AS 2011 5903
Ordonnance sur la protection civile
Ordonnance sur la protection civile (OPCi)
Modification du 30 novembre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions:
1 Dans toute l’ordonnance, l’expression «de la loi» est remplacée par «LPPCi».
2 Dans toute l’ordonnance, l’expression «l’office cantonal responsable de la protec- tion civile» est remplacée par «l’autorité cantonale responsable de la protection civile».
Préambule vu l’art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2,
Art. 3 Exclusion (art. 21 LPPCi)
1 Est exclue du service de protection civile toute personne condamnée pour un
crime. 2 Peut être exclue du service de protection civile toute personne dont la présence est inacceptable dans la protection civile parce qu’elle: a. a été condamnée pour un délit; b. refuse d’accomplir le service de protection civile ou d’assumer les tâches qui lui sont confiées par la protection civile et qui est condamnée à ce titre à des peines privatives de liberté totalisant 30 jours au moins, à des peines pécu- niaires totalisant 30 jours-amende au moins ou à des travaux d’intérêt public pour une durée totale d’au moins 120 heures.
3 Au plus tôt quatre ans après avoir exécuté sa peine ou à l’expiration du délai
d’épreuve en cas d’exécution de la peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel, la personne exclue peut demander à être réintégrée dans le service de protection
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civile si sa conduite a été irréprochable. En vue de la réintégration de la personne concernée, l’autorité cantonale responsable de la protection civile peut demander des rapports de police à son sujet.
Titre précédant l’art. 4 Section 2 Solde (art. 22 LPPCi)
Art. 4, titre, al. 1, let. a, al. 2 et 4 Abrogé
1 Donnent droit à la solde:
a. les services accomplis dans le cadre de la protection civile suite à une convocation aux termes des art. 27 et 27a LPPCi; 2 Les montants de la solde sont calculés selon les grades; ils évoluent dans les limi- tes de la solde militaire. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) fixe les fonctions, les grades et les montants de la solde. 4 La solde due pour des services accomplis dans le cadre de la protection civile en vertu d’une seule et même disposition de la LPPCi et dont la durée est d’au moins deux heures consécutives chacun est versée à la fin de l’année civile; huit heures ou un reste d’au moins deux heures donnent droit à une solde journalière.
Art. 6a Ajournement de services d’instruction (art. 38, al. 4, LPPCi)
1 Toute personne astreinte peut envoyer une demande écrite d’ajournement du
service auprès de l’autorité chargée de la convocation au plus tard dix jours avant l’entrée en service. Les demandes doivent être motivées. Nul ne peut exiger l’ajournement de son service.
2 L’autorité chargée de la convocation statue sur les demandes.
3 Tant que l’ajournement n’a pas été accordé, l’obligation d’entrer en service subsiste.
Art. 6b Convocation en vue d’interventions (art. 27 et 27a LPPCi)
Seules peuvent être convoquées en vue d’interventions les personnes astreintes qui ont suivi au moins l’instruction de base au sens de l’art. 33 LPPCi.
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Art. 7, titre Obligation d’entrer en service (art. 27, 27a et 38 LPPCi)
Art. 9 Abrogé
Art. 13 Communication des données L’office fédéral met à la disposition de l’autorité cantonale responsable de la protec- tion civile les données du recrutement saisies dans le Système d’information central de la protection civile (SICEP).
Titre précédant l’art. 13a Chapitre 2a Instruction
Art. 13a Instruction de base des personnes naturalisées (art. 33 LPPCi)
Les personnes naturalisées suisses à partir de l’année durant laquelle elles atteignent l’âge de 26 ans accomplissent l’instruction de base trois ans au plus après le recru- tement.
Art. 13b Désaffectation de centres d’instruction de la protection civile (art. 42 LPPCi) 1 Le calcul des subventions fédérales à rembourser sur les coûts de construction des locaux tient compte de manière appropriée de l’amortissement de l’immeuble. 2 Les subventions fédérales versées sur les frais liés à l’acquisition de terrains doi- vent être entièrement remboursées.
Art. 14 Matériel relevant de la compétence de la Confédération (art. 43 LPPCi) 1 L’office fédéral est responsable de l’acquisition, du financement et du remplace- ment du matériel visé à l’art. 43 LPPCi. Il édicte les instructions requises.
