AS 2011 5955
Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
Modification du 23 novembre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. e Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 2 Termes et abréviations Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis dans l’annexe.
Art. 8, al. 1 1 Le service crée et exploite un centre de traitement des données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication.
Art. 9 Protection et sécurité des données 1 La sécurité des données traitées par le service est régie par les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données2 et par les dispositions relatives à la sécurité des technologies de l’information et de la communication de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale3.
2 Les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication se conforment aux
instructions du service pour les questions de sécurité des données relatives à la transmission des données provenant d’une surveillance. Ils sont responsables de la sécurité des données jusqu’au point de transmission des données au service.
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Art. 11, let. d L’ordre de surveillance transmis au service doit contenir les indications suivantes: d. dans le cas de personnes tenues au secret professionnel au sens de l’art. 271, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)4: une mention indiquant cette par- ticularité;
Titre précédant l’art. 15 Section 4 Surveillance des services téléphoniques
Art. 15, al. 1, let. d et i, ch. 2 1 L’ordre de surveillance transmis au service doit contenir les indications suivantes:
d. dans le cas de personnes tenues au secret professionnel au sens de l’art. 271, al. 1, CPP5: une mention indiquant cette particularité; i. si nécessaire, les demandes relatives:
2. à l’autorisation générale de surveiller plusieurs raccordements sans
qu’il soit nécessaire de demander à chaque fois une nouvelle autori- sation (art. 272, al. 2 et 3, CPP), et
Art. 16 Types de surveillance (en temps réel et rétroactive) Les types de surveillance suivants peuvent être ordonnés: a. la transmission de la correspondance par télécommunication (surveillance en temps réel du contenu); b. pour la téléphonie mobile: la détermination et la transmission simultanée ou périodique de l’identification cellulaire (Cell ID), de la position et de la di- rection d’émission de l’antenne de téléphonie mobile avec laquelle l’équipement terminal de la personne surveillée est momentanément reliée (surveillance en temps réel); c. la mise à disposition et la transmission simultanée ou périodique des rensei- gnements suivants, même si la communication n’est pas établie (surveillance en temps réel):
1. les ressources d’adressage disponibles (numéros d’appel des communi-
cations entrantes et sortantes),
2. le numéro d’appel de destination réel connu et les numéros intermédiai-
res disponibles, si l’appel a été dévié ou transféré,
3. les signaux émis par le raccordement surveillé, y compris le signal
d’accès, les caractéristiques des installations de télécommunication (par exemple le numéro IMSI et le numéro IMEI) et les signaux émis pour effectuer des audioconférences ou des transferts d’appels,
4 RS 312.0 5 RS 312.0
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4. pour la téléphonie mobile: l’identification cellulaire (Cell ID), la posi-
tion et la direction d’émission de l’antenne de téléphonie mobile avec laquelle l’équipement terminal de la personne surveillée est relié au moment de la communication,
5. la date et l’heure;
d. la transmission des données suivantes, si la communication a été établie (surveillance rétroactive):
1. les ressources d’adressage disponibles (numéros d’appel des communi-
cations entrantes et sortantes, pour autant qu’ils soient connus du four- nisseur de services de télécommunication),
2. les paramètres de communication de l’équipement terminal de la télé-
phonie mobile et les paramètres pour l’identification de l’usager (com- me le numéro IMSI et le numéro IMEI),
3. pour la téléphonie mobile: l’identification cellulaire (Cell-ID), la posi-
tion et la direction d’émission de l’antenne de téléphonie mobile avec laquelle l’équipement terminal de la personne surveillée est reliée au moment de la communication,
4. la date, l’heure et la durée de la correspondance;
e. la recherche par champ d’antennes: recherche rétroactive de toutes les com- munications effectuées par téléphonie mobile à un endroit précis et durant un laps de temps déterminé si une communication a été établie.
