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AS 2011 1415

Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD)

Ordonnance relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d’origine, OROPD)

du 30 mars 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2, al. 1, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires1, vu les art. 3, al. 2, et 7, al. 5, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures2, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe 1 Les préférences tarifaires au sens de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur les préfé- rences tarifaires3 sont accordées: a. lorsque la marchandise est un produit originaire (chap. 2) d’un pays bénéfi- ciaire figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance susmentionnée; b. que les conditions territoriales (chap. 3) sont remplies; c. que les preuves de l’origine (chap. 4) sont présentées lors de l’importation, et d. que les pays concernés par l’examen des preuves de l’origine se prêtent mutuellement assistance et respectent les conditions de la coopération admi- nistrative (chap. 5). 2 Les certificats d’origine de remplacement (formule A), utilisés comme preuves de l’origine pour des marchandises qui transitent par le territoire de la Norvège, de la Turquie ou d’un Etat membre de l’Union européenne puis qui sont réexportées en tout ou partie en Suisse ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire, sont reconnus pour autant que la Norvège, la Turquie et les Etats membres de l’Union européenne appliquent, en matière de préférences tarifaires en faveur des pays en développe- ment, des dispositions similaires à celles de la Suisse et qu’ils reconnaissent à leur tour les certificats d’origine de remplacement émis par la Suisse.

RS 946.39

2011-0090 1415

Ordonnance relative aux règles d’origine RO 2011

Art. 2 Champ d’application La présente ordonnance est applicable: a. en Suisse et dans les régions incluses dans son territoire douanier, c’est-à- dire la Principauté de Liechtenstein4 et la commune allemande de Büsingen am Hochrhein5, et b. dans les échanges avec les pays et territoires bénéficiaires6 (ci-après dénommés pays bénéficiaires).

Art. 3 Définitions Aux fins de la présente ordonnance, on entend par: a. fabrication: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; b. matière: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés dans la fabrication du produit; c. produit: la marchandise obtenue, même si elle est destinée à être utilisée ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication; d. marchandises: les matières et les produits; e. valeur en douane: la valeur déterminée conformément à l’Accord du 15 avril

1994 sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs

douaniers et le commerce de 19947 (Accord sur la valeur en douane de l’OMC); f. prix départ usine: le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g. valeur des matières: la valeur en douane au moment de l’importation des matières utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le pre- mier prix vérifiable payé pour ces matières en Suisse ou dans le pays bénéfi- ciaire concerné; h. chapitres et positions: les chapitres et les positions, à quatre chiffres, utilisés dans la nomenclature issue de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandi- ses8 (dénommé dans la présente ordonnance «système harmonisé» ou «SH»); i. classé: le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée du système harmonisé;

4 Voir RS 0.631.112.514

5 Voir RS 0.631.112.136

6 Voir RS 632.911, annexe 1

7 RS 0.632.20, annexe 1A.9

8 RS 0.632.11

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j. envoi: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, en l’absence d’un tel docu- ment, couverts par une facture unique.

Chapitre 2 Produits originaires Section 1 Dispositions générales

Art. 4 Critères d’origine

1 Sont considérés comme produits originaires d’un pays bénéficiaire:

a. les produits entièrement obtenus dans ce pays; b. les produits obtenus dans ce pays et contenant des matières qui n’y ont pas été obtenues pour autant qu’elles y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6. 2 Les produits originaires de Suisse sont considérés comme étant originaires d’un pays bénéficiaire à condition qu’ils y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transfor- mations allant au-delà de celles énumérées à l’art. 7. 3 Sont considérés comme produits originaires de Suisse les produits qui, au sens de l’al. 1, ont été entièrement obtenus en Suisse, ou y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

4 Pour autant que l’Union européenne, la Norvège et la Turquie appliquent des

dispositions régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement qui correspondent aux dispositions de la présente ordonnance, les produits origi- naires de l’Union européenne9, de la Norvège10 et de la Turquie relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire à condition qu’ils y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà d’une manipulation minimale au sens de l’art. 7.

5 L’al. 4 ne s’applique qu’aux produits originaires de l’Union européenne, de la

Norvège ou de la Turquie qui sont directement transportés vers le pays bénéficiaire; l’art. 19 s’applique par analogie. 6 L’al. 4 s’applique à la condition que l’Union européenne, la Norvège et la Turquie accordent le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui contiennent des matières d’origine suisse.

Art. 5 Produits entièrement obtenus Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou en Suisse: a. les produits minéraux extraits de leur sol ou de leurs fonds marins ou océa- niques;

9 Voir RS 0.632.401.021

10 Voir RS 0.632.315.981

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b. les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c. les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d. les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés, ou d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés; e. les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées; f. les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et y ont été élevés; g. les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer par des navires battant pavillon du pays bénéficiaire ou de la Suisse; h. les produits fabriqués à bord de navires-usines battant pavillon du pays béné- ficiaire ou de la Suisse, exclusivement à partir de produits visés à la let. g; i. les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récu- pération de matières premières; j. les résidus et déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; k. les produits extraits du fond ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que le pays concerné soit exclusivement habilité à exploiter ce fond ou ce sous-sol; l. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a à k.

Art. 6 Ouvraisons ou transformations suffisantes

1 Les matières relevant des chap. 1 à 24 du système harmonisé sont considérées

comme ayant fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes lorsque le produit obtenu est classé dans une position autre que chacune des matières non originaires utilisées dans sa fabrication. 2 Pour tout produit relevant des chap. 1 à 24 du système harmonisé, mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l’annexe 1 de la présente ordonnance, les conditions indiquées dans la colonne 3 de cette liste s’appliquent en lieu et place des conditions énoncées à l’al. 1. 3 Les matières non originaires relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé sont considérées comme ayant fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes lorsque les conditions indiquées dans la colonne 3 de la liste figurant dans l’annexe

1 sont remplies.

4 Si, dans la colonne 3 de l’annexe 1, une règle de pourcentage est utilisée pour déterminer le caractère originaire du produit, la valeur ajoutée du fait de l’ouvraison ou de la transformation se calcule en déduisant du prix départ usine de ce produit la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans le pays bénéficiaire ou en Suisse.

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5 En dérogation aux al. 1 à 3, des matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d’un produit déterminé pour autant que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de ce produit; font exception les produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.

6 Les al. 1 à 4 s’appliquent sous réserve de l’art. 7.

Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1 Sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire les

ouvraisons ou transformations suivantes, que les conditions de l’art. 6, al. 1 à 4, soient ou non remplies: a. les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; b. le fractionnement ou l’assemblage de colis; c. le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, ainsi que l’élimination d’oxydes, d’huiles, de peinture ou d’autres revêtements; d. le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles; e. les opérations simples de peinture et de polissage; f. le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz, ainsi que le lissage et le glaçage des céréales et du riz; g. les opérations consistant à colorer ou à aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux, et la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé; h. l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; i. l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; j. le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); k. la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de condi- tionnement; l. l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires; m. le simple mélange de produits, même de nature différente; n. la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits; o. le simple assemblage de pièces visant à constituer un produit complet, ou le démontage de produits en pièces; p. la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux let. a à o; q. l’abattage des animaux.

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2 Aux fins de l’al. 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation. Cependant, un simple mélange n’inclut pas les réactions chimiques.

Art. 8 Unité à prendre en considération 1 L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente ordon- nance est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. 2 Tout groupe ou assemblage de produits, classés dans une seule position du système harmonisé, constitue dans son ensemble l’unité à prendre en considération pour déterminer l’origine.

3 Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés

sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente ordon- nance s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 4 Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les embal- lages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l’équipement normal et qui sont compris dans le prix sans être facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Art. 10 Assortiments

1 Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont

considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. 2 Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des pro- duits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Art. 11 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire d’établir l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a. énergie et combustibles; b. installations et équipements; c. machines et outils; d. marchandises qui n’entrent pas ou ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

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Art. 12 Séparation comptable 1 Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières suisses peu- vent, sur demande écrite des opérateurs économiques, autoriser que les matières concernées soient gérées en Suisse selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un pays bénéficiaire dans le cadre du cumul bilatéral, sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts. 2 Les autorités douanières suisses peuvent subordonner la délivrance de l’autori- sation visée à l’al. 1 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées. 3 L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée à l’al. 1 permet de garantir qu’à tout moment le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme «originaires de la Suisse» est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks. Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis en Suisse. 4 Le bénéficiaire de la méthode visée à l’al. 1 établit les preuves d’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de la Suisse ou en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières suisses, le bénéfi- ciaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées. 5 Les autorités douanières suisses contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autori- sation visée à l’al. 1. Elles peuvent retirer l’autorisation si le bénéficiaire: a. en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit, ou b. ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente ordonnance.

Section 2 Règles spéciales concernant les groupements régionaux

Art. 13 Octroi du cumul régional

1 La Suisse accorde le cumul régional aux pays bénéficiaires faisant partie d’un

groupement régional: a. lorsque le groupement régional se désigne lui-même comme tel et présente une demande à la Suisse afin de bénéficier du cumul régional; b. que la réglementation du commerce entre les Etats membres du groupement régional correspond aux dispositions de la présente ordonnance en matière de cumul régional; c. que chaque Etat membre du groupement régional s’est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente ordonnance et à assurer la coopération administrative, et d. que le secrétariat du groupement régional a fait part à la Suisse des engage- ments visés aux let. a à c.

2 Les marchandises exclues du cumul régional sont énumérées dans l’annexe 5.

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3 Les pays bénéficiaires faisant partie d’un groupement régional et auxquels est

accordé le cumul régional sont énumérés dans l’annexe 6.

Art. 14 Cumul régional 1 Les produits entièrement obtenus ou ayant été suffisamment ouvrés ou transformés dans un pays bénéficiaire faisant partie d’un groupement régional bénéficient, dans tout autre pays de ce groupement régional, du même traitement que celui qui est accordé aux produits originaires de ce pays. 2 Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire faisant partie d’un groupement régional en est originaire, les matières originaires d’autres pays membres du même groupement régional sont assimilées aux matières originaires du pays où le produit est fabriqué. 3 Les matières qui ont fait l’objet d’une ouvraison ou transformation dans un pays membre d’un groupement régional, mais qui n’y ont pas acquis le caractère originai- re, sont traitées dans tous les pays membres du même groupement régional comme des marchandises originaires de pays tiers.

Art. 15 Détermination du pays d’origine 1 Si les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional font l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation dans un autre pays membre du même groupement régional, le pays considéré comme pays d’origine est celui où a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant: a. que la valeur ajoutée dans ce pays soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d’un autre pays membre du groupement régional, et b. que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays aille au-delà des ouvraisons ou transformations visées à l’art. 7.

2 Si ces conditions ne sont pas remplies, la marchandise est considérée comme

originaire du pays membre du groupement régional dont la part de produits origi- naires utilisés dans l’ouvraison ou la transformation représente la valeur en douane la plus élevée. 3 Par valeur ajoutée, on entend le prix départ usine, déduction faite de la valeur en douane de toutes les matières utilisées originaires d’un autre pays membre du grou- pement régional.

4 Les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional exportés

d’un autre pays membre du même groupement régional vers la Suisse en n’ayant fait l’objet dans ce pays d’aucune ouvraison ni transformation conservent l’origine du pays où ils ont acquis leur caractère originaire.

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Section 3 Dérogations en faveur des pays en développement les moins avancés

Art. 16 1 Le Département fédéral de l’économie peut, en accord avec le Département fédéral des finances, accorder des dérogations, limitées dans le temps, aux dispositions de la présente ordonnance, en faveur des pays en développement les moins avancés (PMA) figurant dans l’annexe 1, colonnes C et D, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires11, lorsque le développement des industries existantes ou l’implantation de nouvelles industries le justifie. A cette fin, le pays bénéficiaire concerné présente une demande à la Suisse.

2 Lors de l’examen des demandes, il est tenu compte en particulier:

a. des cas où l’application des règles d’origine affecterait sensiblement, voire annulerait, la capacité d’une branche industrielle œuvrant dans le pays concerné de poursuivre ses exportations vers la Suisse, ou pourrait même la contraindre à cesser son activité; b. des cas où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une branche industrielle pourraient être découragés par l’application des règles d’origine, et où une réglementation d’exception favoriserait l’exé- cution d’un programme d’investissement, permettant de satisfaire par étapes à ces règles; c. de l’incidence économique et sociale, notamment en matière d’emploi, dans les pays bénéficiaires et en Suisse, des décisions à prendre.

3 Afin de faciliter l’examen des demandes de dérogation, le pays déposant une

demande fournit, à l’appui de celle-ci, une documentation aussi complète que pos- sible. Celle-ci porte notamment sur les points suivants: a. dénomination du produit fini; b. nature et quantité des matières originaires de pays tiers; c. procédé de fabrication; d. valeur ajoutée; e. effectifs employés dans les entreprises concernées; f. volume des exportations escomptées vers la Suisse; g. autres possibilités d’approvisionnement en matières premières; h. justification de la durée demandée. 4 Les demandes de prorogation d’une dérogation présentées par un pays bénéficiaire sont soumises aux al. 1 à 3.

11 RS 632.911

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Chapitre 3 Conditions territoriales

Art. 17 Principe de la territorialité 1 Les conditions énoncées au chap. 2 concernant l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire du pays bénéficiaire ou de la Suisse.

2 L’acquisition du caractère originaire est considérée comme interrompue lorsque

des marchandises qui ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation dans le pays bénéficiaire ou en Suisse ont quitté le territoire concerné, qu’elles aient ou non fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation en dehors de ce territoire. L’art. 18 est réservé. 3 Le caractère originaire d’un produit acquis dans le pays bénéficiaire ou en Suisse est considéré comme perdu lorsque le produit est exporté du territoire concerné, qu’il ait ou non fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation en dehors de ce territoire.

4 Les art. 14 et 19, al. 4, sont réservés.

Art. 18 Réimportation de marchandises Les marchandises exportées du pays bénéficiaire ou de Suisse vers un pays tiers, puis réimportées du pays tiers, sont considérées comme n’ayant pas quitté le pays bénéficiaire ou la Suisse s’il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises réimportées: a. sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et b. qu’elles n’ont pas subi, dans le pays tiers ou pendant le transport, d’opéra- tions allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état.

