AS 2010 607
Ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses
Ordonnance du DFJP sur les documents d’identité des ressortissants suisses
du 16 février 2010
Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu les art. 4, 9, al. 2, et 58, al. 1, de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité (OLDI)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique à tous les documents d’identité au sens de
l’art. 1 OLDI.
2 Les dispositions de l’ordonnance du DFAE du 13 novembre 2002 concernant
l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses2 sont réservées.
Art. 2 Particularité concernant la compétence Les autorités d’établissement compétentes pour les ressortissants suisses domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein sont celles désignées par le canton de St-Gall.
Chapitre 2 Forme et contenu Section 1 Types de documents d’identité
Art. 3 Présentation 1 Le passeport ordinaire et le passeport provisoire sont émis sous forme de livret3.
2 La carte d’identité est émise au format d’une carte de crédit4.
RS 143.111
3 ISO/IEC 7810; format ID-3; OACI 9303
4 ISO/IEC 7810; format ID-1; OACI 9303
2009-2157 607
Documents d’identité des ressortissants suisses. O du DFJP RO 2010
Section 2 Contenu
Art. 4 Nom 1 Le nom officiel est inscrit conformément à celui figurant dans Infostar, dans le registre du contrôle des habitants, sur l’acte d’origine, dans le registre des familles ou dans le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA). 2 Pour l’établissement d’un passeport ou pour une demande simultanée de passeport et de carte d’identité (offre combinée), le nom ne peut pas comporter plus de 45 caractères, espaces inclus. Pour l’établissement d’une carte d’identité, il ne peut pas comporter plus de 45 caractères, espaces inclus. 3 Si le nom le plus usité ne peut pas figurer, pour des raisons de place, dans la zone disponible pour le nom, il peut être placé comme dernier nom dans l’espace disponi- ble, avec l’accord du requérant. Les noms doivent figurer en entier et dans l’ordre correct à la rubrique des compléments officiels du passeport. 4 Le nom d’alliance peut être inscrit comme nom sur demande. Si le requérant porte un double nom au sens de l’art. 160, al. 2, du code civil5, le nom d’alliance ne peut pas être inscrit. Si le nom d’alliance n’est pas inscrit comme nom officiel, il peut, sur demande du requérant, figurer à la rubrique des compléments officiels du passeport.
Art. 5 Prénom 1 Le prénom est inscrit dans l’ordre figurant dans Infostar, dans le registre du con- trôle des habitants, sur l’acte d’origine, dans le registre des familles ou dans ISA. Le prénom usuel n’est pas mentionné.
2 Pour l’établissement d’un passeport, le prénom ne peut pas comporter plus de
45 caractères, espaces inclus. Pour l’établissement d’une carte d’identité ou pour une offre combinée, il ne peut pas comporter plus de 30 caractères, espaces inclus. 3 Si le prénom usuel ne peut pas figurer, pour des raisons de place, dans la zone disponible pour le prénom, il peut être placé comme dernier prénom dans l’espace disponible, avec l’accord du requérant. Les prénoms doivent figurer en entier et dans l’ordre correct à la rubrique des compléments officiels du passeport. Sur demande du requérant, le prénom usuel peut être inscrit à la rubrique des compléments officiels du passeport. 4 Si le requérant n’a pas de prénom, trois astérisques (***) sont inscrits dans le champ.
Art. 6 Date de naissance 1 La date de naissance doit figurer dans l’ordre jour-mois-année, avec 8 chiffres et des points de séparation (JJ.MM.AAAA). 2 Si le jour ou le mois exacts de naissance ne sont pas connus, les chiffres inconnus sont remplacés par des zéros. L’année de naissance doit toujours être inscrite.
5 RS 210
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Art. 7 Sexe Le sexe est inscrit sous forme abrégée (F = femme; H = homme) sur le document d’identité.
Art. 8 Taille La taille est indiquée en centimètres (cm). Si elle n’est pas inscrite, conformément à l’art. 14, al. 4, OLDI, la mention de la taille est remplacée par trois astérisques (***).
