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AS 2012 2579

Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves

Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves (Ordonnance sur la constitution de réserves)

Modification du 25 avril 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves1 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 2, 2bis et 4 2 Les collectivités doivent soumettre à l’approbation de l’Office fédéral sous la forme d’une requête motivée: a. les dispositions réglant les droits et obligations de leurs membres, fondées sur les statuts approuvés par le Département; b. les décisions concernant les contributions aux fonds de garantie. 2bis L’approbation est donnée par voie de décision.

4 L’Office fédéral veille à ce que les moyens financiers des fonds de garantie et institutions analogues soient utilisés conformément à leur affectation et à ce que les contributions prélevées soient proportionnées aux besoins financiers. Si l’utilisation des moyens financiers n’est pas conforme ou si les contributions sont sans commune mesure avec les moyens requis, l’Office fédéral exigera de la collectivité concernée qu’elle procède aux ajustements qui s’imposent.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2012.

25 avril 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 531.211

2011-1225 2579

Ordonnance sur la constitution de réserves RO 2012

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