Art. 19 Transport direct

1 Les préférences tarifaires sont octroyées uniquement aux produits transportés

directement du pays bénéficiaire concerné en Suisse. 2 Il y a transport direct du pays bénéficiaire vers la Suisse ou de la Suisse vers le pays bénéficiaire lorsque les produits: a. n’empruntent pas le territoire d’un autre pays au cours de leur transport; b. constituent un seul envoi et empruntent le territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Suisse, le cas échéant avec transbordement ou entre- posage temporaire dans ces pays, pour autant:

1. que le transit par ces pays se justifie en raison de la configuration géo-

graphique ou d’impératifs techniques,

2. que les produits soient restés sous surveillance douanière dans les pays

de transit ou d’entreposage et n’aient pas été mis en circulation, et

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3. que les produits n’aient été manipulés dans les pays de transit ou

d’entreposage que dans la mesure nécessaire à leur conservation en l’état, ou qu’ils aient été seulement chargés et déchargés, ou réemballés dans des emballages autres que pour la vente au détail; c. empruntent le territoire de l’Union européenne, de la Norvège ou de la Turquie puis sont réexportés en tout ou partie vers la Suisse ou le pays béné- ficiaire, dans la mesure où, dans les pays de transit ou d’entreposage:

1. ils sont restés sous surveillance des autorités douanières et n’ont pas été

mis en libre circulation, et où

2. ils n’ont subi que les manipulations spécifiées à la let. b, ch. 3, ou ont

été fractionnés; d. sont transportés par des canalisations passant par le territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Suisse. 3 La preuve que les conditions formulées à l’al. 2, let. b et c, sont réunies doit être fournie par la présentation des documents suivants aux autorités douanières compé- tentes: a. un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire, sous le couvert duquel s’est effectué le transport à travers le pays de transit, ou b. une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant les renseignements suivants:

1. description exacte des marchandises,

2. date du déchargement ou du rechargement des produits, ou de leur

embarquement et de leur débarquement, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,

3. certification des conditions dans lesquelles s’est effectué le séjour des

produits dans le pays de transit, ou c. à défaut, toutes autres pièces justificatives. 4 Les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional peuvent être transportés par le territoire d’un autre pays membre de ce même groupement et y faire l’objet d’ouvraisons ou de transformations.

Art. 20 Expositions 1 Les produits originaires qui sont expédiés d’un pays bénéficiaire dans un autre pays pour figurer dans une exposition et qui sont vendus et importés en Suisse bénéficient des préférences tarifaires lors de leur importation, pour autant que les produits répondent aux conditions permettant de les reconnaître comme produits originaires du pays bénéficiaire et qu’il soit démontré aux autorités douanières: a. que l’exportateur a expédié les produits directement du pays bénéficiaire vers le pays d’exposition; b. que l’exportateur a vendu ou cédé les produits à un destinataire en Suisse; c. que les produits ont été expédiés en Suisse dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, et

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d. que, depuis le moment où ils ont été expédiés pour l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à d’autres fins que la présentation dans l’exposition. 2 Un certificat d’origine (formule A) doit être présenté aux autorités douanières suisses. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire sur la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3 L’al. 1 s’applique à toutes les expositions, foires et manifestations publiques ana- logues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, pendant lesquelles les produits demeurent sous surveillance douanière; font exception les manifesta- tions privées qui visent à vendre des produits étrangers dans des magasins ou des locaux commerciaux.

Chapitre 4 Preuve de l’origine Section 1 Dispositions générales

Art. 21 Modèles de preuve de l’origine 1 Lors de l’importation de produits originaires d’un pays bénéficiaire, les documents suivants doivent être produits aux autorités douanières suisses: a. un certificat d’origine (formule A, annexe 2), délivré par les autorités doua- nières ou par d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; b. un certificat d’origine de remplacement (formule A), établi par les autorités douanières de la Norvège, de la Turquie ou d’un Etat membre de l’Union européenne sur la base d’un certificat d’origine (formule A), délivré par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, ou c. une déclaration sur facture aux termes de l’art. 35. 2 Lors de l’exportation de produits originaires de Suisse destinés à faire l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation au sens de l’art. 4, al. 2, dans le pays bénéficiaire concerné, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 (annexe 4) doit être délivré par les autorités douanières suisses.

Art. 22 Exemptions de la preuve de l’origine 1 Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve formelle de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente ordonnance et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincé- rité de cette déclaration.

2 Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importa-

tions:

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a. qui présentent un caractère occasionnel; b. qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires ou de leur famille; c. qui ne traduisent, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

3 La valeur globale de ces produits ne peut excéder 900 francs suisses.

Art. 23 Discordances et erreurs formelles 1 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur la preuve de l’origine et celles qui figurent sur les documents produits aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation n’affecte pas la validité de la preuve d’origine s’il est dûment établi que ce document correspond au produit concerné. 2 Des erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans la preuve d’origine ne devraient pas entraîner le rejet de ce document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des indications qui y sont contenues.

Section 2 Certificats d’origine, formule A

Art. 24 Demande et délivrance

1 Le certificat d’origine (formule A) est délivré par l’autorité gouvernementale

compétente du pays bénéficiaire sur demande écrite de l’exportateur ou de son représentant. 2 Doivent être joints à la demande tous les documents justificatifs destinés à apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat d’origine (formule A).

3 La case 11 du formulaire est réservée à l’autorité gouvernementale compétente.

Cette dernière y indique la date de délivrance du certificat d’origine. La signature doit être manuscrite.

Art. 25 Manière de remplir le formulaire 1 Le formulaire doit être rempli complètement, en français ou en anglais; les indica- tions à porter dans la case 2 sont facultatives. 2 Si le formulaire est rempli à la main, il convient d’utiliser un stylo à encre ou à bille et d’écrire en caractères d’imprimerie. 3 Le pays d’importation à indiquer dans la case 12 est la Suisse; pour autant que les autres dispositions de la présente ordonnance soient respectées, les indications «Union européenne», «Norvège» ou «Turquie» sont également admises. L’expor- tateur ou son représentant doit apposer une signature manuscrite.

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Art. 26 Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’Union européenne, de Norvège ou de Turquie 1 Lorsque l’art. 4, al. 2 à 5, s’applique, l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire appelée à délivrer un certificat d’origine (formule A) pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de Suisse, de l’Union européenne, de Norvège ou de Turquie, prend en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration sur facture. 2 Dans ce cas, les certificats d’origine (formule A) doivent porter, dans la case 4, les mentions «CUMUL SUISSE» ou «SWISS CUMULATION», «CUMUL UE» ou «EU CUMULATION», «CUMUL NORVEGE» ou «NORWAY CUMULATION», ou «CUMUL TURQUIE» ou «TURKEY CUMULATION». Lorsque des matières originaires de Suisse, de l’Union européenne, de Norvège ou de Turquie entrent dans la fabrication d’un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur le certificat d’origine.

Art. 27 Délivrance et remise du certificat d’origine Le certificat d’origine est attesté par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire et remis à l’exportateur: a. lorsqu’il est dûment rempli; b. que l’autorité gouvernementale compétente a vérifié le caractère originaire des produits et l’exactitude des indications portées sur le formulaire; c. que l’exportation des produits originaires est effectivement réalisée ou assu- rée, et d. que ce certificat doit servir de preuve justifiant l’octroi de préférences tari- faires.

Art. 28 Délai de présentation 1 Le certificat d’origine doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéfi- ciaire, aux autorités douanières suisses où les produits sont taxés. 2 Les autorités douanières suisses peuvent accepter des certificats d’origine présentés après expiration du délai: a. lorsque ce délai n’a pas pu être respecté pour des raisons de force majeure ou compte tenu de circonstances exceptionnelles, ou b. que les produits concernés leur ont été présentés avant l’expiration du délai.

Art. 29 Délivrance a posteriori 1 A titre exceptionnel, le certificat d’origine peut être délivré après l’exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu’il ne l’a pas été lors de cette exportation par suite d’une erreur, d’une omission involontaire ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les produits n’aient pas été exportés

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avant que les informations requises par l’art. 44, al. 1, n’aient été communiquées à la Suisse. 2 L’autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier d’exportation correspondant et s’il n’a pas été délivré de certificat d’origine (formule A) valide lors de l’exportation des produits en cause. 3 Les certificats d’origine délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention «DELIVRE A POSTERIORI» ou «ISSUED RETROSPECTIVELY».

Art. 30 Duplicata 1 En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat d’origine, l’exportateur peut réclamer à l’autorité gouvernementale compétente qui l’a délivré un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en sa possession. Le dupli- cata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case 4, de la mention «DUPLICATA» ou «DUPLICATE» et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original. 2 Pour le duplicata, le délai prévu à l’art. 28, al. 1, commence à courir à partir du jour de la délivrance du certificat original.

Art. 31 Importation par envois échelonnés

1 Pour chaque envoi est établi un certificat d’origine.

2 Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières suisses, un produit démonté ou non monté des sections XVI ou XVII ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé est importé par envois échelonnés au sens de la règle générale 2a du système harmonisé, un seul certificat d’origine concernant tout le produit est à présenter lors de l’importation du premier envoi partiel.

Section 3 Certificats d’origine de remplacement

Art. 32 Principe 1 Un ou plusieurs certificats d’origine (formule A) peuvent être remplacés à tout moment par un ou plusieurs autres certificats d’origine (formule A): a. lorsque les produits concernés par les documents de référence de base sont sous surveillance douanière, et b. que les certificats d’origine sont délivrés par le bureau de douane responsa- ble de la surveillance des produits. 2 Les certificats d’origine de remplacement peuvent être établis pour des produits originaires de pays bénéficiaires qui sont réexportés vers la Norvège, la Turquie ou un Etat membre de l’Union européenne.

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3 Les art. 24 à 31 sont applicables par analogie aux certificats d’origine de rempla- cement.

Art. 33 Délivrance de certificats d’origine de remplacement 1 Les autorités douanières suisses établissent le certificat d’origine de remplacement (formule A) sur demande écrite du réexportateur.

2 Pour l’établissement de certificats d’origine de remplacement:

a. la Suisse doit être indiquée en tant que pays de délivrance dans la case supé- rieure droite («Délivré en …»/«Issued in …»); b. le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1; c. le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2; d. toutes les indications figurant sur le certificat original qui concernent les produits originaires réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9, y compris les éventuelles mentions prévues à l’art. 26, al. 2; e. dans la case 4 doivent figurer la date de délivrance et le numéro de série du certificat original ainsi que la mention «CERTIFICAT DE REMPLACE- MENT» ou «REPLACEMENT CERTIFICATE»; f. dans la case 10 doit figurer la référence à la facture du réexportateur; g. dans la case 12 doivent figurer les indications concernant le pays d’origine et le pays de destination mentionnés sur le certificat original. Cette case doit porter la signature manuscrite du réexportateur. 3 A la condition que le réexportateur signe la case 12 en toute bonne foi, il n’est pas responsable de l’exactitude des indications figurant sur le certificat original.

Art. 34 Visa des autorités douanières 1 L’autorité douanière compétente doit apposer son visa dans la case 11. Elle n’est responsable que de l’établissement du certificat d’origine de remplacement. 2 L’autorité douanière indique sur le certificat original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés, ainsi que le numéro de série du certificat d’origine de remplacement. 3 Sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, l’autorité doua- nière peut apposer son visa sur une photocopie du certificat original et l’annexer au certificat d’origine de remplacement.

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Section 4 Déclaration sur facture

Art. 35

1 Une déclaration sur facture peut être établie:

a. par un exportateur agréé en Suisse, autorisé par la Direction générale des douanes à délivrer des preuves d’origine en vertu de la procédure simplifiée lors de l’exportation vers un pays bénéficiaire; la procédure est conforme aux dispositions de l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne12; b. par tout exportateur dont les envois de produits originaires ne dépassent pas la valeur totale (prix départ usine) de 10 300 francs suisses. 2 L’établissement d’une déclaration sur facture est en outre soumis aux conditions suivantes: a. la déclaration doit être remplie par l’exportateur, qui doit y apposer sa signa- ture manuscrite; un exportateur agréé est délié de cette obligation; b. la déclaration doit être établie en français ou en anglais, dans les termes pré- vus à l’annexe 3; en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’Union européenne, de Norvège ou de Turquie, l’art. 26 s’applique par ana- logie; c. l’exportateur doit produire, sur demande des autorités douanières ou des autres autorités gouvernementales du pays exportateur, tous les documents nécessaires pour prouver l’origine des marchandises concernées; d. l’exportateur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration sur facture et les preuves de l’origine.

Section 5 Règles spéciales applicables aux importations en provenance de pays bénéficiaires qui font partie d’un groupement régional

Art. 36 Exportations d’un pays membre d’un groupement régional vers un autre pays membre de ce même groupement régional La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d’un pays membre d’un groupement régional vers un autre pays membre du même groupement est fournie aux autorités douanières ou aux autres autorités gouvernementales du pays importa- teur par la présentation: a. d’un certificat d’origine (formule A) délivré par les autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire, ou b. d’une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire aux termes de l’art. 35.

12 RS 0.632.401

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Art. 37 Exportations d’un pays membre d’un groupement régional vers la Suisse

1 La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d’un pays membre

d’un groupement régional vers la Suisse dans le cadre du cumul régional est fournie aux autorités douanières suisses par la présentation: a. d’un certificat d’origine (formule A) délivré par les autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire, ou b. d’une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire aux termes de l’art. 35. 2 Les preuves d’origine mentionnées à l’al. 1 ne peuvent être établies que si des preuves d’origine valables en vertu de l’art. 36 sont présentées dans le pays béné- ficiaire duquel est exporté un produit originaire vers la Suisse. 3 Les al. 1 et 2 sont applicables, que le produit originaire expédié en Suisse ait ou non fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans le dernier pays d’expor- tation.

Section 6 Certificats de circulation des marchandises EUR.1

Art. 38 1 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières suisses sur demande écrite de l’exportateur ou de son représentant habilité. 2 A la requête des autorités douanières suisses, l’exportateur ou son représentant joint à la demande tous les documents pouvant servir de preuve afin qu’il soit possible de délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 pour les produits exportés.

3 Lors de l’établissement du certificat de circulation des marchandises EUR.1:

a. le formulaire doit être établi en français ou en anglais; b. si le formulaire est rempli à la main, il doit l’être au stylo à encre ou à bille et en caractères d’imprimerie; c. l’exportateur ou son représentant mentionne dans la case 2 les indications «Pays bénéficiaires du SGP» et «Suisse», ou «GSP beneficiary countries» et «Switzerland». 4 Les art. 24 à 31 concernant la délivrance et l’utilisation de certificats d’origine (formule A) sont applicables par analogie aux certificats de circulation des marchan- dises EUR.1.

