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Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure

Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)

Modification du 23 décembre 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20071, vu le message complémentaire du 27 octobre 20102, arrête:

I La loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure3 est modifiée comme suit:

Remplacement d’un terme Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3, al. 1 et 2 1 Les organes de sûreté de la Confédération et des cantons ne peuvent pas traiter des informations relatives à l’engagement politique ou à l’exercice des droits découlant de la liberté d’opinion, d’association et de réunion. Le traitement de telles informa- tions est toutefois licite lorsqu’une présomption sérieuse permet de soupçonner une organisation ou des personnes qui en font partie de se servir de l’exercice des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l’exécution d’actes relevant du terrorisme, de l’extrémisme violent ou du renseignement prohibé. 2 Les informations recueillies en vertu de l’al. 1 sont enregistrées avec les références nominales qui s’y rapportent. Si la preuve que l’activité observée sert à la prépara- tion ou à la réalisation d’une activité liée au terrorisme, à l’extrémisme violent ou au renseignement prohibé n’a pas été apportée dans le délai d’un an à compter de l’enregistrement d’une information ou si tout lien avec les activités visées peut être exclu avant l’échéance de ce délai, toutes les références nominales associées aux informations recueillies en vertu de l’al. 1, de même que toutes les prises de vues et tous les enregistrements sonores, doivent être immédiatement détruits.

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Art. 5a Usage d’armes de service 1 Le Conseil fédéral désigne les collaborateurs du SRC qui sont armés durant leur service et règle la formation qu’ils doivent suivre. A cet effet, il prend particulière- ment en compte le danger individuel couru dans le cadre du service. 2 L’usage d’une arme doit être adapté aux circonstances et n’est autorisé que dans les cas suivants: a. légitime défense; b. état de nécessité.

3 Toute personne blessée doit recevoir l’assistance nécessaire.

Art. 9 Interdiction d’exercer une activité

1 Le Conseil fédéral peut, après consultation du SRC, interdire à une personne

physique, à une organisation ou à un groupement d’exercer une activité servant directement ou indirectement à propager, à soutenir ou à promouvoir d’une autre manière des agissements liés au terrorisme ou à l’extrémisme violent, et menaçant concrètement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. La portée de l’inter- diction et son contenu sont décrits avec précision. 2 Une interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. Elle peut être prolon- gée de cinq ans en cinq ans aussi longtemps que les conditions énoncées à l’al. 1 sont encore remplies. Le Conseil fédéral examine régulièrement la validité des conditions. Lorsque celles-ci ne sont plus remplies, le Conseil fédéral lève l’inter- diction.

3 L’interdictiond’exercer une activité peut faire l’objet d’un recours devant le

Tribunal administratif fédéral. La décision de celui-ci peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. 4 Pour le surplus, la procédure est régie par les dispositions générales sur la procé- dure fédérale.

Art. 10a Présentation de la situation 1 Afin de présenter la situation en matière de sûreté intérieure, le SRC exploite un système électronique dans lequel il traite les données concernant des événements et des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. Il peut saisir dans le système des données personnelles, y compris des données sensibles, pour autant qu’elles soient indispensables à la présentation de la situation.

2 Les autorités fédérales et cantonales compétentes utilisent le système dans la

gestion de leurs tâches et la diffusion d’informations en vue de la mise en œuvre de mesures relevant de la sécurité ainsi que dans l’application de ces dernières, notam- ment en cas d’événements susceptibles de donner lieu à des actes de violence.

3 Le traitement des données est effectué par les services du SRC compétents pour

l’application de la présente loi et par les autorités cantonales compétentes dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Le SRC examine l’exacti-

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tude et la pertinence des données utilisées et rectifie ou efface les données inexactes ou non pertinentes. 4 Les autorités suisses de sûreté et de police ont accès en ligne au système dans les limites prévues à l’art. 17 et aux fins mentionnées à l’al. 2. Lors d’événements particuliers et à titre exceptionnel, le SRC peut également mettre le système à dispo- sition de services privés et d’autorités de sûreté et de police étrangères dans les limites prévues à l’art. 17, al. 2 à 5, aux fins mentionnées à l’al. 2 et pour une durée limitée. L’accès est limité aux données dont ces services et autorités ont besoin pour effectuer leurs tâches en rapport avec la maîtrise de l’événement particulier en cause. 5 Le Conseil fédéral règle les droits d’accès et les principes régissant la conservation et l’effacement des données.

