AS 2011 3813
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque sur l'échange et la protection réciproque des informations classifiées
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque sur l’échange et la protection réciproque des informations classifiées
Conclu le 26 janvier 2011 Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 2011
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque, ci-après dénommés les «parties», souhaitant garantir la protection des informations classifiées échangées entre eux ou entre les personnes physiques ou morales placées sous leur juridiction, guidés par la volonté de respecter mutuellement la sécurité nationale et les intérêts de chaque partie, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Champ d’application (1) Le but de cet accord est de protéger les informations classifiées échangées entre les parties ou entre les personnes physiques ou morales placées sous leur juridiction qui sont transmises dans le cadre de l’exécution et de la préparation de contrats classifiés ou entrent dans le champ d’application du présent Accord. (2) L’échange d’informations classifiées entre les corps de police des parties n’est pas régi par cet accord mais fait l’objet d’une convention séparée.
Art. 2 Définitions Aux fins du présent Accord: 1) Par «Informations classifiées», on entend l’ensemble des informations, documents et matériels, quelle qu’en soit la forme, qui sont transmis ou pro- duits entre les parties ou entre les personnes physiques ou morales placées sous leur juridiction qui, conformément aux lois et réglementations natio- nales des parties, doivent être protégés contre toute forme de divulgation, détournement, destruction, perte, publication ou accès illicite à des per- sonnes non autorisées, à condition d’avoir été désignés comme tels et de s’être vus attribuer un niveau de classification approprié.
RS 0.514.174.31
1 Traduction du texte original allemand (AS 2011 3813).
2011-0600 3813
Echange et protection réciproque des informations classifiées. RO 2011
2) «Contrat classé» signifie un contrat ou un contrat de sous-traitance conte- nant ou impliquant l’accès à des informations classifiées. 3) «Contractant» fait référence à une personne physique ou morale ayant la capacité de conclure des contrats classés. 4) «Partie d’origine» désigne la partie, y compris les personnes physiques et morales placées sous sa juridiction, qui envoie des informations classifiées. 5) «Partie destinataire» signifie la partie, y compris les personnes physiques et morales placées sous sa juridiction, qui reçoit des informations classifiées. 6) «Tiers» désigne tout Etat, y compris les personnes physiques et morales placées sous sa juridiction, ou organisation internationale qui n’est pas partie à cet accord. 7) «Habilitation de sécurité» est le résultat positif d’un procès assurant la loyalité et la crédibilité ainsi que d’autres aspects de sécurité d’une personne naturelle ou juridique.
Art. 3 Autorités nationales de sécurité (1) Les autorités nationales de sécurité responsables de la protection des informa- tions classifiées et de l’application du présent Accord sont:
Au sein de la Confédération suisse: DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE, DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS CHEF DE LA PROTECTION DES INFORMATIONS ET DES OBJETS
Au sein de la République tchèque: NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD (autorité nationale de sécurité)
(2) Les autorités nationales de sécurité se fourniront mutuellement des précisions sur leurs personnes de contact officielles. (3) Chaque autorité nationale de sécurité indiquera à l’autre quelles autorités de sécurité désignées sont également responsables de l’application du présent Accord.
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Art. 4 Niveaux de classification L’équivalence des niveaux de classification nationale est la suivante:
Dans la Confédération suisse Dans la République tchèque Equivalent en anglais
Pas d’expression équivalente PŘÍSNĚ TAJNÉ TOP SECRET GEHEIM/SECRET/SEGRETO TAJNÉ SECRET VERTRAULICH/CONFIDENTIEL/ DŮVĚRNÉ CONFIDENTIAL CONFIDENZIALE INTERN/INTERNE/AD USO VYHRAZENÉ RESTRICTED INTERNO
Art. 5 Accès aux informations classifiées L’accès aux informations classifiées diffusées dans le cadre de cet accord est limité aux personnes dûment autorisées conformément aux lois et réglementations natio- nales de la partie respective.
Art. 6 Restrictions relatives à l’utilisation d’informations classifiées (1) La partie destinataire ne peut pas divulguer d’informations classifiées à un tiers en l’absence du consentement préalable écrit de la partie d’origine. (2) La partie destinataire utilise les informations classifiées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été divulguées et en respectant les exigences d’utilisation fixées par la partie d’origine.