2 Les cantons règlent la distribution du matériel à la protection civile.
3 Le matériel devient la propriété du destinataire. Celui-ci veille à ce que les pres- criptions de sécurité soient respectées. 4 L’office fédéral gère le matériel visé à l’al. 1 prêté aux cantons pour l’instruction.
5 Le matériel standardisé se compose:
a. du matériel de protection ABC; b. du matériel additionnel requis pour le cas d’un conflit armé.
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Art. 14a Matériel relevant de la compétence des cantons (art. 43a LPPCi)
L’office fédéral peut conclure des accords avec tous les cantons ou avec certains d’entre eux concernant la fourniture de prestations en rapport avec le matériel d’intervention et l’équipement personnel des personnes astreintes.
Art. 15 et 16 Abrogés
Art. 17, titre, al. 1, let. a, al. 5 et 6 Nombre de places protégées (art. 46 LPPCi)
1 Le nombre de places protégées à réaliser obligatoirement dans les nouveaux im-
meubles est déterminé comme suit: a. pour les maisons d’habitation comptant au moins 38 pièces: deux places pro- tégées pour trois pièces; 5 Si les frais supplémentaires admis pour la réalisation de l’abri prescrit dépassent
5 % des coûts de construction de l’immeuble, le nombre de places protégées est
réduit proportionnellement. S’il reste alors moins de 25 places protégées, le proprié- taire doit verser une contribution de remplacement conformément à l’art. 46, al. 1, LPPCi.
6 Dans les communes ou les zones d’appréciation de moins de 1000 habitants, les
cantons peuvent ordonner la réalisation d’abris également lorsque le nombre de pièces est inférieur à 38.
Art. 18, al. 1 1 Les cantons peuvent ordonner que, dans des cas spéciaux, aucun abri ne soit cons- truit. Cela s’applique en particulier aux bâtiments situés dans des zones spécialement menacées, par exemple dans des régions à forte densité de constructions ou très exposées aux incendies.
Art. 20 Gestion de la construction d’abris et attribution à la population (art. 47, al. 1, LPPCi)
1 Les cantons veillent à ce que chaque habitant dispose d’une place protégée à
proximité de son domicile. 2 Chaque canton définit une ou plusieurs zones d’appréciation pour la gestion de la construction d’abris et l’attribution des places protégées à la population résidante permanente, conformément aux prescriptions de l’office fédéral.
3 Le besoin en places protégées dans une commune ou dans une zone d’appréciation
est considéré comme couvert lorsqu’il existe, pour l’ensemble de la population résidante permanente de cette zone, des places protégées dans des abris qui répon-
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dent aux exigences minimales définies à l’art. 37. Les places protégées au sens de l’art. 17, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Art. 21 Contributions de remplacement (art. 46 LPPCi) 1 Les contributions de remplacement doivent être versées avant le début de la cons- truction. 2 Elles se montent à 400 francs au moins et à 800 francs au plus par place protégée non construite. Les cantons fixent leur montant dans cette fourchette. Les montants actuels des contributions de remplacement sont publiés périodiquement.
3 Lorsqu’une maison d’habitation, un home ou un hôpital est aliéné, un éventuel
arriéré à recouvrer sur la contribution de remplacement est transféré à l’acquéreur.
Art. 22, al. 1
1 Les contributions de remplacement doivent être affectées dans l’ordre suivant:
a. à la réalisation, à l’équipement, à l’exploitation, à l’entretien et à la moderni- sation d’abris publics; b. à la modernisation d’abris privés, pour autant que les propriétaires aient res- pecté leur obligation de diligence en matière d’abris; c. à d’autres mesures de protection civile, en particulier au contrôle périodique des abris ou à l’acquisition de matériel de protection civile.
Art. 26 Equipement des abris (Art. 46 LPPCi) 1 Les propriétaires de maisons d’habitation sont tenus d’équiper leurs abris du maté- riel permettant d’y séjourner pendant une période prolongée. Les abris réalisés avant le 1er janvier 1987 et qui répondent aux exigences minimales ne doivent être équipés que si le département l’ordonne. 2 Les propriétaires d’hôpitaux, de homes pour personnes âgées et d’établissements médico-sociaux sont tenus d’équiper leurs abris conformément aux prescriptions de l’office fédéral. 3 Le matériel requis pour un séjour prolongé dans l’abri doit être entreposé dans le bâtiment ou sur le terrain où se trouve l’abri.