Art. 16a Recherche et sauvetage de personnes disparues Pour la recherche et le sauvetage de personnes disparues selon l’art. 3 LSCPT seuls peuvent être ordonnés les types de surveillance suivants: a. les types de surveillance selon l’art. 16, let. b, c et d; b. dans la mesure du possible la détermination du dernier lieu de localisation enregistré de l’équipement terminal mobile de la personne disparue et la transmission de toutes les données nécessaires à la détermination de la posi- tion telles que:
1. l’identification cellulaire (Cell ID),
2. la position,
3. la direction d’émission et la bande de fréquence de l’antenne de télé-
phonie mobile.
Art. 16b Mesures de surveillance en rapport avec l’étranger 1 Les mesures de surveillance selon l’art. 16, let. a, c, ch. 1, 2, 3 et 5, et let. d, ch. 1, 2 et 4, peuvent avoir pour cible toute ressource d’adressage, indépendamment de la position de l’équipement terminal, de l’indicatif national et de l’appartenance de réseau.
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2 Les mesures de surveillance selon l’art. 16, let. a, b, c, ch. 4, et let. d, ch. 3, et selon l’art. 16a peuvent également avoir pour cible une ressource d’adressage étrangère se trouvant dans le réseau d’un fournisseur de services de télécommunication suisse.
Art. 17, al. 2, 4, 5, 6 et 7 2 Si le service constate que la surveillance ordonnée concerne les raccordements de personnes tenues au secret professionnel et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 271, al. 1, CPP6 n’a été ordonnée, il enregistre les communications et avise l’autorité qui a autorisé la surveillance.
4 Il transmet sur demande les données au service. Le service, après audition des
fournisseurs de services de télécommunication, règlemente dans ses directives les spécifications de cette transmission en tenant compte des normes de l’institut euro- péen des normes de télécommunication (ETSI). 5 En cas de mesures de surveillance ne figurant pas explicitement dans la présente ordonnance, il met à la disposition du service les interfaces existantes à partir des- quelles la correspondance par télécommunication des personnes surveillées peut être transmise en temps réel et sans interruption au centre de traitement. Le service réglemente les modalités de la surveillance dans chaque cas. 6 Si, suite à une panne technique ou de toute autre nature, un fournisseur de services de télécommunication est temporairement empêché de remplir ses obligations lors d’une surveillance en temps réel ou au moment d’exécuter un nouvel ordre de sur- veillance, il en avise immédiatement le service. Les données relatives au trafic qui ne peuvent pas être transmises au service doivent être livrées après coup. 7 La surveillance doit être mise en œuvre de façon à ce que ni les personnes surveil- lées ni d’autres usagers n’en aient connaissance. Elle doit être conçue de façon à empêcher une utilisation non autorisée ou abusive des informations recueillies.
Art. 18, al. 1, 3, 7 et 8
1 Chaque fournisseur de services de télécommunication doit être en mesure
d’exécuter ou de faire exécuter par des tiers les types de surveillance énoncés dans la présente section qui concernent les services qu’il propose.
3 Chaque fournisseur de services de télécommunication doit être en mesure de
recevoir des ordres de surveillance également en dehors des heures de service et de les exécuter dans les meilleurs délais. Il communique par écrit au service le nom des personnes de contact responsables. 7 Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d’autoriser le service à utiliser gratuitement leurs services pour le contrôle de l’aptitude à effectuer les surveillances.
6 RS 312.0
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8 Si nécessaire, les fournisseurs de services de télécommunication apportent leur soutien au service pour vérifier que les informations transmises lors de la surveillan- ce correspondent bien à la correspondance par télécommunication des personnes surveillées.