Art. 9 Lieu d’origine L’orthographe du lieu d’origine est conforme à la liste officielle des communes de Suisse établie par l’Office fédéral de la statistique; il est suivi de l’abréviation offi- cielle du canton correspondant.
Art. 10 Compléments officiels dans le passeport
1 La rubrique compléments officiels n’existe que dans le passeport et comprend
380 caractères au plus, espaces inclus.
2 Sur demande du requérant, des compléments officiels peuvent être inscrits dans
l’une des langues nationales ou dans une autre langue, si cela peut faciliter les dépla- cements du requérant. Seuls les caractères prévus dans le tableau des caractères figurant en annexe sont autorisés. 3 Les restrictions au champ d’application du passeport doivent figurer comme com- pléments officiels. 4 L’inscription ultérieure ou la suppression d’un complément officiel doit être requi- se auprès de l’autorité d’établissement compétente, qui la consigne. Le requérant doit être muni de son passeport lorsqu’il se présente en personne auprès de l’auto- rité.
Art. 11 Signature
1 Le requérant est tenu de signer son passeport dès réception.
2 Pour la carte d’identité, l’autorité d’établissement fait figurer sur le document la signature par laquelle le requérant a attesté de l’exactitude des données personnelles lorsqu’il s’est présenté en personne auprès de l’autorité. Pour les requérants ne pouvant pas écrire ou les enfants de moins de sept ans, trois astérisques (***) sont inscrits à la place de la signature pour l’établissement d’une carte d’identité.
3 Les documents d’identité ne peuvent pas être signés par un représentant.
Art. 12 Photographie 1 Si l’autorité d’établissement accepte que le requérant apporte une photographie, elle doit être enregistrée dans un répertoire séparé sur une clé USB non cryptée et non protégée (système de fichiers FAT 32). Les autorités d’établissement n’ont pas à répondre d’une éventuelle perte des données enregistrées sur la clé USB.
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2 La photographie doit comporter les caractéristiques suivantes: image en niveaux de gris (8 bits par pixel) en format JPEG6, avec une compression de haute qualité (taille du fichier: env. 700 kB) de format baseline (standard). Elle ne peut pas être retou- chée. 3 A l’exception des exigences relatives au format, les prescriptions prévues par le tableau des photos-types selon l’art. 13 doivent être respectées.
4 Le format doit répondre aux exigences suivantes:
a. les dimensions de la photographie doivent être les suivantes: 1980 × 1440 pixels (hauteur × largeur); b. l’espace entre les yeux (entre les deux pupilles) doit représenter entre 15 et
20 % de la largeur de la photographie;
c. les yeux doivent figurer dans une zone se situant entre 50 et 70 % de la hau- teur de la photographie à compter du bord inférieur de celle-ci. 5 La photographie apportée par le requérant est vérifiée à l’aide d’une photographie prise sur place et est adaptée dans le système. Il n’existe aucun droit à l’utilisation de cette photographie si elle ne répond pas à toutes les exigences requises.
6 Le fait d’apporter une photographie ne donne aucun droit à une réduction de
l’émolument. Le requérant n’est pas remboursé pour les frais occasionnés.
Art. 13 Tableau des photos-types Conformément à l’art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles7, le tableau des photos-types n’est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral. Il est accessible sous forme électronique8 et peut être consulté gratuitement auprès des autorités d’établissement.
Art. 14 Empreintes digitales Lorsqu’il est impossible de prendre les empreintes digitales d’une main, il faut prendre celles de deux doigts de l’autre main.
Art. 15 Date de l’établissement et durée de validité 1 La date d’établissement d’un document d’identité correspond à la date de produc- tion et sert de référence pour calculer la durée de validité.
2 L’âge du requérant au moment où il se présente en personne pour déposer sa
demande est déterminante pour le calcul de la durée de validité. La limitation de la durée de validité au sens des art. 5, al. 3, et 13, al. 4, OLDI est réservée.
6 ISO/IEC IS 10918-1 7 RS 170.512
8 www.passeportsuisse.ch
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Art. 16 Numéro du document d’identité Le centre chargé de produire les documents d’identité attribue un numéro différent à chaque document d’identité. Le numéro des passeports est, de surcroît, généré au hasard.
