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Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie

du 8 juin 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les divi- dendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporel- les ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeu- bles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des servi- ces de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque; e. personne ou entité syrienne:

1. l’Etat syrien ou toute autorité publique de cet Etat,

2. toute personne physique résidant ou domiciliée en Syrie,

3. toute personne morale ou toute entité ayant son siège en Syrie,

RS 946.231.172.7 1 RS 946.231

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

4. toute personne morale ou toute entité à l’intérieur ou à l’extérieur de la

Syrie, détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes ou des entités susmentionnées. f. banque syrienne:

1. une banque ayant son siège en Syrie, y compris la Banque centrale de

Syrie,

2. les succursales et filiales d’une banque ayant son siège en Syrie,

3. une banque n’ayant pas son siège en Syrie, mais qui est contrôlée par

des personnes ou des entités ayant leur siège en Syrie.

Section 2 Restrictions des échanges

Art. 2 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne 1 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie sont interdits. 2 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens cités à l’annexe 1 sus- ceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, à destination de la Syrie ou à des fins d’utilisation en Syrie sont interdits. 3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et le conseil technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités aux al. 1 et 2 sont interdits. 4 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour: a. des biens et services destinés exclusivement au soutien des observateurs militaires des forces des Nations Unies ou à être utilisés par cette dernière; b. des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection ou à des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération pour la mise en place d’institutions ou pour des opérations de gestion de crise; c. des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et piè- ces de rechange. 5 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’exportation tempo- raire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.

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Art. 3 Interdictions concernant le pétrole et les produits pétroliers

1 Il est interdit:

a. d’importer ou de transporter le pétrole et les produits pétroliers cités à l’annexe 2 si ceux-ci sont originaires de Syrie ou ont été exportés de Syrie; b. d’acheter le pétrole et les produits pétroliers cités à l’annexe 2 si ceux-ci se trouvent en Syrie ou en sont originaires. 2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les activités visées à l’al. 1. 3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’achat de pétrole et de produits pétroliers exportés depuis la Syrie avant le 24 septembre 2011. 4 Il est interdit d’octroyer un prêt ou un crédit à une personne ou une entité syrienne exerçant des activités d’exploration, de production ou de raffinage de pétrole. Cette interdiction ne s’applique pas aux contrats conclus avant le 1er octobre 2011. 5 Il est interdit d’acquérir ou d’augmenter une participation dans une personne ou entité syrienne participant à des activités d’exploration, de production ou de raffi- nage de pétrole et de créer une coentreprise avec elle. Cette interdiction ne s’applique pas aux contrats conclus avant le 1er octobre 2011.

Art. 4 Interdictions concernant les équipements ou les technologies permettant l’exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, le raffinage du pétrole et la liquéfaction du gaz naturel 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements et des technolo- gies cités à l’annexe 3, à destination de personnes ou d’entités syriennes ou destinés à un usage en Syrie sont interdits. 2 Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en relation avec les activités visées à l’al. 1. 3 Le SECO peut accorder des dérogations aux interdictions formulées aux al. 1 à 2 pour permettre d’honorer des contrats existants, après consultation des services compétents du DFAE.

Art. 5 Interdictions concernant la production d’électricité 1 Il est interdit d’octroyer des prêts ou des crédits et de fournir une assistance techni- que ou des aides financières destinés à la construction de nouvelles centrales à des personnes ou des entités syriennes impliquées dans la construction de nouvelles centrales visant la production d’électricité. 2 Il est interdit d’acquérir ou d’augmenter une participation à des personnes ou des entités syriennes qui participent à la construction de nouvelles centrales pour la production d’électricité en Syrie et de créer des coentreprises avec elles.

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3 La vente, la livraison, l’exportation et le transit à destination de la Syrie des équi- pements et des technologies cités à l’annexe 4 devant servir pour la construction de nouvelles centrales pour la production d’électricité sont interdits. 4 Il est interdit de fournir une assistance technique et une aide financière en relation avec la vente, la livraison, l’exportation et le transit d’équipement et de technologie visés à l’annexe 4. 5 Le SECO peut accorder des dérogations aux interdictions formulées aux al. 3 et 4 pour permettre d’honorer des contrats existants, après consultation des services compétents du DFAE.

Art. 6 Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance 1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, à des personnes ou des entités syriennes, des équipements, des technologies et des logiciels énumérés à l’annexe 5 et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception des communications téléphoniques ou Internet. 2 Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transfert, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1. 3 Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception des commu- nications téléphoniques ou Internet à des personnes ou des entités syriennes ou à des personnes ou des entités agissant selon leurs instructions.

4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser

des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où les biens et services concernés ne servent pas à la surveillance ou à l’interception de commu- nications téléphoniques ou Internet.

Art. 7 Interdictions concernant les pièces et les billets Il est interdit de fournir, de vendre ou de faire parvenir d’une autre manière à la Banque centrale de Syrie des pièces ou des billets neufs libellés en monnaie syrienne, frappées ou imprimés en Suisse ainsi que de fournir une aide financière ou une assistance technique dans ce cadre.

Art. 8 Interdictions concernant les métaux précieux et les diamants Il est interdit: a. de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirecte- ment, des métaux précieux et des diamants figurant sur la liste de l’annexe 6 au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Syrie et à toute personne ou entité agissant pour leur compte, selon leurs instructions, ou contrôlée par eux; b. d’acheter, d’importer ou de transporter, directement ou indirectement, des métaux précieux et des diamants figurant sur la liste de l’annexe 6 au gou-

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vernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Ban- que centrale de Syrie et à toute personne ou entité agissant pour leur compte, selon leurs instructions, ou contrôlée par eux; c. de fournir des services de courtage ou un financement pour les activités visées aux let. a et b.

Art. 9 Interdictions concernant la livraison d’articles de luxe Il est interdit de vendre, de fournir, d’exporter et de transférer en Syrie les articles de luxe figurant à l’annexe 8.

Section 3 Gel des valeurs patrimoniales et interdiction de mise à disposition

Art. 10 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 7 sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirec- tement, des avoirs ou des ressources économiques.

3 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des

comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de res- sources économiques gelées afin: a. d’éviter des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants; c. d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administra- tive ou arbitrale; ou d. de sauvegarder des intérêts suisses. 4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser la libération d’avoirs et de ressources économiques gelés de la Banque centrale de Syrie ou d’avoirs et de ressources économiques gelés détenus par la Banque centrale de Syrie, ou autoriser la mise à disposition d’avoirs et de ressources économiques destinées à la Banque centrale de Syrie pour permettre: a. d’approvisionner en liquidités des établissements financiers ou de crédit pour le financement de transactions commerciales; b. d’honorer les crédits commerciaux; c. d’honorer les contrats commerciaux, dans la mesure où le paiement ne favo- rise pas une activité interdite au sens de la présente ordonnance. 5 Le SECO autorise les dérogations prévues aux al. 3 et 4 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF).

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Art. 11 Interdictions concernant la Banque européenne d’investissement Les paiements de la Banque européenne d’investissement dans le cadre d’un accord de prêt existant conclu avec l’Etat syrien ou une autorité de l’Etat syrien sont inter- dits.

Art. 12 Interdictions concernant les obligations d’Etat ou garanties par l’Etat 1 Il est interdit de vendre ou d’acheter des obligations de l’Etat syrien ou garanties par l’Etat syrien émises après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, direc- tement ou indirectement à: a. la Syrie ou à son gouvernement et à ses organismes, entreprises et agences publics; b. une banque syrienne; c. une personne physique ou morale, ou à une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a ou b; d. une personne morale ou à une entité détenue par ou sous le contrôle d’une personne ou d’une entité visée à la let. a, b, ou c. 2 Il est interdit de fournir des services de courtage relatifs à des obligations garanties par l’Etat émises après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance à une personne ou à une entité visée à l’al. 1. 3 Il est interdit d’assister une personne ou une entité visée à l’al. 1 lors de l’émission d’obligations de l’Etat ou garanties par l’Etat, en fournissant des services de courta- ge, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

Art. 13 Relations bancaires interdites avec la Syrie

1 Il est interdit aux banques:

a. d’ouvrir un compte auprès d’une banque syrienne; b. de nouer une nouvelle relation bancaire avec une banque syrienne; c. d’ouvrir une représentation, une succursale ou une filiale en Syrie; d. de créer une coentreprise avec une banque syrienne.