Art. 11, al. 2 à 7 2 Le DDPS détaille, dans une liste confidentielle, les opérations qui doivent être annoncées au SRC mais qui ne peuvent pas être publiées parce qu’elles doivent être gardées secrètes. 3 A des fins de surveillance, il fait figurer dans une liste confidentielle les organisa- tions et les groupements qui, sur la base d’indices concrets, sont soupçonnés de menacer la sûreté intérieure ou extérieure. Il y a également soupçon lorsqu’une organisation ou un groupement figure sur une liste établie par une organisation internationale vouée à la sécurité collective comme l’Organisation des Nations Unies ou par une communauté supranationale telle que l’Union européenne. 4 Toutes les constatations faites à propos des activités des organisations et des grou- pements mentionnés à l’al. 3 ou de leurs représentants doivent être annoncées au SRC. 5 Les organisations et les groupements sont radiés de la liste lorsqu’ils ne figurent plus sur aucune liste internationale selon l’al. 3 et qu’ils ne sont plus soupçonnés concrètement de menacer la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

6 Le Conseil fédéral désigne par voie d’ordonnance:

a. les organisations internationales et les communautés supranationales dont les listes doivent être prises en considération lors de l’enregistrement de noms dans la liste visée à l’al. 3; b. les critères selon lesquels la liste est contrôlée régulièrement. 7 Le DDPS soumet chaque année les listes visées aux al. 2 et 3 au Conseil fédéral pour approbation puis, pour information, à la Délégation des Commissions de ges- tion.

Art. 13, al. 1bis, 3 et 4 1bis Le service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécom- munication communique au SRC, en vertu de l’art. 14, al. 2bis, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommu-

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nication4, les renseignements sur les usagers des raccordements, les ressources d’adressage et les types de raccordement. 3 Le Conseil fédéral peut obliger d’autres autorités, services et organisations accom- plissant des tâches de service public à transmettre pour une période déterminée les renseignements nécessaires pour déceler ou prévenir un danger concret menaçant la sûreté intérieure ou extérieure émanant de l’extrémisme violent ou du renseignement économique prohibé.

4 Abrogé

Art. 13a Obligation spéciale de renseigner des autorités 1 Les autorités et services qui ne sont pas mentionnés à l’art. 13, al. 1, et les organi- sations accomplissant des tâches de service public ont l’obligation, dans des cas d’espèce, de transmettre au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l’intention du SRC, les renseignements nécessaires pour déceler ou prévenir un danger concret pour la sûreté intérieure ou extérieure, lorsque ce danger remplit les conditions suivantes: a. il menace de porter atteinte à un bien juridique important, tel que la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’existence et le fonctionnement de l’Etat; b. il résulte:

1. d’activités terroristes, soit de menées visant à influencer ou à modifier

les structures de l’Etat et de la société, susceptibles d’être réalisées ou favorisées par la commission d’infractions graves ou par la menace et par la propagation de la peur et de la terreur,

2. d’activités liées au renseignement politique ou militaire prohibé au sens

des art. 272, 274 et 301, du Code pénal5,

3. de la dissémination d’armes nucléaires, chimiques et biologiques, y

compris de leurs vecteurs et de tous les biens à usage civil et militaire nécessaires à leur fabrication. 2 L’autorité fiscale soumise à l’obligation légale de garder le secret a également l’obligation de fournir des renseignements prévue à l’al. 1. Le SRC indique sommai- rement à l’autorité requise quel est le danger concret et en quoi les renseignements sur la situation fiscale de la personne, dont le secret fiscal doit être levé servent à déceler et à prévenir ce danger. Sa demande écrite désigne notamment la personne physique ou morale concernée, le renseignement demandé et la période détermi- nante. L’autorité requise a l’obligation de garder le silence envers les tiers à propos de la demande et du renseignement éventuellement divulgué. 3 Le Conseil fédéral désigne dans une ordonnance les organisations tenues de fournir des renseignements. Cela concerne notamment les organisations de droit public ou privé externes à l’administration fédérale qui émettent des actes législatifs ou des décisions de première instance au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre

4 RS 780.1 5 RS 311.0

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1968 sur la procédure administrative6 ou qui accomplissent des tâches d’exécution de la Confédération; les cantons sont exceptés.