Section 3 Saisie d’autres données dans ISA
Art. 17 Lieu de naissance 1 L’orthographe du lieu de naissance en Suisse est conforme à la liste officielle des communes de Suisse établie par l’Office fédéral de la statistique; il est suivi de l’abréviation officielle du canton correspondant.
2 L’orthographe d’un lieu de naissance à l’étranger est conforme à l’inscription
figurant dans Infostar, sur l’acte d’origine ou dans le registre des familles. 3 Si le lieu de naissance n’est pas connu, trois astérisques (***) sont inscrits dans le champ correspondant.
Art. 18 Noms et prénoms des parents 1 Il faut inscrire les noms et prénoms officiels qui sont ceux des parents au moment de l’établissement du lien de filiation. 2 Si la mère ou le père n’a pas de nom ou de prénom, s’il y a des incertitudes quant à leur nom ou prénom ou si soit le nom, soit le prénom, soit les deux, sont inconnus, trois astérisques (***) sont inscrits dans le champ correspondant.
Art. 19 Noms et prénoms du représentant tutélaire Si le requérant est sous tutelle, le nom et le prénom officiels du représentant tutélaire sont inscrits à côté des noms et prénoms des parents.
Art. 20 Annexes 1 Les documents suivants notamment peuvent être requis lors de la demande et saisis dans ISA: – un certificat individuel d’état civil; – un certificat d’établissement; – un document de l’office d’état civil – une preuve du représentant légal; – la décision concernant l’octroi de l’autorité parentale; – les motifs des compléments officiels conformément aux art. 2, al. 4, de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI)9 et 14, al. 5, OLDI;
9 RS 143.1
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– les documents d’identité échus ou valables qui doivent être mis hors d’usage; – les motifs à l’origine de la remise d’un passeport en échange, conformément à l’art. 20 OLDI; – les documents établis en relation avec la perte des documents d’identité selon l’art. 25. 2 Le requérant ne perçoit aucune indemnité pour l’acquisition des documents visés à l’al. 1.
Art. 21 Inscriptions dans ISA des personnes pour lesquelles aucun document d’identité n’a encore été établi conformément à la LDI Lorsqu’il y a traitement de données conformément aux art. 13 LDI10 et 29 OLDI, les noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, lieu d’origine et sexe sont saisis dans ISA, ainsi que les noms des parents.
Chapitre 3 Demande, établissement et perte Section 1 Procédure de demande et d’établissement
Art. 22 Tableau des caractères Pour la saisie des données de la demande, seuls les caractères prévus dans le tableau des caractères figurant en annexe sont admis.
Art. 23 Autorisation du représentant légal 1 Le représentant légal doit en principe se présenter en personne avec le requérant devant l’autorité d’établissement compétente. 2 Le représentant légal peut être dispensé de se présenter en personne s’il a donné son autorisation écrite et que celle-ci peut être confirmée de manière appropriée.
3 Lorsque le consentement de l’autre parent est requis conformément à l’art. 11,
al. 2, OLDI, il peut être apporté personnellement ou être confirmé de manière appropriée avec la vigilance imposée par les circonstances. 4 L’autorité d’établissement compétente saisit dans ISA le consentement du repré- sentant légal.
Art. 24 Rectification de données dans ISA conformément à l’art. 35, al. 1, OLDI A l’exception de la rubrique des compléments officiels dans le passeport, l’autorité d’établissement compétente ne peut rectifier que les données qui ne figurent pas directement dans le document d’identité ou qui ne sont pas enregistrées sur la puce.
10 RS 143.1
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Dans tous les autres cas, un nouveau document d’identité doit être demandé, avec correction correspondante dans ISA.
Art. 25 Perte du document d’identité 1 En cas de pertes réitérées du document d’identité conformément à l’art. 5, al. 3, OLDI, l’autorité d’établissement compétente demande au requérant: a. une déclaration de perte établie par la police; b. un compte rendu écrit détaillé de toutes les pertes; et c. une confirmation attestant que ce compte rendu est conforme en tous points à la vérité.
