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AS 2011 811

Accord entre la Confédération suisse et la République de Serbie sur la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité

Traduction1

Accord entre la Confédération suisse et la République de Serbie sur la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité

Conclu le 30 juin 2009 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 1er octobre 20102 Entré en vigueur par échange de notes le 7 février 2011

La Confédération suisse et la République de Serbie, ci-après dénommées les Parties contractantes, désireuses de contribuer au renforcement des relations entre les deux Etats, convaincues de l’importance que revêt la coopération policière pour combattre et prévenir la criminalité, en particulier dans les domaines du crime organisé, du trafic illicite de stupéfiants, psychotropes et précurseurs ainsi que du terrorisme, animées de la volonté de préciser et de compléter la coopération policière entre les autorités suisses et les autorités de la République de Serbie, respectueuses des droits et des devoirs des citoyens des deux Etats et attentives aux engagements internationaux et aux législations nationales des deux Etats, sont convenues de ce qui suit:

Chapitre I Objet de l’Accord

Art. 1 Le présent Accord vise à renforcer la coopération policière bilatérale entre les Par- ties contractantes dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, en particulier grâce à l’échange d’informations tant stratégiques qu’opérationnelles et aux contacts réguliers entre autorités compé- tentes à tous les niveaux correspondants.

RS 0.360.682.1

1 Traduction du texte original allemand (AS 2011 811).

2 RO 2011 809

2009-1359 811

Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité. Ac. avec la Serbie RO 2011

Chapitre II Champ d’application

Art. 2 Domaines de criminalité

1. La coopération découlant du présent Accord se rapporte à toutes les formes

d’activités criminelles, et en particulier: a. le crime organisé; b. le terrorisme et son financement; c. la traite d’êtres humains et le trafic de migrants; d. la pédocriminalité; e. la cybercriminalité; f. le trafic illicite de stupéfiants, de psychotropes et de précurseurs; g. l’acquisition, la possession et le trafic illégaux d’armes, de munitions et de substances explosibles, de matériel chimique, biologique, radioactif et nucléaire, de biens et de technologies d’importance stratégique ou de tech- nologie scientifique; h. les atteintes aux biens culturels et historiques; i. la fabrication de fausse monnaie et la falsification de monnaies, de moyens de paiement ou de documents officiels; j. le blanchiment d’argent et la criminalité financière; k. la corruption; l. les infractions concernant des véhicules automobiles. 2. Le présent Accord n’habilite pas les autorités compétentes des Parties contractan- tes à coopérer dans des affaires de nature politique, militaire et fiscale.

Art. 3 Droit applicable La coopération découlant du présent Accord se déroule conformément à la législa- tion nationale des Parties contractantes et dans les limites des dispositions du droit international.

Chapitre III Domaines de coopération et procédure

Art. 4 Coopération en général La coopération entre autorités compétentes au sens du présent Accord couvre les domaines suivants: a. l’échange d’informations; b. la coordination d’engagements opérationnels;

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c. la création d’équipes communes; d. la formation et le perfectionnement.

Art. 5 Echange d’informations Les Parties contractantes se soutiennent mutuellement en échangeant des données et du matériel personnels ou non personnels concernant notamment: a. les infractions commises, en particulier leurs auteurs et les autres personnes impliquées, les circonstances de ces infractions et les mesures prises; b. la préparation d’infractions, en particulier d’actes de terrorisme dirigés contre les intérêts d’une Partie contractante; c. les objets en relation avec une infraction, y compris les échantillons de tels objets; d. les actions et opérations spéciales prévues, qui peuvent être d’un intérêt pour l’autre Partie contractante; e. la documentation de nature conceptuelle et analytique et la littérature spé- cialisée; f. les prescriptions légales de droit interne pertinentes pour la coopération et toute modification de celles-ci; g. les connaissances acquises par les autorités compétentes dans le cadre de leurs activités, en particulier sur les nouvelles formes de criminalité.