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Chapitre 5 Assistance administrative et coopération administrative Section 1 Assistance administrative

Art. 39 Contrôle a posteriori des preuves d’origine 1 Le contrôle a posteriori des preuves d’origine est effectué par sondage; en outre, les autorités douanières suisses font un contrôle a posteriori chaque fois qu’elles ont des doutes fondés sur l’authenticité du document ou sur l’exactitude des renseigne- ments relatifs à l’origine des produits concernés. 2 En vue de l’application de l’al. 1, les autorités douanières suisses envoient une copie du certificat d’origine (formule A) ou de la déclaration sur facture aux autori- tés gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire ou, s’il s’agit d’un certificat d’origine de remplacement (formule A), aux autorités douanières du pays de transit dans lequel le certificat de remplacement a été délivré. 3 Si la facture ou une copie de celle-ci a été produite, elle doit être jointe à la copie de la preuve d’origine, ainsi que les autres pièces justificatives existantes.

4 Les autorités douanières suisses communiquent aux autorités gouvernementales

compétentes du pays bénéficiaire et aux autorités douanières du pays de transit tous les renseignements qui conduisent à penser que les indications figurant dans la preuve d’origine en question sont inexactes. 5 La réponse de l’autorité gouvernementale compétente doit permettre de décider si la preuve d’origine dont la régularité a été mise en doute concerne bien les produits exportés et si ceux-ci peuvent bénéficier des préférences tarifaires. 6 S’il s’agit de certificats d’origine (formule A) délivrés conformément à l’art. 26, ou de déclarations sur facture délivrées conformément à l’art. 35, une photocopie ou un double du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de la déclaration sur facture doit être retourné.

Art. 40 Délais et procédures 1 Si les autorités douanières suisses n’ont pas reçu de réponse dans un délai de six mois, porté à huit mois dans le cas de certificats d’origine de remplacement, ou que la réponse ne permette pas de décider de l’authenticité du document concerné ou de déterminer l’origine réelle du produit, elles envoient une seconde communication à l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire ou aux autorités douanières du pays de transit. 2 Si les autorités douanières suisses ne reçoivent pas de réponse dans les quatre mois qui suivent l’envoi de cette seconde communication ou que la réponse ne permette pas de décider de l’authenticité du document en question ou de déterminer l’origine réelle du produit, les préférences tarifaires ne sont pas octroyées. 3 Si les autorités douanières suisses peuvent démontrer que le document est contre- fait ou falsifié, ou que l’origine indiquée n’est pas correcte, bien que l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire atteste l’authenticité de la preuve

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d’origine, les préférences douanières ne sont pas octroyées. L’autorité gouverne- mentale compétente du pays bénéficiaire en est informée. 4 Pendant la durée du contrôle a posteriori, la prescription douanière est suspendue.

Art. 41 Taxation provisoire Si l’octroi de préférences tarifaires est suspendu dans l’attente du résultat du contrôle a posteriori d’une preuve d’origine, les produits peuvent être provisoire- ment taxés au taux normal du tarif et mis en libre circulation en Suisse.

Art. 42 Contrôle a posteriori de preuves d’origine entre pays membres du même groupement régional Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie au contrôle a poste- riori des preuves d’origine entre pays membres du même groupement régional.

Art. 43 Assistance administrative pour les preuves d’origine délivrées en Suisse 1 Les autorités douanières suisses fournissent une assistance administrative à l’Union européenne, à la Norvège et à la Turquie pour le contrôle a posteriori des certificats d’origine de remplacement (formule A) délivrés en Suisse. 2 Elles fournissent une assistance administrative aux pays bénéficiaires, à l’Union européenne, la Norvège et la Turquie pour l’examen a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture délivrés en Suisse. 3 Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie à la procédure et au contenu de l’assistance administrative.

Section 2 Coopération administrative

Art. 44 Notification des autorités gouvernementales compétentes et transmission de spécimens d’empreintes de cachets 1 Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse les noms et adresses des autorités gouvernementales habilitées à délivrer et à contrôler a posteriori, sur leur territoire, des certificats d’origine (formule A) et lui communiquent les spécimens des empreintes des cachets utilisés par lesdites autorités. 2 Les autorités douanières suisses transmettent aux pays bénéficiaires les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs services lors de la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

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Art. 45 Obligations incombant aux pays bénéficiaires 1 La Suisse octroie les préférences tarifaires seulement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui respectent, ou font respecter, les règles concernant l’origine des marchandises, la délivrance des certificats d’origine (formule A), les conditions d’établissement des déclarations sur facture et la coopération administrative. 2 Lorsque les procédures de contrôle a posteriori ou d’autres renseignements dispo- nibles permettent de déduire que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, la Suisse n’octroie les préférences tarifaires que si le pays bénéfi- ciaire, de lui-même ou sur demande de la Suisse, transmet les indications nécessaires ou veille à ce qu’elles soient transmises avec l’urgence requise, afin de constater de telles infractions ou de les empêcher. 3 Afin d’assurer la bonne application du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse, les pays bénéficiaires s’engagent: a. à mettre en place et à maintenir les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente ordonnance, y compris, le cas échéant, des dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre du cumul; b. à veiller à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec les autorités douanières suisses.

4 La coopération visée à l’al. 3, let. b, consiste:

a. à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande des autorités douanières suisses, aux fins de la surveillance par ces dernières de la bonne gestion du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse dans le pays concerné, notamment lors de visites sur place; b. sans préjudice des art. 39 à 42, à vérifier le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues dans la présente ordonnance, notamment au moyen de visites sur place, à la demande des autorités douanières suisses dans le cadre de contrôles a posteriori de l’origine des produits.

5 Les pays bénéficiaires remettent à la Suisse l’engagement visé à l’al. 3.

Art. 46 Conservation de la documentation d’origine 1 En vue du contrôle a posteriori des certificats d’origine (formule A), l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire conserve au moins pendant trois ans des copies des certificats d’origine ainsi qu’éventuellement les documents d’exportation. 2 En vue du contrôle a posteriori des certificats d’origine de remplacement (formule A) et des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les autorités douanières suisses conservent pendant au moins trois ans les originaux des certificats d’origine (formule A), les formulaires de demande de certificats d’origine de remplacement (formule A) et les formulaires de demandes de certificats de circulation des mar- chandises EUR.1.

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Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 47 Exécution L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution.

Art. 48 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement13 est abrogée.

Art. 49 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2011.

30 mars 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

13 RO 1996 1540, 1998 2035, 2004 1451, 2008 1833

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Annexe 1 (art. 6)

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire

Notes introductives Note 1 1.1 La présente annexe fixe les règles pour tous les produits, mais le fait qu’un produit y figure ne signifie pas nécessairement qu’il est couvert par le Sys- tème généralisé de préférences tarifaires de la Suisse. 1.2 La présente annexe fixe les conditions auxquelles, en application de l’art. 6, les produits sont considérés comme originaires du pays bénéficiaire concer- né. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits: a. respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation; b. réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre; c. réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transforma- tion; d. ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2

2.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La

première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une ou plusieurs règles sont énoncées dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que la ou les règles figurant dans la colonne 3 ne s’appliquent qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2. Pour toutes les positions ou les parties d’une position qui ne sont pas reprises dans cette liste, la règle du changement de position selon l’art. 6, al. 1, (chap. 1 à 24 du système harmonisé) est valable.

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2.2 Lorsque plusieurs numéros de positions ou de sous-positions du système

harmonisé sont indiqués conjointement dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3 Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans la colonne 3.

2.4 Lorsque la colonne 3 indique deux règles distinctes séparées par la conjonc-

tion «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

2.5 Des règles moins strictes s’appliquent à certains produits originaires des

PMA. Lorsque tel est le cas, la colonne 3 se subdivise en deux sous- colonnes a) et b), la première indiquant la règle applicable aux PMA, et la seconde, la règle applicable à tous les autres pays bénéficiaires.

Note 3

3.1 Les dispositions de l’art. 6 qui concernent les produits qui ont acquis le

caractère originaire et qui sont utilisés dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont utilisés ou dans une autre usine du pays bénéficiaire ou en Suisse. Exemple: Un moteur de la position 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être utilisées ne doit pas excéder

50 % (voire 70 % pour un PMA) du prix départ usine, est fabriqué à partir

d’ébauches de forge en aciers alliés de la position ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans le pays bénéficiaire ou en Suisse par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine du pays bénéficiaire. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de trans- formation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l’origine. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utili- sées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est,

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elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. 3.3 Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «Fabrica- tion à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions parti- culières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la posi- tion …» ou «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4 Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peu- vent être utilisées; elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple: La règle applicable aux tissus des positions 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières, ou même les deux ensemble. 3.5 Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peu- vent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Note 4

4.1 L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se

rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou qui ont fait l’objet d’autres types de transformations à l’exception du filage.

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4.2 L’expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0511, la soie

des positions 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils gros- siers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à

5203 et les autres fibres d’origine végétale des positions 5301 à 5305.

4.3 Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières desti-

nées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chap. 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4.4 L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507.

Note 5

5.1 Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit

déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles repré- sentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2 Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement

aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir d’au moins deux matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: – la soie; – la laine; – les poils grossiers; – les poils fins; – le crin; – le coton; – les matières servant à la fabrication du papier et le papier; – le lin; – le chanvre; – le jute et les autres fibres libériennes; – le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»; – le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales; – les filaments synthétiques; – les filaments artificiels; – les filaments conducteurs électriques; – les fibres synthétiques discontinues de polypropylène; – les fibres synthétiques discontinues de polyester; – les fibres synthétiques discontinues de polyamide;

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– les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile; – les fibres synthétiques discontinues de polyimide; – les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène; – les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène); – les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle); – les autres fibres synthétiques discontinues; – les fibres artificielles discontinues de viscose; – les autres fibres artificielles discontinues; – les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de poly- éthers, même guipés; – les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés; – les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée; – les autres produits de la position 5605; – les fibres de verre; – les fibres métalliques. Exemple: Un fil de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton de la position

5203 et de fibres synthétiques discontinues de la position 5506 est un fil

mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil. Exemple: Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position

5509 est un tissu mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fils

synthétiques ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine, ou encore une combinaison de ces deux types de fils, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple: Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu de coton de la position 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes, ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

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Exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3 Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés

avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4 Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande

mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6 6.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2 Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chap. 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chap. 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3 Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne

sont pas classées dans les chap. 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

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Note 7

7.1 Les «traitements spécifiques», au sens des positions 2707 et 2713, sont les

suivants: a. la distillation sous vide; b. la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c. le craquage; d. le reformage; e. l’extraction par solvants sélectifs; f. le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traite- ment à l’acide sulfurique concentré, à l’oléum ou à l’anhydride sulfuri- que, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g. la polymérisation; h. l’alkylation; i. l’isomérisation.

7.2 Les «traitements spécifiques», au sens des positions 2710 à 2712, sont les

suivants: a. la distillation sous vide; b. la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c. le craquage; d. le reformage; e. l’extraction par solvants sélectifs; f. le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traite- ment à l’acide sulfurique concentré, à l’oléum ou à l’anhydride sulfuri- que, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g. la polymérisation; h. l’alkylation; i. l’isomérisation; k. la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits trai- tés (méthode ASTM D 1266-59 T); l. le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, unique- ment en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710; m. le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supé- rieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à

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l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, par contre, pas considérés comme des traitements spécifiques; n. la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distil- lent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86; o. le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710; p. le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

7.3 Au sens des positions ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le

nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combi- naisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine.

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Liste Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3)

1108 Amidons et fécules; Fabrication à partir de produits originaires des

inuline chap. 7 et 10 ex 1901 Extraits de malt; prépara- Fabrication dans laquelle toutes les matières tions alimentaires de utilisées doivent être classées dans une position farines, semoules, ami- différente de celle du produit. Toutefois, les sucres dons, fécules ou extraits de la position 1701 ne peuvent être utilisés. de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégrais- sée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des positions

0401 à 0404

ex 1904 Produits à base de céréa- Fabrication dans laquelle toutes les matières les obtenus par soufflage utilisées doivent être déjà originaires ou grillage (corn flakes, par exemple) ex 1905 Produits de la boulange- Fabrication dans laquelle toutes les matières rie, de la pâtisserie ou de utilisées doivent être classées dans une position la biscuiterie, même différente de celle du produit. Toutefois, les additionnés de cacao; produits du chap. 11 ne peuvent être utilisés. hosties, cachets vides des types utilisés pour médi- caments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits simi- laires, à l’exclusion du pain non additionné de sucre ou d’autres édulco- rants ex chap. 25 Sel; soufre; terres et Fabrication à partir de matières de toute position, à pierres; plâtres, chaux et l’exclusion des matières de la même position que ciments; à l’exclusion de: le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3)

ex 2519 Carbonate de magnésium Fabrication à partir de matières de toute position, à naturel (magnésite) broyé l’exclusion des matières de la même position que et mis en récipients le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium hermétiques et oxyde de naturel (magnésite) peut être utilisé. magnésium, même pur, à l’exclusion de la magné- sie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) Chap. 26 Minerais, scories et Fabrication à partir de matières de toute position, à cendres l’exclusion des matières de la même position que le produit ex chap. 27 Combustibles minéraux, Fabrication à partir de matières de toute position, à huiles minérales et pro- l’exclusion des matières de la même position que duits de leur distillation;le produit matières bitumineuses; ou cires minérales; à l’exclusion des: fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit ex 2707 Huiles dans lesquelles les Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs constituants aromatiques traitements spécifiques14 prédominent en poids par ou rapport aux constituants non aromatiques, similai- autres opérations, dans lesquelles toutes les matiè- res aux huiles minérales res utilisées doivent être classées dans une position obtenues par distillation différente de celle du produit. Toutefois, des de goudrons de houille de matières de la même position que le produit haute température, distil- peuvent être utilisées, à condition que leur valeur lant plus de 65 % de leur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du volume jusqu’à 250 °C produit. (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carbu- rants ou comme combus- tibles

2710 Huiles de pétrole ou de Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs

minéraux bitumineux, traitements spécifiques15 autres que les huiles ou brutes; préparations non dénommées ni comprises autres opérations, dans lesquelles toutes les matiè- ailleurs, contenant en res utilisées doivent être classées dans une position poids 70 % ou plus différente de celle du produit. Toutefois, des d’huiles de pétrole ou de matières de la même position que le produit minéraux bitumineux et peuvent être utilisées, à condition que leur valeur

14 Les conditions particulières applicables aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3. 15 Les conditions particulières applicables aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 7.2.

