AS 2010 5993
Règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération
Règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération
du 22 novembre 2010
Le procureur général de la Confédération, vu l’art. 9, al. 3, de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP)1, édicte le règlement suivant:
Art. 1 Organisation du Ministère public de la Confédération
1 Le Ministère public de la Confédération (MPC) se compose:
a. de la direction; b. de la division Services; c. des unités opérationnelles; d. du Centre de compétences Economie et Finance (CCEF).
2 Ses unités opérationnelles sont les suivantes:
a. le Centre de compétences Entraide judiciaire (CC ECI); b. la division Protection de l’Etat et délits spéciaux; c. la division Terrorisme et crime organisé; d. la division Criminalité économique; e. l’antenne de Lausanne; f. l’antenne de Lugano; g. l’antenne de Zurich.
Art. 2 Procureur général de la Confédération 1 Le procureur général de la Confédération (ci-après: procureur général) dirige le MPC du point de vue de la matière, du personnel et de l’organisation dans le cadre des dispositions légales pertinentes. Il représente le MPC.
2 Les organes permanents ci-après lui sont subordonnés:
a. l’Etat-major opérationnel du procureur général (EMO PG); b. l’Etat-major de gestion des ressources (EM GR). 3 Il peut confier aux procureurs généraux suppléants, aux chefs de division ou aux procureurs fédéraux le soin de traiter certaines affaires de manière autonome.
RS 173.712.22 1 RS 173.71; RO 2010 3267
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R sur l’organisation et l’administration du MPC RO 2010
Art. 3 Procureurs généraux suppléants
1 Le premier procureur général suppléant assume, à plein temps, la suppléance
intégrale du procureur général pour ce qui est de la direction du MPC. Il dirige les chefs de division d’entente avec le procureur général.
2 Le second procureur général suppléant assume la suppléance intégrale du procu-
reur général et celle du premier procureur général suppléant en leur absence. En sa qualité de chef de division, il dirige une unité organisationnelle du MPC. 3 Les deux procureurs généraux suppléants peuvent assumer toutes les tâches dévo- lues au ministère public par le code de procédure pénale (CPP)2.
Art. 4 Direction
1 La direction du MPC se compose du procureur général, du premier procureur
général suppléant, du second procureur général suppléant et du chef d’état-major. 2 Les fonctions du second procureur général suppléant et celles du chef d’état-major peuvent être exercées par la même personne. 3 La direction est l’organe consultatif du procureur général. Elle se réunit régulière- ment pour s’entretenir de questions touchant à la matière, au personnel ou à l’orga- nisation, pour débattre d’affaires importantes ou pour préparer des décisions straté- giques. 4 D’autres collaborateurs peuvent être conviés régulièrement ou ponctuellement aux réunions de la direction.
Art. 5 Division Services 1 La division Services est dirigée par le chef d’état-major, qui a qualité de chef de division. Il s’adjoint un suppléant. 2 La division Services réglemente elle-même son organisation interne. Elle soumet ce règlement au procureur général pour approbation.
3 La division Services fournit des services à l’ensemble du MPC.
4 La division Services se compose:
a. de l’état-major de la direction; b. de l’assistance de la direction; c. du service juridique; d. du service linguistique; e. du service de presse et de communication; f. de la chancellerie; g. du service Sécurité et infrastructure; h. de l’informatique.
2 RS 312.0; RO 2010 1881
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5 Le service juridique est chargé de l’exécution des jugements et de la gestion des avoirs. 6 Le service juridique peut interjeter recours conformément à l’art. 381, al. 4, let. a, CPP3. Il peut représenter le procureur général conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 4.
Art. 6 Unités opérationnelles 1 Les unités opérationnelles sont dirigées par un chef de division au rang de procu- reur en chef. Il s’adjoint un suppléant. 2 Les unités opérationnelles réglementent elles-mêmes leur organisation interne. Elles soumettent ce règlement au procureur général pour approbation.
3 Elles mènent des procédures pénales et des procédures d’entraide judiciaire.
4 Des équipes composées de collaborateurs de plusieurs divisions peuvent être
constituées pour mener des procédures. 5 Le Centre de compétences Entraide judiciaire (CC ECI) assiste en outre toutes les unités lorsqu’elles sont confrontées à des questions relevant de l’entraide judiciaire et des contacts internationaux. Il coordonne les activités du MPC en la matière.
Art. 7 Centre de compétences Economie et Finance
1 Le CCEF est dirigé par un chef de division. Il s’adjoint un suppléant.
2 Le CCEF réglemente lui-même son organisation interne. Il soumet ce règlement au procureur général pour approbation.
3 Les collaborateurs du CCEF peuvent revêtir les fonctions suivantes:
a. chef de division; b. expert I; c. expert II; d. analyste I; e. analyste II.