Art. 6 Coordination 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes prennent, si nécessaire, les mesures en vue d’assurer sur leurs territoires respectifs la coordination d’enga- gements opérationnels: a. en matière de recherche de personnes et d’objets, y compris d’exécution de mesures destinées à trouver et à saisir les produits d’activités criminelles; b. en matière d’utilisation de techniques particulières d’enquête telles que les livraisons surveillées, l’observation et les investigations secrètes; c. en matière de protection de témoins, de victimes ou d’autres personnes, de manière à empêcher une atteinte à leur intégrité physique ou tout autre danger sérieux résultant d’une poursuite pénale; d. en matière de planification et de mise en œuvre de programmes communs de prévention de la criminalité.

2. Les autorités compétentes déterminent dans chaque cas d’espèce, d’un commun

accord, la répartition des coûts découlant de la mise en œuvre du présent article.

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Art. 7 Equipes communes Les autorités compétentes des Parties contractantes constituent, si besoin est, des équipes communes d’analyse et des groupes mixtes de travail, de contrôle, d’obser- vation et d’enquête au sein desquels les agents de l’une des Parties contractantes assument, lors de missions sur le territoire de l’autre Partie contractante, des fonc- tions de conseil et d’assistance, sans être compétents pour l’exercice autonome d’actes de souveraineté. Les agents respectent les instructions qui leur sont données par la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent.

Art. 8 Assistance et rapports de service

1. Les Parties contractantes accordent aux agents qui sont en opération sur leur

territoire pour le compte de l’autre Partie, conformément à l’art. 7, la même protec- tion et la même assistance qu’à leurs propres agents. 2. Les agents des Parties contractantes restent soumis aux prescriptions de leur droit national en ce qui concerne leurs rapports de service, leurs conditions d’engagement et leur statut disciplinaire.

Art. 9 Responsabilité civile 1. Lorsque, conformément à l’art. 7, les agents d’une Partie contractante se trouvent en mission sur le territoire de l’autre Partie contractante, la première Partie contractante est responsable des dommages qu’ils causent pendant le déroulement de la mission, selon le droit de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent. 2. La Partie contractante sur le territoire de laquelle les dommages visés au par. 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. 3. La Partie contractante dont les agents ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l’autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu’elle a versées aux victimes, à leurs ayants droit ou aux représentants légaux de ces victimes. 4. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers et à l’exception du par. 3, chaque Partie contractante renoncera, dans le cas prévu au par. 1, à demander à l’autre Partie contractante le remboursement du montant des dommages qu’elle a subis.

Art. 10 Responsabilité pénale Au cours des opérations visées à l’art. 7, les agents des deux Parties contractantes sont assimilés, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils com- mettraient, aux agents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent.

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Art. 11 Formation et perfectionnement 1. Les Parties contractantes se soutiennent mutuellement en matière de formation et de perfectionnement, notamment: a. en participant à des cours de formation dispensés dans les langues officielles de l’autre Partie contractante ou en anglais; b. en organisant en commun des séminaires, des exercices et des entraîne- ments; c. en formant des spécialistes; d. en échangeant des experts ainsi que des plans et des programmes de forma- tion; e. en invitant des observateurs lors d’exercices. 2. Les Parties contractantes s’engagent à promouvoir par ailleurs, de toute autre manière, le partage d’expériences et de compétences.

Art. 12 Procédure et coûts

1. Les demandes d’informations, de mesures coordonnées ou d’autres moyens

d’assistance doivent être établies sous une forme écrite et contenir les motifs à l’origine de la requête. Ces demandes peuvent être transmises si nécessaire par fax ou courrier électronique, pour autant que leur contenu autorise une transmission sous cette forme. Les Parties contractantes peuvent, dans les cas d’urgence, adresser une demande orale, qui doit ensuite immédiatement être confirmée par écrit. 2. Dans des cas particuliers, les autorités compétentes se communiquent mutuelle- ment, sans requête préalable, les informations jugées importantes en vue d’aider la Partie contractante destinataire à prévenir des menaces concrètes à la sécurité et à l’ordre public ou à lutter contre des faits punissables et à prévenir ceux-ci. 3. Les demandes d’assistance mutuelle s’exercent de façon directe entre les autori- tés compétentes, pour autant que le droit national n’en réserve pas le traitement aux autorités judiciaires. Si l’autorité policière qui a reçu une demande d’assistance n’est pas habilitée à la traiter, elle la fait suivre à l’autorité compétente.

4. Les autorités compétentes de la Partie contractante requise répondent à la

demande du par. 1 aussi rapidement que possible. Elles peuvent demander des infor- mations complémentaires si celles-ci s’avèrent nécessaires pour accéder à la deman- de de l’autre Partie.