2 Si un abus en matière de documents d’identité ne peut être exclu, l’autorité
d’établissement compétente déclare le cas à l’Office fédéral de la police (office) et joint à sa déclaration un rapport sur les circonstances et sur les mesures ordonnées.
Art. 26 Mise hors d’usage ou destruction du document d’identité
1 Les documents d’identité échus, ceux qui ne sont plus nécessaires et ceux qui
demeurent auprès de l’autorité d’établissement doivent être mis hors d’usage ou détruits de manière appropriée par celle-ci et mentionnés en tant que tels dans ISA. 2 Si le passeport qu’il faut mettre hors d’usage contient des visas en cours de validité ou des cachets d’entrée ou de sortie encore nécessaires, le titulaire du document peut demander que les pages concernées ne soient pas mises hors d’usage. La zone lisible par machine doit obligatoirement être mise hors d’usage.
Section 2 Cas particuliers
Art. 27 Passeport remis en échange 1 Si le requérant est en possession d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service, le Département fédéral des affaires étrangères doit être informé préalable- ment, par l’autorité d’établissement compétente, de l’établissement d’un passeport remis en échange au sens de l’art. 20 OLDI. 2 De façon générale, la délivrance d’un passeport s’effectue contre restitution de l’autre passeport. Dans des cas exceptionnels, un passeport peut, en vue de l’obten- tion d’un visa, être remis en échange à l’employeur du titulaire, pour autant qu’il soit digne de confiance, ou à une autre personne digne de confiance. Dès que le passe- port remis en échange n’est plus nécessaire, il doit être déposé auprès de l’autorité d’établissement compétente sans requête préalable de celle-ci.
Art. 28 Etablissement de documents d’identité en cas de mariage
1 Les futurs époux peuvent demander un document d’identité contenant les nouvel-
les données personnelles valables dès le mariage au plus tôt 60 jours ouvrables avant la date prévue du mariage. Le document d’identité peut être remis au requérant par
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l’officier d’état-civil lors de la cérémonie de mariage. A l’étranger, le document d’identité est remis par la représentation diplomatique ou consulaire après le mariage. 2 Si le nouveau document d’identité est nécessaire pour l’obtention d’un visa, il peut être remis au plus tôt 30 jours ouvrables avant le mariage contre restitution de l’ancien document d’identité. Si l’ancien document d’identité est encore nécessaire durant cette période, le nouveau document d’identité peut être remis contre engage- ment écrit de restitution. Si le titulaire reçoit ce nouveau document d’identité en retour avant le mariage, il doit le déposer auprès d’une autorité jusqu’au mariage. 3 L’autorité d’établissement compétente doit veiller à ce que le titulaire ne possède jamais les deux documents d’identité simultanément. Le nouveau document d’iden- tité ne peut être remis que si les données concernant la personne correspondent à celles figurant sur l’acte de mariage. L’ancien document d’identité doit être repris au moment de la remise du nouveau document et retourné à l’autorité d’établissement compétente, qui le met hors d’usage ou le détruit.
4 Les données personnelles permettant de déposer une demande avant le mariage
doivent être extraites d’un document officiel établi par l’officier d’état civil ou la représentation diplomatique ou consulaire dans la perspective du mariage.
Art. 29 Contrefaçons et falsifications L’office doit être immédiatement informé si les autorités d’établissement constatent des contrefaçons, des falsifications ou toute tentative d’obtention frauduleuse de documents d’identité ou si des éléments permettent d’en soupçonner l’existence.
Chapitre 4 Passeport provisoire
Art. 30 Conservation des passeports vierges 1 Les autorités d’établissement doivent se procurer les passeports provisoires non personnalisés (passeports vierges) auprès du centre chargé de les produire en veillant à prendre les mesures de sécurité appropriées. 2 Elles doivent gérer et conserver les passeports vierges de manière sûre et les réper- torier. 3 Le vol de passeports vierges doit être annoncé sans délai à la police et à l’office. Les numéros de ces passeports doivent être inscrits dans le système de recherches informatisées RIPOL et bloqués dans ISA.