4 Le CCEF apporte son soutien aux unités opérationnelles qui mènent des procédu-
res pénales ou des procédures d’entraide judiciaire à caractère économique ou finan- cier.
Art. 8 Etat-major opérationnel du procureur général
1 Le procureur général nomme les cinq membres ordinaires de l’EMO PG et leurs
suppléants. Il veille à une représentation appropriée des régions linguistiques et des divisions.
3 RS 312.0; RO 2010 1881 4 RS 313.0
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2 L’EMO PG est dirigé par le premier procureur général suppléant.
3 Il dispose d’un secrétariat.
4 Il se réunit généralement une fois par semaine.
5 Les décisions de l’EMO PG doivent être approuvées par trois membres au moins.
En cas d’urgence, le président de l’EMO PG décide seul. Les décisions peuvent aussi être prises par la voie écrite. 6 Avant d’ouvrir une nouvelle procédure, l’EMO PG s’assure que l’affaire relève de la compétence des autorités de poursuite pénale de la Confédération. Si la compé- tence facultative est retenue, il s’assure que la procédure concernée s’inscrit dans la stratégie du MPC et que les ressources nécessaires sont disponibles. 7 Il est l’interlocuteur des cantons, de l’Office fédéral de la justice, de la Police judiciaire fédérale (PJF) et d’autres services de la Confédération pour tout ce qui touche aux compétences en matière de procédures pénales et de procédures d’entraide judiciaire. 8 Il est l’interlocuteur des collaborateurs du MPC, de la PJF du Service de rensei- gnement de la Confédération pour tout ce qui touche aux compétences en matière d’enquêtes préliminaires. 9 Il est l’interlocuteur privilégié des collaborateurs du MPC et de la PJF pour tout ce qui concerne le recours à des agents infiltrés, à des personnes de confiance ou à des informateurs. 10 Le procureur général peut le charger d’examiner des questions particulières en matière de compétence ou de procédure, ou d’accompagner une procédure en cours.
Art. 9 Etat-major de gestion des ressources
1 L’EM GR compte au moins six membres. Il est composé de trois représentants du
MPC et de trois représentants de la PJF. Le procureur général nomme les représen- tants du MPC.
2 L’EM GR est dirigé par le premier procureur général suppléant.
3 Il dispose d’un secrétariat.
4 Il se réunit généralement une fois par semaine.
5 Il gère de manière centralisée, au niveau de la direction, les ressources de la PJF nécessaires à la conduite des procédures. 6 Il est la plate-forme commune du MPC et de la PJF chargée de traiter toutes les questions concernant la collaboration entre le MPC et la PJF.
Art. 10 Principes régissant l’attribution des affaires 1 Le procureur général attribue les nouvelles affaires aux unités organisationnelles pour qu’elles les traitent. Les affaires qui ne relèvent pas de manière évidente de la juridiction fédérale sont attribuées à l’EMO PG.
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2 Au sein de l’unité organisationnelle compétente, le chef de division attribue l’affaire. Il veille à une répartition équitable des affaires.
Art. 11 Fonctions des collaborateurs des unités opérationnelles 1 Les collaborateurs des unités opérationnelles peuvent revêtir les fonctions suivan- tes: a. procureur fédéral en chef; b. procureur fédéral; c. procureur fédéral suppléant; d. procureur fédéral assistant; e. collaborateur juridique; f. greffier; g. collaborateur spécialisé. 2 Les titulaires des fonctions visées à l’al. 1, let. a à c, peuvent remplir toutes les tâches dévolues au ministère public par le CPP5. Les titulaires de la fonction visée à l’al. 1, let. c, ne peuvent dresser un acte d’accusation ou soutenir une accusation que sur autorisation spéciale du procureur général. 3 Les titulaires de la fonction visée à l’al. 1, let. d, assistent la direction de la pro- cédure. Ils peuvent recueillir des preuves, mais non ordonner des mesures de contrainte.
Art. 12 Nominations pour une période de fonction Le procureur général nomme les procureurs fédéraux en chef, les procureurs fédé- raux et les procureurs fédéraux suppléants pour une période de fonction de quatre ans (art. 20, al. 2 et 3, LOAP).
Art. 13 Commissions Le procureur général peut constituer des commissions permanentes et des commis- sions ad hoc. Leurs missions, leurs attributions et leurs pouvoirs sont définis de manière spécifique.
Art. 14 Directives Le procureur général édicte les directives nécessaires à l’administration et à la conduite des procédures, qui sont intégrées dans le Manuel d’organisation, dans le Manuel de procédure et dans le Manuel de police judiciaire.
5 RS 312.0; RO 2010 1881
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Art. 15 Abrogation de directives, de principes et de règlements Les directives, les principes et les règlements du MPC édictés avant le 1er janvier
2011 sont abrogés.
Art. 16 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
22 novembre 2010 Au nom du Ministère public de la Confédération: Erwin Beyeler
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