4 Lorsque le SRC apprend par des renseignements visés aux al. 1 et 2 qu’une per-

sonne concernée ou un tiers ont commis des infractions, il ne peut transmettre aux autorités de poursuite pénale que celles de ces informations qui peuvent être exploi- tées pour élucider des infractions graves (art. 141, al. 2, du Code de procédure pénale7). 5 Les autorités et services qui ne sont pas mentionnés à l’art. 13, al. 1, et les organi- sations accomplissant des tâches de service public peuvent communiquer spontané- ment des renseignements au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC lorsqu’ils constatent un danger concret pour la sûreté intérieure ou exté- rieure au sens de l’al. 1.

Art. 13b Différends relatifs à l’obligation de renseigner 1 L’autorité de surveillance commune tranche les différends relatifs à l’obligation de renseigner prévue aux art. 13 et 13a, qui opposent le SRC à une unité de l’admi- nistration fédérale centrale. Elle statue définitivement. 2 En cas de différends relatifs à l’obligation de renseigner prévue aux art. 13 et 13a qui opposent le SRC ou les organes de sûreté cantonaux à une autorité, à une unité administrative de l’administration fédérale décentralisée, à une unité administrative cantonale ou à une organisation accomplissant des tâches de service public, la pro- cédure est régie par l’art. 36a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral8.

Art. 13c Obligation de renseigner des transporteurs commerciaux

1 Le SRC ou les organes de sûreté cantonaux agissant au profit du SRC peuvent,

dans des cas d’espèce, demander à des personnes physiques ou morales qui effec- tuent des transports commerciaux ou mettent à disposition ou fournissent des moyens de transport de transmettre des renseignements sur une prestation particu- lière s’ils sont nécessaires pour déceler ou prévenir un danger concret pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 13a, al. 1. 2 Les décisions du SRC qui ont pour objet la remise de renseignements selon l’al. 1 peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La déci- sion de celui-ci peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

3 Lorsque le SRC apprend par des renseignements visés à l’al. 1 qu’une personne

concernée ou un tiers ont commis des infractions, il ne peut transmettre aux autorités de poursuite pénale que celles de ces informations qui peuvent être exploitées pour élucider des infractions graves (art. 141, al. 2, du Code de procédure pénale9).

6 RS 172.021 7 RS 312.0 8 RS 173.32 9 RS 312.0

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Art. 13d Secret professionnel Le secret professionnel protégé par la loi est garanti.

Art. 13e Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande 1 Les autorités de police et les autorités douanières saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propa- gande et dont le contenu incite, d’une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets. 2 Elles transmettent le matériel au SRC. Fedpol décide du séquestre et de la confis- cation après avoir consulté le SRC. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10 est applicable. 3 Les collaborateurs compétents du SRC ou de fedpol qui trouvent du matériel de ce genre peuvent aussi le saisir directement. 4 En cas de soupçon d’un acte punissable, l’autorité chargée de la saisie transmet le matériel à l’autorité pénale compétente. 5 Si du matériel de propagande visé à l’al. 1 est diffusé par le biais d’internet, fedpol peut, après avoir consulté le SRC: a. ordonner la suppression du site concerné si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse; b. recommander aux fournisseurs d’accès suisses de bloquer le site concerné si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un serveur suisse.

Art. 14a Informateurs 1 Les informateurs sont des personnes qui communiquent régulièrement ou ponctuel- lement au SRC des renseignements servant à l’accomplissement des tâches visées par la présente loi. 2 Le SRC peut rembourser les frais que les informateurs ont encourus pour l’acqui- sition d’informations et octroyer des primes pour la fourniture de renseignements particulièrement précieux. 3 Dans la mesure où la protection des sources et l’acquisition d’autres informations l’exigent, les indemnités et les primes ne sont pas considérées comme des revenus imposables ou comme des revenus au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants11.

Art. 14b Protection des informateurs 1 Afin de protéger la vie et l’intégrité corporelle des informateurs, le SRC prend ou finance des mesures de protection ou de relogement. Il peut aussi prendre des mesu- res permettant aux informateurs de séjourner ou de s’établir en Suisse ou à l’étranger.

10 RS 172.021 11 RS 831.10

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2 Les mesures peuvent aussi être prises en faveur des proches des informateurs.

