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AS 2011 3931

Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne

Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)

Modification du 24 août 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques1 est modifiée comme suit:

Art. 19, al. 1 et 2, let. b 1 Les banques qui détiennent des dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a de la loi doivent disposer, en plus des liquidités de l’art. 18, d’actifs disponibles supplémen- taires au sens de l’art. 16 dans la mesure de leur obligation de garantie au sens de l’art. 37h, al. 3, de la loi.

2 Les banques communiquent à la FINMA, dans le cadre du système d’annonce

général, la somme: b. des dépôts inscrits au bilan selon la let. a et qui sont privilégiés selon l’art. 37a de la loi;

Art. 55 et 56 Abrogés

Art. 57, al. 1 et 3

1 Le chargé d’enquête, le chargé d’assainissement ou le liquidateur (mandataire)

nommé par la FINMA dresse un plan de remboursement comprenant les créances inscrites dans les livres de la banque qui sont considérées comme dépôts garantis au sens de l’art. 37h de la loi et ne sont pas remboursées selon l’art. 37b de la loi.

3 Abrogé

Art. 58 Remboursement des dépôts garantis Si le montant mis à disposition du mandant par l’organisme de garantie des dépôts au sens de l’art. 37i, al. 2, de la loi ne suffit pas à rembourser l’ensemble des créan- ces inscrites dans le plan de remboursement, le paiement de chacune d’elles est effectué de manière proportionnelle.

1 RS 952.02

2011-1589 3931

Ordonnance sur les banques RO 2011

Art. 59 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2011.

24 août 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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