Titre précédant l’art. 23 Section 6 Surveillance de l’Internet
Art. 23, let. d, f et g L’ordre de surveillance transmis au service doit contenir les indications suivantes: d. dans le cas de personnes tenues au secret professionnel au sens de l’art. 271, al. 1, CPP7: une mention indiquant cette particularité; f. ne concerne que les textes allemand et italien; g. les types de surveillance ordonnés ainsi que:
1. les ressources d’adressage connues (par exemple adresse e-mail, case
postale électronique, équipement de courrier électronique, adresse IP, nom d’utilisateur, adresse MAC, numéro E.164, numéro IMSI, numéro IMEI),
2. les données connues utilisées pour la procédure d’identification (login),
3. l’autorisation d’effectuer un branchement direct,
4. les demandes de mesures pour protéger les utilisateurs non concernés;
Art. 24 Accès Internet et applications pouvant faire l’objet d’une surveillance
1 Les accès Internet suivants peuvent faire l’objet d’une surveillance:
a. accès via un serveur d’accès distant par ligne commutée; b. accès à large bande (par exemple xDSL, modem câble); c. accès par réseau mobile à commutation de paquets (par exemple GPRS, LTE); d. accès Internet sans fil (par exemple Wi-Fi, Wimax, WLL); e. autres accès de couche OSI 2 au réseau (par exemple Ethernet par accès FTTH); f. autres accès de couche OSI 3 au réseau (par exemple accès IP à large bande).
2 Les applications suivantes peuvent faire l’objet d’une surveillance:
a. services de messagerie synchrones et asynchrones (par exemple messagerie instantanée, e-mails);
7 RS 312.0
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b. services de télécommunication fondés sur des médias numériques (par exemple VoIP, transmission audio et vidéo).
Art. 24a Types de surveillance (en temps réel) Comme mesure de surveillance en temps réel, les types de surveillance suivants peuvent être ordonnés: a. la transmission de toutes les données envoyées ou reçues par le biais de l’accès surveillé. b. la mise à disposition et la transmission simultanée ou périodique des don- nées suivantes sur l’accès Internet:
1. la date et l’heure de début et de fin d’une connexion,
2. le type de connexion ou de raccordement,
3. les données utilisées pour la procédure d’identification (login),
4. les ressources d’adressage disponibles, en particulier celles de l’origine
de la communication,
5. les paramètres de communication des équipements terminaux et les
paramètres pour l’identification de l’abonné (par exemple adresse MAC, numéro IMSI, numéro IMEI),
6. en cas d’accès par un réseau téléphonique mobile: la détermination et la
transmission périodique de l’identification cellulaire (Cell ID), de la position et de la direction d’émission de l’antenne de téléphonie mobile avec laquelle l’équipement terminal de la personne surveillée est momentanément relié (surveillance en temps réel),
7. les changements techniques qui ont lieu pendant la connexion et leurs
raisons, dans le cas où elles sont connues; c. la transmission des contenus des communications effectuées par le biais de l’application faisant l’objet d’une surveillance; d. la mise à disposition et la transmission simultanée ou périodique des don- nées suivantes relatives à l’application surveillée:
1. la date et l’heure de la communication (début et fin),
2. les ressources d’adressage disponibles, en particulier celles de l’origine
et de la destination de la communication,
3. les données utilisées pour la procédure d’identification (login),
4. pour la surveillance du trafic par e-mail: les informations de l’enve-
loppe selon le protocole utilisé,
5. les autres paramètres de communication disponibles,
6. les changements techniques lors de la communication et leurs causes si
elles sont connues.
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Art. 24b Types de surveillance (rétroactive) Comme mesure de surveillance rétroactive, les types de surveillance suivants peu- vent être ordonnés: a. la transmission des données suivantes relatives à l’accès surveillé:
1. la date et l’heure de début et de fin d’une connexion,
2. le type de connexion ou de raccordement,
3. les données utilisées pour la procédure d’identification (login),
4. les ressources d’adressage disponibles, en particulier celles de l’origine
de la communication,
5. les paramètres de communication et les paramètres pour l’identification
de l’usager des équipements terminaux (par exemple adresse MAC, numéro IMEI, numéro IMSI),
6. en cas d’accès par un réseau téléphonique mobile: l’identification cellu-
laire (Cell ID), la position et la direction d’émission de l’antenne de téléphonie mobile avec laquelle l’équipement terminal de la personne surveillée est relié au moment de la communication, b. la transmission des données suivantes lors de l’envoi ou de la réception de messages par le biais d’un service de messagerie électronique asynchrone:
1. la date et l’heure de l’envoi ou de la réception de messages auprès du
fournisseur d’accès à Internet,
2. lors de la surveillance du trafic par e-mail: les informations de l’enve-
loppe selon le protocole utilisé,
3. les adresses IP de l’équipement de courrier électronique expéditeur et
destinataire du service de messagerie électronique asynchrone,
4. les autres ressources d’adressage disponibles.