Art. 7 Traitement des informations classifiées (1) La partie d’origine doit: a) garantir que les informations classifiées seront dotées d’un marquage appro- prié indiquant leur niveau de classification selon les lois et réglementations nationales; b) informer la partie destinataire de toutes les conditions de divulgation; c) informer la partie destinataire de tout changement ultérieur de classification et de toute déclassification ultérieure. (2) La partie destinataire doit: a) garantir que les informations classifiées soient dotées d’un marquage indi- quant un niveau de classification équivalent conformément à l’art. 4 de cet accord. Les informations classifiées tchèques qualifiées de PŘÍSNĚ TAJNÉ seront revêtues de la mention GEHEIM/SECRET/SEGRETO dans la Confédération suisse;
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b) conférer aux informations classifiées un degré de protection comparable à celui octroyé aux informations classifiées nationales ayant un niveau de classification équivalent. Les informations classifiées tchèques qualifiées de PŘÍSNĚ TAJNÉ seront protégées en tant qu’informations classifiées de niveau GEHEIM/SECRET/SEGRETO dans la Confédération suisse; c) garantir que les informations classifiées ne feront pas l’objet d’une déclas- sification ou d’un changement de classification, à moins que la partie d’origine n’ait donné son accord par écrit. (3) Les deux parties garantissent que toutes les mesures de sécurité seront appli- quées en conformité avec les lois et réglementations nationales afin de procurer une protection appropriée aux informations classifiées.
Art. 8 Coopération en matière de sécurité (1) Afin de maintenir des standards de sécurité comparables, les autorités nationales de sécurité s’informent, sur demande, des procédures, usages et standards nationaux de sécurité en matière de protection des informations classifiées. (2) Sur demande, les autorités nationales de sécurité se porteront mutuellement assistance, dans le cadre des lois et réglementations nationales, durant les procédures d’habilitation de sécurité relatives au personnel et à l’établissement. (3) Les parties reconnaissent leurs habilitations de sécurité relatives au personnel et à l’établissement conformément aux lois et réglementations nationales. L’art. 4 de cet accord est appliqué en conséquence. Sur demande de l’autorité nationale de sécurité respective, une habilitation de sécurité suisse donnant accès aux informa- tions classifiées de niveau GEHEIM/SECRET/SEGRETO peut être reconnue en tant que donnant aussi accès aux informations classifiées tchèques qualifiées de PŘÍSNĚ TAJNÉ. Une habilitation de sécurité tchèque donnant accès aux informations clas- sifiées portant la mention PŘÍSNĚ TAJNÉ ou TAJNÉ sera reconnue en tant que donnant accès aux informations classifiées suisses portant la mention GEHEIM/ SECRET/SEGRETO. (4) Les autorités nationales de sécurité s’informeront mutuellement et sans délai des modifications intervenues dans les habilitations de sécurité reconnues relatives au personnel et à l’établissement, en particulier en cas d’annulation ou d’expiration.
Art. 9 Contrats classés (1) Sur demande, les autorités nationales de sécurité confirment que les contractants proposés du contrat classé ainsi que les personnes participant aux négociations précontractuelles ou à l’exécution de contrats classés disposent d’habilitations de sécurité appropriées. (2) Les autorités nationales de sécurité peuvent demander qu’un contrôle de sécurité soit effectué auprès d’un établissement afin d’assurer la complète conformité avec les standards de sécurité selon les lois et réglementations nationales.
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(3) Les contrats classés contiennent des Programme Security Instructions sur les exigences de sécurité et la classification de chaque aspect ou élément du contrat classé. Une copie des Programme Security Instructions est transmise à l’autorité nationale de sécurité de la partie sous la juridiction de laquelle le contrat classé doit être exécuté.
Art. 10 Transmission d’informations classifiées (1) Les informations classifiées sont transmises par la voie diplomatique ou mili- taire ou selon les modalités convenues entre les autorités nationales de sécurité. (2) Les parties peuvent transmettre des informations classifiées par la voie électro- nique conformément aux procédures de sécurité approuvées par les autorités natio- nales de sécurité.
Art. 11 Reproduction, traduction et destruction d’informations classifiées (1) Toutes les reproductions et traductions d’informations classifiées portent un marquage approprié indiquant leur niveau de classification et sont protégées comme des informations classifiées originales. Le nombre de traductions et de reproductions est limité au minimum nécessaire. (2) Toutes les traductions comprennent une remarque dans la langue traduite préci- sant qu’elles contiennent des informations classifiées de la partie d’origine. (3) Les informations classifiées dont le niveau de classification est SECRET ou supérieur sont uniquement traduites ou reproduites si la partie d’origine a préalable- ment donné son consentement par écrit. (4) Les informations classifiées dont le niveau de classification est SECRET ou supérieur ne sont pas détruites mais retournées à la partie d’origine conformément aux lois et réglementations nationales lorsqu’elles ne sont plus considérées comme nécessaires. (5) Les informations classifiées dont le niveau de classification est CONFIDEN- TIEL ou inférieur sont détruites conformément aux lois et réglementations natio- nales de manière à éviter leur reconstitution totale ou partielle.