2 Les banques syriennes ont l’interdiction:

a. d’ouvrir une représentation, une succursale ou une filiale; b. d’acquérir une participation ou toute autre part de capital dans une banque.

Art. 14 Interdictions concernant les produits d’assurance et de réassurance 1 Il est interdit de conclure, de prolonger ou de reconduire des conventions d’assu- rance ou de réassurance avec:

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

a. la Syrie ou son gouvernement et ses organismes, entreprises et agences publics; b. une personne physique ou morale ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a. 2 L’al. 1 ne s’applique pas à la livraison de services d’assurance obligatoire ou de responsabilité civile aux personnes et entités syriennes établies en Suisse et à la fourniture de services d’assurance aux représentations diplomatiques et consulaires en Suisse. 3 L’al. 1, let. b, ne s’applique pas à la livraison de services d’assurance à des particu- liers, ni aux services de réassurance connexes. 4 L’al. 1, let. b, ne s’applique pas à la livraison de services d’assurance ou de réassu- rance au propriétaire d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule affrété ou loué par une personne ou une entité visée à l’al. 1, let. a. 5 Les contrats d’assurance ou de réassurance conclus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être honorés.

Section 4 Autres restrictions

Art. 15 Interdictions concernant les vols de fret 1 L’accès aux aéroports suisses est interdit à tous les vols de fret effectués par des transporteurs syriens, à l’exception des vols mixtes pour les passagers et le fret.

2 Les vols de fret à but humanitaire sont autorisés.

Art. 16 Interdiction d’honorer certaines créances Il est interdit d’honorer les créances de personnes ou entités syriennes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées par la présente ordonnance.

Art. 17 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 7.

2 L’Office fédéral des migrations (ODM) peut accorder des dérogations:

a. s’il existe des motifs humanitaires avérés; b. si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes interna- tionaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Syrie; ou c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Section 5 Exécution et dispositions pénales

Art. 18 Contrôle et exécution 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 2 à 14 et 16. 2 L’Office fédéral de l’aviation civile surveille le respect des mesures relatives aux vols de fret prévues à l’art. 15.

3 L’ODM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à

l’art. 17.

4 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

5 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces-

saires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage au registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé d’articles de luxe.

Art. 19 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 10, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.

Art. 20 Dispositions pénales

1 Quiconque contrevient aux dispositions des art. 2 à 17 est puni conformément à

l’art. 9 LEmb.

2 Quiconque contrevient aux dispositions de l’art. 19 est puni conformément à

l’art. 10 LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des al. 1 et 2; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 18 mai 2011 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie2 est abrogée.

Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 9 juin 2012.3

8 juin 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RO 2011 2193 4483 4515 6269, 2012 1209 2339 3257 3 La présente ordonnance a été publiée le 8 juin 2012 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512)

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Annexe 1 (art. 2, al. 2)

Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance

du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)4 et dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)5.

2 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre

l’incendie, comme suit:

2.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifi-

és à des fins anti-émeutes;

2.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en

vue de repousser des assaillants;

2.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de

barricades;

2.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement

de prisonniers et/ou de détenus;

2.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de

barrages mobiles;

2.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement

conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.

3 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de

l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit:

3.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des

explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détona- tion et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;

3.2 explosifs et substances connexes, comme suit:

a. amatol, b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote), c. nitroglycol, d. pentaérythritol tétranitrate (PETN), e. chlorure de picryle, f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

4 RS 514.511

5 RS 946.202.1. L’annexe 3 peut être consultée sur le site Internet suivant:

www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Contrôles à l’exportation > Produits industriels > Bases légales et listes des biens.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

4 Equipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML 13 de

l’annexe 3 de l’OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protec- tion au travail, comme suit:

4.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protec-

tion contre les armes blanches;

4.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre

les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.

5 Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML 14 de l’annexe 3 de

l’OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

6 Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes

intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 de l’OCB.

7 Barbelé rasoir.

8 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame

d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB.

9 Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit:

9.1 potences et guillotines;

9.2 chaises électriques;

9.3 chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues

pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel;

9.4 systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres

humains par l’administration d’un agent chimique mortel.

10 Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains

par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.

11 Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit:

11.1 chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas

visées les chaises conçues pour les personnes handicapées;

11.2 fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à

manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimensi- on totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances;

11.3 poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.

12 Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à

décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB; ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui- ci.

13 Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et

équipement portatif de projection associé, comme suit:

13.1 dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou

d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB; ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lors- qu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui- ci, même s’ils renferment un agent chimique;

13.2 vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4);

13.3 capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6).

14 Equipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la

présente liste.

15 Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou

l’utilisation des biens cités dans la présente liste.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Annexe 2 (art. 3, al. 1)

Pétrole et produits pétroliers No du tarif Désignation

2709 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les hui-

les brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de miné- raux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huile

2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax,

ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles

de pétrole ou de minéraux bitumineux

2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux;

asphaltites et roches asphaltiques

2715.0000 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels,

de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Annexe 3 (art. 4, al. 1)

Equipements et technologies visés à l’art. 4

Notes générales 1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par l’exportation de biens non interdits (y compris des installa- tions) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins. N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l’élément principal des biens fournis.

2. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.

3. Les définitions des termes entre ’apostrophes’ sont données dans une note tech- nique se rapportant au bien en question.

Note générale relative à la technologie (NGT)

1. La «technologie» «nécessaire» au «développement», à la «production» ou à

«l’utilisation» de biens interdits demeure interdite même lorsqu’elle s’applique à des biens non interdits. 2. Les interdictions ne s’appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l’exportation a été autorisée, conformément à la présente ordonnance. 3. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s’appliquent, ni aux connaissances «relevant du domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu’aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

1. Exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel

1. A. Equipements

1. Equipements, véhicules, navires et aéronefs d’étude géophysique spécialement

conçus ou adaptés aux fins de l’acquisition de données pour la prospection de pétro- le et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l’acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs. 3. Equipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d’autres hydrocarbures naturels. 4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spéciale- ment conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz. 5. Têtes de puits de forage, «blocs obturateurs de puits (BOP)» et «arbres de Noël ou arbres de production», ainsi que leurs composants spécialement conçus, répon- dant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz. Notes techniques: a) le «bloc obturateur de puits» est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l’écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s’échappant du puits lors du forage; b) l’«arbre de Noël ou arbre de production» est un dispositif normalement uti- lisé pour réguler l’écoulement des fluides provenant du puits lorsqu’il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé; c) aux fins de la présente rubrique, les «spécifications API et ISO» concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de l’American Petroleum Insti- tute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz.

6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.

7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du

pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d’autres matières inflam- mables naturelles. 8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l’API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l’eau et les gaz des liquides.

9. Compresseurs de gaz d’une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN

40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d’aspiration d’au moins 300 000 Nm3/h,

destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l’exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus.

10. Equipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants

spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

3503

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Note technique: Aux fins de la présente rubrique, on entend par «spécifications API et ISO» la spécification 17F de l’American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés.

11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à

0,3 m3 par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.

1. B. Equipements d’essai et d’inspection

1. Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz. 2. Equipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d’un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou pro- venant des installations de premier traitement s’y rattachant. 3. Equipements spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation d’informa- tions concernant l’état physique et mécanique d’un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés «in situ» de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère.