Art. 24c Mesures de surveillance en rapport avec l’étranger Les mesures de surveillance selon l’art. 24a, let. a et b, et l’art. 24b, let. a, peuvent également avoir pour cible des raccordements selon l’art. 24, al. 1, let. c et d, ayant une ressource d’adressage étrangère se trouvant dans le réseau d’un fournisseur de services de télécommunication suisse.
Art. 25 Mise en œuvre de la surveillance
1 Le service détermine dans chaque cas:
a. les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en œuvre la surveillance, si nécessaire après entente avec l’autorité ayant ordonné cette dernière; b. le type de support de données à utiliser, la manière de transmettre les don- nées et les formats de données admis, si nécessaire après avoir consulté le fournisseur d’accès à Internet.
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2 Si le service constate que la surveillance ordonnée concerne des personnes tenues au secret professionnel et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 271, al. 1, CPP8 n’a été ordonnée, il enregistre les communications et avise l’autorité qui a autorisé la surveillance.
3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
4 Ils transmettent sur demande les données au service. Le service, après audition des fournisseurs de services de télécommunication, règlemente dans ses directives les spécifications de cette transmission en tenant compte des normes de l’institut euro- péen des normes de télécommunication (ETSI). 5 En cas de mesures de surveillance ne figurant pas explicitement dans la présente ordonnance, ils mettent à la disposition du service les interfaces existantes à partir desquelles la correspondance par télécommunication des personnes surveillées peut être transmise en temps réel et sans interruption au centre de traitement. Le service réglemente les modalités de la surveillance dans chaque cas. 6 Si, suite à une panne technique ou de toute autre nature, un fournisseur d’accès à Internet est temporairement empêché de remplir ses obligations lors d’une surveil- lance en temps réel ou au moment d’exécuter un nouvel ordre de surveillance, il en avise immédiatement le service. Les données relatives au trafic qui ne peuvent pas être transmises au service doivent être livrées après coup. 7 La surveillance doit être mise en œuvre de façon à ce que ni les personnes surveil- lées ni d’autres usagers n’en aient connaissance. Elle doit être conçue de façon à empêcher une utilisation non autorisée ou abusive des informations recueillies.
Art. 26 Obligations des fournisseurs d’accès à Internet 1 Chaque fournisseur d’accès à Internet doit être en mesure d’exécuter ou de faire exécuter par des tiers les types de surveillance énoncés dans la présente section qui concernent les services qu’il propose. 2 La surveillance de la correspondance par télécommunication doit être assurée dès le début de l’exploitation commerciale d’un service Internet. 3 Chaque fournisseur d’accès à Internet doit être en mesure de recevoir les ordres de surveillance également en dehors des heures d’ouverture de bureau et de les exécuter dans les meilleurs délais. Il communique par écrit au service le nom des personnes de contact responsables. 4 Chaque fournisseur d’accès à Internet doit garantir pouvoir exécuter la surveillance de tout le trafic Internet transitant par sa propre infrastructure défini dans l’ordre de surveillance et soumis aux surveillances énoncées aux art. 24 à 24c. 5 Le service peut contraindre le fournisseur d’accès à Internet de collaborer en vue d’exécuter la surveillance de la correspondance par télécommunication effectuée par le biais de plus d’un réseau. 6 Les fournisseurs d’accès à Internet sont tenus d’autoriser le service à utiliser gra- tuitement leurs services pour le contrôle de l’aptitude à effectuer les surveillances.