5. Chaque Partie contractante peut refuser, en tout ou en partie, une demande

d’assistance lorsqu’elle estime que son traitement porte préjudice à sa souveraineté, met en péril sa propre sécurité ou d’autres intérêts étatiques essentiels, contrevient au droit en vigueur ou à des engagements internationaux; les Parties contractantes peuvent également subordonner l’exécution de la demande d’assistance à des condi- tions particulières. 6. Si une demande est totalement ou partiellement refusée, la Partie contractante requise en informe immédiatement, par écrit et de façon motivée, l’autre Partie contractante.

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7. Les coûts engendrés par l’exécution d’une demande sont supportés par la Partie contractante requise. Les mesures de coordination de l’art. 6, par. 2, font exception, la prise en charge des frais étant réglée conjointement, au cas par cas, par les auto- rités compétentes.

Chapitre IV Officiers de liaison

Art. 13 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des arran- gements particuliers permettant l’affectation auprès de l’autre Partie, pour une durée déterminée ou indéterminée, d’officiers de liaison bénéficiant du statut d’agents diplomatiques au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3. 2. L’affectation d’officiers de liaison a pour but d’améliorer et d’accélérer la coopé- ration policière, notamment en assistant l’exécution de procédures d’entraide poli- cière ou judicaire en matière pénale. 3. Les officiers de liaison assument des fonctions de conseil et d’assistance, sans être compétents pour l’exercice autonome d’actes de souveraineté. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie contractante qui les détache.

Chapitre V Protection des données et remise à des tiers

Art. 14 Protection des données La protection des données personnelles échangées par les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord est régie, dans le respect des législations nationales des Parties contractantes et des engagements internationaux, par les dispositions suivan- tes: a. Les données personnelles sensibles et les profils de personnalité au sens de l’art. 6 de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel4 ne peuvent être échangées que si cela s’avère absolu- ment indispensable et uniquement en relation avec d’autres données. b. Les données transmises peuvent être utilisées uniquement aux fins pour les- quelles le présent Accord prévoit la transmission de telles données et aux conditions prescrites par la Partie contractante expéditrice. L’utilisation de telles données à d’autres fins n’est possible qu’après autorisation préalable et

3 RS 0.191.01 4 RS 0.235.1

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écrite de la Partie contractante expéditrice et dans le respect de la législation de la Partie contractante destinataire. c. A la demande de la Partie contractante expéditrice, la Partie contractante destinataire renseigne cette dernière sur l’utilisation qu’elle a faite des don- nées et sur les résultats ainsi obtenus. d. Les données sont exclusivement utilisées par les autorités judiciaires ou policières ou par une autre autorité de lutte contre la criminalité désignée par les Parties contractantes. Les Parties contractantes se communiquent la liste des autorités compétentes pour l’utilisation des données. La transmission ultérieure des données à d’autres autorités est subordonnée au consentement préalable écrit de la Partie contractante expéditrice. e. La Partie contractante expéditrice est tenue de s’assurer de l’exactitude des données fournies, de leur nécessité et de leur adéquation avec le but pour- suivi par la communication. A cet égard, elle se conforme aux restrictions de transmission prévues par les législations nationales respectives. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou qu’elles l’ont été indûment, la Partie contractante expéditrice en informe aussitôt la Partie contractante destinataire. Cette dernière est alors tenue de rectifier ou de détruire les don- nées en cause. f. A sa demande, la personne concernée par des données transmises sera ren- seignée sur les informations qui la concernent et sur l’utilisation qui en est pré- vue. Le droit de la personne concernée à être renseignée est régi par le droit national de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la demande a été déposée. La demande de la personne concernée n’est recevable qu’après obtention de l’accord préalable et écrit de l’autre Partie contractante. g. Au moment de la transmission des données, la Partie contractante expédi- trice peut indiquer à l’autre Partie contractante les délais de radiation pres- crits par son droit national. Indépendamment de ces délais, les données doi- vent être supprimées dès qu’elles ne s’avèrent plus nécessaires pour le but dans lequel elles avaient été communiquées. La Partie contractante expédi- trice doit être informée de la radiation des données qu’elle avait transmises et des raisons de cette radiation. En cas de dénonciation du présent Accord,