3 Le chef du DDPS peut habiliter le SRC à doter les informateurs d’une identité

d’emprunt à l’issue de leur collaboration lorsque cela est indispensable pour protéger la vie et l’intégrité corporelle des personnes concernées. Le SRC fixe, en accord avec ces dernières, les conditions d’utilisation de leur identité d’emprunt. 4 Les mesures prévues aux al. 1 à 3 sont limitées dans le temps. Exceptionnellement, le chef du DDPS peut faire abstraction de toute limitation dans le temps ou trans- former les mesures de durée limitée en mesures de durée illimitée lorsque les risques pour les personnes concernées sont particulièrement élevés et supposés être dura- bles. Dans le cas de mesures de durée illimitée, le département examine régulière- ment la validité des conditions. Lorsque celles-ci ne sont plus remplies, il lève les mesures dans un délai approprié.

Art. 14c Identités d’emprunt

1 Le chef du DDPS peut habiliter, sur demande, le SRC à doter d’une identité

d’emprunt les personnes ci-après afin de garantir leur sécurité ou l’acquisition d’informations: a. les collaborateurs du SRC; b. les collaborateurs des organes de sûreté cantonaux mandatés par la Confédé- ration; c. les informateurs du SRC dans le cadre d’une opération précise.

2 La durée de l’habilitation est limitée comme suit:

a. cinq ans pour les collaborateurs du SRC ou les organes de sûreté cantonaux; en cas de nécessité, cette période peut être prolongée de trois ans en trois ans; b. douze mois pour les informateurs du SRC; en cas de nécessité, cette période peut être prolongée de six mois en six mois. 3 L’usage de l’identité d’emprunt n’est autorisé que lorsque les informations recher- chées remplissent les conditions suivantes: a. elles se rapportent à une menace concrète de la sûreté intérieure ou exté- rieure; b. elles concernent l’un des domaines suivants:

1. activités terroristes,

2. activités liées au renseignement politique, économique ou militaire pro-

hibé au sens des art. 272 à 274 et 301, du Code pénal12,

3. dissémination d’armes nucléaires, chimiques et biologiques, y compris

de leurs vecteurs et de tous les biens à usage civil et militaire néces- saires à leur fabrication,

12 RS 311.0

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure RO 2012

4. extrémisme violent, soit les menées déployées par des organisations

dont les représentants rejettent la démocratie, les droits de l’homme ou l’Etat de droit et qui, pour atteindre leurs buts commettent des actes de violence, les préconisent ou les encouragent; c. elles sont nécessaires et appropriées pour l’une des raisons suivantes:

1. l’acquisition d’informations visée à l’art. 14 n’a pas été couronnée de

succès ou serait, sans le recours à une identité d’emprunt, vouée à l’échec ou rendue plus difficile de manière disproportionnée;

2. la gravité et le type de menace pesant sur les personnes occupées à

acquérir des informations selon l’al. 1 le justifient au vu de la menace pesant sur un bien juridique important tel que la vie ou l’intégrité corporelle; d. elles ne sont pas disproportionnées par rapport au but recherché. 4 Le directeur du SRC vérifie si les conditions d’un engagement sous une identité d’emprunt sont remplies. Si tel est le cas, il présente la demande prévue à l’al. 1 au chef du département, qui peut prendre les mesures suivantes: a. l’approuver; b. l’approuver en y apportant des restrictions ou des charges supplémentaires; c. la rejeter; d. la renvoyer au SRC pour qu’il la complète.

5 Laprocédure pour une prolongation de l’autorisation d’utiliser une identité

d’emprunt est régie par les al. 3 et 4. 6 Des pièces d’identité, des titres et d’autres documents peuvent être fabriqués ou modifiés en fonction des besoins du SRC afin de constituer ou d’assurer des iden- tités d’emprunt. Les organes fédéraux, cantonaux et communaux compétents colla- borent avec le SRC.

7 Le SRC prend les mesures requises pour la protection des identités d’emprunt.

Art. 15, al. 6 Abrogé

Art. 17, al. 1, deuxième phrase, 1bis, 1ter, 3, let. e et 5

1 Deuxième phrase: abrogée

1bis Les informations acquises sont mises sans délai à la disposition des autres autori- tés lorsqu’elles peuvent servir à poursuivre ou à combattre le crime organisé, qu’il existe des soupçons suffisants et qu’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 du Code de procédure pénale13) aurait pu être ordon- née pour la poursuite des actes délictueux.