1. C. Matériaux

1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupé- rer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits. 2. Ciments et autres matériaux répondant aux «spécifications API et ISO» et desti- nés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz. Note technique: Les «spécifications API et ISO» en question sont la spécification 10A de l’American Petroleum Institute ou la spécification 10426 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz. 3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.

1. D. Logiciels

1. «Logiciels» spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

2. «Logiciels» spécialement conçus pour le stockage, l’analyse et l’interprétation d’informations acquises lors du forage et de la production afin d’évaluer les caracté- ristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz. 3. «Logiciels» spécialement conçus pour «l’exploitation» d’installations de produc- tion et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installa- tions.

1. E. Technologie

1. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à

«l’exploitation» des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11.

2. Raffinage du pétrole brut et liquéfaction du gaz naturel

2. A. Equipements

1. Echangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a) échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surfa- ce/volume supérieur à 500 m2/m3, spécialement conçus pour le pré- refroidissement du gaz naturel; b) échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel. 2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à –120 °C présentant une capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

3. «Boîte froide» et équipements de «boîte froide» non compris au point 2.A1.

Note technique: Les équipements de «boîte froide» désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La «boîte froide» comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instru- ments et des isolants thermiques. La température à l’intérieur de la «boîte froide» est inférieure à –120 °C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d’assurer l’isolation thermique des équipements décrits plus haut.

4. Equipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température

inférieure à –120 °C, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

5. Conduite de transfert, souple ou non, d’un diamètre supérieur à 50 mm pour le

transport de matières à une température inférieure à –120 °C.

6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.

7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les

contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l’eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

9. Appareils d’hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de

l’essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d’essence

désulfurée en essence à haut indice d’octane, ainsi que leurs composants spéciale- ment conçus. 11. Unités de raffinage pour l’isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l’alkylation d’oléfines légers, destinées à améliorer l’indice d’octane des cou- pes d’hydrocarbures. 12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combusti- bles, d’une capacité égale ou supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus. 13. Tubes d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,2 m, constitués de l’un des matériaux suivants: a) aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome; b) aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un indice PRE de résis- tance à la corrosion par piqûres supérieur à 33. Note technique: L’indice PRE («Pitting Resistance Equivalent») de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l’indice PRE est la suivante: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % NFR.

14. «Racleurs», ainsi que leurs composants spécialement conçus.

Note technique: Le «racleur» est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l’intérieur d’un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.

15. Gares de lancement et de réception de racleurs pour l’introduction ou

l’extraction des racleurs.

16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d’un volume supé-

rieur à 1000 m3 (1 000 000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spéciale- ment conçus: a) réservoirs à toit fixe; b) réservoirs à toit flottant.

17. Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport

d’hydrocarbures et de fluides d’injection, d’eau ou de gaz, d’un diamètre supérieur à

50 mm.

3506

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de sur- face.

19. Equipements d’isomérisation spécialement conçus pour la production d’essence

à haut indice d’octane à partir d’hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2. B. Equipements d’essai et d’inspection

1. Equipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (proprié- tés) du pétrole brut et des combustibles.

2. Systèmes de contrôle d’interface spécialement conçus pour le contrôle et

l’optimisation du processus de dessalage.

2. C. Matériaux

1. Diéthylèneglycol (CAS 111-46-6), triéthylèneglycol (CAS 112-27-6).

2. N-méthyl-pyrrolidone (CAS 872-50-4), sulfolane (CAS 126-33-0).

3. Zéolithes, d’origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le cra- quage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.

4. Catalyseurs de craquage et de conversion d’hydrocarbures, comme suit:

a) métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique; b) espèce métallique mixte (platine combiné à d’autres métaux nobles) sur sup- port de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de re- formage catalytique; c) catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique; d) catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d’hydrocraquage catalytique. 5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l’indice d’octane de l’essence. Note: Cette rubrique comprend l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (CAS 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2. D. Logiciels

1. «Logiciels» spécialement conçus pour «l’exploitation» d’installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

2. «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou

«l’exploitation» d’installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

2. E. Technologie

1. «Technologies» de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydrata- tion, adoucissement, élimination des impuretés). 2. «Technologies» de liquéfaction du gaz naturel, y compris les «technologies» nécessai- res au «développement», à la «production» ou à «l’exploitation» d’installations de GNL.

3. «Technologies» de transport du gaz naturel liquéfié.

4. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à

«l’exploitation» de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.

5. «Technologie» de stockage du pétrole brut et des combustibles.

6. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à

«l’exploitation» d’une raffinerie comme, par exemple:

6.1. «Technologie» de conversion des oléfines légers en essence;

6.2. Technologies de reformage catalytique et d’isomérisation;

6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Annexe 4 (art. 5, al. 3 et 4)

Equipements et technologies devant servir pour la construction de nouvelles centrales pour la production d’électricité

No du tarif Désignation

8406 81 Turbines à vapeur d’une puissance supérieure à 40 MW

8411 82 Turbines à gaz d’une puissance excédant 5000 kW

ex 8501 Tous moteurs et machines génératrices électriques d’une puissan- ce excédant 3 MW ou 5000 kVA

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Annexe 5 (art. 6, al. 1)

Equipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

Note générale Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s’applique pas aux: a) logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée: i) en magasin, ii) par correspondance, iii) par transaction électronique, ou iv) par téléphone; b) logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

Les «équipements, technologies et logiciels» visés à l’art. 6 sont les suivants:

A. Liste des équipements – Equipements d’inspection approfondie des paquets. – Equipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de ges- tion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données. – Equipements de surveillance des radiofréquences. – Equipements de brouillage des réseaux et des satellites. – Equipements d’infection à distance. – Equipements de reconnaissance et de traitement de la voix.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

– Equipements d’interception et de surveillance IMSI6, MSISDN7, IMEI8 et TMSI9. – Equipements tactiques d’interception et de surveillance SMS10/GSM11/GPS12/GPRS13/UMTS14/CDMA15/PSTN16. – Equipements d’interception et de surveillance de données DHCP17/SMTP18 et GTP19. – Equipements de reconnaissance et de profilage de formes. – Equipements de criminalistique. – Equipements de traitement sémantique. – Equipements de violation de codes WEP et WPA. – Equipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou stan- dard.

6 IMSI est le sigle de «International Mobile Subscriber Identity» (identité internationale d’abonné mobile). C’est le code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS. 7 MSISDN est le sigle de «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Num- ber» (numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile). C’est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobi- le, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels. 8 IMEI est le sigle de «International Mobile Equipment Identity» (identité internationale de l’équipement mobile). C’est un numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN. 9 TMSI est le sigle de «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identité temporaire d’abonné mobile). C’est l’identité qui est la plus communément transmise entre le télé- phone mobile et le réseau.

10 SMS est le sigle de «Short Message System» (service de messages courts).

11 GSM est le sigle de «Global System for Mobile Communications » (système mondial de communications mobiles). 12 GPS est le sigle de «Global Positioning System» (système de positionnement à capacité globale). 13 GPRS est le sigle de «General Package Radio Service» (service général de radiocommu- nication par paquets). 14 UMTS est le sigle de «Universal Mobile Telecommunication System» (système universel de télécommunications mobiles). 15 CDMA est le sigle de «Code Division Multiple Access» (accès multiple par différence de code). 16 PSTN est le sigle de «Public Switch Telephone Network» (réseau téléphonique public commuté). 17 DHCP est le sigle de «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocole de configura- tion dynamique d’hôte). 18 SMTP est le sigle de «Simple Mail Transfer Protocol» (protocole de transfert de courrier simple).