Art. 29, al. 2 2 Ils peuvent autoriser la désaffectation d’abris répondant aux exigences minimales, compte tenu des prescriptions de l’office fédéral, si: a. ces abris entravent démesurément ou empêchent une transformation dans les bâtiments existants; b. lesdits abris se situent dans une zone très menacée;
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c. il y a un excédent de places protégées, ou si d. la modernisation occasionne des coûts excessifs.
Art. 30 Planification des besoins, type, volume et affectation des constructions protégées (art. 52 LPPCi)
L’office fédéral définit les orientations générales de la planification cantonale des besoins et édicte les instructions requises concernant le type, le volume et l’affecta- tion des constructions protégées.
Art. 31 Unités d’hôpital protégées et centres sanitaires protégés (art. 53 LPPCi) 1 Les cantons prévoient des possibilités de soins et des lits dans des unités d’hôpital protégées et dans des centres sanitaires protégés pour au moins 0,6 % de la popula- tion résidante permanente. 2 A la demande des cantons, la Confédération peut fournir des contributions finan- cières pour les unités d’hôpital protégées et les centres sanitaires protégés de sorte à atteindre un taux d’équipement correspondant au maximum à 0,8 % de la population résidante permanente.
3 Dans des cas dûment motivés, notamment lorsque le fractionnement administratif
du canton ou la situation topographique ou logistique de l’objet l’exigent, la Confé- dération peut aussi fournir des contributions financières pour un taux d’équipement supérieur à 0,8 % de la population résidante permanente. 4 Si, suite à la désaffectation d’une unité d’hôpital protégée ou d’un centre sanitaire protégé dans le cadre d’un projet de construction, le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 % de la population résidante permanente, la compensation en nature doit être mentionnée dans la demande de désaffectation. Cette compensation doit avoir lieu dans le cadre du projet de construction et en relation avec la planification du Service sanitaire coordonné au niveau cantonal.
Art. 38, titre Entretien (art. 48a LPPCi)
Art. 39a Désaffectation d’abris publics ou de constructions protégées (art. 49 et 55 LPPCi)
Si des abris publics ou des constructions protégées sont désaffectés, le calcul de la contribution fédérale à rembourser tiendra compte de manière appropriée des amor- tissements.
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Titre précédant l’art. 40a Chapitre 6 Systèmes d’information et protection des données Section 1 Système d’information central de la protection civile (Art. 72, al. 1, LPPCi)
Art. 40b Données saisies dans le SICEP Les données saisies dans le SICEP sont énumérées à l’annexe 1.
Titre précédant l’art. 40f Section 2 Système de gestion des cours (Art. 72, al. 1bis, LPPCi)
Art. 40f Organe responsable L’office fédéral exploite le système de gestion des cours.
Art. 40g Données saisies dans le système de gestion des cours Les données saisies dans le système de gestion des cours sont énumérées à l’annexe 2.
Art. 40h Collecte des données L’office fédéral collecte, auprès des autorités cantonales responsables de la protec- tion civile et auprès des participants, les données destinées à être versées au système de gestion des cours.
Art. 40i Conservation des données Les données personnelles du système de gestion des cours sont conservées pendant dix ans à compter de la fin d’un cours.
Titre précédant l’art. 40j
Section 3 Communication des évaluations relatives à l’instruction
Art. 40j Evaluation Les personnes participant à un cours d’instruction de la Confédération d’au moins cinq jours seront, à la fin du cours, évaluées quant à leur aptitude à servir comme cadres ou comme spécialistes.
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Art. 40k Communication du résultat de l’évaluation L’office fédéral met les évaluations visées à l’art. 40j à la disposition des autorités cantonales responsables de l’instruction.
II 1 L’annexe actuelle devient l’annexe 1. Celle-ci est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.
III Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs
aux personnes3
Art. 5, titre et al. 4bis Conscrits, militaires et membres de la protection civile 4bis Les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d’une installation militaire font l’objet d’un contrôle de sécurité relatif aux person- nes.