8 RS 312.0
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7 Si nécessaire, les fournisseurs d’accès à Internet apportent leur soutien au service pour vérifier que les informations recueillies lors de la surveillance correspondent bien à la correspondance par télécommunication des personnes surveillées.
Art. 27, al. 1, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien), et 2 1 Les fournisseurs d’accès à Internet fournissent au service, s’il en fait la demande, les données suivantes: a. dans le cas des adresses IP attribuées: le type de raccordement, la date et l’heure de l’attribution ou la date et l’heure du début et le cas échéant de la fin de la période de l’attribution, le nom, l’adresse, les données utilisées pour la procédure d’identification (login) et, si elle est connue, la profession de l’usager ainsi que les autres adresses IP que le fournisseur d’accès à Internet lui a attribuées; b. dans le cas des systèmes informatiques: si ces informations sont disponibles, les noms des domaines et d’autres éléments d’adressage de ces systèmes que les fournisseurs d’accès à Internet connaissent; c. dans le cas de services de messagerie électronique pour autant qu’ils soient aménagés par les fournisseurs d’accès Internet pour une exploitation par une clientèle: si ces informations sont connues, le nom, l’adresse et la profession de l’usager. 2 Le service recherche, au moyen des banques de données accessibles au public, le fournisseur d’accès à Internet concerné par les demandes de renseignements et les surveillances des accès à Internet.
Art. 36b Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2011 Les fournisseurs d’accès fixe et d’accès mobile à Internet doivent être mesure, dans les 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, d’exécuter les nouvelles mesures de surveillance définies dans la section 6 de la présente or- donnance. Les interfaces existantes visées à l’art. 25, al. 5, doivent, elles, être mises à la disposition du service dès l’entrée en vigueur de la présente modification.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
23 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (art. 2)
Termes et abréviations
1. fournisseur d’accès à Internet: le fournisseur de services de télécommuni-
cation ou le secteur d’un fournisseur de services de télécommunication qui offre une prestation publique de transmission d’informations sur la base de la technologie IP (protocole du réseau internet [Internet Protocol]) et d’adresses IP;
2. exploitant de réseaux de télécommunication internes ou de centraux domes-
tiques: les personnes qui décident de l’acquisition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de ces équipements;
3. surveillance en temps réel: l’interception en temps réel et la transmission
simultanée, légèrement différée ou périodique de données relatives à la cor- respondance par poste ou télécommunication, y compris des contenus, par les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication conformément aux instructions figurant sur l’ordre de surveillance; 4. surveillance rétroactive: la remise des données relatives au trafic et à la fac- turation des six mois précédents par les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication;
5. branchement direct: la transmission directe de la correspondance par télé-
communication des personnes surveillées entre le service et l’autorité ayant ordonnée la surveillance; 6. contenu: la part de la correspondance par télécommunication à surveiller qui contient les informations échangées entre les utilisateurs ou entre les instal- lations terminales (par ex.: sons, télécopies, e-mails et données); 7. données relatives au trafic et à la facturation: les informations relatives à la correspondance par poste ou télécommunication des usagers que les fournis- seurs de services enregistrent comme justificatif des envois postaux ou des communications et de la facturation;
8. ressources d’adressage: les paramètres de communication ainsi que les élé-
ments de numérotation tels que les indicatifs, les numéros d’appel et les numéros courts (art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommuni- cations, LTC9);
9. paramètres de communication: les éléments permettant d’identifier les
personnes, les processus informatiques, les machines, les appareils ou les installations de télécommunication qui interviennent dans une opération de télécommunication (art. 3, let. g, LTC);
9 RS 784.10
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10. numéro E.164: ressources d’adressage du plan de numérotation E.164 (cf.