13 RS 312.0

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1ter Dans tous les autres cas, une transmission peut être différée lorsqu’un intérêt public prépondérant au maintien de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou à la protection d’intérêts privés l’emporte sur l’intérêt de la poursuite pénale.

3 Le SRC peut, dans des cas particuliers, communiquer des données personnelles à

des organes de sûreté d’Etats avec lesquels la Suisse entretient des relations diplo- matiques lorsqu’une loi ou une convention internationale approuvée le prévoit ou si: e. l’Etat requérant assure par écrit disposer de l’accord de la personne concer- née et avoir la possibilité de juger si cette personne peut collaborer à des projets classifiés du pays étranger dans le domaine de la sûreté intérieure et extérieure ou avoir accès à des informations, du matériel ou des installations classifiés du pays étranger.

5 Si la communication de données personnelles est requise dans le cadre d’une

procédure, les dispositions pertinentes relatives à l’entraide judiciaire sont applica- bles. La protection des sources du service de renseignement doit être assurée. L’identité d’une source en Suisse peut être communiquée aux autorités suisses de poursuite pénale si cette personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale poursuivie d’office ou si cette communication est indispensable à l’éluci- dation d’une infraction grave. En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral tranche.

Art. 18 Droit d’accès 1 Le droit d’accès est régi par les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)14, sous réserve des al. 2 à 8.

2 Lorsqu’une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans le

système d’information prévu à l’art. 15 al. 3, le SRC diffère sa réponse dans les cas suivants: a. les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés et consignés, qui exigent le maintien du secret:

1. lorsque l’exigent la détection précoce et la lutte contre les dangers liés

aux activités suivantes: a. le terrorisme, b. le service de renseignements prohibé, c. l’extrémisme violent, d. les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes et de substances radioactives, e. le transfert illégal de technologie;

2. lorsqu’il s’agit d’une poursuite pénale ou d’une autre procédure

d’instruction; b. les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent; c. aucune donnée la concernant n’est traitée.

14 RS 235.1

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure RO 2012

3 Le cas échéant, le SRC informe la personne concernée du report de sa réponse; il lui indique qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report. 4 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée: soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illégalement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu’il a adressé au SRC la recommandation d’y remédier en vertu de l’art. 27, LPD. Il l’informe également de son droit de demander au Tribunal administratif fédéral de vérifier sa communica- tion ou l’exécution de la recommandation qu’il a émise. 5 L’art. 27, al. 4 à 6, LPD s’applique par analogie à la recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence visée à l’al. 4. 6 Le Tribunal administratif fédéral effectue la vérification demandée et en informe la personne concernée. En cas d’erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il adresse au SRC une décision lui ordonnant d’y remédier. La procé- dure est la même lorsque la recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence n’est pas observée. Celui-ci peut recourir contre cette décision devant le Tribunal fédéral. 7 Les communications visées aux al. 3 à 6 sont toujours libellées de manière identi- que et ne sont pas motivées. Elles ne sont pas sujettes à recours.

8 Le SRC communique aux requérants les renseignements qu’ils ont demandés en

application de la LPD dès lors que les intérêts liés au maintien du secret ne peuvent plus être invoqués, mais au plus tard après l’expiration du délai de conservation, pour autant que cela n’entraîne pas un volume de travail excessif. Les personnes au sujet desquelles aucune donnée n’a été traitée en sont informées par le SRC au plus tard trois ans après réception de leur demande. 9 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence peut recom- mander que le SRC fournisse immédiatement et à titre exceptionnel le renseigne- ment demandé pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.

Art. 19, al. 3 3 Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l’attri- bution du mandat; dans le cas des nominations par le Conseil fédéral, avant la pro- position de nomination ou d’attribution de la fonction. La personne assujettie au contrôle doit consentir à l’exécution de celui-ci; l’art. 113, al. 1, let. d, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée15 est réservé. Le Conseil fédéral peut prévoir la répétition périodique du contrôle.