19 GTP est le sigle de «GPRS Tunneling Protocol» (protocole tunnel GPRS).

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

B. «Logiciels» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» de l’équipement spécifié au point A.

C. «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» de l’équipement spécifié au point A. Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’interception et de surveillance des communica- tions téléphoniques, satellitaires et par Internet». Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Annexe 6 (art. 8)

Métaux précieux et diamants

No du tarif Désignation

7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis:

– industriels – non industriels

7106 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous

formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7108 Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en

poudre

7109 Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous for-

mes brutes ou mi-ouvrées

7110 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7111 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur

or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7012 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de mé-

taux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés princi- palement pour la récupération des métaux précieux

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Annexe 7 (art. 10, al. 1 et 17, al. 1)

Personnes physiques, entreprises et entités soumises aux mesures prévues aux art. 10 et 17

A. Personnes physiques Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

1. Bashar Al-Assad Né le 11.9.1965 à Damas; Président de la République;

passeport diplomatique ordonnateur et maître no D1903 d’œuvre de la répression contre les manifestants.

2. Mahir (ou Maher) Né le 8.12.1967; Commandant de la 4e divi-

Al-Assad passeport diplomatique sion blindée de l’armée, no 4138 membre du commandement central du parti Baath, homme fort de la Garde républicaine; frère du prési- dent Bashar Al-Assad; principal maître d’œuvre de la répression contre les manifestants.

3. Ali Mamluk Né le 19.2.1946 à Damas; Chef de la direction des

(ou Mamlouk) passeport diplomatique renseignements généraux no 983 syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants.

4. Muhammad Ibrahim Ministre de l’intérieur;

Al-Sha’ar impliqué dans la répression (ou Mohammad contre les manifestants. Ibrahim Al-Chaar)

5. Atej (ou Atef ou Atif) Ancien responsable de

Najib direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

6. Hafiz Makhluf Né le 2.4.1971 à Damas; Colonel dirigeant l’unité de

(ou Hafez Makhlouf) passeport diplomatique Damas au sein de la direction no 2246 des renseignements géné- raux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Mahir Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

7. Muhammad Dib Né le 20.5.1951 à Damas; Chef de la direction de la

Zaytun (ou Mohammed passeport diplomatique sécurité politique; impliqué Dib Zeitoun) no D 000 00 13 00 dans la répression contre les manifestants.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

8. Amjad Al-Abbas Chef de la sécurité politique

à Banyas, impliqué dans la répression contre les mani- festants à Baida.

9. Rami Makhlouf Né le 10.7.1969 à Damas; Homme d’affaires syrien;

passeport no 454224 cousin du président Bachar Al-Assad; contrôle le fonds d’investissement Al Mahreq; ainsi que Bena Properties, Cham Holding, Syriatel, Souruh Company et fournit à ce titre financement et soutien au régime.

10. Abd Al-Fatah Né en 1953 à Hama; Chef du service de rensei-

Qudsiyah passeport diplomatique gnement militaire syrien; no D0005788 impliqué dans la répression contre la population civile.

11. Jamil Hassan Chef du service de rensei-

gnement de l’armée de l’air syrienne; impliqué dans la répression contre la popula- tion civile.

12. Rustum Ghazali Né le 3.5.1953 à Deraa; Chef du service de rensei-

passeport diplomatique gnement militaire pour no D 000 000 887 le gouvernorat de Damas; impliqué dans la répression contre la population civile.

13. Fawwaz Al-Assad Né le 18.6.1962 à Kerdala; Impliqué dans la répression

passeport no 88238 contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

14. Munzir Al-Assad Né le 1.3.1961 à Lattaquié; Impliqué dans la répression

passeports no 86449 ou contre la population civile en no 842781 tant que membre de la milice Shabiha.

15. Asif Shawkat né le 15.1.1950 à Vice-chef d’état-major

Al-Madehleh, dans le chargé de la sécurité et de la gouvernorat de Tartous reconnaissance; impliqué dans la répression contre la population civile.

16. Hisham Ikhtiyar Né en 1941 Chef du Bureau de la sécurité

nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.

17. Faruq Al Shar’ Né le 10.12.1938 Vice-président; impliqué

dans la répression contre la population civile.

18. Muhammad Nasif Né le 10.4.1937 ou le Proche conseiller du régime;

Khayrbik 20.5.1937 à Hama; impliqué dans passeport diplomatique la répression contre la no 0002250 population civile.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

19. Mohamed Hamcho Né le 20.5.1966; Homme d’affaires syrien et

passeport no 002954347 agent local de plusieurs sociétés étrangères; associé de Maher Al-Assad, dont il gère une partie des intérêts économiques et financiers; finance à ce titre le régime.

20. Iyad (ou Eyad) Né le 21.1.1973 à Damas; Frère de Rami Makhlouf et

Makhlouf passeport no 001820740. officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile.

21. Bassam Al Hassan Conseiller du président pour

les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile.

22. Dawud Rajiha Chef d’état-major des forces

armées; responsable de la participation de l’armée à la répression contre des manifestants pacifiques.

23. Ihab (ou Ehab ou Né le 21.1.1973 à Damas; Président de SyriaTel qui

Iehab) Makhlouf passeport no 002848852 verse 50 % de ses bénéfices au gouvernement syrien par l’intermédiaire de son contrat de licence à ce titre.

24. Zoulhima Chaliche (ou Né en 1951 ou en 1946 à Chef de la protection prési-

Dhu Al-Himma Sha- Kerdaha. dentielle; impliqué dans la lish) répression contre les mani- festants; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

25. Riyad Chaliche (ou Directeur du Military Hou-

Rigad Shalish) sing Establishment; source de financement pour le régime; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

26. Mohammad Ali Jafari Né le 1er septembre 1957 à Commandant de brigade.

(ou Ja’fari, Aziz; ou Yazd, Iran. Commandant général du Jafari, Ali; ou Jafari, Corps des gardiens de la révo- Mohammad Ali; ou lution islamique; impliqué Ja’fari, Mohammad dans la fourniture de matériel Ali; ou Jafari- et d’assistance pour aider le Najafabadi, Moham- régime syrien à réprimer les mad Ali) manifestations en Syrie.

27. Qasem Soleimani, ou Général de division.

Qasim Soleimany Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique – Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d’assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

3516

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

28. Hossein Taeb (ou Taeb, Né en 1963 à Téhéran, Iran. Commandant adjoint du

Hassan; ou Taeb, Corps des gardiens de la Hosein; ou Taeb, révolution islamique pour le Hossein; ou Taeb, renseignement; impliqué Hussayn; ou Hojjato- dans la fourniture de matériel leslam Hossein Ta’eb) et d’assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

29. Khalid Qaddur Partenaire d’affaires de

Maher Al-Assad; source de financement pour le régime.

30. Ra’if Al-Quwatli Partenaire d’affaires de

(ou Ri’af Al-Quwatli; Maher Al-Assad et chargé de ou Raeef Al-Kouatly) la gestion de certains de ses intérêts; source de finance- ment pour le régime.

31. Mohammad Mufleh Chef de la sécurité militaire

syrienne dans la ville de Hama, impliqué dans la répression contre les mani- festants.

32. Tawfiq Younes Général de division; chef de

la division «Sécurité inté- rieure» des renseignements généraux; impliqué dans les violences à l’encontre de la population civile.

33. Mohammed Makhlouf Né à Lattaquié le Proche associé et oncle

(ou Abu Rami) 19.10.1932. maternel de Bachar et Mahir Al-Assad, associé d’affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf.

34. Ayman Jabir Né à Lattaquié. Associé de Mahir Al-Assad

dans le cadre de la milice Shabiha; directement impli- qué dans la répression et les violences à l’encontre de la population civile et la coor- dination des groupes dépen- dant de la milice Shabiha.