Art. 12 Visites (1) Les visites nécessitant l’accès à des informations classifiées ou à des locaux dans lesquels des informations classifiées sont produites, traitées, conservées ou transmises sont soumises au consentement préalable écrit de l’autorité nationale de sécurité respective, sauf accord contraire entre les autorités nationales de sécurité. (2) La demande de visite doit être déposée par l’intermédiaire des autorités natio- nales de sécurité au moins vingt jours avant la date de la visite. Dans les cas urgents, la demande de visite peut être présentée à plus court terme, à condition qu’une coordination ait préalablement eu lieu entre les autorités nationales de sécurité.
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(3) Les demandes de visites doivent comporter les indications suivantes: a) prénom et nom, date et lieu de naissance, nationalité et numéro du passeport ou de la carte d’identité de chaque visiteur; b) position du visiteur et précisions sur l’établissement que le visiteur repré- sente; c) niveau de l’habilitation de sécurité du visiteur et sa validité; d) date and durée de la visite; en cas de visites périodiques, la durée totale des visites doit être mentionnée; e) but de la visite ainsi que le niveau le plus élevé des informations classifiées concernées; f) nom, adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse électronique et point de contact de l’établissement à visiter; g) date, signature et sceau officiel de l’autorité nationale de sécurité respective; h) prénom et nom, position et/ou fonction officielle de la personne qui recevra le ou les visiteurs. (4) Les autorités nationales de sécurité peuvent convenir d’une liste de visiteurs autorisés à rendre des visites périodiques. Les autres détails concernant les visites périodiques doivent être coordonnés entre les autorités nationales de sécurité. (5) Les informations classifiées obtenues par un visiteur sont considérées comme des informations classifiées diffusées dans le cadre de cet accord.
Art. 13 Infractions à la sécurité (1) Chaque partie informe immédiatement l’autre partie par écrit en cas d’infraction à la sécurité entraînant par exemple une perte, un détournement ou une divulgation non autorisée d’informations classifiées ou au cas où une telle infraction est suppo- sée. (2) La partie sous la juridiction de laquelle l’infraction à la sécurité a été commise examine l’incident sans tarder. Au besoin, l’autre partie coopère à l’enquête. (3) Dans tous les cas, la partie sous la juridiction de laquelle l’infraction à la sécu- rité a été commise informe l’autre partie par écrit des circonstances de l’infraction, de l’étendue du dommage, des mesures prises pour réduire celui-ci et de l’issue de l’enquête.
Art. 14 Frais Les frais générés durant l’application de cet accord sont pris en charge par les par- ties, chaque partie assumant ses propres frais.
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Art. 15 Interprétation et litiges Tous les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’application de cet accord sont résolus par négociation entre les parties et ne doivent pas être soumis à un tribunal national ou international ni à une tierce partie afin d’être résolus.
Art. 16 Dispositions finales (1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date de réception de la dernière des com- munications entre les parties, effectuée par la voie diplomatique, selon laquelle les procédures légales internes pour l’entrée en vigueur de cet accord ont été accom- plies. (2) Le présent Accord peut être modifié sur la base du consentement mutuel des parties. De telles modifications entrent en vigueur conformément au par. 1 de cet article. (3) Chaque partie est habilitée à résilier le présent Accord en tout temps et par écrit. Dans un tel cas, la validité de cet accord prend fin six mois après la date à laquelle l’autre partie reçoit l’annonce écrite de la résiliation. (4) Indépendamment de la fin du contrat, toutes les informations classifiées diffu- sées ou produites dans le cadre de cet accord seront protégées conformément aux dispositions contenues dans le présent contrat jusqu’à ce que la partie d’origine libère la partie destinataire de cette obligation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Prague, le 26 janvier 2011, en deux exemplaires originaux rédigés en langue tchèque, allemande et en anglaise, chacun de ces textes étant également authentique. En cas d’interprétation différente, la version anglaise prévaut.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République tchèque: Urs Freiburghaus Dušan Navrátil
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