Art. 31 Cas particuliers Si une personne dépose à plusieurs reprises des demandes de passeport provisoire, et si des éléments donnent à croire que ces passeports ont été utilisés frauduleusement, l’autorité d’établissement doit en informer l’office et établir à son intention un rapport sur les circonstances entourant le cas, notamment sur l’urgence de l’établis- sement et les mesures ordonnées.
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Chapitre 5 Laissez-passer
Art. 32 But et contenu
1 Les représentations diplomatiques et consulaires peuvent remettre des laissez-
passer. Ils servent de document d’identité de remplacement aux ressortissants suisses qui ne disposent pas d’une pièce de légitimation et veulent rentrer en Suisse. 2 Les laissez-passer contiennent au moins les données personnelles, la durée de vali- dité et une photographie.
Art. 33 Durée de validité et champ d’application
1 La durée de validité est limitée au strict minimum.
2 Le champ d’application se limite au retour direct en Suisse. Le laissez-passer doit être rédigé dans au moins une des langues nationales suisses et dans une langue comprise dans l’Etat où se trouve l’autorité d’établissement.
Chapitre 6 Demande de carte d’identité sur la base de la formule de demande auprès de la commune de domicile
Art. 34 Applicabilité par analogie Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres précédents sont applicables par analogie.
Art. 35 Formules de demande vierges 1 Les formules de demande sont envoyées par l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) aux autorités chargées de transmettre la demande. 2 Le contrôle et la comptabilisation des formules de demande incombent aux autori- tés d’établissement compétentes. 3 Les numéros des formules de demande sont gérés de manière centralisée dans ISA. L’OFCL envoie les formules de demande nécessaires aux autorités chargées de transmettre la demande, après les avoir prévenues individuellement. 4 Si les formules de demande ne parviennent pas à destination dans un délai raison- nable après l’annonce faite par l’OFCL, l’autorité chargée de transmettre la demande doit immédiatement informer l’autorité d’établissement compétente du retard. Cette dernière informe l’office et bloque, au besoin, les formules de demande dans ISA.
5 L’autorité chargée de transmettre la demande met hors d’usage les formules de
demande endommagées ou rendues inutilisables lors de l’envoi. Celles-ci doivent être envoyées à l’autorité d’établissement compétente pour comptabilisation et destruction.
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Documents d’identité des ressortissants suisses. O du DFJP RO 2010
6 Les formules de demande doivent être conservées en lieu sûr. Les vols de formules de demande doivent être déclarés sans délai à l’office, à la police ainsi qu’à l’autorité d’établissement compétente, qui annule les formules de demande dans ISA. 7 Les formules de demande annulées ou retrouvées ne doivent plus être utilisées et doivent être envoyées à l’autorité d’établissement compétente pour destruction.
8 Pour des raisons de sécurité, la formule de demande ne doit pas être remise au
requérant pour être remplie. Il en va de même lorsqu’exceptionnellement, confor- mément à l’art. 12, al. 4, OLDI, il peut être dérogé à l’obligation de se présenter en personne. 9 L’autorité chargée de transmettre la demande doit remplir la formule de manière conforme à la vérité et avec soin. La formule doit être signée par le responsable.
Art. 36 Date de dépôt de la demande
1 La date d’établissement de la formule de demande doit être inscrite avec huit
chiffres et des points de séparation (JJ.MM.AAAA) elle sert de base pour le calcul de la durée de validité au sens de l’art. 5, al. 1, OLDI.
2 La formule de demande remplie et non transmise à l’autorité d’établissement
compétente pour la poursuite du traitement est périmée à l’expiration d’un délai de deux mois.
Art. 37 Photographie Le tableau des photos-types (art. 13) détermine les exigences auxquelles la photo- graphie doit satisfaire.
Art. 38 Signature du requérant ou du représentant légal
1 La signature doit être intégralement apposée dans le champ correspondant,
conformément au modèle fourni par l’office. 2 L’autorisation écrite du représentant légal peut également être jointe à la formule de demande sur un document séparé. 3 La signature doit être bien identifiable et apposée au stylo ou au feutre de couleur noire ou bleue.
Art. 39 Transmission à l’autorité chargée de produire le document d’identité
1 L’autorité chargée de transmettre la demande transmet la formule de demande le
jour même en courrier A (non recommandé) à l’autorité d’établissement compétente.