toutes les données transmises sur la base de cet Accord doivent être détrui- tes. h. Chaque Partie contractante est tenue de consigner la transmission, la récep- tion et la suppression des données. Cette journalisation indique en particulier les motifs de la transmission, les autorités concernées et les raisons de la suppression. i. La Partie contractante destinataire ne peut invoquer le fait que l’autre Partie contractante ait transmis des données inexactes ou qu’elle ait transmis ces données indûment pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe, conformément à son droit national, à l’égard de la personne lésée. Si la Partie contractante destinataire est tenue à réparation en raison de l’uti- lisation de données inexactes ou indûment transmises, la Partie contractante

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expéditrice rembourse à la Partie contractante destinataire l’intégralité du montant alloué à titre de réparation. j. Chaque Partie contractante a le devoir de protéger efficacement les données transmises contre tout accès, modification ou diffusion indus dans le respect des standards internationaux.

Art. 15 Protection d’informations classifiées et remise à des tiers 1. Lors de la transmission d’informations classifiées en vertu de son droit national, la Partie contractante expéditrice fixe les conditions d’utilisation de celles-ci. L’autre Partie contractante respecte la protection requise pour ces informations classifiées. La Partie contractante expéditrice peut décider en tout temps de modifier ces condi- tions de classification ou d’y renoncer. 2. Les informations classifiées ne peuvent être utilisées que par les autorités poli- cières ou par une autre autorité de prévention ou de répression de la criminalité habilitée à traiter de telles informations au sens de l’art. 14, let. d. La transmission ultérieure des informations à d’autres autorités ou à des Etats tiers est subordonnée au consentement préalable et écrit de la Partie contractante expéditrice. L’utilisation de telles informations est réservée aux personnes qui en ont besoin pour l’accom- plissement des tâches qui leur incombent et qui disposent d’une autorisation d’accès en vertu des prescriptions du droit national. 3. Toute violation en relation avec une information classifiée doit être immédiate- ment communiquée par écrit.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 16 Autorités compétentes 1. En vue de l’exécution du présent Accord, les autorités compétentes de la Confé- dération suisse, notamment l’Office fédéral de la police au sein du Département fédéral de justice et police et, pour la République de Serbie, le Ministère de l’inté- rieur, coopèrent directement et sur le plan opérationnel dans le cadre de leurs com- pétences respectives.

2. Les autorités compétentes se transmettent, dans un délai de 30 jours suivant

l’entrée en vigueur du présent Accord, les numéros de téléphone, fax et autres adres- ses de contact importants pour la mise en œuvre de la coopération, de même que, dans la mesure du possible, le nom d’une personne de contact maîtrisant une des langues de l’autre Partie contractante.

3. Les autorités compétentes se communiquent sans délai tout changement interve-

nant dans les compétences ou les coordonnées mentionnées aux par. 1 et 2.

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Art. 17 Langue Sauf avis contraire, les autorités compétentes communiquent au moyen de la langue anglaise.

Art. 18 Rencontre d’experts Une commission mixte composée de représentants de haut rang des Parties contrac- tantes est chargée de se réunir d’une manière régulière pour faire le point sur la mise en œuvre de la coopération instaurée par le présent Accord, pour en évaluer la qua- lité, pour discuter de nouvelles stratégies et pour déterminer s’il existe un besoin de compléter ou de développer cette coopération.

Art. 19 Arrangements complémentaires Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent, sur la base du présent Accord et dans le cadre de celui-ci, conclure des arrangements complémentaires destinés à régler la mise en œuvre de la coopération policière et son développement.

Art. 20 Autres accords internationaux Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant d’autres accords internationaux, bilatéraux ou multilatéraux.

Art. 21 Entrée en vigueur et dénonciation 1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notifica- tion indiquant que les conditions légales requises selon le droit national des Parties contractantes sont remplies. 2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des Parties contractantes moyennant une notification écrite. Sa validité expire six mois après réception de la dénonciation.

Fait à Belgrade, le 30 juin 2009, en trois exemplaires originaux rédigés en anglais, en allemand et en serbe. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, la version anglaise fait foi.

Pour la Pour la Confédération suisse: République de Serbie: Eveline Widmer-Schlumpf Ivica Dačić

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