée du travail1 est modi- fiée comme suit:
Art. 1a Services de transports en commun locaux et suburbains Sont considérés comme services de transports en commun locaux et suburbains les parties de services qui exploitent des lignes dans des régions urbaines ou qui relient des communes suburbaines à des centres urbains.
Art. 10, al. 3, phrase introductive et let. b, et 3bis
3 Dans les cas suivants, la durée du tour de service peut être augmentée, avec
l’accord des travailleurs concernés ou de leurs représentants, pour autant qu’elle ne dépasse pas une moyenne de treize heures par jour sur 28 jours et qu’elle n’excède pas quatorze heures à des jours isolés: b. ne concerne que le texte italien. 3bis Les entreprises d’automobiles concessionnaires, à l’exception des services de transports en commun locaux et suburbains, et les entreprises d’automobiles conformément à l’art. 1, al. 1, let. f, LDT peuvent porter la durée du tour de service, moyennant l’accord des travailleurs concernés ou de leurs représentants, une fois à quatorze heures entre deux jours sans service, pour autant qu’elle ne dépasse pas une moyenne de douze heures par jour sur 28 jours et que le travailleur concerné soit affecté, pendant le tour de service de quatorze heures, exclusivement à des lignes sans cadence horaire intégrale.
Art. 14, al. 6 6 En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, d’accident en cas de congé non payé, de maternité, et en cas d’absence de plus de six jours consécutifs pour cause de service militaire, de service civil ou de service de protection civile, son droit aux jours de repos est réduit comme suit:
1 RS 822.211
2010-1438 4797
Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail RO 2010
a. sept jours d’absence comptent pour un jour de repos et deux jours de repos supplémentaires sont déduits pour chaque tranche de 72 jours d’absence dans l’année civile; b. les dimanches compris dans l’interruption du service, ainsi que les jours fériés qui, aux termes de l’art. 10, al. 1, LDT, sont assimilés à des diman- ches, sont considérés comme jour de repos pris.
II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2010.
1er octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova