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AS 2011 297

Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision

Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision

Modification du 7 janvier 2011

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 5 octobre 2007 sur la radio et la télévision1 est modi- fiée comme suit:

Préambule vu l’art. 73, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)2; vu les art. 2, al. 4, 9, 27, al. 6, 39, al. 2, 45, al. 2, 46, al. 3, 49, al. 2, 50, al. 2 et 3, 55, 56, al. 2, et 74, al. 3, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)3,

Chapitre 1a Obligations de diffuser (art. 9, al. 1, let. b, ORTV)

Art. 1a Objet Le présent chapitre fixe les obligations des diffuseurs au sens de l’art. 9, al. 1, ORTV en ce qui concerne les alertes et les levées d’alerte émises par l’organe spé- cialisé compétent défini à l’art 9, al. 1, de l’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme (OAL)4.

Art. 1b Définitions Les termes suivants sont utilisés dans le présent chapitre: a. Les alertes devant être diffusées, émises par l’organe spécialisé compétent défini à l’art. 9, al. 1, OAL5, sont:

1. des messages d’alerte pour des dangers de niveau 4 ou 5, tels que défi-

nis à l’art. 2, al. 2, OAL, en relation avec l’art. 10, al. 1, OAL;

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Radio et télévision. O du DETEC RO 2011

2. des avis de séisme, tels que définis à l’art. 2, al. 2, OAL, en relation

avec l’art. 10, al. 3, OAL. b. Les levées de l’alerte sont des messages devant être diffusés pour avertir qu’une alerte a été levée. c. L’ordre de diffusion comporte toutes les informations nécessaires à la diffu- sion d’une alerte ou d’un message de levée d’alerte. Il contient notamment:

1. s’il s’agit d’une alerte

– devant être diffusée à la prochaine occasion: le libellé standard – devant être diffusée le plus rapidement possible: le libellé standard et une version abrégée;

2. s’il s’agit d’un message de levée d’alerte: le libellé de celui-ci.

Art. 1c Disponibilités Les diffuseurs garantissent les disponibilités nécessaires à la diffusion des alertes et des messages de levée d’alerte, notamment: a. en déterminant le processus interne; b. en définissant et en actualisant les coordonnées nécessaires pour la remise des ordres de diffusion et en les transmettant à l’Office fédéral de la protec- tion de la population (OFPP); c. en formant les collaborateurs compétents.

Art. 1d Réception des ordres de diffusion 1 Les diffuseurs réceptionnent immédiatement l’ordre de diffusion, pour autant que la rédaction soit ouverte.

2 Ils vérifient l’authenticité de l’ordre de diffusion.

3 Ils confirment immédiatement à l’OFPP la bonne réception de l’ordre de diffusion.

Art. 1e Moment de la diffusion

1 Les diffuseurs diffusent généralement une alerte dans le cadre d’une émission

d’information. 2 Si l’alerte doit être diffusée à la prochaine occasion, les diffuseurs le font:

a. une première fois, généralement dans les deux heures qui suivent la récep- tion de l’ordre de diffusion; b. par deux répétitions dans les deux heures suivant la première diffusion.

3 Si l’alerte doit être diffusée le plus rapidement possible, ils le font:

a. une première fois, généralement dans les 30 minutes qui suivent la réception de l’ordre de diffusion; b. par deux répétitions dans l’heure suivant la première diffusion. Les annonces de tremblement de terre ne sont pas répétées.

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4 Ils diffusent le message de levée d’alerte à la prochaine occasion, conformément à l’al. 2, let. a.

Art. 1f Mode de diffusion 1 S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée à la prochaine occasion, les radios donnent lecture du libellé standard, sans modification. 2 S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée le plus rapidement possible, elles don- nent lecture du libellé standard après un éventuel remaniement rédactionnel, si l’insertion dans une émission en cours le justifie. 3 S’il s’agit d’une levée d’alerte, elles donnent lecture du libellé de la levée d’alerte, sans modification. 4 S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée à la prochaine occasion, les diffuseurs de programmes TV diffusent le libellé standard sous la forme d’un tableau avec image et texte, et donnent lecture du libellé standard. 5 S’il s’agit d’une alerte devant être diffusée le plus rapidement possible, ils diffu- sent une version abrégée du message dans une barre défilante ou donnent lecture du libellé standard après un éventuel remaniement rédactionnel, si l’insertion dans une émission en cours le justifie. 6 S’il s’agit d’une levée d’alerte, ils diffusent le libellé du message sous la forme d’un tableau avec image et texte, et donnent lecture du libellé de la levée d’alerte.

Art. 1g Langue

1 Les diffuseurs diffusent l’alerte dans la langue principale du programme.

2 La SSR traduit le libellé de l’alerte qui est diffusée dans son programme en roman- che. Elle n’est toutefois pas responsable d’éventuelles erreurs de traduction.

Art. 1h Séparation de la partie rédactionnelle du programme

1 L’alerte est séparée de la partie rédactionnelle du programme par un signal

d’identification acoustique ou optique.

2 L’Office fédéral de la communication (OFCOM) détermine le signal d’identifica-

tion acoustique ou optique en collaboration avec les diffuseurs. 3 L’al. 1 ne s’applique pas à une alerte devant être diffusée le plus rapidement pos- sible.

Art. 1i Régions de diffusion

1 L’OFCOM définit les régions de diffusion, en collaboration avec l’OFPP et les

organes spécialisés. 2 Les diffuseurs diffusent l’alerte seulement après avoir reçu un ordre de diffusion.

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3 La SSR diffuse l’alerte:

a. dans ses premiers et troisièmes programmes de radio régionaux-linguis- tiques6, ainsi que dans le programme de radio en romanche7; b. dans ses premiers et deuxièmes programmes de télévision régionaux-lin- guistiques ainsi que dans le programme d’information de Suisse alémanique.

Art. 1j Médiation L’OFCOM fait office de médiateur en cas de litige entre des diffuseurs et l’OFPP ou entre des diffuseurs et les organes spécialisés compétents.

Art. 7, al. 3 3 La qualité de l’image et du son d’un programme à accès garanti doit atteindre au moins la valeur de 3,6 résultant de l’évaluation subjective effectuée selon les recommandations ITU-R-BT.500-12 (image) et ITU-R-BS.1116-1 (son) de l’Union internationale des télécommunications8. Sont exceptés les programmes de télévision destinés à la réception mobile.

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2011.

7 janvier 2011 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

6 Art. 4, al. 1, de la concession SRG SSR idée suisse du 28 nov. 2007 (Concession SSR; FF 2007 8023).

7 Art. 4, al. 3, de la concession SSR

8 Le texte de ces recommandations peut être consulté à l’adresse http://www.itu.int.

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