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AS 2011 4363

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur le traitement des données

Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur le traitement des données (Ordonnance de la FINMA sur les données)

du 8 septembre 2011

Le conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu l’art. 23, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)1, arrête:

Art. 1 Objet

1 La FINMA saisit dans un fichier les données des personnes ne présentant pas

toutes garanties d’une activité irréprochable d’après les lois sur les marchés finan- ciers et la LFINMA ainsi que de celles dont une telle garantie doit être contrôlée. 2 Le but du fichier est d’assurer que seules des personnes offrant toutes garanties d’une activité irréprochable: a. assument la gestion ou la direction d’un assujetti, ou b. fassent partie des investisseurs importants d’un assujetti.

Art. 2 Compétences

1 La direction de la FINMA édicte un règlement:

a. qui prescrit les mesures techniques et organisationnelles requises pour garan- tir la sécurité des données; b. qui règle le contrôle du traitement des données, et c. qui fixe les droits d’accès et de lecture des collaborateurs de la FINMA, par catégories.

2 L’unité de la FINMA chargée des tâches de compliance traite les données. Elle

veille à ce que la traçabilité des données soit assurée à partir de la collecte des don- nées jusqu’à leur destruction ou à leur archivage. Elle tient une liste des collabora- teurs disposant de droits d’accès et de lecture.

3 L’unité de la FINMA chargée de l’informatique assure l’exploitation technique.

RS 956.124 1 RS 956.1

2011-1509 4363

Ordonnance de la FINMA sur les données RO 2011

Art. 3 Contenu du fichier Le fichier contient les données suivantes: a. nom, prénom; b. date de naissance; c. sexe; d. lieu d’origine; e. nationalité des ressortissants étrangers; f. adresse; g. langue maternelle; h. formation; i. profession; j. lieu de travail; k. qualifications; l. situation patrimoniale; m. assurances; n. extraits du registre du commerce, du registre des poursuites et du registre des faillites; o. jugements pénal, civil ou administratif; p. mesures administratives, mesures relevant du droit du travail; q. rapports d’audit, rapports des chargés d’enquête de la FINMA.

Art. 4 Sécurité des données

1 Les données sur support papier doivent être conservées sous clef.

2 La sécurité des données est régie par l’ordonnance relative à la loi fédérale du 14 juin 1993 sur la protection des données2.

3 Les unités de la FINMA chargées de la compliance et de l’informatique prennent

les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la sécurité des don- nées dans leur domaine d’activité.

Art. 5 Collecte des données

1 La collecte des données s’opère dans le cadre de la surveillance de la FINMA,

conformément aux lois sur les marchés financiers et à la LFINMA.

2 RS 253.11

Ordonnance de la FINMA sur les données RO 2011

2 La FINMA collecte des données auprès:

a. des assujettis; b. des employeurs; c. de la personne concernée; d. de requérants; e. des autorités nationales et étrangères; f. de parties à la procédure; g. de sociétés d’audit et de chargés d’enquête de la FINMA; h. de tiers fournissant des données spontanément.

Art. 6 Droit d’accès Toute personne concernée peut demander à la FINMA à être renseignée sur les données du fichier qui la concernent.

Art. 7 Rectification des données La FINMA rectifie ou détruit sans délai les données erronées, incomplètes ou qui dérogent au but du traitement.

Art. 8 Communication des données La FINMA peut communiquer des données à des tiers si elle dispose d’une base légale ou du consentement écrit de la personne concernée.

Art. 9 Conservation des données

1 Les données qui concernent une personne sont conservées:

a. pendant dix ans dès la dernière saisie; b. pendant 20 ans dès la dernière saisie si celle-ci était fondée sur un jugement pénal ou une décision entrée en force de la FINMA portant sur l’exercice d’une activité sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire de la FINMA. 2 A l’expiration du délai de conservation, les données sont proposées aux Archives fédérales pour conservation et effacées des systèmes de la FINMA. Les données que les Archives fédérales désignent comme n’ayant pas de valeur archivistique sont détruites. 3 Les données sont effacées avant l’écoulement des délais selon l’al. 1 si la personne qu’elles concernent souhaite assumer une fonction pour laquelle elle doit présenter toutes garanties d’une activité irréprochable et si l’examen de la FINMA se termine sur une évaluation positive.

Ordonnance de la FINMA sur les données RO 2011

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2011.

8 septembre 2011 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers: La présidente, Anne Héritier Lachat