AS 2011 461
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie
du 19 janvier 2011
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Section 1 Mesures de coercition
Art. 1 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités citées dans l’annexe sont gelés.
2 La Direction du droit international public (DDIP) du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) peut, exceptionnellement, après avoir consulté les servi- ces compétents du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et du Département fédé- ral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.
Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les divi- dendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
RS 946.231.175.8 1 RS 101
2011-0123 461
Mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de Tunisie RO 2011
c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporel- les ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeu- bles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utili- sation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypo- thèque.
Section 2 Exécution
Art. 3 Exécution Sur instruction de la DDIP, les autorités compétentes prennent les mesures néces- saires au gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 4 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 1 al. 1 doivent le déclarer sans délai à la DDIP. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.
Section 3 Dispositions pénales
Art. 5 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, dispose d’avoirs ou de ressour- ces économiques au sens de l’art. 1, al. 1, ou les transfère à l’étranger est puni d’une amende de dix fois au plus la valeur de ces avoirs ou ressources économiques. 2 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, viole l’obligation de déclarer est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. 3 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 est applicable. Le Département fédéral des finances est chargé de la poursuite et du jugement en cas d’infraction.
2 RS 313.0
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Section 4 Dispositions finales
Art. 6 Modification de l’annexe Le DFAE peut adapter l’annexe de la présente ordonnance.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 19 janvier 2011 et a effet jusqu’au 18 janvier 2014.3
19 janvier 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 La présente ordonnance a été publiée le 19 janv. 2011 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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Annexe (art. 1, al. 1)
Personnes physiques, entreprises et entités soumises aux mesures prévues à l’art. 1
Famille Ben Ali Zine el-Abidine Ben Ali, né en 1936.