35. Ali Habib Mahmoud Né à Tartous en 1939. Ministre de la défense;

Responsable de la conduite et des opérations des forces armées syriennes impliquées dans la répression et les violences à l’encontre de la population civile.

36. Hayel Al-Assad Adjoint de Maher Al-Assad;

chef de l’unité de police militaire de la 4ème division de l’armée, impliquée dans la répression.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

37. Ali Al-Salim Directeur du bureau des

approvisionnements du ministère syrien de la défen- se, point d’entrée pour l’ensemble des acquisitions d’armements de l’armée syrienne.

38. Nizar Al-Assad Cousin de Bashar Al-Assad;

ancien dirigeant de la société «Nizar Oilfield Supplies»; très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié.

39. Rafiq Shahadah Général de brigade; chef de

la section 293 (affaires intérieures) des renseigne- ments militaires syriens (SMI) à Damas; directement impliqué dans la répression et les violences à l’encontre de la population civile à Damas; conseiller du prési- dent Bashar Al-Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires.

40. Jamea Jamea Général de brigade; chef de

(Jami Jami) section aux renseignements militaires syriens (SMI) à Deir Ezzor; directement impliqué dans la répression et les violences à l’encontre de la population civile à Deir Ezzor et Albou Kamal.

41. Hassan Bin-Ali Né à Alep en 1935. Vice-ministre adjoint, ancien

Al-Turkmani ministre de la défense, envoyé spécial du président Bashar Al-Assad.

42. Mohammed Said Depuis 2005, secrétaire

Bukhaytan régional adjoint du parti socialiste arabe Baas, de

2000 à 2005, directeur

régional du parti Baas pour la sécurité nationale; ancien gouverneur de Hama (1998–2000); proche associé du président Bashar Al-Assad et de Maher Al-Assad; haut responsable du régime responsable de la répression à l’encontre de la population civile.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

43. Ali Douba Responsable du massacre de

Hama en 1980, a été rappelé à Damas en qualité de conseiller spécial du prési- dent Bashar Al-Assad.

44. Nawful Al-Husayn Général de brigade; chef de

la section d’Idlib des renseignements militaires syriens (SMI); directement impliqué dans la répression et les violences à l’encontre de la population civile dans la province d’Idlib.

45. Husam Sukkar Brigadier; conseiller prési-

dentiel pour les questions de sécurité; conseiller présiden- tiel responsable de la répres- sion exercée par les services de sécurité et des violences commises par ceux-ci à l’encontre de la population civile.

46. Mohammed Zamrini Général de brigade; chef de

section d’Homs des rensei- gnements militaires syriens (SMI); directement impliqué dans la répression et les violences à l’encontre de la population civile à Homs.

47. Munir Adanov (Adnuf) Lieutenant général; chef

d’état major adjoint, opéra- tions et formation de l’armée syrienne; directement impli- qué dans la répression et les violences à l’encontre de la population civile en Syrie.

48. Ghassan Khalil Général de brigade; chef de

la section Information du directorat des renseigne- ments généraux (GID); directement impliqué dans la répression et les violences à l’encontre de la population civile en Syrie.

49. Mohammed Jabir Né à Lattaquié. Milice Shabiha; associé de

Maher Al-Assad pour la milice Shabiha; directement impliqué dans la répression et les violences à l’encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.

3519

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

50. Samir Hassan Proche associé d’affaires de

Maher Al-Assad; connu pour le soutien économique qu’il apporte au régime syrien.

51. Fares Chehabi (Fares Président de la chambre de

Shihabi) commerce et d’industrie d’Alep; apporte un soutien économique au régime syrien.

52. Tarif Akhras Né le 2.6.1951 à Homs; Homme d’affaires important

Passeport syrien bénéficiant du régime et no 0000092405 soutenant celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce d’Homs. Relations profes- sionnelles étroites avec la famille du président Al- Assad. Membre du conseil d’administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. A fourni des locaux industriels et d’habitation pour servir de camps de détention improvi- sés, ainsi qu’un appui logis- tique au régime (autobus et véhicules de transport de chars).

53. Issam Anbouba Né en 1952 à Homs Président de Anbouba for

Agricultural Industries Co.; impliqué dans la fourniture d’assistance financière pour l’appareil répressif et les groupes paramilitaires exerçant des violences à l’encontre de la population civile en Syrie. Fournissant des biens immobiliers (locaux; entrepôts) pour des centres de détention improvi- sés. Relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens.

54. Tayseer Qala Awwad Né en1943à Damas. Ministre de la justice; associé

au régime syrien, dont il a notamment soutenu les politiques et les pratiques d’arrestation et de détention arbitraires.

3520

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

55. Dr. Adnan Hassan Né en 1966 à Tartous Ministre de l’information;

Mahmoud associé au régime syrien, notamment par le soutien et la contribution qu’il a appor- tés à la politique de l’infor- mation de celui-ci.

56. Jumah Al-Ahmad Général de division; com-

mandant des forces spéciales; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l’ensemble du territoire syrien.

57. Lu’ai al-Ali Colonel; chef du service de

renseignement militaire syrien, section de Deraa; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa.

58. Ali Abdullah Ayyub Général de corps d’armée;

chef d’état-major général adjoint (chargé du personnel et des ressources humaines); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l’ensemble du territoire syrien.

59. Jasim Al- Furayj Général de corps d’armée;

chef d’état-major général; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l’ensemble du territoire syrien.

60. Aous (Aws) Aslan Né en 1958 Général; chef de bataillon au

sein de la Garde républicai- ne; proche de Maher Al-Assad et du président Al-Assad; participation à la répression violente exercée contre la population civile sur l’ensemble du territoire syrien.

61. Ghassan Belal Général; commandant le

bureau réservé de la 4e division; conseiller de Maher Al- Assad et coordi- nateur des opérations sécuri- taires; responsable de la répression violente exercée contre la population civile sur l’ensemble du territoire syrien.

3521

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

62. Abdullah Berri Dirige les milices de la

famille Berri; responsable des milices pro- gouvernementales impli- quées dans la répression violente exercée contre la population civile à Alep.

63. George Chaoui Membre de l’armée électro-

nique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l’ensemble du territoire syrien.

64. Zuhair Hamad Général de division; chef

adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l’ensemble du territoire syrien ainsi que de l’intimidation et de la torture de manifestants.

65. Amar Ismael Civil; chef de l’armée élec-

tronique syrienne (service de renseignement de l’armée de terre); participation à la répression violente et appel à la violence contre la popula- tion civile sur l’ensemble du territoire syrien.

66. Mujahed Ismail Membre de l’armée électro-

nique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l’ensemble du territoire syrien.

67. Nazih Général de division. Direc-

teur adjoint de la direction des renseignements géné- raux; responsable du recours à la violence exercée sur l’ensemble du territoire syrien ainsi que de l’intimidation et de la torture de manifestants.

68. Kifah Moulhem Commandant de bataillon au

sein de la 4e division; res- ponsable de la répression violente exercée contre la population civile à Deir ez- Zor.

3522

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

69. Wajih Mahmud Général de division; com-

mandant de la 18e division blindée; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Homs.

70. Bassam Sabbagh Né le 24 août 1959 à Da- Conseiller juridique et

mas. Adresse: Kasaa, rue financier et gestionnaire des Anwar al Attar, immeuble affaires de Rami Makhlouf et al Midani, Damas. Passeport de Khaldoun Makhlouf; o Syrien n 004326765 associé à Bachar Al-Assad délivré le 2.11.2008, valable dans le financement d’un jusqu’en novembre 2014 projet immobilier à Latta- quié; fournit un soutien financier au régime.

71. Tala Mustafa Tlass Général de corps d’armée.

Chef d’état-major général adjoint (chargé de la logisti- que et du ravitaillement); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l’ensemble du territoire syrien.