15 RS 510.10

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Art. 20, al. 2, let. c et d

2 Les données peuvent être recueillies:

c. par des enquêtes sur les personnes soumises au contrôle effectuées par les polices cantonales compétentes sur mandat des autorités de contrôle (art. 21, al. 1); d. en demandant aux organes de poursuite pénale compétents des renseigne- ments relatifs à des procédures pénales en cours, closes ou classées ainsi que les dossiers judiciaires et d’instruction concernant ces procédures.

Art. 21, al. 1, 2 et 4 1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de contrôle qui procèdent aux contrôles de sécurité en collaboration avec le SRC. Elles ne reçoivent pas d’instructions.

2 L’autorité de contrôle informe la personne soumise au contrôle du résultat des

investigations et de l’appréciation du risque pour la sécurité. La personne soumise au contrôle peut, dans les dix jours, prendre connaissance des documents relatifs au contrôle et demander la rectification des données erronées; s’agissant de dossiers de la Confédération, elle peut en outre requérir la suppression de données obsolètes ou l’ajout d’une demande de correction. L’art. 9 LPD16 est applicable à la restriction de la communication des renseignements. 4 L’autorité de contrôle soumet par écrit son appréciation du risque pour la sécurité à l’instance de décision compétente pour la nomination ou l’attribution du mandat. L’instance de décision n’est pas liée par l’appréciation de l’autorité chargée du contrôle. Le Conseil fédéral règle les compétences en matière de contrôles de sécu- rité au sens de l’art. 19, al. 1, let. d.

Art. 27, al. 1bis, 1ter 1bis Le DDPS fournit, annuellement ou selon les besoins, au Conseil fédéral et à la Délégation des Commissions de gestion les informations suivantes: a. le nombre des identités d’emprunt nouvellement émises et déjà en usage à l’intention des collaborateurs du SRC ou des organes de sûreté cantonaux agissant au profit du SRC; b. le nombre et l’usage fait des identités d’emprunt des informateurs du SRC. 1ter Le Conseil fédéral fournit à la Délégation des Commissions de gestion, annuel- lement ou selon les besoins, des renseignements sur les interdictions d’exercer une activité qui ont été prononcées et sur les résultats des examens effectués selon l’art. 9, al. 2.17

16 RS 235.1 17 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure RO 2012

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 23 décembre 2011 Conseil des Etats, 23 décembre 2011 Le président: Hansjörg Walter Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 13 avril 2012 sans avoir été utilisé.18 2A l’exception des modifications à l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 16 juillet 2012. 3 Les art. 4a et 4b de la loi fédérale sur le renseignement civil et l’art. 99, al. 1bis et 1ter de la loi sur l’armée (annexe ch. 1 et 4) entrent en vigueur ultérieurement.

15 juin 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

18 FF 2012 87

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

1. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil19

Art. 4a Exploration radio 1 La Confédération peut se doter d’un service d’enregistrement des ondes électro- magnétiques émanant de systèmes de télécommunication à l’étranger (exploration radio).

2 L’exploration radio sert à obtenir des informations importantes en matière de

politique de sécurité en rapport avec des évènements à l’étranger, notamment en rapport avec le terrorisme, la prolifération d’armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des retombées pour la Suisse. Le Conseil fédéral définit les domaines d’exploration par voie d’ordonnance. 3 Le Conseil fédéral règle l’organisation ainsi que les procédures de l’exploration radio dans le détail et détermine combien de temps les communications enregistrées et les données relatives au trafic peuvent être conservées par le service chargé de l’exploration. 4 Le Conseil fédéral s’assure plus particulièrement que le service chargé de l’explo- ration filtre les communications enregistrées: a. pour ne transmettre que les informations importantes en matière de politique de sécurité concernant des faits survenus à l’étranger; b. pour ne transmettre les informations relatives à des personnes en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d’un fait survenu à l’étranger et qu’elles ont été rendues anonymes. 5 Le service chargé de l’exploration transmet aussi des informations relatives à des faits survenus en Suisse si les communications enregistrées contiennent des indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure. Les informations transmises sont soumises aux dispositions de la LMSI20. 6 Le service efface le plus rapidement possible les enregistrements des communica- tions qui ne contiennent ni informations sur l’étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure.

19 RS 121 20 RS 120

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Art. 4b Autorité de contrôle indépendante

1 Le Conseil fédéral désigne une autorité de contrôle indépendante composée

d’experts qui s’assure de la légalité de l’exploration radio. L’autorité de contrôle accomplit son mandat sans devoir se conformer à aucune directive. La durée de fonction de ses membres est de quatre ans.

