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AS 2011 3905

Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

Modification du 29 juin 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 3

3 Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à

l’étranger ne doivent observer que les prescriptions énoncées aux art. 5, 7, 8, al. 1, 2,

Art. 4, al. 1, let. g

1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules:

g. subissant des tests sur route ou des transferts à des fins d’amélioration tech- nique, de réparation ou d’entretien, ou qui sont neufs ou transformés et ne sont pas encore en circulation;

Art. 7, al. 2

2 Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le

temps de disponibilité.

Art. 8, al. 3 3 Le salarié ne doit pas travailler plus de six heures sans pause. Si la durée totale du temps de travail se situe entre six et neuf heures, la pause sera d’au moins

30 minutes; si elle excède neuf heures, la pause sera d’au moins 45 minutes. Les

temps de pause peuvent être répartis en plages d’au moins quinze minutes chacune.

Art. 13a, al. 1, phrase introductive, et 4 1 Les cartes de tachygraphe suivantes sont délivrées pour contrôler les durées du travail, de la conduite et du repos:

1 RS 822.221

2011-1320 3905

Ordonnance sur les chauffeurs RO 2011

4 La demande de renouvellement des cartes de tachygraphe peut être déposée au plus tôt six mois avant l’expiration des cartes. Une nouvelle carte est délivrée si la demande est déposée moins de quinze jours avant la date d’expiration.

Art. 13b, al. 2, phrase introductive, 5 et 6 2 La demande de carte de conducteur doit être déposée auprès de l’Office fédéral des routes; elle contient les indications suivantes: 5 Si le titulaire d’une carte de conducteur délivrée par un Etat étranger a transféré son domicile en Suisse, il peut déposer auprès de l’Office fédéral des routes une demande pour échanger la carte de conducteur. La carte de conducteur étrangère doit être remise à l’Office fédéral des routes. 6 Les cartes de conducteur doivent être retournées à l’Office fédéral des routes en cas de changements selon l’art. 13a, al. 3, endommagement ou dysfonctionnement. Si une carte de conducteur remplacée est retrouvée, elle doit être restituée à l’auto- rité dans les quatorze jours. Les données enregistrées sur la carte doivent être sécu- risées au préalable.

2 La demande de carte d’entreprise doit être déposée auprès de l’Office fédéral des routes; elle contient le nom, l’adresse et le siège de l’entreprise (ch. 6, 7 et 10 de l’annexe ORCT2).

Art. 14, al. 1 1 Pendant son activité professionnelle, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction aussi longtemps qu’il se trouve dans le véhicule ou à proximité, et s’en servir de telle manière que la durée de la conduite, des autres travaux, de la disponibilité et des pauses soit clairement indiquée. Lorsque l’équipage est multiple, les conducteurs doivent utiliser le tachygraphe de façon que l’appareil enregistre ces indications de manière distincte, pour chaque conducteur.

2 Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut utiliser le tachygraphe, il porte au fur et à mesure les indications relatives à la durée du travail, de la disponibilité et du repos, de façon lisible sur le disque, manuellement ou par un autre moyen approprié. Les inscriptions manuelles ne doivent pas compromettre les enregistrements de l’appareil.

3 En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la

mesure où les indications concernant la durée du travail, de la conduite, de la dispo- nibilité et du repos ne sont plus enregistrées de manière irréprochable, le conducteur les porte sur le disque d’enregistrement ou sur une feuille ad hoc à joindre au disque d’enregistrement.

2 RS 822.223

Ordonnance sur les chauffeurs RO 2011

3 Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas

utiliser le tachygraphe, il saisit manuellement dans l’appareil les informations concernant la durée du travail, de la disponibilité et du repos avant de poursuivre le trajet.

4 En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la

mesure où les informations concernant la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité et du repos ne sont plus inscrites, imprimées ou déchargées de manière irréprochable, le conducteur les porte sur une feuille ad hoc. Cette dernière comporte en outre les données relatives à la personne (nom, prénom, numéro de la carte de conducteur ou du permis de conduire), le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé, le lieu du début et de la fin de l’activité professionnelle, la date et la signature. L’art. 14c s’applique par analogie.

Art. 16, al. 2

2 Les conducteurs indépendants indiquent les données suivantes dans un registre:

a. la durée journalière de la conduite; b. les temps de repos journaliers accomplis et, en cas de subdivision, la durée des temps de repos partiels; c. les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits.

Art. 21, al. 1 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l’amende.

Art. 23, al. 1 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance et désignent les autorités chargées de l’exécution ainsi que les organes compétents pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes de contrôle.

Art. 24, al. 5 5 L’Office fédéral des routes est compétent pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes de conducteur et les cartes d’entreprises.

Ordonnance sur les chauffeurs RO 2011

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2011.

29 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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