2 Au moment de l’inscription dans ISA des données figurant dans le document
d’identité, l’autorité d’établissement compétente compare celles-ci avec les données déjà saisies dans ISA. Si elle constate que le requérant est déjà en possession d’un document d’identité du même type, elle en informe l’autorité chargée de transmettre la demande et la prie d’éclaircir la situation et d’y remédier.
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Chapitre 7 Entrée en vigueur
Art. 40 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2010.
16 février 2010 Département fédéral de justice et police: Eveline Widmer-Schlumpf
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Annexe (art. 10, al. 2, et art. 22)
Tableau des caractères ECMA-94 Latin 1 – ISO 8859/1 (police True Type Arial)
0 32 Space 64 @ 96 ` 128 € 160 192 À 224 à
1 33 ! 65 A 97 a 129 161 ¡ 193 Á 225 á
2 34 " 66 B 98 b 130 ‚ 162 ¢ 194 Â 226 â
3 35 # 67 C 99 c 131 ƒ 163 £ 195 Ã 227 ã
4 36 $ 68 D 100 d 132 „ 164 ¤ 196 Ä 228 ä
5 37 % 69 E 101 e 133 … 165 ¥ 197 Å 229 å
6 38 & 70 F 102 f 134 † 166 ¦ 198 Æ 230 æ
7 39 ’ 71 G 103 g 135 ‡ 167 § 199 Ç 231 ç
8 40 ( 72 H 104 h 136 ˆ 168 ¨ 200 È 232 è
9 41 ) 73 I 105 i 137 ‰ 169 © 201 É 233 é
10 42 * 74 J 106 j 138 Š 170 ª 202 Ê 234 ê
11 43 + 75 K 107 k 139 ‹ 171 « 203 Ë 235 ë
12 44 , 76 L 108 l 140 Œ 172 ¬ 204 Ì 236 ì
13 45 - 77 M 109 m 141 173 - 205 Í 237 í
14 46 . 78 N 110 n 142 Ž 174 ® 206 Î 238 î
15 47 / 79 O 111 o 143 175 ¯ 207 Ï 239 ï
16 48 0 80 P 112 p 144 176 ° 208 Ð 240 ð
17 49 1 81 Q 113 q 145 ’ 177 ± 209 Ñ 241 ñ
18 50 2 82 R 114 r 146 ’ 178 ² 210 Ò 242 ò
19 51 3 83 S 115 s 147 “ 179 ³ 211 Ó 243 ó
20 52 4 84 T 116 t 148 ” 180 ´ 212 Ô 244 ô
21 53 5 85 U 117 u 149 • 181 µ 213 Õ 245 õ
22 54 6 86 V 118 v 150 – 182 ¶ 214 Ö 246 ö
23 55 7 87 W 119 w 151 — 183 · 215 × 247 ÷
24 56 8 88 X 120 x 152 ˜ 184 ¸ 216 Ø 248 ø
25 57 9 89 Y 121 y 153 ™ 185 ¹ 217 Ù 249 ù
26 58 : 90 Z 122 z 154 š 186 º 218 Ú 250 ú
27 59 ; 91 [ 123 { 155 › 187 » 219 Û 251 û
28 60 < 92 \ 124 | 156 œ 188 ¼ 220 Ü 252 ü
29 61 = 93 ] 125 } 157 189 ½ 221 Ý 253 ý
30 - 62 > 94 ^ 126 ~ 158 ž 190 ¾ 222 Þ 254 þ
31 63 ? 95 _ 127 159 Ÿ 191 ¿ 223 ß 255 ÿ
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Application (pour les tableaux de phonétique uniquement)
138: S 156: oe 208: D 230: ae 140: Oe 158: z 216: OE 240: d 142: Z 159: Y 222: TH 248: oe 154: s 198: Ae 223: ss 254: th
Remarque Seuls les caractères surlignés en gris clair peuvent être utilisés pour les noms et les prénoms. Les caractères surlignés en gris foncé sont en plus autorisés pour la rubri- que des compléments officiels.
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