2 L’autorité de contrôle examine l’attribution des mandats au service chargé de

l’exploration radio ainsi que le traitement des informations enregistrées avant et après leur transmission.

3 L’autorité de contrôle peut faire des recommandations écrites et demander au

département compétent de suspendre des mandats donnés au service chargé de l’exploration radio ou d’effacer des informations transmises. 4 Le Conseil fédéral règle la composition et l’organisation de l’autorité de contrôle, l’indemnisation de ses membres ainsi que l’organisation de son secrétariat.

Art. 7, titre et al. 2 Protection des sources, indemnisation et primes

2 L’art. 14a, al. 2 et 3, de la LMSI21 s’applique aux indemnités et primes versées aux informateurs pour l’acquisition de renseignements selon l’art. 1, let. a.

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral22

Art. 33, let. b, ch. 4 Le recours est recevable contre les décisions: b. du Conseil fédéral concernant:

4. l’interdiction d’exercer une activité conformément à la loi fédérale du

21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure23;

3. Code pénal24

Art. 317bis Actes non 1 Celui qui, avec l’autorisation d’un juge, fabrique, modifie ou utilise punissables des titres pour constituer ou assurer sa couverture dans le cadre d’une investigation secrète ou qui, avec l’autorisation du chef du Départe- ment fédéral de la défense, de la protection de la population et des

21 RS 120 22 RS 173.32 23 RS 120 24 RS 311.0

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF RO 2012

sports (DDPS), en vertu de l’art. 14c de la loi fédérale du 21 mars

1997 instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure

(LMSI)25, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer son identité d’emprunt n’est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

2 Celui qui, autorisé à entreprendre une investigation secrète ou avec

l’accord du chef du DDPS, fabrique ou modifie des titres selon l’art. 14c de la LMSI pour des identités d’emprunt n’est pas punis- sable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

4. Loi du 3 février 1995 sur l’armée26

Art. 99, al. 1bis et 1ter 1bis Pour accomplir sa mission, il peut avoir recours aux moyens de l’exploration radio au sens de l’art. 4a de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil (LFRC)27. Le Conseil fédéral précise les domaines d’exploration par voie d’ordonnance. L’autorité de contrôle indépendante au sens de l’art. 4b LFRC s’assure de la légalité de l’exploration radio. 1ter Le service de renseignement peut enregistrer et analyser dans les buts suivants les ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication: a. surveiller les fréquences utilisées par l’armée suisse et garantir cette utili- sation; b. recueillir en Suisse et à l’étranger des informations sur la situation du trafic aérien.

5. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de

l’armée28

Art. 16, al. 1, let. g

1 L’Etat-major de conduite de l’armée donne accès en ligne aux données du SIPA

aux services suivants: g. les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des per- sonnes.

25 RS 120 26 RS 510.10 27 RS 121 28 RS 510.91

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure RO 2012

Art. 144 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au DDPS (Service spécialisé CSP DDPS) exploite le Système d’information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP).

Art. 147, al. 1, phrase introductive, 2, phrase introductive, et 3 1 Les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes collectent les données destinées à être versées au SICSP auprès des services et personnes suivants: 2 Elles ont accès en ligne aux registres et banques de données ci-après, dans les limites prévues par les dispositions correspondantes: 3 Elles peuvent demander aux organes de sûreté fédéraux ou aux autorités cantonales concernées de leur communiquer des données auxquelles elles n’ont pas accès. Ceux-ci peuvent les autoriser à accéder en ligne à leurs registres et banques de données.

Art. 148, al. 1, phrase introductive, let. a, ainsi que 2, phrase introductive, et 3, phrase introductive

1 Le CSP DDPS donne accès en ligne aux données du SICSP aux autorités et servi-

ces suivants: a. les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des per- sonnes; 2 Les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes communiquent le résultat des contrôles de sécurité aux services et personnes sui- vants: 3 Aux fins d’une utilisation ultérieure dans des systèmes de sécurité, le CSP DDPS peut communiquer par voie électronique les données ci-après aux services fédéraux devant recourir aux données du contrôle de sécurité pour leurs activités, pour autant que la communication de ces données ne soit pas contraire aux intérêts de la person- ne concernée:

Art. 149, al. 1, phrase introductive et al. 2 1 Les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes détruisent immédiatement: 2 Elles conservent les données dix ans au plus ou aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou exécute le mandat.