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(1) (2) (3)

dont ces huiles constituent totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du l’élément de base; déchets produit. d’huiles

2711 Gaz de pétrole et autres Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs

hydrocarbures gazeux traitements spécifiques16 ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2712 Vaseline; paraffine, cire Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs

de pétrole microcristalli- traitements spécifiques17 ne, slack wax, ozokérite, ou cire de lignite, cire de tourbe, autres cires autres opérations, dans lesquelles toutes les matiè- minérales et produits res utilisées doivent être classées dans une position similaires obtenus par différente de celle du produit. Toutefois, des synthèse ou par d’autres matières de la même position que le produit procédés, même colorés peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2713 Coke de pétrole, bitume Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs

de pétrole et autres traitements spécifiques18 résidus des huiles de ou pétrole ou de minéraux bitumineux autres opérations, dans lesquelles toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ex chap. 28 Produits chimiques a) b) inorganiques; composés Pays moins avancés Autres pays bénéfi- inorganiques ou organi- (ci-après désignés ciaires ques de métaux précieux, «PMA») Fabrication à partir de d’éléments radioactifs, de Fabrication à partir de matières de toute métaux des terres rares ou matières de toute position à l’exclusion d’isotopes; à l’exclusion position, à l’exclusion des des matières de la des: matières de la même même position que le position que le produit. produit. Toutefois, des

16 Les conditions particulières applicables aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 7.2. 17 Les conditions particulières applicables aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 7.2. 18 Les conditions particulières applicables aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

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(1) (2) (3)

Toutefois, des matières de matières de la même la même position que le position que le produit produit peuvent être peuvent être utilisées, utilisées, à condition que à condition que leur leur valeur totale valeur totale n’excède n’excède pas 20 % du pas 20 % du prix prix départ usine du départ usine du produit. produit. ou ou fabrication dans laquelle fabrication dans la valeur de toutes les laquelle la valeur de matières utilisées toutes les matières n’excède pas 70 % du utilisées n’excède pas prix départ usine du 50 % du prix départ produit usine du produit ex 2811 Trioxyde de soufre a) b) PMA Autres pays bénéfi- Fabrication à partir de ciaires dioxyde de soufre Fabrication à partir de ou dioxyde de soufre fabrication dans laquelle ou la valeur de toutes les fabrication dans matières utilisées laquelle la valeur de n’excède pas 70 % du toutes les matières prix départ usine du utilisées n’excède pas produit 50 % du prix départ usine du produit ex 2840 Perborate de sodium a) b) PMA Autres pays bénéfi- Fabrication à partir de ciaires tétraborate de disodium Fabrication à partir de pentahydrate tétraborate de diso- ou dium pentahydrate fabrication dans laquelle ou la valeur de toutes les fabrication dans matières utilisées laquelle la valeur de n’excède pas 70 % du toutes les matières prix départ usine du utilisées n’excède pas produit 50 % du prix départ usine du produit 2843 Métaux précieux à l’état Fabrication à partir de matières de toute position, colloïdal; composés y compris à partir des autres matières de la posi- inorganiques ou organi- tion 2843 ques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalga- mes de métaux précieux

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(1) (2) (3)

ex 2852 – Composés de mercure a) b) d’éthers internes et PMA Autres pays bénéfi- leurs dérivés halogé- Fabrication à partir de ciaires nés, sulfonés, nitrés ou matières de toute position. Fabrication à partir de nitrosés Toutefois, la valeur de matières de toute toutes les matières de la position. Toutefois, la position 2909 utilisées ne valeur de toutes les doit pas excéder 20 % du matières de la position prix départ usine du 2909 utilisées ne doit produit. pas excéder 20 % du ou prix départ usine du produit. fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit – Composés de mercure a) b) d’acides nucléiques et PMA Autres pays bénéfi- leurs sels, de constitu- Fabrication à partir de ciaires tion chimique définie matières de toute position. Fabrication à partir de ou non; autres compo- Toutefois, la valeur de matières de toute sés hétérocycliques toutes les matières des position. Toutefois, la positions 2852, 2932, valeur de toutes les

2933 et 2934 utilisées ne matières des positions

doit pas excéder 20 % du 2852, 2932, 2933 prix départ usine du et 2934 utilisées ne produit. doit pas excéder 20 % ou du prix départ usine du produit. fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex chap. 29 Produits chimiques a) b) organiques; à l’exclusion PMA Autres pays bénéfi- des: Fabrication à partir de ciaires matières de toute position, Fabrication à partir de à l’exclusion des matières matières de toute de la même position que position, à l’exclusion le produit. Toutefois, des des matières de la matières de la même même position que le position que le produit produit. Toutefois, des

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(1) (2) (3)

peuvent être utilisées, à matières de la même condition que leur valeur position que le produit totale n’excède pas 20 % peuvent être utilisées, du prix départ usine du à condition que leur produit. valeur totale n’excède ou pas 20 % du prix départ usine du fabrication dans laquelle produit. la valeur de toutes les matières utilisées ou n’excède pas 70 % du fabrication dans prix départ usine du laquelle la valeur de produit toutes les matières utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit ex 2905 Alcoolates métalliques a) b) des alcools de la présente PMA Autres pays bénéfi- position et de l’éthanol Fabrication à partir de ciaires matières de toute position, Fabrication à partir de y compris à partir des matières de toute autres matières de la position, y compris à position 2905. Toutefois, partir des autres les alcoolates métalliques matières de la position de la présente position 2905. Toutefois, les peuvent être utilisés, à alcoolates métalliques condition que leur valeur de la présente position totale n’excède pas 20 % peuvent être utilisés, à du prix départ usine du condition que leur produit. valeur totale n’excède ou pas 20 % du prix départ usine du fabrication dans laquelle produit. la valeur de toutes les matières utilisées ou n’excède pas 70 % du fabrication dans prix départ usine du laquelle la valeur de produit toutes les matières utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

2905 43; Mannitol; D-glucitol a) b)

2905 44; (sorbitol); glycérol PMA Autres pays bénéfi-

2905 45 ciaires

Fabrication à partir de matières de toute sous- Fabrication à partir de position, à l’exception de matières de toute sous- celle dont relève le position, à l’exception produit. Toutefois, des de celle dont relève le matières de la même sous- produit. Toutefois, des position que le produit matières de la même peuvent être mises en sous-position que le œuvre, à condition que produit peuvent être leur valeur totale utilisées, à condition

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(1) (2) (3)

n’excède pas 20 % du que leur valeur totale prix départ usine du n’excède pas 20 % du produit. prix départ usine du ou produit. fabrication dans laquelle ou la valeur de toutes les fabrication dans matières utilisées laquelle la valeur de n’excède pas 70 % du toutes les matières uti- prix départ usine du lisées n’excède pas produit 50 % du prix départ usine du produit

2915 Acides monocarboxyli- a) b)

ques acycliques saturés et PMA Autres pays bénéfi- leurs anhydrides, halogé- Fabrication à partir de ciaires nures, peroxydes et matières de toute position. Fabrication à partir de peroxyacides; leurs Toutefois, la valeur de matières de toute dérivés halogénés, sulfo- toutes les matières des position. Toutefois, la nés, nitrés ou nitrosés positions 2915 et 2916 valeur de toutes les utilisées ne doit pas matières utilisées qui excéder 20 % du prix relèvent des positions départ usine du produit. 2915 et 2916 ne doit ou pas excéder 20 % du prix départ usine du fabrication dans laquelle produit. la valeur de toutes les matières utilisées ou n’excède pas 70 % du fabrication dans prix départ usine du laquelle la valeur de produit toutes les matières utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit ex 2932 Ethers internes et leurs a) b) dérivés halogénés, sulfo- PMA Autres pays bénéfi- nés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de ciaires matières de toute position. Fabrication à partir de Toutefois, la valeur de matières de toute toutes les matières de la position. Toutefois, la position 2909 utilisées ne valeur de toutes les doit pas excéder 20 % du matières de la posi- prix départ usine du tion 2909 utilisées ne produit. doit pas excéder 20 % ou du prix départ usine du produit. fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

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Acétals cycliques et a) b) hémi-acétals internes et PMA Autres pays bénéfi- leurs dérivés halogénés, Fabrication à partir de ciaires sulfonés, nitrés ou nitro- matières de toute position Fabrication à partir de sés matières de toute ou position fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

2933 Composés hétérocycli- a) b)

ques à hétéroatome(s) PMA Autres pays bénéfi- d’azote exclusivement Fabrication à partir de ciaires matières de toute position. Fabrication à partir de Toutefois, la valeur de matières de toute toutes les matières des position. Toutefois, la positions 2932 et 2933 valeur de toutes les utilisées ne doit pas matières utilisées qui excéder 20 % du prix relèvent des positions départ usine du produit. 2932 et 2933 ne doit ou pas excéder 20 % du prix départ usine du fabrication dans laquelle produit. la valeur de toutes les matières utilisées ou n’excède pas 70 % du fabrication dans prix départ usine du laquelle la valeur de produit toutes les matières utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

2934 Acides nucléiques et a) b)

leurs sels, de constitution PMA Autres pays bénéfi- chimique définie ou non; Fabrication à partir de ciaires autres composés hétéro- matières de toute position. Fabrication à partir de cycliques Toutefois, la valeur de matières de toute toutes les matières des position. Toutefois, la positions 2932, 2933 et valeur de toutes les

2934 utilisées ne doit pas matières des positions

excéder 20 % du prix 2932, 2933 et 2934 départ usine du produit. utilisées ne doit pas ou excéder 20 % du prix départ usine du fabrication dans laquelle produit. la valeur de toutes les matières utilisées ou n’excède pas 70 % du fabrication dans prix départ usine du laquelle la valeur de produit toutes les matières

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(1) (2) (3)

utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit Chap. 30 Produits pharmaceutiques Fabrication à partir de matières de toute position Chap. 31 Engrais a) b) PMA Autres pays bénéfi- Fabrication à partir de ciaires matières de toute position, Fabrication à partir de à l’exclusion des matières matières de toute de la même position que position, à l’exclusion le produit. Toutefois, des des matières de la matières de la même même position que le position que le produit produit. Toutefois, des peuvent être utilisées, à matières de la même condition que leur valeur position que le produit totale n’excède pas 20 % peuvent être utilisées, du prix départ usine du à condition que leur produit. valeur totale n’excède ou pas 20 % du prix départ usine du fabrication dans laquelle produit. la valeur de toutes les matières utilisées ou n’excède pas 70 % du fabrication dans prix départ usine du laquelle la valeur de produit toutes les matières utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit Chap. 32 Extraits tannants ou a) b) tinctoriaux; tanins et leurs PMA Autres pays bénéfi- dérivés; pigments et Fabrication à partir de ciaires autres matières coloran- matières de toute position, Fabrication à partir de tes; peintures et vernis; à l’exclusion des matières matières de toute mastics; encres de la même position que position à l’exclusion le produit. Toutefois, des des matières de la matières de la même même position que le position que le produit produit. Toutefois, des peuvent être utilisées, matières de la même à condition que leur position que le produit valeur totale n’excède pas peuvent être utilisées,

20 % du prix départ usine à condition que leur

du produit. valeur totale n’excède ou pas 20 % du prix départ usine du fabrication dans laquelle produit. la valeur de toutes les matières utilisées ou n’excède pas 70 % du fabrication dans prix départ usine du laquelle la valeur de produit toutes les matières utilisées n’excède

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pas 50 % du prix départ usine du produit ex chap. 33 Huiles essentielles et a) b) résinoïdes; produits de PMA Autres pays bénéfi- parfumerie ou de toilette Fabrication à partir de ciaires préparés et préparations Fabrication à partir de matières de toute position, cosmétiques; à l’exclusion matières de toute à l’exclusion des matières des: de la même position que position, à l’exclusion des matières de la le produit. Toutefois, des matières de la même même position que le position que le produit produit. Toutefois, des peuvent être utilisées, matières de la même à condition que leur position que le produit peuvent être utilisées, valeur totale n’excède pas

20 % du prix départ usineà condition que leur

du produit. valeur totale n’excède ou pas 20 % du prix départ usine du fabrication dans laquelleproduit. la valeur de toutes les matières utilisées ou n’excède pas 70 % du fabrication dans prix départ usine du laquelle la valeur de produit toutes les matières utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

3301 Huiles essentielles a) b)

(déterpénées ou non), PMA Autres pays bénéfi- y compris celles dites Fabrication à partir des ciaires «concrètes» ou «abso- matières de toute position, Fabrication à partir de lues»; résinoïdes; oléoré- y compris à partir des matières de toute sines d’extraction; solu- matières d’un autre position, à l’exclusion tions concentrées d’huiles groupe19 de la présente des matières de la essentielles dans les position. Toutefois, les même position que le graisses, les huiles fixes, matières du même groupe produit. Toutefois, des les cires ou matières que le produit peuvent matières de la même analogues, obtenues par être utilisées, à condition position que le produit enfleurage ou macération; que leur valeur totale peuvent être utilisées, sous-produits terpéniques n’excède pas 20 % du à condition que leur résiduaires de la déterpé- prix départ usine du valeur totale n’excède nation des huiles essen- produit. pas 20 % du prix tielles; eaux distillées départ usine du aromatiques et solutions ou produit. aqueuses d’huiles essen- fabrication dans laquelle tielles la valeur de toutes les ou matières utilisées n’excède pas 70 % du

19 On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

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prix départ usine du fabrication dans produit laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit ex chap. 34 Savons, agents de surface Fabrication à partir de matières de toute position, à organiques, préparations l’exclusion des matières de la même position que pour lessives, prépara- le produit. Toutefois, des matières de la même tions lubrifiantes, cires position que le produit peuvent être utilisées,à artificielles, cires prépa- condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % rées, produits d’entretien, du prix départ usine du produit. bougies et articles similai- ou res, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» fabrication dans laquelle la valeur de toutes les et compositions pour l’art matières utilisées n’excède pas 70 % du prix dentaire à base de plâtre; départ usine du produit à l’exclusion des: ex 3404 Cires artificielles et cires Fabrication à partir de matières de toute position préparées – A base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumi- neux, de résidus paraf- fineux Chap. 35 Matières albuminoïdes; a) b) produits à base d’amidons PMA Autres pays bénéfi- ou de fécules modifiés; Fabrication à partir de ciaires colles, enzymes matières de toute position, Fabrication à partir de à l’exclusion des matières matières de toute de la même position que position, à l’exclusion le produit, dans laquelle la des matières de la valeur de toutes les même position que le matières utilisées produit, dans laquelle n’excède pas 70 % du la valeur de toutes les prix départ usine du matières utilisées produit n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit Chap. 36 Poudres et explosifs; a) b) articles de pyrotechnie; PMA Autres pays bénéfi- allumettes; alliages Fabrication à partir de ciaires pyrophoriques; matières matières de toute position, Fabrication à partir de inflammables à l’exclusion des matières matières de toute de la même position que position, à l’exclusion le produit. Toutefois, des des matières de la matières de la même même position que le position que le produit produit. Toutefois, des peuvent être utilisées, à matières de la même condition que leur valeur position que le produit

