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AS 2011 3461

Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance sur les bourses, OBVM)

Modification du 29 juin 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses1 est modifiée comme suit:

Art. 53, titre Négociants étrangers

Art. 53a Négociants étrangers pour compte propre non soumis à une surveillance (art. 10, al. 4, et 37, LBVM) 1 La FINMA peut délivrer une autorisation d’affiliation à une bourse à un négociant étranger pour compte propre qui n’est soumis à aucune surveillance appropriée dans le pays où il a son siège, pour autant que ce négociant remplisse les conditions énoncées à l’art. 10, al. 2, de la loi.

2 Elle peut refuser cette autorisation en vertu de l’art. 37 de la loi.

3 Le négociant pour compte propre est tenu de fournir à la FINMA et à la bourse

tous les renseignements et documents dont celles-ci ont besoin pour exercer leur activité de surveillance. 4 La FINMA peut libérer le négociant pour compte propre de l’obligation de respec- ter les art. 12 à 14, 16 et 17 de la loi si l’objectif de protection visé par ces dispo- sitions est atteint d’une autre manière.

II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2011.

29 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 954.11

2011-0989 3461

Ordonnance sur les bourses RO 2011

3462

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