chap. 2 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications10);
11. numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity): numéro d’identi-
fication international d’équipements de téléphonie mobile;
12. numéro IMSI (International Mobile Subscribers Identity): numéro d’identi-
fication international de tout usager dans un réseau de téléphonie mobile;
13. adresse IP (Internet Protocol Address): adresse qui identifie tout équipe-
ment connecté à un réseau informatique utilisant le protocole Internet;
14. adresse MAC (Media Access Control Address): adresse matérielle stockée
dans une carte ou un adaptateur réseau et utilisée comme identifiant unique au niveau de la couche 2 du modèle OSI;
15. numéro SIM (Subscriber Identity Module): numéro de série de la carte SIM
l’identifiant de manière univoque; 16. Cell ID: identifiant statique d’une cellule (Cell global identitfication) de la téléphonie mobile;
17. informations de l’enveloppe: ensemble des ressources d’adressage accompa-
gnant les datagrammes constitutifs d’un e-mail;
18. DSL (Digital Subscriber Line): mode d’accès à Internet à large bande per-
mettant un haut débit de données par le biais d’une couche physique mise en œuvre sur une ligne de raccordement d’usager;
19. xDSL: famille de techniques relatives à la technologie DSL. Le préfixe «x»
définit différentes abréviations caractérisant les technologies DSL;
20. FTTH (Fiber To The Home): ligne à fibre optique allant jusqu’au domicile
de l’usager;
21. modem câble: type de modem qui permet de se connecter à Internet en étant
relié à un réseau de télévision par câble.
22. carte SIM (Subscriber Identity Module): carte à puce permettant d’identifier
les usagers dans un réseau mobile;
23. carte SIM à prépaiement: carte SIM pour laquelle les clients de téléphonie
mobile n’ont pas souscrit d’abonnement;
24. GPRS (General Packet Radio Service): service de téléphonie mobile permet-
tant la transmission de données par paquets sur le réseau GSM;
25. GSM (Global System for Mobile Communications): standard de deuxième
génération pour la téléphonie mobile cellulaire;
26. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): standard de troisiè-
me génération pour la téléphonie mobile cellulaire;
27. LTE (Long Term Evolution): standard de quatrième génération pour la télé-
phonie mobile cellulaire;
10 RS 784.104
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28. modèle OSI (Open Systems Interconnection): modèle selon la norme ISO
7498 servant à décrire des architectures de communication ouvertes dans les
réseaux informatiques;
29. couche OSI 2: couche liaison de données (angl. Data Link Layer) du modèle
OSI;
30. couche OSI 3: couche réseau (angl. Network Layer) du modèle OSI;
31. Ethernet: famille de technologies de réseau des couches OSI 1 et 2 basée sur
la norme IEEE 802.3; 32. serveur d’accès distant: serveur exploité par un fournisseur d’accès à Inter- net pour permettre à ses clients d’accéder au réseau;
33. messagerie instantanée: communication en temps réel synchrone entre deux
ou plusieurs usagers. Il existe de nombreux services de messagerie instanta- née qui sont partiellement basés sur des protocoles propriétaires. Outre des messages sous forme texte, des contenus multimédia peuvent souvent être transmis;
34. VoIP (Voice over IP, aussi téléphonie IP ou téléphonie Internet): technique
permettant la communication vocale au moyen du protocole IP;
35. Wi-Fi: standard pour les réseaux sans fil selon la norme IEEE 802.11;
36. Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access): standard pour
les réseaux sans fil selon la norme IEEE 802.16;
37. WLL (Wireless Local Loop): accès d’usagers sans fil représentant une alter-
native au réseau d’accès câblé;
38. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): organisation
d’intérêt général assurant la publication de ses propres normes rédigées par ses membres;
39. IETF (Internet Engineering Task Force): groupe informel, international, qui
élabore la plupart des normes relatives à l’Internet;
40. ISO (Organisation internationale de normalisation): organisation mondiale
édictant et publiant des normes internationales;
41. UIT (Union internationale des télécommunications): institution internatio-
nale des Nations Unies qui se consacre à l’expansion et au développement durable de la technologie de télécommunication et d’information;
42. UIT-T: secteur de l’UIT qui publie des recommandations dans le domaine
des normes de télécommunication.
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