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totale n’excède pas 20 % peuvent être utilisées, du prix départ usine du à condition que leur produit. valeur totale n’excède ou pas 20 % du prix départ usine du fabrication dans laquelle produit. la valeur de toutes les matières utilisées ou n’excède pas 70 % du fabrication dans prix départ usine du laquelle la valeur de produit toutes les matières utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit Chap. 37 Produits photographiques a) b) ou cinématographiques PMA Autres pays bénéfi- Fabrication à partir de ciaires matières de toute position, Fabrication à partir de à l’exclusion des matières matières de toute de la même position que position, à l’exclusion le produit. Toutefois, des de celle dont relève le matières de la même produit. Toutefois, des position que le produit matières de la même peuvent être utilisées, position que le produit à condition que leur peuvent être utilisées, valeur totale n’excède pas à condition que leur

20 % du prix départ usine valeur totale n’excède

du produit. pas 20 % du prix ou départ usine du produit. fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit ex chap. 38 Produits divers des a) b) industries chimiques; PMA Autres pays bénéfi- à l’exclusion des: Fabrication à partir de ciaires matières de toute position, Fabrication à partir de à l’exclusion des matières matières de toute de la même position que position, à l’exclusion le produit. Toutefois, des des matières de la matières de la même même position que le position que le produit produit. Toutefois, des peuvent être utilisées, à matières de la même condition que leur valeur position que le produit totale n’excède pas 20 % peuvent être utilisées, du prix départ usine du à condition que leur produit. valeur totale n’excède pas 20 % du prix

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ou départ usine du produit. fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit ex 3803 Tall oil raffiné a) b) PMA Autres pays bénéfi- Raffinage du tall oil brut ciaires ou Raffinage du tall oil brut fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit ex 3805 Essence de papeterie a) b) au sulfate, épurée PMA Autres pays bénéfi- Epuration comportant la ciaires distillation ou le raffinage Epuration comportant d’essence de papeterie au la distillation ou le sulfate, brute raffinage d’essence de ou papeterie au sulfate, brute fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit ex 3806 Gommes esters a) b) PMA Autres pays bénéfi- Fabrication à partir ciaires d’acides résiniques Fabrication à partir ou d’acides résiniques fabrication dans laquelle ou la valeur de toutes les fabrication dans matières utilisées laquelle la valeur de n’excède pas 70 % du toutes les matières prix départ usine du utilisées n’excède pas produit 50 % du prix départ usine du produit

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ex 3807 Poix noire (brai ou poix a) b) de goudron végétal) PMA Autres pays bénéfi- Distillation de goudron ciaires de bois Distillation de gou- ou dron de bois fabrication dans laquelle ou la valeur de toutes les fabrication dans matières utilisées laquelle la valeur de n’excède pas 70 % du toutes les matières prix départ usine du utilisées n’excède pas produit 50 % du prix départ usine du produit

3809 10 Agents d’apprêt ou de a) b)

finissage, accélérateurs de PMA Autres pays bénéfi- teinture ou de fixation de ciaires matières colorantes et Fabrication dans laquelle autres produits et prépara- la valeur de toutes les Fabrication dans tions (parements préparés matières utilisées laquelle la valeur de et préparations pour le n’excède pas 70 % du toutes les matières mordançage, par exem- prix départ usine du utilisées n’excède pas ple) des types utilisés produit 50 % du prix départ dans l’industrie textile, usine du produit l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matiè- res amylacées

3823 Acides gras monocar- a) b)

boxyliques industriels; PMA Autres pays bénéfi- huiles acides de raffinage; ciaires alcool gras industriels Fabrication à partir de matières de toute position, Fabrication à partir de y compris à partir des matières de toute autres matières de la position, y compris à position 3823 partir des autres ou matières de la posi- tion 3823 fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

3824 60 Sorbitol, autre que celui a) b)

de la sous-position PMA Autres pays bénéfi-

2905 44 ciaires

Fabrication à partir de matières de toute sous- Fabrication à partir de position, à l’exclusion des matières de toute sous- matières de la même sous- position, à l’exclusion

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position que le produit et des matières de la des matières de la sous- même sous-position position 2905 44. Toute- que le produit et des fois, des matières de la matières de la sous- même sous-position que position 2905 44. le produit peuvent être Toutefois, des matiè- utilisées, à condition que res de la même sous- leur valeur totale position que le produit n’excède pas 20 % du peuvent être utilisées, prix départ usine du à condition que leur produit. valeur totale n’excède ou pas 20 % du prix départ usine du fabrication dans laquelle produit. la valeur de toutes les matières utilisées ou n’excède pas 70 % du fabrication dans prix départ usine du laquelle la valeur de produit toutes les matières utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit ex chapitre 39 Matières plastiques et a) b) ouvrages en ces matières, PMA Autres pays bénéfi- à l’exclusion de: Fabrication à partir deciaires matières de toute position, Fabrication à partir de à l’exclusion des matières matières de toute de la même position queposition, à l’exclusion le produit des matières de la ou même position que le produit fabrication dans laquelle la valeur de toutes lesou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit ex 3907 – Copolymères obtenus à a) b) partir de copolymères PMA Autres pays bénéfi- polycarbonates et Fabrication à partir de ciaires copolymères acryloni- matières de toute Fabrication à partir de trile-butadiène-styrène position, à l’exclusion des matières de toute (ABS) matières de la même position, à l’exclusion position que le produit. des matières de la Toutefois, des matières de même position que le la même position que le produit. Toutefois, des produit peuvent être matières de la même utilisées, à condition que position que le produit leur valeur totale peuvent être utilisées, n’excède pas 50 % du à condition que leur

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prix départ usine du valeur totale n’excède produit20. pas 50 % du prix ou départ usine du produit21. fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit – Polyester a) b) PMA Autres pays bénéfi- Fabrication à partir de ciaires matières de toute position, Fabrication à partir de à l’exclusion des matières matières de toute de la même position que position, à l’exclusion le produit des matières de la ou même position que le produit fabrication à partir de tetrabromo(bisphenol A) ou ou fabrication à partir de tetrabro- fabrication dans laquelle mo(bisphenol A) la valeur de toutes les matières utilisées ou n’excède pas 70 % du fabrication dans prix départ usine du laquelle la valeur de produit toutes les matières utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit ex 3920 Feuilles ou pellicules a) b) d’ionomères PMA Autres pays bénéfi- Fabrication à partir ciaires d’un sel partiel de Fabrication à partir thermoplastique qui d’un sel partiel de est un copolymère thermoplastique qui d’éthylène et de l’acide est un copolymère méthacrylique partielle- d’éthylène et de ment neutralisé avec des l’acide méthacrylique ions métalliques, princi- partiellement neutra- palement de zinc et de lisé avec des ions sodium métalliques, principa-

20 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine, en poids. 21 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine, en poids.

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ou lement de zinc et de sodium fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit ex 3921 Bandes métallisées en a) b) matières plastiques PMA Autres pays bénéfi- Fabrication à partir de ciaires bandes hautement trans- Fabrication à partir de parentes en polyester bandes de polyester d’une épaisseur inférieure hautement transparen- à 23 microns 22 tes d’une épaisseur ou inférieure à

23 microns23

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit ex chap. 40 Caoutchouc et ouvrages Fabrication à partir de matières de toute position, à en caoutchouc; l’exclusion des matières de la même position que à l’exclusion des: le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

4012 Pneumatiques rechapés

ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumati- ques et «flaps» en caout- chouc: – Pneumatiques et Rechapage de pneumatiques ou de bandages bandages (pleins ou usagés creux), rechapés en caoutchouc

22 Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: les bandes dont le trouble optique – mesuré selon la méthode ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %. 23 Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: les bandes dont le trouble optique – mesuré selon la méthode ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.

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– Autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 4011 et ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit ex chap. 41 Peaux (autres que les Fabrication à partir de matières de toute position, pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des matières de la même position que à l’exclusion des: le produit 4101 à 4103 Cuirs et peaux bruts de Fabrication à partir de matières de toute position bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parchemi- nés ni autrement prépa- rés), même épilés ou refendus; peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées, ni autrement préparées), même épilées ou refen- dues, autres que celles exclues par la note 1, let. c, du chap. 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés, ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, let. b ou c, du chap. 41 4104 à 4106 Cuirs et peaux épilés et Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés peaux d’animaux dépour- relevant des sous-positions 4104 11, 4104 19, vus de poils, tannés ou en 4105 10, 4106 21, 4106 31 ou 4106 91 croûte, même refendus, ou mais non autrement préparés fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

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4107, 4112 et Cuirs préparés après Fabrication à partir de matières de toute position,

4113 tannage ou après dessè- à l’exclusion des matières de la même position que

chement le produit. Toutefois, les matières des sous- positions 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22,

4106 32 et 4106 92 peuvent être utilisées, mais

uniquement si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l’état sec font l’objet d’une opération de retannage. Chap. 42 Ouvrages en cuir; articles Fabrication à partir de matières de toute position, de bourrellerie ou de à l’exclusion des matières de la même position que sellerie; articles de le produit voyage, sacs à mains et ou contenants similaires; ouvrages en boyaux fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit ex chap. 43 Pelleteries et fourrures; Fabrication à partir de matières de toute position, pelleteries factices; à l’exclusion des matières de la même position que à l’exclusion des: le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

4301 Pelleteries brutes Fabrication à partir de matières de toute position

(y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101, 4102 ou 4103 ex 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: – Croix, carrés et présen- Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage tations similaires de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées – Autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées 4303 Vêtements, accessoires du Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, vêtement et autres articles non assemblées, de la position 4302 en pelleteries ex chap. 44 Bois, charbon de bois et Fabrication à partir de matières de toute position, ouvrages en bois; à l’exclusion des matières de la même position que à l’exclusion des: le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

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ex 4407 Bois sciés ou dédossés Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en longitudinalement, bout tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant

6 mm, rabotés, poncés ou

collés par assemblage en bout ex 4408 Feuilles pour placage Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assem- (y compris celles obte- blage en bout nues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas

6 mm, assemblées bord à

bord, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excé- dant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ex 4410 à Baguettes et moulures en Transformation sous formes de baguettes ou ex 4413 bois pour meubles, de moulures cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires ex 4415 Caisses, caissettes, Fabrication à partir de planches non coupées à cageots, cylindres et dimension emballages similaires, en bois ex 4418 – Ouvrages de menuise- Fabrication à partir de matières de toute position, rie et pièces de char- à l’exclusion des matières de la même position que pente pour construc- le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en tion, en bois bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés. – Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4421 Bois préparés pour Fabrication à partir de bois de toute position, à allumettes; chevilles en l’exclusion des bois filés de la position 4409 bois pour chaussures Chap. 45 Liège et ouvrages Fabrication à partir de matières de toute position, en liège à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

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Chap. 46 Ouvrages de sparterie ou Fabrication à partir de matières de toute position, de vannerie à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit Chap. 47 Pâtes de bois ou d’autres Fabrication à partir de matières de toute position, matières fibreuses cellulo- à l’exclusion des matières de la même position que siques; papier ou carton à le produit recycler (déchets et ou rebuts) fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit Chap. 48 Papiers et cartons; ouvra- Fabrication à partir de matières de toute position, ges en pâte de cellulose, à l’exclusion des matières de la même position que en papier ou en carton le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit Chap. 49 Produits de l’édition, Fabrication à partir de matières de toute position, de la presse ou des autres à l’exclusion des matières de la même position que industries graphiques; le produit textes manuscrits ou ou dactylographiés et plans fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit ex chap. 50 Soie; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 5003 Déchets de soie (y com- Cardage ou peignage de déchets de soie pris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés 5004 à Fils de soie et fils de Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres ex 5006 déchets de soie synthétiques ou artificielles avec filage ou torsion24

24 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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5007 Tissus de soie ou de a) b)

déchets de soie: PMA Autres pays bénéfi- Tissage25 ciaires ou Filage de fibres naturelles et/ou de impression accompagnée fibres synthétiques d’au moins deux opéra- discontinues, ou tions de préparation ou de extrusion de fils de finissage (telles que filaments synthétiques lavage, blanchiment, ou artificiels, ou mercerisage, thermofixa- opérations de torsion, ge, lainage, calandrage, accompagnés dans opération de rétrécisse- chaque cas d’un ment, fini permanent, tissage décatissage, imprégna- tion, stoppage et épince- ou tage), à condition que la tissage accompagné de valeur des tissus non teinture imprimés utilisés ou n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du teinture de fils accom- produit pagnée de tissage ou impression accompa- gnée d’au moins deux opérations de prépara- tion ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, merceri- sage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatis- sage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit26

25 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 26 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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ex chap. 51 Laine, poils fins ou Fabrication à partir de matières de toute position, à grossiers; fils et tissus de l’exclusion des matières de la même position que crin; à l’exclusion des: le produit 5106 à 5110 Fils de laine, de poils fins Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres ou grossiers ou de crin synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage27

5111 à 5113 Tissus de laine, de poils a) b)

fins ou grossiers ou de PMA Autres pays bénéfi- crin: Tissage28 ciaires ou Filage de fibres discontinues naturelles impression accompagnée et/ou synthétiques ou d’au moins deux opéra- artificielles, ou extru- tions de préparation ou de sion de fils de fila- finissage (telles que ments synthétiques ou lavage, blanchiment, artificiels, accompa- mercerisage, thermofixa- gnés dans chaque cas ge, lainage, calandrage, d’un tissage opération de rétrécisse- ment, fini permanent, ou décatissage, imprégna- tissage accompagné de tion, stoppage et épince- teinture tage), à condition que la ou valeur des tissus non imprimés utilisés teinture de fils accom- n’excède pas 47,5 % du pagnée de tissage prix départ usine du ou produit impression accompa- gnée d’au moins deux opérations de prépara- tion ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, merceri- sage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatis- sage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit29

27 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 28 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 29 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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ex chap. 52 Coton; à l’exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

5204 à 5207 Fils de coton Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres

synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage30

5208 à 5212 Tissus de coton: a) b)

PMA Autres pays bénéfi- Tissage31 ciaires ou Filage de fibres discontinues naturelles impression accompagnée et/ou synthétiques ou d’au moins deux opéra- artificielles, ou extru- tions de préparation ou de sion de fils de fila- finissage (telles que ments synthétiques ou lavage, blanchiment, artificiels, accompa- mercerisage, thermo- gnés dans chaque cas fixage, lainage, calandra- d’un tissage ge, opération de rétrécis- sement, fini permanent, ou décatissage, imprégna- tissage accompagné de tion, stoppage et épince- teinture ou d’enduisage tage), à condition que la ou valeur des tissus non imprimés utilisés teinture de fils accom- n’excède pas 47,5 % du pagnée de tissage prix départ usine du ou produit impression accompa- gnée d’au moins deux opérations de prépara- tion ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, merceri- sage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatis- sage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit32

30 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 31 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 32 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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ex chap. 53 Autres fibres textiles Fabrication à partir de matières de toute position, végétales; fils de papier et à l’exclusion des matières de la même position que tissus de fils de papier; le produit à l’exclusion des: 5306 à 5308 Fils d’autres fibres Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres textiles végétales; synthétiques ou artificielles accompagnée d’un fils de papier filage33