72. Fu’ad Tawil Général de division; chef

adjoint du service de rensei- gnement de l’armée de l’air syrienne; responsable du recours à la violence exercée sur l’ensemble du territoire syrien ainsi que de l’intimidation et de la torture de manifestants.

73. Mohammad Al-Jleilati Né en 1945 à Damas. Ministre des finances; exerce

des responsabilités pour l’économie syrienne.

74. Dr Mohammad Nidal Né en 1956 à Alep. Ministre de l’économie et du

Al-Shaar commerce; exerce des responsabilités pour l’économie syrienne.

75. Fahid Al-Jassim Général de corps d’armée et

Chef d’état-major; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

76. Ibrahim Al-Hassan Général de division et Vice-

chef d’état-major; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

77. Khalil Zghraybih Brigadier de la 14e division;

militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

3523

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

78. Ali Barakat Brigadier de la 103e brigade

de la division de la Garde républicaine; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

79. Talal Makhluf Brigadier de la 103e brigade

de la division de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

80. Nazih Hassun Brigadier. Service de rensei-

gnement de l’armée de l’air syrienne; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

81. Maan Jdiid Capitaine dans la Garde

présidentielle; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

82. Muahmamd Al-Shaar Division de la sécurité

politique; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

83. Khald Al-Taweel Division de la sécurité

politique; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

84. Ghiath Fayad Division de la sécurité

politique; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

85. Jawdat Ibrahim Safi Général de brigade; com-

mandant du 154e Régiment; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo’adamiyeh, Douma (Duma) et Abbas- sieh.

86. Muhammad Ali Durg- Général de division; com-

ham mandant de la 4e Division; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notam- ment à Mo’adamiyeh, Douma (Duma), et Abbas- sieh.

3524

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

87. Ramadan Mahmoud Général de division; com-

Ramadan mandant du 35e Régiment des Forces spéciales; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Baniyas et à Deraa.

88. Ahmed Yousef Jarad Général de brigade; com-

mandant de la 132e Brigade; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Deraa, notamment en utili- sant des mitrailleuses et des armes de défense antiaérien- nes.

89. Naim Jasem Suleiman Général de division; com-

mandant de la 3e Division; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Dou- ma.

90. Jihad Mohamed Sultan Général de brigade; com-

mandant de la 65e Brigade; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Dou- ma.

91. Fo’ad Hamoudeh Général de division. Com-

mandant des opérations militaires à Idlib; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois de septembre 2011.

92. Bader Aqel Général de division; com-

mandant des Forces spécia- les; a ordonné aux soldats de ramasser les corps et de les remettre au «moukhabarat» (services de sécurité et de renseignement); responsable des violences à Bukamal.

93. Ghassan Afif Général de brigade;

commandant issu du 45e Régiment; commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib.

94. Mohamed Maaruf Général de brigade;

commandant issu du 45e Régiment; commandant des opérations militaires à Homs; a donné l’ordre de tirer sur les manifestants à Homs.

3525

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

95. Yousef Ismail Général de brigade; com-

mandant de la 134e Brigade; a ordonné aux troupes de tirer sur des maisons et sur des personnes sorties sur les toits, au cours de funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille.

96. Jamal Yunes Général de brigade; com-

mandant du 555e Régiment; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo’adamiyeh.

97. Mohsin Makhlouf Général de brigade; a ordon-

né aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

98. Ali Dawwa Général de brigade; a ordon-

né aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

99. Mohamed Khaddor Général de brigade; com-

mandant de la 106e Brigade, Garde présidentiel; a ordonné aux troupes de frapper les manifestants avec des bâtons, puis de les arrêter; responsa- ble d’actes de répression à l’encontre de manifestants pacifiques à Douma.

100. Suheil Salman Hassan Général de division; com-

mandant de la 5e Division; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants dans le gouvernorat de Deraa.

101. Wafiq Nasser Chef de la section régionale

de Suweyda (Service de renseignement militaire); en tant que chef de la section régionale de Suweyda du Service de renseignement militaire, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Suweyda.

3526

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

102. Ahmed Dibe Chef de la section régionale

de Deraa (Direction de la sécurité générale); en tant que chef de la section régio- nale de Deraa de la Direction de la sécurité générale, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Deraa.

103. Makhmoud al- Khattib Chef de la division chargée

des enquêtes (Direction de la sécurité politique); en tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

104. Mohamed Heikmat Chef de la Division des

Ibrahim opérations (Direction de la sécurité politique); en tant que chef de la Division des opérations de la Direction de la sécurité politique, respon- sable de la détention et de la torture de prisonniers.

105. Nasser Al-Ali Chef de la section régionale

de Deraa (Direction de la sécurité politique); en tant que chef de la section régio- nale de Deraa de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

106. Mehran (ou Mahran) né le 11.05.1938; Propriétaire de la compagnie

Khwanda Passeports: no 3298 858, a de transports Qadmous expiré le 09.05.2004, Transport Co.; fournit un o n 001452904, a expiré le appui logistique à la répres- 29.11.2011, sion violente exercée contre o n 006283523, expirera le la population civile dans les

28.06.2017. zones d’action des milices

pro-gouvernementales impliquées dans les violences («chabbihas»). 107. Dr. Wael Nader Al – Né en 1964 dans la province Ministre de la santé; sous son Halqi de Deraa. autorité, les hôpitaux ont reçu l’ordre de refuser de soigner les protestataires.

108. Mansour Fadlallah Né en 1960 dans la province Ministre des affaires prési-

Azzam de As- Suwayda. dentielles Conseiller du président.

3527

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

109. Dr. Emad Abdul-Ghani Né en 1964 à Damas. Ministre des communications

Sabouni et de la technologie; sous son autorité, la liberté d’accès aux médias est gravement entravée.

110. Sufian Allaw Né en 1944 à al-Bukamal, Ministre du pétrole et des

province de Deir es-Zor. ressources minières; respon- sable des politiques concer- nant le pétrole et les ressour- ces minières qui constituent une source importante de soutien financier pour le régime

111. Dr. Adnan Slakho Né en 1955 à Damas. Ministre de l’industrie;

responsable des politiques économiques et industrielles qui fournissent des ressour- ces et un soutien au régime.

112. Dr. Saleh Al-Rashed Né en 1964 à Alep. Ministre de l’éducation; sous

son autorité, les écoles sont utilisées comme prisons de fortune

113. Dr. Fayssal Abbas Né en 1955 dans la province Ministre des transports; sous

de Hama. son autorité, un soutien logistique est fourni à la répression.

114. Anisa Al-Assad (alias Née en 1934; Mère du président Al-Assad.

Anisah Al-Assad) Nom de jeune fille: Etant donné la relation Makhlouf personnelle étroite et la relation financière indisso- ciable qu’elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est asso- ciée.

115. Bushra Al-Assad Née le 24.10.1960 Sœur de Bashar Al-Assad et

(alias Bushra Shawkat) épouse de Asif Shawkat, vice-chef d’état-major chargé de la sécurité et de la recon- naissance. Etant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indisso- ciable qu’elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, et d’autres per- sonnages clés du régime syrien, elle profite du régime syrien et y est associée.

3528

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

116. Asma Al-Assad Née le 11.8.1975 à Londres, Epouse de Bashar Al-Assad.

(alias Asma Fawaz Royaume-Uni; Etant donné la relation Al Akhras) Numéro de passeport: personnelle étroite et la 707512830, expire le relation financière indisso- 22.9.2020; ciable qu’elle entretient avec Nom de jeune fille: le président syrien, Bashar Al Akhras Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est asso- ciée.

117. Manal Al-Assad (alias Née le 2.2.1970 à Damas; Epouse de Maher Al-Assad;

Manal Al Ahmad) Numéro de passeport en tant que telle, elle profite (syrien): 0000000914; du régime, auquel elle est Nom de jeune fille: étroitement associée. Al-Jadaan

118. Imad Mohammad Deeb Né le: 1.7.1961 près de Ministre de l’électricité.

Khamis Damas Responsable de l’utilisation des coupures d’électricité comme méthode de répres- sion.