Art. 10, al. 2, let. b et f
2 Le contrôle de sécurité de base concerne:
b. les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL; f. lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
1. des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
2. la zone de protection 2 d’une installation militaire.
Art. 11, al. 2, let. b
2 Le contrôle de sécurité élargi concerne:
b. les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
3 RS 120.4
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Art. 14, al. 1, let. bbis 1 Les organes compétents pour l’ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants: bbis. pour les membres de la protection civile: l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
Art. 23, al. 5 5 Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compéten- tes en matière de protection civile s’assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.
Art. 25, al. 1 1 L’autorité décisionnelle informe la personne concernée de sa décision. Dans le cas de tiers, c’est l’employeur qui les en informe. Si l’autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de sécurité et si l’autorité décisionnelle procède au transfert de la fonction ou de l’activité, l’information peut ne pas être transmise à la personne concernée dans le cas des militaires, des membres de la protection civile et des tiers, et en cas de répétition du contrôle de sécurité.
Annexe 2, ch. 12
12. Toutes les armes, les services auxiliaires, l’instruction,
le support et tous les états-majors du Conseil fédéral Fonctions supplémentaires
Cdt, rempl cdt, chef eng, adj, of rens à tous les échelons, toutes of EMG et membres EM CF CENAL
2. Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes4
Art. 29, al. 2 2 Le matériel de protection civile importé par la Confédération et par les cantons est assimilé au matériel de guerre de la Confédération.
4 RS 631.01
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IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
30 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Ordonnance sur la protection civile RO 2011
Annexe 1 (art. 40b)
Données figurant dans le SICEP
Le SICEP contient les données suivantes:
Données d’identité
1. Numéro d’assuré AVS (nouveau)
2. Numéro AVS (ancien)
3. Nom
4. Prénoms
5. Date de naissance
6. Sexe
7. Nationalité
8. Profession
9. Adresse de domicile
10. Lieu de domicile
11. Lieu d’origine
12. Canton
13. Langue maternelle
14. Gaucher
Données sur le recrutement
15. Date de recrutement
16. Aptitude
Incorporation, grade, fonction, instruction et prestations
17. Organisation de protection civile / canton
18. Arme
19. Fonction
20. Recommandation en vue d’une fonction de cadre
21. Ecole
22. Date d’entrée au cours
23. Date de libération du cours
24. Lieu d’entrée en service
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25. Nombre de points en sport
26. Distinction sportive
Données médicales
27. Aptitude réduite à soulever des charges
28. Aptitude réduite à marcher
29. Aptitude réduite à porter des charges
30. Port de lunettes
31. Port de lentilles de contact
32. Vision chromatique
33. Vision nocturne
34. Vision stéréoscopique
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Ordonnance sur la protection civile RO 2011
Annexe 2 (art. 40g)
Données figurant dans le système de gestion des cours
Le système de gestion des cours contient les données suivantes:
Données d’identité
1. Numéro d’assuré AVS (nouveau)
2. Numéro AVS (ancien)
3. Nom
4. Prénoms
5. Date de naissance
6. Sexe
7. Nationalité
8. Profession
9. Qualifications
10. Adresse de domicile
11. Lieu de domicile
12. Lieu d’origine
13. Canton
14. Numéro de télécopie, de téléphone et adresse de courriel
15. Langue maternelle
Données concernant la protection civile
16. Grade / Fonction
17. Autorité cantonale responsable
18. Cours fédéraux suivis à ce jour, y compris les qualifications
19. Jours de service accomplis
20. Matériel remis
Données concernant le cours
21. Adresse de correspondance
22. Adresse de facturation
23. Catégorie de logement
24. Personnes à contacter en cas d’urgence
25. Type de moyen de transport pour le déplacement vers le lieu de cours
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26. Statut
27. Employeur
28. Activité dans le cadre de la politique de sécurité / de la protection de la po- pulation
29. Coordonnées postales ou bancaires
30. Statut par rapport au déroulement du cours
31. Dispense pour raisons médicales
32. Exemption pour raisons médicales
Evaluations
33. Evaluation du cours
34. Satisfaction de la clientèle
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