5309 à 5311 Tissus d’autres fibres a) b)

textiles végétales; tissus PMA Autres pays bénéfi- de fils de papier: Tissage34 ciaires ou Filage de fibres discontinues naturelles impression accompagnée et/ou synthétiques ou d’au moins deux opéra- artificielles, ou extru- tions de préparation ou de sion de fils de fila- finissage (telles que ments synthétiques ou lavage, blanchiment, artificiels, accompa- mercerisage, thermofixa- gnés dans chaque cas ge, lainage, calandrage, d’un tissage opération de rétrécisse- ment, fini permanent, ou décatissage, imprégna- tissage accompagné tion, stoppage et épince- de teinture ou tage), à condition que la d’enduisage valeur des tissus non ou imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du teinture de fils accom- prix départ usine du pagnée de tissage produit ou impression accompa- gnée d’au moins deux opérations de prépara- tion ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, merceri- sage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatis- sage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 %

33 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 34 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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du prix départ usine du produit35 5401 à 5406 Fils, monofilaments et Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles fils de filaments synthé- accompagnée d’un filage tiques ou artificiels ou filage de fibres naturelles36

5407 et 5408 Tissus de fils de filaments a) b)

synthétiques ou artificiels: PMA Autres pays bénéfi- Tissage37 ciaires ou Filage de fibres discontinues naturelles impression accompagnée et/ou synthétiques ou d’au moins deux opéra- artificielles, ou extru- tions de préparation ou de sion de fils de fila- finissage (telles que ments synthétiques ou lavage, blanchiment, artificiels, accompa- mercerisage, thermofixa- gnés dans chaque cas ge, lainage, calandrage, d’un tissage opération de rétrécisse- ment, fini permanent, ou décatissage, imprégna- tissage accompagné tion, stoppage et épince- de teinture ou tage), à condition que la d’enduisage valeur des tissus non ou imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du torsion ou texturation prix départ usine du accompagnées de produit tissage, à condition que la valeur des fils avant torsion/textura- tion n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit ou impression accompa- gnée d’au moins deux opérations de prépara- tion ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, merceri- sage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatis-

35 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 36 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 37 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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sage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit38 5501 à 5507 Fibres synthétiques ou Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques artificielles discontinues 5508 à 5511 Fils et fils à coudre de Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres fibres synthétiques ou synthétiques ou artificielles accompagnée d’un artificielles discontinues filage39

5512 à 5516 Tissus de fibres synthé- a) b)

tiques ou artificielles PMA Autres pays bénéfi- discontinues Tissage40 ciaires ou Filage de fibres discontinues naturelles impression accompagnée et/ou synthétiques ou d’au moins deux opéra- artificielles, ou extru- tions de préparation ou de sion de fils de fila- finissage (telles que ments synthétiques ou lavage, blanchiment, artificiels, accompa- mercerisage, thermofixa- gnés dans chaque cas ge, lainage, calandrage, d’un tissage opération de rétrécisse- ment, fini permanent, ou décatissage, imprégna- tissage accompagné tion, stoppage et épince- de teinture ou tage), à condition que la d’enduisage valeur des tissus non ou imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du teinture de fils accom- prix départ usine du pagnée de tissage produit ou impression accompa- gnée d’au moins deux opérations de prépara- tion ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, merceri- sage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini

38 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 39 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 40 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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permanent, décatis- sage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit41 ex chap. 56 Ouates, feutres et non- Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles tissés; fils spéciaux; accompagnée d’un filage, ou filage de fibres ficelles, cordes et corda- naturelles ges; articles de corderie; ou à l’exclusion des: flocage accompagné de teinture ou d’impression42

5602 Feutres, même imprégnés,

enduits, recouverts ou stratifiés: – Feutres aiguilletés Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu Toutefois: – des fils de filaments de polypropylène de la position 5402, – des fibres discontinues de polypropylène des positions 5503 ou 5506, ou – des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501, pour lesquels le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à

9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que

leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles43

41 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 42 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 43 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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(1) (2) (3)

– Autres Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des au- tres feutres élaborés à partir de fibres naturelles44

5603 Non-tissés, même a) b)

imprégnés, enduits, PMA Autres pays bénéfi- recouverts ou stratifiés Tout procédé de fabrica- ciaires tion de non-tissés, y Extrusion de fibres compris l’aiguilletage synthétiques ou artificielles, ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompa- gnées de l’utilisation de procédés de fabri- cation de non-tissés, y compris l’aiguilletage

5604 Fils et cordes de caout-

chouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: – Fils et cordes de Fabrication à partir de fils ou de cordes de caout- caoutchouc, recouverts chouc, non recouverts de matières textiles de textiles – Autres Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles45 5605 Filés métalliques et fils Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles métallisés, même guipés, accompagnée d’un filage, ou filage de fibres constitués par des fils naturelles et/ou synthétiques ou artificielles dis- textiles, des lames ou continues46 formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

44 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 45 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 46 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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(1) (2) (3)

5606 Fils guipés, lames et Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles

formes similaires des accompagnée d’un filage, ou filage de fibres positions 5404 ou 5405 naturelles et/ou synthétiques ou artificielles dis- guipées, autres que ceux continues de la position 5605 et ou autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; filage accompagné de flocage fils dits «de chaînette» ou flocage accompagné de teinture47 Chap. 57 Tapis et autres revête- Filage de fibres discontinues naturelles et/ou ments de sol en matières synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de textiles: filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute ou flocage accompagné de teinture ou d’impression ou touffetage accompagné de teinture ou d’impression Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l’utilisation de techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage48 Toutefois: – des fils de filaments de polypropylène de la position 5402, – des fibres discontinues de polypropylène des positions 5503 ou 5506, ou – des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

47 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 48 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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(1) (2) (3)

ex chap. 58 Tissus spéciaux: surfaces a) b) textiles touffetées; dentel- PMA Autres pays bénéfi- les; tapisseries; passemen- Tissage49 ciaires teries; broderies; Filage de fibres à l’exclusion des: ou discontinues naturelles impression accompagnée et/ou synthétiques ou d’au moins deux opéra- artificielles, ou extru- tions de préparation ou de sion de fils de fila- finissage (telles que ments synthétiques ou lavage, blanchiment, artificiels, accompa- mercerisage, thermofixa- gnés dans chaque cas ge, lainage, calandrage, d’un tissage opération de rétrécisse- ment, fini permanent, ou décatissage, imprégna- tissage accompagné de tion, stoppage et épince- teinture, de flocage ou tage), à condition que la d’enduisage, valeur des tissus non ou imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du flocage accompagné prix départ usine du de teinture ou produit d’impression ou teinture de fils accom- pagnée de tissage ou impression accompa- gnée d’au moins deux opérations de prépara- tion ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, merceri- sage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatis- sage, imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit50

49 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 50 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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(1) (2) (3)

5805 Tapisseries tissées à la Fabrication à partir de matières de toute position, main (genre Gobelins, à l’exclusion des matières de la même position que Flandres, Aubusson, le produit Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

5810 Broderies en pièces, en Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les

bandes ou en motifs matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

5901 Tissus enduits de colle ou Tissage accompagné de teinture, de flocage ou

de matières amylacées, d’enduisage des types utilisés pour la ou reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages simi- flocage accompagné de teinture ou d’impression laires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

5902 Nappes tramées pour

pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: – Contenant 90 % ou Tissage moins en poids de matières textiles – Autres Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage

5903 Tissus imprégnés, enduits Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

ou recouverts de matière ou plastique ou stratifiés avec de la matière plasti- impression accompagnée d’au moins deux opéra- que, autres que ceux de la tions de préparation ou de finissage (telles que position 5902 lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppa- ge et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

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(1) (2) (3)

5904 Linoléums, même Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage51

découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvre- ment appliqué sur un support textile, même découpés

5905 Revêtements muraux en

matières textiles: – Imprégnés, enduits ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage recouverts de caout- chouc, de matière plas- tique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières – Autres Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppa- ge et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit52

5906 Tissus caoutchoutés,

autres que ceux de la position 5902: – Etoffes de bonneterie Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage ou tricotage accompagné de teinture ou d’enduisage

51 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 52 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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(1) (2) (3)

ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage53 – Autres tissus obtenus Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles à partir de fils de fila- accompagnée de tissage ments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles – Autres Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage

5907 Autres tissus imprégnés, Tissage accompagné de teinture, de flocage ou

enduits ou recouverts; d’enduisage toiles peintes pour décors ou de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues flocage accompagné de teinture ou d’impression ou impression accompagnée d’au moins deux opéra- tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppa- ge et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5908 Mèches tissées, tressées

ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescen- ce et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même impré- gnés: – Manchons à incandes- Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées cence, imprégnés – Autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

53 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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(1) (2) (3)

5909 à 5911 Produits et articles textiles

pour usages techniques: – Disques et couronnes à Tissage polir, autres qu’en feu- tre, de la position 5911 – Tissus feutrés ou non, a) b) des types communé- PMA Autres pays bénéfi- ment utilisés sur les Tissage54 ciaires machines à papier ou Extrusion de fibres pour d’autres usages synthétiques ou techniques, même im- artificielles, ou filage prégnés ou enduits, de fibres discontinues tubulaires ou sans fin, naturelles et/ou syn- à chaînes et/ou à tra- thétiques ou artificiel- mes simples ou les, accompagnés dans multiples, ou tissés à chaque cas d’un plat, à chaînes et/ou à tissage trames multiples de la position 5911 ou tissage accompagné de teinture ou d’enduisage. Seules peuvent être utilisées les fibres suivantes: – fils de coco, – fils de polytétra- fluoroéthy- – fils de polyami- de, retors et en- duits, imprégnés ou couverts de résine phénoli- que, – fils de polyami- des aromatiques obtenus par po- lycondensation de métaphénylè- nediamine et d’acide isophta- lique, – monofils de po- lytétrafluoroé- thylène56,

54 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 55 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

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(1) (2) (3)

– fils de fibres textiles synthéti- ques de poly(p- phénylèneté- réphtalamide), – fils de fibres de verre, enduits de résine phéno- plaste et guipés de fils acryli- – monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphta- lique, de 1,4- cyclohexanedié- thanol et d’acide isophtalique. – Autres Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou filage de fibres discontinues naturel- les ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d’un tissage58 ou tissage accompagné de teinture ou d’enduisage Chap. 60 Etoffes de bonneterie Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthé- tiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage ou tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage ou flocage accompagné de teinture ou d’impression ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tricotage ou

56 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 57 L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 58 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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(1) (2) (3)

torsion ou texturation accompagnée de tricotage, à condition que la valeur des fils avant tor- sion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit Chap. 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonne- terie: – Obtenus par assem- a) b) blage, par couture ou PMA Autres pays bénéfi- autrement de deux ou ciaires plusieurs pièces de Fabrication à partir de tissus Tricotage accompagné bonneterie qui ont été de confection (y com- découpées en forme ou pris la coupe)59, 60 obtenues directement en forme – Autres Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme)61 ex chap. 62 Vêtements et accessoires a) b) du vêtement, autres qu’en PMA Autres pays bénéfi- bonneterie; à l’exclusion Fabrication à partir de ciaires des: tissus Tissage accompagné de confection (y com- pris la coupe) ou confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo- fixage, lainage, calandrage, rétrécis- sement, fini perma- nent, décatissage,

59 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

60 Voir la note introductive 6.

61 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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(1) (2) (3)

imprégnation, stoppage et épince- tage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit62, 63 ex 6202, Vêtements pour femmes, a) b) ex 6204, fillettes et bébés, et autres PMA Autres pays bénéfi- ex 6206, accessoires confectionnés Application de la règle ciaires ex 6209 et du vêtement pour bébés, relative au chapitre Tissage accompagné ex 6211 brodés de confection (y com- pris la coupe) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit64, 65 ex 6210 et Equipements antifeu en a) b) ex 6216 tissus recouverts d’une PMA Autres pays bénéfi- feuille de polyester Application de la règle ciaires aluminisée relative au chapitre Tissage accompagné de confection (y com- pris la coupe) ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y com- pris la coupe)66

6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes,

châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simi- laires:

62 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

63 Voir la note introductive 6.

64 Voir la note introductive 6.

65 Voir la note introductive 6.

66 Voir la note introductive 6.

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(1) (2) (3)

– Brodés Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit67 ou confection précédée d’une impression accompa- gnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit68, 69 – Autres Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, merceri- sage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit70, 71

6217 Autres accessoires

confectionnés du vête- ment; parties de vête- ments ou d’accessoires du vêtement, autres que celles de la position 6212: – Brodés Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit72

67 Voir la note introductive 6.

68 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

69 Voir la note introductive 6.

70 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

71 Voir la note introductive 6.

72 Voir la note introductive 6.

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(1) (2) (3)

– Equipements antifeu en Tissage accompagné de confection (y compris la tissus recouverts d’une coupe) feuille de polyester ou aluminisée enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe)73 – Triplures pour cols et Fabrication à partir de matières de toute position, poignets, découpées à l’exclusion des matières de la même position que le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit – Autres a) b) PMA Autres pays bénéfi- Application de la règle ciaires relative au chapitre Tissage accompagné de confection (y com- pris la coupe)74 ex chap. 63 Autres articles textiles Fabrication à partir de matières de toute position, à confectionnés; assorti- l’exclusion des matières de la même position que ments; friperie et chif- le produit fons; à l’exclusion des:

6301 à 6304 Couvertures, linge de lit,

etc.; vitrages, etc.; autres articles d’ameublement: – En feutre, en non-tissés a) b) PMA Autres pays bénéfi- Tout procédé de fabrica- ciaires tion de non-tissés, y Extrusion de fibres compris l’aiguilletage, synthétiques ou accompagné de confec- artificielles, ou mise tion (y compris la coupe). en œuvre de fibres naturelles, accompa- gnées dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, y com- pris l’aiguilletage, et de confection (y compris la coupe)75

73 Voir la note introductive 6.

74 Voir la note introductive 6.

75 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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– Autres: – Brodés Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) ou fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonnete- rie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit76, 77 – Autres Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)

6305 Sacs et sachets a) b)

d’emballage PMA Autres pays bénéfi- Tissage ou tricotage plus ciaires confection (y compris la Extrusion de fibres coupe)78 synthétiques ou artificielles, ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompa- gnés de tissage ou de tricotage et de confec- tion (y compris la coupe)79

6306 Bâches et stores d’exté-

rieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: – En non-tissés a) b) PMA Autres pays bénéfi- Tout procédé de fabrica- ciaires tion de non-tissés, y Extrusion de fibres compris l’aiguilletage, synthétiques ou accompagné de confec- artificielles ou de tion (y compris la coupe) fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, quel qu’il soit, y compris l’aiguilletage

