AS 2011 6289
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service
Conclu le 4 novembre 2011 Entré en vigueur le 4 décembre 2011
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago (ci-après les Parties contractantes), dans l’intention de faciliter la circulation entre la Suisse et la République de Trinité- et-Tobago (ci-après «les Etats») des titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service, en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité, conviennent des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire accrédité 1. Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat et y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’Etat accréditant notifie préalablement à l’Etat accréditaire, par voie diplomatique, le poste et la fonction des personnes susmentionnées.
2. Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 bénéficient des
mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1.
Art. 2 Autres raisons de voyager 1. Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable, qui ne sont pas visés par le par. 1 de l’art. 1 n’ont pas
RS 0.142.117.542
1 Traduction du texte original allemand (AS 2011 6289).
2010-3313 6289
Suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un RO 2011 passeport diplomatique, officiel ou de service. Ac. avec Trinité-et-Tobago
besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre Etat et peuvent y séjourner jusqu’à 90 jours par période de 180 jours, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée. 2. Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plu- sieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, le délai de 90 jours com- mence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats.
Art. 3 Conformité à la législation nationale Les ressortissants des deux Etats sont tenus de se conformer aux prescriptions léga- les concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat pendant leur séjour.
Art. 4 Refus d’entrée Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressortissants de l’autre Partie contractante visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.
Art. 5 Notification des documents pertinents 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les 30 jours suivant la signature du présent Accord. 2. En cas de changements dans leurs passeports respectifs, les Parties contractantes se transmettent les spécimens de leurs nouveaux passeports, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, au moins 30 jours avant leur mise en circulation.
Art. 6 Règlement des différends 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les diffi- cultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord. 2. Les Parties contractantes règlent par voie diplomatique tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.
Art. 7 Modification de l’accord Toute modification convenue entre les deux Parties contractantes est notifiée par voie diplomatique et entre en vigueur à la date de réception de la seconde notifica- tion par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplis- sement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un RO 2011 passeport diplomatique, officiel ou de service. Ac. avec Trinité-et-Tobago
Art. 8 Autres accords Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes décou- lant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires3.
Art. 9 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après sa signature par les Parties con- tractantes.
Art. 10 Suspension Chaque Partie contractante peut, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. Cette suspension doit être immé- diatement notifiée, par voie diplomatique, à l’autre Partie contractante et prend effet à la date de réception de cette notification par l’autre Partie contractante. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès que les raisons ayant motivé la suspension n’existent plus.
Art. 11 Durée de validité et dénonciation Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contrac- tante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par voie diploma- tique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin 30 jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Fait à Port of Spain, le 4 novembre 2011, en deux exemplaires, en langues alle- mande et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago: Markus-Alexander Antonietti Surujrattan Rambachan
2 RS 0.191.01 3 RS 0.191.02
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