119. Omar Ibrahim Né en 1954 à Tartous Ministre de l’administration

Ghalawanji locale. Responsable des autorités locales et par conséquent de la répression menée par les autorités locales contre la population civile.

120. Joseph Suwaid Né en 1958 à Damas Ministre d’Etat; en tant que

tel, est étroitement associé à la politique du régime.

121. Ghiath Jeraatli Né en 1950 à Salamiya Ministre d’Etat; en tant que

tel, est étroitement associé à la politique du régime.

122. Hussein Mahmoud Né en 1957 à Hama Ministre d’Etat; en tant que

Farzat tel, est étroitement associé à la politique du régime.

123. Yousef Suleiman Né en 1956 à Hasaka Ministre d’Etat; en tant que

Al-Ahmad tel, est étroitement associé à la politique du régime.

124. Hassan al-Sari Né en 1953 à Hama Ministre d’Etat; en tant que

tel, est étroitement associé à la politique du régime.

125. Mazen al-Tabba Né le 1.1.1958 à Damas; Partenaire en affaires avec

no de passeport (syrien): Ihab Makhlouf et Nizar al- 004415063, expire le Assad; co-propriétaire, avec

6.5.2015 Rami Makhlouf, de la société

de change Al-Diyar lil- Saraafa (alias Diar Electronic Services) qui soutient la politique de la Banque centrale syrienne.

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Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom (et alias éventuels) Informations d’identification Fonction resp. motifs (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d’identité)

126. Adib Mayaleh né en 1955 à Deraa Apporte un soutien écono-

mique et financier au régime syrien dans le cadre de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie.

127. Salim Altoun (ou Né en 1940 à Caracas PDG d’Altoun Group;

Saleem Altoun, ou Abu (Venezuela); soutient financièrement le Shaker) Possède la citoyenneté régime. Participe à un vénézuélienne, no programme via le groupe d’identification: 028173131 Altoun pour l’exportation de (probablement en posses- pétrole syrien avec la com- sion d’un passeport véné- pagnie Sytrol, inscrite sur la zuélien). liste, afin d’assurer des Possède un titre de séjour et revenus au régime. de travail libanais (no: 1486/2011).

128. Youssef Klizli Assistant de Salim Altoun.

Soutient financièrement le régime; a aidé Salim Altoun à mettre en place un pro- gramme via le groupe Altoun pour l’exportation de pétrole syrien avec la compagnie Sytrol, inscrite sur la liste, afin d’assurer des revenus au régime.

B. Entreprises et entités Nom Adresse Motifs

1. Bena Properties Sous le contrôle de Rami

Makhlouf; source de financement pour le régime.

2. Al Mashreq P.O. Box 108, Damas; Sous le contrôle de Rami

Investment Fund Tél.: (+ 963) 11 2110059, Makhlouf; source de financement (AMIF) (ou Sunduq +963 11 211004; pour le régime. Al Mashrek Al Fax: +963 93 3333149 Istithmari)

3. Hamcho Interna- Baghdad Street, Sous le contrôle de Mohamed

tional (ou Hamsho P.O. Box 8254, Damas; Hamcho ou Hamsho; source de International Tél.: +963 11 2316675; financement pour le régime. Group) Fax: +963 11 2318875; Site Internet: www.hamshointl. com; Adresse électronique: info@hamshointl.com; hamshogroup@yahoo.com

3530

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom Adresse Motifs

4. Military Housing Société de travaux publics sous le

Establishment contrôle de Riyad Chaliche et du (ou Milihouse) ministère de la défense; source de financement pour le régime.

5. Direction de la Service de l’Etat syrien participant

sécurité politique directement à la répression.

6. Direction des Service de l’Etat syrien participant

renseignements directement à la répression. généraux

7. Direction des Service de l’Etat syrien participant

renseignements directement à la répression. militaires

8. Service des rensei- Service de l’Etat syrien participant

gnements de directement à la répression. l’Armée de l’air

9. Forces Qods du Teheran, Iran Les forces Qods sont des forces

Corps des gardiens spéciales du Corps des gardiens de de la révolution la révolution islamique d’Iran; elles (IRGC) participent à la fourniture de matériel et de soutien au régime syrien pour aider celui-ci à répri- mer la contestation en Syrie.

10. Mada Transport Filiale de la Holding Cham Entité économique finançant le

(Sehanya daraa Highway, régime. PO Box 9525; Tél.: +963 11 9962

11. Cham Investment Filiale de la Holding Cham Entité économique finançant le

Group (Sehanya daraa Highway, régime. PO Box 9525; Tél.: +963 11 9962

12. Real Estate Bank Insurance Bldg. Yousef Banque d’État apportant un soutien

Al-azmeh sqr. Damas, PO financier au régime. Box: 2337 Damas, Syrian Arab Republic; Tél.: +963 11 2456777 et 2218602; Fax: +963 11 2237938 et 2211186; Adresse électronique de la banque: Publicrelations@reb.sy; Site web: www.reb.sy

13. Addounia TV (ou Tél.: +963 11 5667274, Addounia TV a incité à la violence

Dounia TV) +963 11 5667271; contre la population civile en Syrie. Fax: +963 11 5667272 Site web: http://www.addounia.tv

3531

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom Adresse Motifs

14. Cham Holding Cham Holding Building Contrôlée par Rami Makhlouf;

Daraa Highway, Ashrafiy- première société holding de Syrie, at Sahnaya Rif Dimashq, profite des politiques du régime et P.O Box 9525; les soutient. Tél.: +963 11 9962, +963 11 66814000, +963 11 6731044; Fax: +963 11 6731274 Adresse électronique: info@chamholding.sy www.chamholding.sy

15. El-Tel Co. Adresse: Dair Ali Jordan Fabrication et fourniture de pylônes

(ou El-Tel Middle Highway, P.O. Box 13052, pour lignes électriques et télécom- East Company) Damas; munications et d’autres équipe- Tél.: +963 11 2212345; ments pour le compte de l’armée. Fax: +963 11 44694450; Adresse électronique: sales@eltelme.com Site web: www.eltelme.com 16. Ramak Constructi- Adresse: Daa’ra Highway, Construction de casernes militaires, ons Co. Damas; de postes-frontières et d’autres Tél.: +963 11 6858111; bâtiments pour les besoins de Mobile: l’armée. +963 933 240231

17. Souruh Company Adresse: Adra Free Zone Investissements dans des projets

(ou Soroh Al Cham Area Damas; liés à l’industrie militaire nationale, Company) Tél.: +963 11 5327266; fabrication de pièces détachées et Mobile: d’articles connexes destinés à +963 933 526812, l’armement; société détenue à +963 932 878282; 100 % par Rami Makhlouf. Fax: +963 11 5316396; Adresse électronique: sorohco@gmail.com; Site web: http://sites.google.com/ site/sorohco

18. Syriatel Thawra Street, Ste Buil- Contrôlée par Rami Makhlouf;

ding 6e étage, BP 2900; apporte un soutien financier au Tél.: +963 11 6126270; régime; verse 50 % de ses bénéfi- Fax: +963 11 23739719; ces au gouvernement par le biais de Adresse électronique: son contrat de licence. info@syriatel.com.sy; Site web: http://syriatel.sy

3532

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2012

Nom Adresse Motifs

19. Commercial Bank - Succursale de Damas, Banque d’État apportant un soutien

of Syria P.O. Box 2231, Moawiya financier au régime. St., Damas; P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damas; Succursale d’Alep, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Alep; SWIFT/BIC CMSY SY DA; Tous les bureaux dans le monde; Site web: http://cbs-bank.sy/En- index.php; Tél.: +963 11 2218890; Fax: +963 11 2216975; Direction générale: dir.cbs@mail.sy

20. Cham Press TV Al Qudsi building, 2ème Chaîne de télévision participant à

étage, Baramkeh, Damas; des campagnes de désinformation Tél: +963 11 2260805; et d’incitation à la violence contre Fax: +963 11 2260806; les manifestants. Adresse électronique: mail@champress. com; Site web: www.champress.net

21. Al Watan Al Watan Newspaper, Quotidien de presse participant à

Damas, Duty Free Zone; des campagnes de désinformation Tél.: +963 11 2137400; et d’incitation à la violence contre Fax: +963 11 2139928 les manifestants.