76 Voir la note introductive 5.

77 Voir la note introductive 5 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). 78 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 79 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

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(1) (2) (3)

– Autres Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)80, 81 ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe)

6307 Autres articles confec- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les

tionnés, y compris les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix patrons de vêtements départ usine du produit

6308 Assortiments composés a) b)

de pièces de tissus et de PMA Autres pays bénéfi- fils, même avec acces- Chacun des articles de ciaires soires, pour la confection l’assortiment doit respec- Chacun des articles de de tapis, de tapisseries, de ter la règle qui lui serait l’assortiment doit nappes de table ou de applicable s’il n’était pas respecter la règle qui serviettes brodées, ou inclus dans l’assortiment. lui serait applicable d’articles textiles simi- Toutefois, des articles non s’il n’était pas inclus laires, en emballages pour originaires peuvent être dans l’assortiment. la vente au détail incorporés à condition Toutefois, des articles que leur valeur totale non originaires peu- n’excède pas 25 % du vent être incorporés à prix départ usine de condition que leur l’assortiment. valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment. ex chap. 64 Chaussures, guêtres et Fabrication à partir de matières de toute position, articles analogues; à l’exclusion des assemblages formés de dessus de parties de ces objets; à chaussures fixés aux semelles premières ou à l’exclusion des: d’autres parties inférieures de la position 6406

6406 Parties de chaussures Fabrication à partir de matières de toute position,

(y compris les dessus à l’exclusion des matières de la même position que même fixés à des semelles le produit autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties Chap. 65 Coiffures et parties de Fabrication à partir de matières de toute position, coiffures à l’exclusion des matières de la même position que le produit

80 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

81 Voir la note introductive 6.

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(1) (2) (3)

Chap. 66 Parapluies, ombrelles, Fabrication à partir de matières de toute position, parasols, cannes, cannes- à l’exclusion des matières de la même position que sièges, fouets, cravaches le produit et leurs parties ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit Chap. 67 Plumes et duvet apprêtés Fabrication à partir de matières de toute position, et articles en plumes ou à l’exclusion des matières de la même position que en duvet; fleurs artificiel- le produit les; ouvrages en cheveux ex chap. 68 Ouvrages en pierres, Fabrication à partir de matières de toute position, plâtre, ciment, amiante, à l’exclusion des matières de la même position que mica ou matières analo- le produit gues; à l’exclusion des: ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit ex 6803 Ouvrages en ardoise Fabrication à partir d’ardoise travaillée naturelle ou agglomérée (ardoisine) ex 6812 Ouvrages en amiante ou Fabrication à partir de matières de toute position en mélanges à base d’amiante, ou en mélan- ges à base d’amiante et de carbonate de magnésium ex 6814 Ouvrages en mica, y Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le compris le mica agglomé- mica aggloméré ou reconstitué) ré ou reconstitué, sur un support en papier, en car- ton ou en autres matières Chap. 69 Produits céramiques a) b) PMA Autres pays bénéfi- Fabrication à partir de ciaires matières de toute position, Fabrication à partir de à l’exclusion des matières matières de toute de la même position que position, à l’exclusion le produit des matières de la ou même position que le produit fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

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ex chap. 70 Verre et ouvrages en Fabrication à partir de matières de toute position, verre; à l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

7006 Verre des positions 7003,

7004 ou 7005, courbé,

biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non enca- dré ni associé à d’autres matières: – Plaques de verre Fabrication à partir de plaques de verre non (substrats), recouvertes recouvertes (substrats) de la position 7006 d’une couche de métal diélectrique, semi- conductrices selon les normes SEMII82 – Autres Fabrication à partir de matières de la position 7001

7010 Bonbonnes, bouteilles, Fabrication à partir de matières de toute position,

flacons, bocaux, pots, à l’exclusion des matières de la même position que emballages tubulaires, le produit ampoules et autres réci- ou pients de transport ou d’emballage, en verre; taille d’objets en verre, à condition que la valeur bocaux à conserves en totale de l’objet en verre non taillé n’excède pas verre; bouchons, couver- 50 % du prix départ usine du produit cles et autres dispositifs de fermeture, en verre

7013 Objets en verre pour le Fabrication à partir de matières de toute position,

service de la table, pour à l’exclusion des matières de la même position que la cuisine, la toilette, le le produit bureau, l’ornementation ou des appartements ou usages similaires, autres taille d’objets en verre, à condition que la valeur que ceux des positions totale de l’objet en verre non taillé n’excède pas

7010 ou 7018 50 % du prix départ usine du produit

ou décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur totale de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 7019 Ouvrages (à l’exclusion Fabrication à partir de mèches, stratifils (rovings) des fils) en fibres de verre ou fils, non colorés, coupés ou non, ou de laine de verre

82 SEMII – «Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated».

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ex chap. 71 Perles fines ou de culture, Fabrication à partir de matières de toute position, pierres gemmes ou simi- à l’exclusion des matières de la même position que laires, métaux précieux, le produit plaqués ou doublés de ou métaux précieux et ouvra- ges en ces matières; bijou- fabrication dans laquelle la valeur de toutes les terie de fantaisie; mon- matières utilisées n’excède pas 70 % du prix naies; à l’exclusion des: départ usine du produit 7106, 7108 et Métaux précieux: – Sous formes brutes Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 7106,

7108 et 7110

ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou ou fusion et/ou alliage de métaux précieux des posi- tions 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs – Sous formes mi- Fabrication à partir de métaux précieux, sous ouvrées ou en poudre formes brutes ex 7107, Métaux plaqués ou Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés ex 7109 et doublés de métaux pré- de métaux précieux, sous formes brutes ex 7111 cieux, sous formes mi-ouvrées

7115 Autres ouvrages en Fabrication à partir de matières de toute position,

métaux précieux ou en à l’exclusion des matières de la même position que plaqués ou doublés de le produit métaux précieux

7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication à partir de matières de toute position,

à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex chap. 72 Fonte, fer et acier; Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7207 Demi-produits en fer ou Fabrication à partir des matières des positions

en aciers non alliés 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou 7206 7208 à 7216 Produits laminés plats, fil Fabrication à partir de lingots, d’autres formes machine, barres, profilés, primaires ou de demi-produits des positions 7206 en fer ou en aciers non ou 7207 alliés

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7217 Fils en fer ou en aciers Fabrication à partir des demi-produits de la posi-

non alliés tion 7207

7218 91 Demi-produits Fabrication à partir des matières des posi-

et 7218 99 tions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous- position 7218 10 7219 à 7222 Produits laminés plats, fil Fabrication à partir de lingots, d’autres formes machine, barres et profilés primaires ou de demi-produits de la position 7218 en aciers inoxydables 7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits de la posi- tion 7218

7224 90 Demi-produits Fabrication à partir des matières des posi-

tions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous- position 7224 10 7225 à 7228 Produits laminés plats et Fabrication à partir de lingots, d’autres formes fil machine, barres et primaires ou de demi-produits des positions 7206, profilés, en autres aciers 7207, 7218 ou 7224 alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demi-produits de la posi- tion 7224 ex chap. 73 Ouvrages en fonte, fer ou Fabrication à partir de matières de toute position, acier; à l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières de la position de la position 7207 7302 Eléments de voies ferrées, Fabrication à partir des matières de la position de en fonte, fer ou acier: la position 7206 rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussi- nets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails 7304, 7305 et Tubes, tuyaux et profilés Fabrication à partir des matières des positions

7306 creux, en fer ou en acier 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218,

7219, 7220 ou 7224 ex 7307 Accessoires de tuyauterie Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et en acier inoxydable sablage d’ébauches forgées dont la valeur n’excède pas 35 % du prix départ usine du produit

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7308 Constructions et parties Fabrication à partir de matières de toute position, de constructions (ponts et à l’exclusion des matières de la même position que éléments de ponts, portes le produit. Toutefois, les profilés obtenus par d’écluses, tours, pylônes, soudage de la position 7301 ne peuvent pas être piliers, colonnes, charpen- utilisés. tes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des construc- tions préfabriquées de la position 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la position 7315 utilisées n’excède pas

50 % du prix départ usine du produit

ex chap. 74 Cuivre et ouvrages en Fabrication à partir de matières de toute position, cuivre; à l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit 7403 Cuivre affiné et alliages Fabrication à partir de matières de toute position de cuivre sous forme brute: Chap. 75 Nickel et ouvrages en Fabrication à partir de matières de toute position, nickel à l’exclusion des matières de la même position que le produit ex chap. 76 Aluminium et ouvrages Fabrication à partir de matières de toute position, en aluminium; à à l’exclusion des matières de la même position que l’exclusion des: le produit

7601 Aluminium sous forme Fabrication à partir de matières de toute position

brute 7607 Feuilles et bandes minces Fabrication à partir de matières de toute position, en aluminium (même à l’exclusion des matières de la même position que imprimées ou fixées sur le produit et des matières de la position 7606 papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épais- seur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris) Chap. 77 Réservé pour une utilisa- tion future éventuelle dans le système harmonisé

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ex chap. 78 Plomb et ouvrages en Fabrication à partir de matières de toute position, plomb; à l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7801 Plomb sous forme brute:

– Plomb affiné Fabrication à partir de matières de toute position – Autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés. Chap. 79 Zinc et ouvrages en zinc Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Chap. 80 Etain et ouvrages en étain Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Chap. 81 Autres métaux communs; Fabrication à partir de matières de toute position cermets; ouvrages en ces matières ex chap. 82 Outils et outillage, articlesFabrication à partir de matières de toute position, de coutellerie et couverts à l’exclusion des matières de la même position que de table, en métaux le produit communs; parties de ces ou articles, en métaux communs; à l’exclusion fabrication dans laquelle la valeur de toutes les des: matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8206 Outils d’au moins deux Fabrication à partir de matières de toute position,

des positions 8202 à l’exclusion des matières des positions 8202 à 8205, conditionnés en à 8205. Toutefois, des outils des positions 8202 assortiments pour la vente à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de au détail l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment. ex 8211 Couteaux (autres que Fabrication à partir de matières de toute position, ceux de la position 8208) à l’exclusion des matières de la même position que à lame tranchante ou le produit. Toutefois, des lames de couteau et des dentelée, manches en métaux communs peuvent être utilisés. y compris les serpettes fermantes 8214 Autres articles de coutel- Fabrication à partir de matières de toute position, lerie (tondeuses, fendoirs, à l’exclusion des matières de la même position que couperets, hachoirs de le produit. Toutefois, des manches en métaux boucher ou de cuisine et communs peuvent être utilisés. coupe-papier, par exem- ple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

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8215 Cuillers, fourchettes, Fabrication à partir de matières de toute position,

louches, écumoires, pelles à l’exclusion des matières de la même position que à tarte, couteaux spéciaux le produit. Toutefois, des manches en métaux à poisson ou à beurre, communs peuvent être utilisés. pinces à sucre et articles similaires ex chap. 83 Ouvrages divers en Fabrication à partir de matières de toute position, métaux communs; à l’exclusion des matières de la même position que à l’exclusion des: le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit ex 8302 Autres garnitures, Fabrication à partir de matières de toute position, ferrures et articles simi- à l’exclusion des matières de la même position que laires pour bâtiments, et le produit. Toutefois, les autres matières de la ferme-portes automa- position 8302 peuvent être utilisées, à condition tiques que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. ex 8306 Statuettes et autres objets Fabrication à partir de matières de toute position, d’ornement, en métaux à l’exclusion des matières de la même position que communs le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit. ex chap. 84 Réacteurs nucléaires, Fabrication à partir de matières de toute position, chaudières, machines, à l’exclusion des matières de la même position que appareils et engins méca- le produit niques; parties de ces ou machines ou appareils; à l’exclusion des: fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

8401 Réacteurs nucléaires; Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les

éléments combustibles matières utilisées n’excède pas 70 % du prix (cartouches) non irradiés départ usine du produit pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isoto- pique

8407 Moteurs à piston alternatif a) b)

ou rotatif, à allumage par PMA Autres pays bénéfi- étincelles (moteurs à Fabrication dans laquelle ciaires explosion) la valeur de toutes les Fabrication dans matières utilisées laquelle la valeur de n’excède pas 70 % du toutes les matières prix départ usine du utilisées n’excède pas produit 50 % du prix départ usine du produit

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8408 Moteurs à piston, à a) b)

allumage par compression PMA Autres pays bénéfi- (moteur diesel ou semi- Fabrication dans laquelle ciaires diesel) la valeur de toutes les Fabrication dans matières utilisées laquelle la valeur de n’excède pas 70 % du toutes les matières prix départ usine du utilisées n’excède pas produit 50 % du prix départ usine du produit

8427 Chariots-gerbeurs; autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les

chariots de manutention matières utilisées n’excède pas 70 % du prix munis d’un dispositif de départ usine du produit levage

8482 Roulements à billes, a) b)

à galets, à rouleaux ou PMA Autres pays bénéfi- à aiguilles Fabrication dans laquelle ciaires la valeur de toutes les Fabrication dans matières utilisées laquelle la valeur de n’excède pas 70 % du toutes les matières prix départ usine du utilisées n’excède pas produit 50 % du prix départ usine du produit ex chap. 85 Machines, appareils et Fabrication à partir de matières de toute position, matériels électriques et à l’exclusion des matières de la même position que leurs parties; appareils le produit d’enregistrement ou de ou reproduction du son; appareils d’enregistre- fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ment ou de reproduction matières utilisées n’excède pas 70 % du prix des images et du son en départ usine du produit télévision, et parties et accessoires de ces appa- reils; à l’exclusion des: 8501, 8502 Moteurs et machines a) b) génératrices, électriques, PMA Autres pays bénéfi- groupes électrogènes et Fabrication à partir de ciaires convertisseurs rotatifs matières de toute position, Fabrication à partir de électriques à l’exclusion des matières matières de toute de la même position que position, à l’exclusion le produit et des matières des matières de la de la position 8503 même position que le ou produit et des matières de la position 8503 fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

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8513 Lampes électriques a) b)

portatives, destinées à PMA Autres pays bénéfi- fonctionner au moyen de Fabrication à partir de ciaires leur propre source matières de toute position, Fabrication à partir de d’énergie (à piles, à à l’exclusion des matières matières de toute accumulateurs, électro- de la même position que position, à l’exclusion magnétiques, par exem- le produit des matières de la ple), autres que les appa- même position que le reils d’éclairage de la ou produit position 8512 fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

8519 Appareils d’enregistre- a) b)

ment du son; appareils de PMA Autres pays bénéfi- reproduction du son; Fabrication à partir de ciaires appareils d’enregistre- matières de toute position, Fabrication à partir de ment et de reproduction à l’exclusion des matières matières de toute du son de la même position que position, à l’exclusion le produit et des matières des matières de la de la position 8522 même position que le ou produit et des matières de la position 8522 fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