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF RO 2012

6. Loi du 20 juin 1997 sur les armes29

Art. 2, al. 1 1 La présente loi ne s’applique ni à l’armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle ne s’applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j.

7. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance

de la correspondance par poste et télécommunication30

Art. 14, al. 2bis 2bis Le service fournit au Service de renseignement de la Confédération les informa- tions sur les données visées à l’al. 1 qui sont nécessaires pour l’exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûtreté intérieure31.

8. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse

et survivants32

Art. 50a, al. 1, let. dbis et e, ch. 6

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes

chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA33: dbis. au Service de renseignement de la Confédération (SRC) et aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC, lorsque les conditions visées à l’art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)34 sont remplies; e. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

6.35 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC lors-

que les conditions visées à l’art. 13a de la LMSI sont remplies.

29 RS 514.54 30 RS 780.1 31 RS 120 32 RS 831.10 33 RS 830.1 34 RS 120 35 A l’entrée en vigueur de la modification du 19 déc. 2008 du CC (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de filiation; RO 2011 725), le ch. 6 devient ch. 7.

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure RO 2012

9. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité36

Art. 66a, al. 1, let. c

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes

chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA37: c. au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC lorsque les conditions visées à l’art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure38 sont remplies.

10. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité39

Art. 86a, al. 1, let. f, et 2, let. g

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données

peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée: f.40 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC lorsque les conditions visées à l’art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)41 sont remplies.

2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données

peuvent être communiquées: g. au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC, lorsque les conditions visées à l’art. 13a de la LMSI sont remplies.

11. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie42

Art. 84a, al. 1, let. gbis et h, ch. 5

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes

chargés d’appliquer la présente loi et d’en contrôler ou surveiller l’application peu- vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA43:

36 RS 831.20 37 RS 830.1 38 RS 120 39 RS 831.40 40 A l’entrée en vigueur de la modification du 19 déc. 2008 du CC (Proctection de l’adulte, droit des personnes et droit de filiation; RO 2011 725), la let. f devient let. g 41 RS 120 42 RS 832.10 43 RS 830.1

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF RO 2012

gbis. au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC lorsque les conditions visées à l’art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)44 sont remplies; h. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

5.45 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC lors-

que les conditions visées à l’art. 13a de la LMSI sont remplies.

12. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents46

Art. 97, al. 1, let. hbis et i, ch. 5

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes

chargés d’appliquer la présente loi et d’en contrôler ou surveiller l’application peu- vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA47: hbis. au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC, lorsque les conditions visées à l’art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)48 sont remplies; i. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

5.49 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC lors-

que les conditions visées à l’art. 13a de la LMSI sont remplies.

13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire50

Art. 95a, al. 1, let. hbis et i, ch. 7

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes

chargés d’appliquer la présente loi et d’en contrôler ou surveiller l’application peu- vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA51:

44 RS 120 45 A l’entrée en vigueur de la modification du 19 déc. 2008 du CC (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de filiation; RO 2011 725), le ch. 5 devient ch. 6. 46 RS 832.20 47 RS 830.1 48 RS 120 49 A l’entrée en vigueur de la modification du 19 déc. 2008 du CC (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de filiation; RO 2011 725), le ch. 5 devient ch. 6. 50 RS 833.1 51 RS 830.1

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure RO 2012

hbis. au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC, lorsque les conditions visées à l’art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)52 sont remplies; i. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

7.53 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC lors-

que les conditions visées à l’art. 13a de la LMSI sont remplies.

14. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage54

Art. 97a, al. 1, let. ebis et f, ch. 8

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes

chargés d’appliquer la présente loi et d’en contrôler ou surveiller l’application peu- vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA55: ebis. au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC, lorsque les conditions visées à l’art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)56 sont remplies; f. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

8. au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du SRC lors-

que les conditions visées à l’art. 13a de la LMSI sont remplies.

52 RS 120 53 A l’entrée en vigueur de la modification du 19 déc. 2008 du CC (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de filiation; RO 2011 725), le ch. 7 devient ch. 8. 54 RS 837.0 55 RS 830.1 56 RS 120

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