22. Centre d’études et Barzeh Street Fournit un soutien à l’armée

de recherches syrien P.O. Box 4470 syrienne pour l’acquisition de (CERS) (ou CERS, Damas matériels servant directement à la Centre d’Etude et surveillance et la répression des de Recherche manifestants. Scientifique; ou SSRC, Scientific Studies and Research Center; ou Centre de Recher- che de Kaboun

23. Business Lab Maysat Square Al Rasafi Société-écran servant à

Street, Bldg. 9, l’acquisition de matériel sensible P.O. Box 7155, Damas; par le CERS. Tél.: +963 11 2725499; Fax: +963 11 2725399

24. Industrial Solutions Baghdad Street 5, P.O. Société-écran servant à

Box 6394, Damas l’acquisition de matériel sensible Tél. /fax: par le CERS. +963 11 4471080

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Nom Adresse Motifs

25. Mechanical Const- P.O. Box 35202, Société-écran servant à

ruction Factory Industrial Zone, l’acquisition de matériel sensible (MCF) Al- Qadam Road, Damas par le CERS.

26. Syronics – Syrian Kaboon Street, Société-écran servant à

Arab Co. for Elec- P.O.Box 5966, Damas; l’acquisition de matériel sensible tronic Industries Tél.: +963 11 5111352; par le CERS. Fax: +963 11 5110117

27. Handasieh – Organ- P.O.Box 5966, Société-écran servant à

ization for Engi- Abou Bakr Al Seddeq Str., l’acquisition de matériel sensible neering Industries Damas; par le CERS. P.O. Box 2849, Al Moutanabi Street, Damas; P.O. Box 21120 Baramkeh, Damas; Tél.: +963 11 2121816, +963 11 2121834, +963 11 2214650, +963 11 2212743, +963 11 5110117

28. Syria Trading Oil Prime Minister Building, Société d’État chargée de

Company (Sytrol) 17 Street Nissan, Damas, l’exportation du pétrole de Syrie. Apporte un soutien financier au régime.

29. General Petroleum New Sham-Building of Société pétrolière d’État. Apporte

Corporation (GPC) Syrian Oil Company, P.O. un soutien financier au régime. Box 60694, Damas, P.O. Box: 60694; Tél.: +963 11 3141635; Fax: +963 11 3141634; Adresse électronique: info@gpc-sy.com

30. Al Furat Petroleum Dummar, New Sham, Entreprise commune détenue à

Company Western Dummer, 1st. 50 % par GPC. Apporte un soutien Island, Property 2299, financier au régime. AFPC Building, P.O. Box 7660, Damas,; Tél: +963 11 6183333, +963 11 31913333; Fax: +963 11 6184444, +963 11 31914444; afpc@afpc.net.sy

31. Industrial Bank Dar Al Muhanisen Build- Banque d’État. Participe au finan-

ing, 7th Floor, Maysaloun cement du régime. Street, P.O. Box 7572, Damas; Tél: +963 11 222 8200, +963 11 222 7910; Fax: +963 11 222 8412

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Nom Adresse Motifs

32. Popular Credit Dar Al Muhanisen Build- Banque d’État. Participe au finan-

Bank ing, 6th Floor, Maysaloun cement du régime. Street, Damas; Tél: +963 11 222 7604, +963 11 221 8376; Fax: +963 11 221 0124

33. Saving Bank Merjah - Al-Furat St., P.O. Banque d’État. Participe au finan-

Box 5467, Damas; cement du régime. Tél: 222 8403; Fax: 224 4909, 245 3471; Adresse électronique: s.bank@scs-net.org post- gm@net.sy 34. Agricultural Coope- Agricultural Cooperative Banque d’État. Participe au finan- rative Bank Bank Building, Damas cement du régime. Tajhez, P.O. Box 4325, Damas; Tél: +963 11 221 3462, +963 11 222 1393; Fax: +963 11 224 1261; Site Internet: www.agrobank.org

35. Syrian Lebanese Syrian Lebanese Commer- Filiale de la Commercial Bank of

Commercial Bank cial Bank Building, 6th Syria. Participe au financement du Floor, Makdessi Street, régime. Hamra, P.O. Box 11-8701, Beyrouth, Liban; Tél: +961 1 741666; Fax: +961 1 738228, +961 1 753215, +961 1 736629; Site Internet: www.slcb.com.lb

36. Deir ez-Zur Petro- Dar Al Saadi Building 1st, Entreprise commune de GPC.

leum Company 5th, and 6th Floor, Zillat Apporte un soutien financier au Street, Mazza Area, P.O. régime. Box 9120, Damas; Tél: +963 11 662 1175, +963 11 662 1400; Fax: +963 11 662 1848

37. Ebla Petroleum Siège Mazzeh Villat Entreprise commune de GPC.

Company Ghabia Dar Es Saada 16, Apporte un soutien financier au P.O. Box 9120, Damas, régime. Syrie; Tél: +963 11 669 1100

38. Dijla Petroleum Building no 653, 1st Floor, Entreprise commune de GPC.

Company Daraa Highway, P.O. Box Apporte un soutien financier au 81, Damas régime.

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Nom Adresse Motifs

39. Syrian Petroleum Dummar Province, Expan- Société pétrolière d’Etat. Apporte

company sion Square, Island 19, un soutien financier au régime Building 32, syrien. P.O. BOX: 2849 ou 3378; Tél.: +963 11 3137935 ou 3137913; Fax: +963 11 3137979 ou 3137977; Adresse électronique: spccom1@scs-net.org ou spccom2@scs-net.org; Site Internet: www.spc.com.sy ou www.spc-sy.com

40. Mahrukat Company Al Adawi st., Petroleum Société pétrolière d’Etat. Apporte

(Entreprise syrienne building, Damas; un soutien financier au régime en charge du Tél.: +963 11 44451348 et syrien. stockage et de la 4451349; distribution des Fax: +963 11 4445796; produits pétroliers) Adresse électronique: mahrukat@net.sy; Site Internet: www.mahrukat.gov.sy/ind exeng.php

41. General Organisa- rue Salhieh 616, Damas, Soutient financièrement le régime.

tion of Tobacco Syrie La General Organisation of Tobac- co est détenue à 100 % par l’État syrien. Ses bénéfices, y compris ceux provenant de la vente de licences de mise sur le marché de tabac de marques étrangères ainsi que des taxes perçues sur les importations de tabac de marques étrangères, sont transférés à l’État syrien.

42. Altoun Group Altoun Group, Maaraba Soutient financièrement le régime.

Damas Countryside, North Participe à un programme Circular Highway, Damas; d’exportation de pétrole syrien Tél.: +963 11 5915685; avec la compagnie Sytrol, inscrite POB 30484 1987; sur la liste, afin d’assurer des US SIC Codes 6719; revenus au régime. NACE Codes 7415

43. Central Bank of Sabah Bahrat Square, Fournit un soutien financier au

Syria Damas; régime. Adresse postale: Altjreda al Maghrebeh square, Damas, P.O. Box: 2254

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Annexe 8 (art. 9)

Articles de luxe

La présente annexe ne contient pas d’inscriptions à l’heure actuelle.

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