8521 Appareils d’enregistre- a) b)

ment ou de reproduction PMA Autres pays bénéfi- vidéophoniques, même Fabrication à partir de ciaires incorporant un récepteur matières de toute position, Fabrication à partir de de signaux vidéophoni- à l’exclusion des matières matières de toute ques de la même position que position, à l’exclusion le produit et des matières des matières de la de la position 8522 même position que le ou produit et des matières de la position 8522 fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières n’excède pas fabrication dans

70 % du prix départ usine laquelle la valeur de

du produit toutes les matières utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

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8523 Disques, bandes, disposi- a) b)

tifs de stockage rémanent PMA Autres pays bénéfi- des données à base de Fabrication dans laquelle ciaires semi-conducteurs, «cartes la valeur de toutes les Fabrication dans intelligentes» et autres matières utilisées laquelle la valeur de supports pour n’excède pas 70 % du toutes les matières l’enregistrement du son prix départ usine du utilisées n’excède pas ou pour enregistrements produit 50 % du prix départ analogues, mêmes enre- usine du produit gistrés, y compris les matrices et moules galva- niques pour la fabrication des disques à l’exclusion des produits du chapitre

8525 Appareils d’émission pour a) b)

la radiodiffusion ou la PMA Autres pays bénéfi- télévision, même incorpo- Fabrication à partir de ciaires rant un appareil de récep- matières de toute position, Fabrication à partir de tion ou un appareil à l’exclusion des matières matières de toute d’enregistrement ou de de la même position que position, à l’exclusion reproduction du son; le produit et des matières des matières de la caméras de télévision, de la position 8529 même position que le appareils photographiques produit et des matières numériques et camésco- ou de la position 8529 pes fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

8526 Appareils de radiodétec- a) b)

tion et de radiosondage PMA Autres pays bénéfi- (radar), appareils de Fabrication à partir de ciaires radionavigation et appa- matières de toute position, Fabrication à partir de reils de radiotélécom- à l’exclusion des matières matières de toute mande de la même position que position, à l’exclusion le produit et des matières des matières de la de la position 8529 même position que le ou produit et des matières de la position 8529 fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

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8527 Appareils récepteurs pour a) b)

la radiodiffusion, même PMA Autres pays bénéfi- combinés, sous une même Fabrication à partir de ciaires enveloppe, à un appareil matières de toute position, Fabrication à partir de d’enregistrement ou de à l’exclusion des matières matières de toute reproduction du son ou à de la même position que position, à l’exclusion un appareil d’horlogerie le produit et des matières des matières de la de la position 8529 même position que le ou produit et des matières de la position 8529 fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

8528 Moniteurs et projecteurs, a) b)

n’incorporant pas PMA Autres pays bénéfi- d’appareil de réception de Fabrication à partir de ciaires télévision; appareils matières de toute position, Fabrication à partir de récepteurs de télévision, à l’exclusion des matières matières de toute même incorporant un de la même position que position, à l’exclusion appareil récepteur de le produit et des matières des matières de la radiodiffusion ou un de la position 8529 même position que le appareil d’enregistrement produit et des matières ou de reproduction du son ou de la position 8529 ou des images fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit

8535 à 8537 Appareillage pour la a) b)

coupure, le sectionne- PMA Autres pays bénéfi- ment, la protection, le Fabrication à partir de ciaires branchement, le raccor- matières de toute position, Fabrication à partir de dement ou la connexion à l’exclusion des matières matières de toute des circuits électriques; de la même position que position, à l’exclusion connecteurs pour fibres le produit et des matières des matières de la optiques, faisceaux ou de la position 8538 même position que le câbles de fibres optiques; produit et des matières tableaux, moniteurs et ou de la position 8538 projecteurs, n’incorporant fabrication dans laquelle pas d’appareil de récep- la valeur de toutes les ou tion de télévision; appa- matières utilisées fabrication dans reils récepteurs de télévi- n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de sion, même incorporant prix départ usine du toutes les matières un appareil récepteur de produit utilisées n’excède pas radiodiffusion ou 50 % du prix départ un appareil usine du produit

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d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

8540 11 et Tubes cathodiques pour a) b)

8540 12 récepteurs de télévision, y PMA Autres pays bénéfi-

compris les tubes pour Fabrication dans laquelle ciaires moniteurs vidéo la valeur de toutes les Fabrication dans matières utilisées laquelle la valeur de n’excède pas 70 % du toutes les matières prix départ usine du utilisées n’excède pas produit 50 % du prix départ usine du produit 8542 31 Circuits intégrés monoli- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les à 8542 33 et thiques matières utilisées n’excède pas 50 % du prix

8542 39 départ usine du produit

ou opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi- conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie

8544 Fils, câbles (y compris les a) b)

câbles coaxiaux) et autres PMA Autres pays bénéfi- conducteurs isolés pour Fabrication dans laquelle ciaires l’électricité (même laqués la valeur de toutes les Fabrication dans ou oxydés anodiquement), matières utilisées laquelle la valeur de munis ou non de pièces de n’excède pas 70 % du toutes les matières connexion; câbles de prix départ usine du utilisées n’excède pas fibres optiques, constitués produit 50 % du prix départ de fibres gainées indivi- usine du produit duellement, même com- portant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545 Electrodes en charbon, Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les

balais en charbon, char- matières utilisées n’excède pas 70 % du prix bons pour lampes ou pour départ usine du produit piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages élec- triques

8546 Isolateurs en toutes a) b)

matières pour l’électricité PMA Autres pays bénéfi- Fabrication dans laquelle ciaires la valeur de toutes les Fabrication dans matières utilisées laquelle la valeur de n’excède pas 70 % du toutes les matières prix départ usine du utilisées n’excède pas produit 50 % du prix départ usine du produit

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8547 Pièces isolantes, entière- a) b)

ment en matières isolantes PMA Autres pays bénéfi- ou comportant de simples Fabrication dans laquelle ciaires pièces métalliques la valeur de toutes les Fabrication dans d’assemblage (douilles à matières utilisées laquelle la valeur de pas de vis, par exemple) n’excède pas 70 % du toutes les matières noyées dans la masse, prix départ usine du utilisées n’excède pas pour machines, appareils produit 50 % du prix départ ou installations électri- usine du produit ques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

8548 Déchets et débris de piles, a) b)

de batteries de piles et PMA Autres pays bénéfi- d’accumulateurs électri- Fabrication dans laquelle ciaires ques; piles et batteries de la valeur de toutes les Fabrication dans piles électriques hors matières utilisées laquelle la valeur de d’usage et accumulateurs n’excède pas 70 % du toutes les matières électriques hors d’usage; prix départ usine du utilisées n’excède pas parties électriques de produit 50 % du prix départ machines ou d’appareils, usine du produit non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre Chap. 86 Véhicules et matériel pour Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les voies ferrées ou similaires matières utilisées n’excède pas 70 % du prix et leurs parties; appareils départ usine du produit mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications ex chap. 87 Voitures automobiles, a) b) tracteurs, cycles et autres PMA Autres pays bénéfi- véhicules terrestres, leurs Fabrication dans laquelle ciaires parties et accessoires; la valeur de toutes les Fabrication dans à l’exclusion des: matières utilisées laquelle la valeur de n’excède pas 70 % du toutes les matières prix départ usine du utilisées n’excède pas produit 50 % du prix départ usine du produit

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8711 Motocycles (y compris les a) b)

cyclomoteurs) et cycles PMA Autres pays bénéfi- équipés d’un moteur Fabrication à partir de ciaires auxiliaire, avec ou sans matières de toute position, Fabrication à partir de side-cars; side-cars à l’exclusion des matières matières de toute de la même position que position, à l’exclusion le produit, des matières de la ou même position que le produit, fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ou matières utilisées fabrication dans n’excède pas 70 % du laquelle la valeur de prix départ usine du toutes les matières produit utilisées n’excède pas

50 % du prix départ

usine du produit ex chap. 88 Navigation aérienne ou Fabrication à partir de matières de toute position, spatiale; à l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit ex 8804 Rotochutes Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la posi- tion 8804 ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit Chap. 89 Navigation maritime ou Fabrication à partir de matières de toute position, fluviale à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit ex chap. 90 Instruments et appareils Fabrication à partir de matières de toute position, d’optique, de photo- à l’exclusion des matières de la même position que graphie ou de cinémato- le produit graphie, de mesure, de ou contrôle ou de précision; instruments et appareils fabrication dans laquelle la valeur de toutes les médico-chirurgicaux; matières utilisées n’excède pas 70 % du prix parties et accessoires de départ usine du produit ces instruments et appa- reils; à l’exclusion des:

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9002 Lentilles, prismes, a) b)

miroirs et autres éléments PMA Autres pays bénéfi- d’optiques en toutes Fabrication dans laquelle ciaires matières, montés, pour la valeur de toutes les Fabrication dans instruments ou appareils, matières utilisées laquelle la valeur de autres que ceux en verre n’excède pas 70 % du toutes les matières non travaillé optiquement prix départ usine du utilisées n’excède pas produit 50 % du prix départ usine du produit

9033 Parties et accessoires non a) b)

dénommés ni compris PMA Autres pays bénéfi- ailleurs dans le présent Fabrication dans laquelle ciaires chapitre, pour machines, la valeur de toutes les Fabrication dans appareils, instruments ou matières utilisées laquelle la valeur de articles du chap. 90 n’excède pas 70 % du toutes les matières prix départ usine du utilisées n’excède pas produit 50 % du prix départ usine du produit Chap. 91 Horlogerie Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit Chap. 92 Instruments de musique; Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les parties et accessoires de matières utilisées n’excède pas 70 % du prix ces instruments départ usine du produit Chap. 93 Armes, munitions et leurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les parties et accessoires matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit Chap. 94 Meubles; mobilier médi- Fabrication à partir de matières de toute position, co-chirurgical; articles de à l’exclusion des matières de la même position que literie et similaires; le produit appareils d’éclairage non ou dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, fabrication dans laquelle la valeur de toutes les enseignes lumineuses, matières utilisées n’excède pas 70 % du prix plaques indicatrices départ usine du produit lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées ex chap. 95 Jouets, jeux, articles pour Fabrication à partir de matières de toute position, divertissements ou pour à l’exclusion des matières de la même position que sports; leurs parties et le produit accessoires; à l’exclusion ou des: fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3)

ex 9506 Clubs de golf et parties Fabrication à partir de matières de toute position, de clubs à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrica- tion de têtes de club de golf peuvent être utilisées. ex chap. 96 Ouvrages divers; Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des: à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit 9601 et 9602 Ivoire, os, écaille de Fabrication à partir de matières de toute position tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières anima- les à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage); matières végétales ou minérales à tailler, travail- lées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvra- ges moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du numéro 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

9603 Balais et brosses, même Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les

constituant des parties de matières utilisées n’excède pas 70 % du prix machines, d’appareils ou départ usine du produit de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matiè- res souples analogues

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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1) (2) (3)

9605 Assortiments de voyage Chaque article qui constitue l’assortiment doit

pour la toilette des per- respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était sonnes, la couture ou le pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des nettoyage des chaussures articles non originaires peuvent être incorporés, à ou des vêtements condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

9606 Boutons et boutons- Fabrication:

pression; formes pour – à partir de matières de toute position, à boutons et autres parties l’exclusion des matières de la même position de boutons ou de boutons- que le produit, et pression; ébauches de boutons – dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit 9608 Stylos et crayons à bille; Fabrication à partir de matières de toute position, stylos et marqueurs à à l’exclusion des matières de la même position que mèche feutre ou à autres le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes poreuses; stylos à pointes pour plumes de la même position peuvent plume et autres stylos; être utilisées. stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces arti- cles, à l’exclusion de celles du no 9609

9612 Rubans encreurs pour Fabrication:

machines à écrire et – à partir de matières de toute position, à rubans encreurs similai- l’exclusion des matières de la même position res, encrés ou autrement que le produit, et préparés en vue de laisser des empreintes, même – dans laquelle la valeur de toutes les matières montés sur bobines ou en utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine cartouches; tampons du produit encreurs même impré- gnés, avec ou sans boîte

9613 20 Briquets de poche, à gaz, Fabrication dans laquelle la valeur totale des

rechargeables matières de la position 9613 utilisées n’excède pas

30 % du prix départ usine du produit

9614 Pipes (y compris les têtes Fabrication à partir de matières de toute position de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties Chap. 97 Objets d’art, de collection Fabrication à partir de matières de toute position, ou d’antiquité à l’exclusion des matières de la même position que le produit

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Annexe 2

Certificat d'origne Formule A Le texte du Certificat d'origine Formule A peut être téléchargé sous:

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Annexe 3 (art. 35)

Déclaration sur facture

La déclaration d’origine sur facture, dont le texte est présenté ci-après, doit être établie conformément aux notes de bas de page. Les notes de bas de page ne doivent pas être retranscrites.

Version française: L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …83) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …84 au sens des règles d’origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.

Version anglaise: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …85) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential …86 origin according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.

(Lieu et date)87 (Signature de l’exportateur et nom du signataire en caractères d’imprimerie)88

83 Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l’art. 35, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être reporté à cet endroit. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l’espace demeurer libre. 84 L’origine des marchandises doit être indiquée, c’est-à-dire l’origine suisse ou celle du pays bénéficiaire. 85 Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l’art. 35, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être reporté à cet endroit. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l’espace demeurer libre. 86 L’origine des marchandises doit être indiquée, c’est-à-dire l’origine suisse ou celle du pays bénéficiaire.

87 Ces données peuvent être omises lorsqu’elles sont indiquées sur la facture.

88 Pour les exportateurs agréés, la signature manuscrite n’est pas obligatoire.

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Annexe 4 Certificat de circulation des marchandises EUR.1 Le texte du Certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être téléchargé sous:

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Annexe 5 (art. 12, al. 2)

Marchandises exclues du cumul régional

Position SH Désignation des marchandises

Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières (chap. 50 à 63)

6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en

caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en

caoutchouc ou en matière plastique

6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière

plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, en matière

plastique, en cuir naturel ou en cuir reconstitué et dessus en matières textiles ex 6405 Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué, en caoutchouc ou en matière plastique

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Annexe 6 (art. 12, al. 3)

Liste des groupements régionaux auxquels la Suisse accorde le cumul régional

Désignation du groupement Pays faisant partie du groupement

Association des nations de Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, l’Asie du Sud-Est (ANASE) Philippines, Thaïlande, Vietnam

Le cumul régional ne s’applique ni au Brunéi Darussalam ni à Singapour, bien que membres de l’ANASE, car ce ne sont pas des pays bénéficiaires.

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1510-1512

Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) | Lexipedia | Lexipedia